RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01134 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYSM
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
06 février 2023 RG :22/01306
[R]
C/
S.A. UN TOIT POUR TOUS
Grosse délivrée
le
à Me Lextrait
Me Ekaizer
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 06 Février 2023, N°22/01306
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 30 Août 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-1406 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 680 201 365
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y demeurant en cette qualité en son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2020, la SA Un Toit Pour Tous a donné à bail à M. [F] [R] un logement, situé à [Localité 5], [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 327,07 euros, outre une provision pour charges récupérables de 58,62 €.
Considérant que les loyers demeuraient impayés depuis plusieurs mois, la SA Un Toit Pour Tous a fait délivrer à M. [F] [R] le 26 juillet 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement et d'assurance, lui enjoignant de payer la somme en principal de 436,32 euros au titre de la dette locative.
Par exploit du 6 octobre 2022, la SA Un Toit Pour Tous a fait assigner M. [F] [R] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement et d'assurance, ordonner son expulsion, le condamner à titre provisionnel à payer une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges ainsi qu'une provision de 536,71 euros représentant les loyers, charges et indemnités courus au 30 septembre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, et de le condamner au paiement d'une somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.
Par ordonnance contradictoire du 6 février 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail pour manquements du locataire à ses obligations de paiement des loyers et d'assurance du logement, depuis le 26 septembre 2022,
- ordonné à M. [R] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu'à défaut, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion,
- condamné M. [R] à payer à la SA Un Toit Pour Tous une indemnité provisionnelle d'occupation, équivalente au montant du loyer actuel avec les charges, soit de 389,24 €, l'indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation et restant due jusqu'à la libération ou la reprise effective des lieux,
- condamné M. [R] à payer à la SA Un Toit Pour Tous la somme provisionnelle de 641,07 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 12 décembre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [R] à payer à la SA Un Toit Pour Tous la somme provisionnelle de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement, de l'assignation et des formalités qui en sont la suite ou la conséquence,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [R] a interjeté appel de l'ensemble de la décision, par déclaration du 31 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [R], appelant, sollicite de la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Déclarer l'appel interjeté par M. [R] recevable et bien fondé,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance rendue le 06 février 2023,
- accorder au locataire des délais de paiement, étant débiteur malheureux et de bonne foi,
- suspendre le jeu de la clause résolutoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de son appel, M. [R] soutient que le premier juge a fait une appréciation erronée de la situation car il a produit à deux reprises son attestation d'assurance concernant le logement litigieux et qu'il a tout mis en 'uvre pour apurer sa dette.
Il indique être de bonne foi, et avoir proposé la mise en place d'un échéancier tenant ses revenus constitués uniquement du RSA, étant précisé que son propriétaire a refusé le FSL maintien qui aurait permis d'apurer sa dette rapidement. Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé rendue le 23 juin 2023, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 9 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions de la SA un toit pour tous déposées, au greffe de la cour, le 20 juin 2023, irrecevables.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement les demandes de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de rappeler, préalablement, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion...'
M. [F] [R] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance rendue le 6 février 2023. Cependant, au dispositif de ses écritures, ne figure qu'une demande d'infirmation relative à des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, aucune prétention ni moyen n'étant soutenus s'agissant des autres chefs de demandes.
Les chefs de l'ordonnance critiquée dans la déclaration d'appel relatifs à l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l'expulsion de M. [F] [R], sa condamnation à payer par provision une indemnité d'occupation, sa condamnation à payer la somme provisionnelle de 641,07 € au titre de la dette locative, sa condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que sa condamnation aux dépens sont donc abandonnés, la cour n'en étant pas saisie.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L'article 24-VII précise que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article...'
M. [F] [R] demande des délais de paiement faisant valoir que le premier juge n'a pas pris en compte sa bonne foi, ce dernier ayant proposé à l'audience un échéancier. Il ajoute que son bailleur a refusé le FSL maintien.
Pour ordonner l'expulsion de M. [F] [R], le premier juge a relevé que 'ce dernier ne règle pas régulièrement le résiduel du loyer, son compte locatif étant en situation d'impayés depuis plusieurs mois. Il est fait état d'un premier bail résilié suivant décision du 14 décembre 2016 et du fait que ses ressources uniquement constituées du RSA ne lui permettent pas de faire face au paiement de l'arriéré'.
M. [F] [R] communique en cause d'appel une attestation de paiement de la CAF du 25 avril 2023 dont il ressort qu'il ne perçoit que le RSA pour 526,72 €. Il est également produit 5 ordres de virement de novembre 2022 à mars 2023 à la SA Un Toit Pour Tous à hauteur de 110 € par mois, à l'exception du mois de mars 2023 où il a versé 120 €.
Iln'est pas sérieusement contestable que seule une partie résiduelle du loyer était réglée par M. [F] [R], son loyer avec les provisions sur charges étant de 389,24 €, les conditions posées à l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 n'étant dès lors pas remplies.
Quant à la possibilité d'octroyer des délais de paiement au titre des dispositions du code civil, il doit être tenu compte de la situation du débiteur impécunieux et des besoins du créancier. Or, M. [F] [R] ne justifie aucunement de la reprise du versement de l'APL, n'étant pas à même avec son seul RSA de faire face au montant de l'indemnité d'occupation et de régler par ailleurs, un échéancier dont il ne précise pas le montant des mensualités qu'il entendrait assumer.
Tenant ces éléments, la demande de délai de grâce de M. [F] [R] ne peut être retenue.
La décision critiquée est confirmée de ce chef.
M. [F] [R] ne bénéficiant d'aucun délai de grâce, il ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
M. [F] [R] , succombant, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance de référé du 6 février 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [R] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,