RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01690 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I2JB
DD
TJ DE CARPENTRAS
09 mai 2023 RG:22/00793
[W]
C/
[O]
Grosse délivrée
le 04/07/2024
à Me Martine Pentz,
à Me Yves Bonhommo
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 09 mai 2023, N°22/00793
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [G] [W]
née le 16 janvier 1943 à [Localité 8] (30)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Pentz, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
Mme [T] [O]
née le 24 avril 1961 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves Bonhommo, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mmes [G] [W] et [T] [O] ont cohabité entre le 22 août 2017 et jusqu'en août 2019 au domicile de cette dernière.
Mme [W] considérant avoir enrichi le patrimoine de Mme [O] à son détriment durant cette cohabitation, l'a par acte du 20 mai 2022, assigneé en remboursement des sommes de 28 566 euros au titre de la valeur d'une extension en bois réalisée sur sa propriété et 8 900 euros correspondant au montant du prix du terrain par elle acquis devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 9 mai 2023 :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- a condamné Mme [W] aux entiers dépens et à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 22 mai 2023, Mme [W] a formé appel de la décision
Par ordonnance du 08 février 2024, la procédure a été clôturée le 22 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 3 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, Mme [G] [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
- de condamner Mme [O] à lui payer les sommes de :
- 28 566 euros correspondant à la valeur de l'extension,
- 8 900 euros correspond au montant du prix du terrain
avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2018.
Subsidiairement
- de juger au cas où le contrat de prêt ne serait pas retenu entre les parties que Mme [O] sera condamnée au remboursement de la somme de 8 900 euros en vertu de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié,
Infiniment subsidiairement
- de désigner tel expert avec pour mission de déterminer la valeur de la construction correspondant à l'extension en bois de la maison de Mme [O],
- de condamner celle-ci à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle soutient :
- sur la demande en paiement du prix de l'extension en bois: s'être appauvrie de manière injustifiée au profit de Mme [O] en s'acquittant des factures permettant la construction de l'ouvrage et ce alors que ces paiements étaient dépourvus de cause comme ne résultant pas d'une intention libérale ou n'ayant pas été réalisés afin de compenser les dépenses de la vie courante.
- Sur la demande en paiement du prix correspondant à l'acquisition d'un terrain par Mme [O] : qu'il existe entre elles un contrat de prêt qui oblige Mme [O] au remboursement.
Estimant que la preuve du versement de la somme est justifiée, elle se prévaut de l'incapacité morale à justifier d'un écrit tenant les liens d'amitié entretenus entre les parties, l'autorisant ainsi à justifier de l'existence du prêt par des attestations.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur le principe de l'enrichissement sans cause, estimant s'être appauvrie à son détriment et au profit de l'intimée et ce alors que la somme versée ne pouvait avoir pour cause la contribution aux dépenses de la vie courante. .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Mme [T] [O] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Elle réplique :
S'agissant de la demande en paiement du prix de l'extension en bois : que l'appelante ne rapporte pas la preuve de son appauvrissement ni qu'elle s'est effectivement acquittée de la somme alléguée.
S'agissant de l'acquisition du terrain : que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un contrat de prêt, le versement de la somme litigieuse ayant servi à l'acquisition du terrain faisant suite à un accord entre les parties et constituant un paiement forfaitaire de sa part contributive à son hébergement
A titre reconventionnel, elle estime avoir subi un préjudice moral, la procédure ayant pour seul but de se venger de la part de son ancienne amie.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la créance alléguée de 28 566 euros au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [O]
Le tribunal a rejeté cette demande considérant que n'était pas rapportée la preuve de l'enrichissement de l'intimée et qu'à le supposer prouvé, il n'était pas sans cause compte tenu de l'hébergement et de l'entretien gratuit dont l'appelante avait bénéficié durant la cohabitation.
Celle-ci prétend s'être appauvrie en engageant la somme de 28 566 euros pour la réalisation d'une construction en bois sur le terrain de Mme [O].
L'intimée réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve de cet appauvrissement allégué.
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il incombe à la partie qui l'invoque d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
En l'espèce, l'appelante produit les extraits de fonctionnement de son compte bancaire entre le 22 mai 2018 et le 17 août 2019 révélant :
- les 23 mai 2018 : l'émission de deux chèques de 3 312 et 2 846 euros,
- le 1er juin 2018 : un retrait d'espèces par carte bancaire de 3 000 euros
- le 12 juillet 2018 : l'émission d'un chèque de 750 euros
- le 16 juillet 2018 : un retrait de 300 euros
- le 16 juillet 2018 : l'émission d'un chèque de 776,18 euros
- le 29 août 2018 : un retrait de 1740 euros
- le 12 septembre 2018 : l'émission d'un chèque de 3 936,49 euros
- le 23octobre 2018 : l'émission d'un chèque de 708 euros
- le 8 novembre 2018 : un retrait de 2 000 euros,
- le 28 février 2019 : un retrait de 600 euros et l'émission d'un chèque de 700 euros
- le 31 mars 2019 : un prélèvement de 6 000 euros
- le 04 juin 2019 : un retrait de 400 euros
- le 5 juillet 2019 : un retrait de 1500 euros,
- le 12 juillet 2019 : l'émission d'un chèque de 1500 euros
- le 26 juillet 2019 : un retrait de 990 euros
- le 7 août 2019 : un retrait de 2 000 euros
Il n'est pas contesté que Mme [O] a proposé à Mme [W] de cohabiter avec elle à son domicile, cette cohabitation ayant cessé en août 2019.
