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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02045

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23/02045


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



























ARRÊT N°



N° RG 23/02045 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3KS



DD



TJ DE NÎMES

18 avril 2023 RG:22/00278



[F]

[V]



C/



INSTITUT [6]























Grosse délivrée

le 04/07/2024

à Me Christine Banuls

à Me Stéphane Gouin










COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 avril 2023, N°22/00278



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'art...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02045 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3KS

DD

TJ DE NÎMES

18 avril 2023 RG:22/00278

[F]

[V]

C/

INSTITUT [6]

Grosse délivrée

le 04/07/2024

à Me Christine Banuls

à Me Stéphane Gouin

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 avril 2023, N°22/00278

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

L'INSTITUT [6], représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 janvier 2021, [W] [V], alors lycéen, a été exclu du Lycée d'[Localité 5], où il était scolarisé, pour une durée de huit jours.

Suivant décision du conseil de discipline du 5 mars 2021, un' contrat de réussite' a été mis en place à son bénéfice en raison de son comportement inadapté.

Par décision du conseil de discipline du 1er juillet 2021, il a été exclu définitivement du lycée

Soutenant que ces sanctions disciplinaires étaient illégales, injustifiées et disproportionnées, et les démarches de règlement amiable du différend étant restées vaines, Mme [K] [F] et son fils [W] [V] ont par exploit d'huissier délivré le 30 mai 2022 fait assigner afin d'obtenir leur annulation l'établissement Institut [6] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 18 avril 2023 :

- a débouté M. [W] [V] et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes,

- les a condamnés à payer au Lycée d'[Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par acte du 15 juin 2023, M. [W] [V] et Mme [F] ont relevé appel de la décision

Par ordonnance du 8 février 2024, la procédure a été clôturée le 22 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 3 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, M. [W] [V] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- d'annuler les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées,

- de condamner l'institut [6] à lui remettre un dossier scolaire purgé des sanctions prononcées dans un délai d'un mois à compter de la signification sous astreinte de 200 euros par mois de retard,

- de le condamner à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il soutient que les dispositions du code de l'éducation nationale applicables n'ont pas été respectées la sanction a été prononcée en abus de droit de sorte qu'il convient de l'annuler.

Mme [K] [F] demande au terme de ses dernières conclusions du 12 juillet 2023 qu'il lui soit donné acte de son désistement.

Par conclusions notifiées le 25 août 2024, l'Institut [6] demande à la cour :

- de constater le désistement d'appel de Mme [F] et l'acquiescement y afférent,

- de confirmer la décision,

- de condamner M. [W] [V] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il réplique :

- que les sanctions disciplinaires sont légitimes, régulières et conformes au règlement intérieur seul applicable et à l'exclusion du code de l'éducation qui ne s'applique pas aux établissements privés sous contrat,

- qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de nature contractuelle de sa part.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désistement de Mme [F]

Selon les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appe1 est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel est parfait, l'intimé y ayant acquiescé.

Il en sera donné acte à Mme [F].

Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires

Se fondant sur le principe de la responsabilité contractuelle après avoir exclu l'application du code de l'éducation, le premier juge a débouté M. [V] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires et de retrait de ces mentions de son dossier scolaire.

L'appelant soutient que les dispositions du code de l'éducation sont applicables au Lycée d'[Localité 5], établissement privé sous contrat ; que les sanctions disciplinaires prises à son encontre sans respecter les prescriptions de ce code doivent être annulées.

L'intimé prétend que le code de l'éducation n'est ici pas applicable, le fondement juridique de son obligation résidant dans un contrat. Il considère dans ce cadre n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Selon l'article L. 442-1 du code de l'éducation, dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État.

L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience.

Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

Selon l'article R. 442-39 du même code le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.

Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.

En l'espèce, le lycée d'[Localité 5] est un établissement d'enseignement privé sous contrat. A ce titre, il reste soumis au contrôle de l'Etat et donc à l'application du code de l'éducation en certaines matières dites régaliennes s'agissant de la scolarité obligatoire, ou encore de la laïcité.

Toutefois en matière de discipline, les relations entre l'école privée, les parents et l'enfant relèvent du droit privé sur le fondement contractuel.

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le règlement intérieur de l'établissement stipule :

'les règles ci-dessus énoncées constituent un contrat entre l'institution d'une part, les élèves et les parents d'autre part '

'Sont passibles de sanctions toute impolitesse, toute discipline, retard, travail insuffisants, tenue négligée, le fait de fumer dans l'enceinte de l'Institut et pendant les déplacements, les sorties irrégulières, les absences non motivées, les dégradations volontaires, le gaspillage au réfectoire, les vols, les faux en écriture, le copiage et l'utilisation du téléphone portable.

La direction est avertie de toute attitude répréhensible et une notification écrite est envoyée aux parents. Après deux avertissements, si l'élève persiste ou récidive, le Conseil de discipline pourra être convoqué. Après trois conseils de discipline, l'élève est légalement renvoyé de l'établissement. En cas de faute grave, le conseil de discipline est directement convoqué '

M. [W] [V] soutient avoir fait l'objet de trois incidents pour lesquels les dispositions du règlement précité n'auraient pas été respectées.

Il lui incombe d'en rapporter la preuve

- sur l'exclusion temporaire de 8 jours prononcée le 12 janvier 2021

Par courrier du 12 janvier 2021, le directeur adjoint a informé Mme [F], que son fils sera exclu pendant 8 jours du 18 au 22 janvier 2021 au motif que 'La classe de première baccalauréat professionnel 'métier de la sécurité' a profité d'un intercours pour subtiliser le gel hydro alcoolique dans la salle de classe, le disperser, l'enflammer. Nous espérons que vous comprendrez la gravité de la situation et la mesure de la sanction que nous sommes amenés à prendre'

C'est à tort que l'appelant prétend que seule une punition aurait du être prise et non une sanction alors que les dispositions contractuelles prévoient la possibilité d'une sanction en cas de 'dégradations volontaires'.

Le fait de mettre le feu à une solution inflammable est susceptible d'être qualifié de dégradation volontaire, justifiant le prononcé d'une sanction.

Les prescriptions du règlement intérieur ont donc été respectées.

- sur le conseil de discipline du 5 mars 2021

Par courrier du 12 février 2021 [W] [V] a été convoqué à un conseil de discipline en raison d''incidents répétitifs'.

Les dispositions contractuelles prévoient qu'en cas de faute grave, le conseil de discipline est directement convoqué.

L'établissement scolaire produit deux attestations des infirmières indiquant avoir été importunées par [W] [V] qui se montrait indiscipliné.

Le compte rendu du conseil de discipline du 8 mars 2021 mentionne que l'élève est placé sous contrat de réussite ; que ce contrat sera signé chaque fin de semaine ; qu'un point précis sera effectué chaque quinzaine avec le professeur principal.

La mise en place d'un contrat de réussite est au terme du règlement intérieur une sanction accompagnée d'un volet éducatif consistant à accompagner l'élève au sein de sa scolarité.

L'appelant ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement fautif, sa convocation au conseil de discipline ayant été régulière et la sanction éducative prononcée ayant été adaptée à sa situation personnelle.

Enfin, il ne démontre pas ses allégations selon lesquelles il aurait été exclu jusqu'au jour de la tenue du conseil et conteste les comportements inadaptés de sorte que la sanction n'aurait pas été adaptée.

- sur le conseil de discipline du 1er juillet 2021

Par courrier du 16 juin 2021 [W] [V] a été convoqué à un conseil de discipline en raison d'un 'comportement inacceptable vis à vis de professeurs et non respect du règlement'

Le compte rendu d'incident du 2 juin mentionne que [W] [V] se trouvait sur le complexe sportif avec une cigarette prête à être allumée ; que sur demande des professeurs, il a refusé de remettre celle-ci dans son paquet ; que l'un des professeurs, Mme [T] lui a signifié que son attitude était intolérable et qu'elle allait solliciter un conseil de discipline, ce à quoi il avait répondu qu'elle aurait à faire à sa mère.

Le compte-rendu du conseil de discipline du 1er juillet 2021 mentionne qu'après délibération, l'élève est exclu définitivement de l'établissement.

Les dispositions contractuelles applicables prévoient l'interdiction de fumer au sein de l'établissement de même que l'exigence du respect et de la politesse.

En l'espèce, preuve est rapportée que l'appelant tenait une cigarette et s'est montré irrespectueux envers un professeur.

Ayant ainsi réitéré les manquements au règlement alors qu'il se trouvait sous contrat de réussite, sa convocation au conseil de discipline était régulière.

De même, compte-tenu de son exclusion temporaire prononcée en janvier, de son placement sous contrat de réussite en mars, au terme d'un premier conseil de discipline, son renvoi au terme d'un second conseil de discipline, quatre mois après le précédent était possible.

L'appelant ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement fautif de l'établissement scolaire à ses obligations contractuelles.

La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées et à lui remettre à ce dernier un dossier scolaire purgé des sanctions prononcées.

Ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 1231 du code civil seront rejetées, en l'absence de faute de l'établissement et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

M. [V] succombant, devra supporter les entiers dépens,

Il sera condamné à verser à l'Institut [6] - Lycée d'[Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de Mme [K] [F], appelante,

Confirme la décision attaquée en toute ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance

Le condamne à payer à l'Institut [6] - Lycée d'[Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02045
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02045 ?
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