Mme [W] justifie avoir sollicité en mairie une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 10], le 22 août 2017, date qui sera retenue comme point de départ de leur vie commune.
Ainsi, les parties ont cohabité pendant deux années entre août 2017 et août 2019.
L'appelante prétend que les mouvements sur son compte bancaire ont servi à subvenir aux charges de la vie commune et à financer le projet d'édification d'un chalet en bois.
Elle ajoute avoir dépensé sur la période 54 600 euros soit 28 566 euros en paiement des factures de travaux et 26 034 euros en dépenses destinées à compenser son aide au logement, somme dont la cour n'est pas saisie d'une demande de remboursement.
Il lui incombe de prouver qu'elle a subi un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement sans cause de l'intimée.
Elle produit à cet égard six factures de la société Weldom délivrées entre le 30 avril et le 30 septembre 2018 établies au nom de M. [L] [N] domicilié [Adresse 1] à [Localité 11] pour les montants suivants :
- 30 septembre 2018 : 231,37 euros (page deux manquante)
- le 31 août 2018 : 215,76 euros ( page deux manquante)
- le 31 juillet 2018 : 616,28 euros (page trois manquante)
- le 30 juin 2018 : 362,38 euros
- le 3 mai 2018 : 258,19 euros
- le 30 avril 2018 : 739,21 euros (page deux manquante)
ainsi que :
- trois factures de 317,62, 122,13 et 1 823 euros de la société Sud Bois des 8 juin et 4 septembre 2018 au nom de Mme [Y] [L] domiciliée [Localité 6] pour des lambourdes, du bardage et un plancher,
- une facture de 557,43 euros de la société Bricoman du 5 février 2018 au nom de M. [N] [L] pour 8 panneaux LDV Kraft,
- une facture 2018 de 185,28 euros de cette même société du 19 avril au nom de M. [N] [L] pour des panneaux polystyrène,
- une facture de 1 041,71 euros de la société Ferrens du 7 mai 2018 au nom de M. [L] d'un montant avec un acompte payé de 420 euros, pour des produits métallurgiques,
- une facture de 936 euros de la société Brico Dépôt du 17 janvier 2018 au nom de M. [N] [L].
Elle produit en outre une attestation de Mme [Y] [L] selon laquelle son époux aujourd'hui décédé a réalisé les travaux consistant à édifier un chalet en bois sur le terrain de Mme [O] et qu'à ce titre, il faisait livrer 'le petit matériel à son domicile et les grosses poutres à [Localité 10]'.
Les factures produites dont certaines incomplètes ne sont pas établies au nom de l'appelante mais à celui de M. [N] [L] ou de son épouse [D] ou [Y].
L'adresse qui y est mentionnée est celle du couple à l'exception d'une seule du 8 juin 2018 sur lequel seul est fait mention du village.
Par ailleurs, en comparant les factures produites et les relevés de compte produits par l'appelante du 22 mai 2018 au 17 août 2019
date de la facture
montant
correspondance sur le compte de Mme [W]
8 juin 2018
317,62 euros
non
30 juin 2018
362,38 euros
non
31 juillet 2018
616,28 euros
non
31 août 2018
215,76 euros
non
4 septembre 2018
1 823 euros
non
30 septembre 2018
231,37 euros
non
ne démontre aucune correspondance entre ces factures et les prélèvements effectués aux dates correspondantes sur son relevé de compte.
L'appelante qui ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes portées aux factures produites ne justifie pas de son appauvrissement allégué à hauteur de 28 566 euros, non plus que du fait que cette somme aurait financé une extension en bois de l'immeuble propriété de l'intimée.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'enrichissement sans cause.
Sur la demande en paiement de la somme de 8 900 euros correspondant à l'acquisition d'un terrain par Mme [O]
Le premier juge a rejeté cette demande, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'existence d'un prêt.
L'appelante prétend avoir prêté cette somme à l'intimée et s'être trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit de sorte que la preuve de ce prêt doit être admise par tout moyen ; que l'intimée reconnaissant avoir bénéficié de cette somme, elle est fondée à en solliciter le remboursement.
Aux termes de l'article 1359 du code civil l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Le décret du 15 juillet 1980 a fixé le montant prévu à ce texte à 1 500 euros.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe donc ici à l'appelante de rapporter la preuve par écrit de l'existence du prêt allégué de la somme de 8 900 euros.
Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l'article 1360 du code civil selon lequel les règles prévues à l'article 1359 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont cohabité pendant deux années entre août 2017 et août 2019 et qu'elles entretenaient des liens d'affection et d'amitié.
Mme [O] a acquis le terrain objet du prêt litigieux suivant acte notarié le 18 mai 2017 soit antérieurement au début de la cohabitation.
L'appelante ne démontre pas qu'au jour de l'acquisition du bien et donc du prêt allégué, elle entretenait avec l'intimée des liens tels qu'ils justifiaient une incapacité morale de se procurer un écrit.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce prêt par écrit.
Elle produit seulement la fiche comptable de l'office notarié Scp Surdon-Cavaillès-Verbascko faisant apparaître un virement de Mme [W] pour le compte de Mme [O] d'un montant de 8 900 euros au 15 mai 2017 avec la mention 'Vente Moutte/Devine'.
Si cette mention démontre qu'elle a bien versé cette somme au profit de Mme [O], elle ne prouve pas la convention d'une contrepartie supposant un remboursement.
La preuve écrite de l'existence d'un prêt n'est donc pas rapportée et la décision sera donc confirmée sur ce point.
Subsidiairement, l'appelante fonde sa demande en paiement sur l'enrichissement sans cause.
En produisant la fiche comptable de l'étude notariée, elle démontre s'être appauvrie de la somme de 8 900 euros au profit de l'intimée qui s'est enrichie en devenant propriétaire des parcelles D [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 10] d'un prix de 7 500 euros, le coût total de l'opération s'élevant à la somme de 9 844,96 euros.
Pour établir l'absence de cause de ce versement l'appelante soutient que la somme litigieuse ne pouvait constituer même en partie sa contribution aux charges de la vie commune.
Pour ce faire, elle liste les chèques et retraits qu'elle a effectués sur la période en indiquant qu'une partie à hauteur de 26 034 euros seulement était destinée à compenser la fourniture de son logement.
Or, en l'absence d'aucune mention de l'affectation de ces chèques et retraits, n'est pas rapportée la preuve de l'utilisation de ces sommes pour les charges de la vie courante des deux amies qui ont cohabité pendant deux ans d'août 2017 à août 2019 au domicile de Mme [O] sans versement d'aucun loyer par Mme [W] pendant cette période.
L'appelante produit un référentiel locatif moyen d'un logement équivalent sur la commune de [Localité 10] soit 550 euros pour un T2 et 620 euros pour un T3.
L'intimée produit un avis de valeur locative au 5 septembre 2022 d'un montant de 850 euros.
Il s'en déduit que la valeur locative de la part de Mme [W] s'élevait à 620/2 = 300 euros par mois, estimation basse et 850/2 = 425 euros, estimation haute soit sur la période une économie réalisée de 300 x 24 mois = 7 200 euros ou 425 x 24 mois = 8 400 euros.
Dès lors qu'il doit être considéré que Mme [W] a bénéficié sur la période concernée de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit pour un montant situé entre 7 200 euros et 8 400 euros, le versement au profit de l'intimée de la somme de 7 500 euros ne peut pas être considérée comme ayant été dépourvue de cause, ayant constitué la contrepartie de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit.
Ainsi ni l'appauvrissement de Mme [W] ni l'enrichissement de Mme [O] ne sont dépourvus de cause, et la demande fondée sur les dispositions de l'article 1303 du code civil doit être rejetée.
La décision sera donc encore confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise
A titre infiniment subsidiaire, l'appelante sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise pour chiffrer la valeur de la construction correspondant à l'extension en bois de la maison de Mme [O] qu'elle prétend avoir financée.
Sa demande tendant au remboursement à ce titre de la somme de 28 566 euros ayant été écartée, cette demande d'expertise est devenue sans objet, et la cour réparera sur ce point l'omission de statuer du tribunal.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme , qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l'intimée fait valoir avoir subi un préjudice moral causé par la mauvaise foi de l'appelante.
Elle produit deux attestations de sa fille Mme [Z] [J], et de Mme [C] [X] lesquelles n'ont que peu de valeur probante en raison des liens les unissant à elle. Au demeurant ces attestations ne font que relater l'origine de la brouille entre les parties sans démontrer l'existence d'une faute de l'appelante.
Elles ne prouvent donc pas l'existence du préjudice moral allégué.
La décision sera encore confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
L'appelante succombant en toutes ses prétentions, supportera les entiers dépens,
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de Mme [G] [W] tendant à voir ordonner une expertise destinée à chiffrer la valeur de la construction correspondant à l'extension en bois de la maison de Mme [O],
Condamne Mme [G] [W] aux entiers dépens,
La condamne à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE