RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01073 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYM3
LM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE
07 février 2023 RG :
[F]
C/
[K]
Grosse délivrée
le
à Selarl Avouepericchi
Me Rau
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 07 Février 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [M] [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-01374 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)
INTIMÉ :
M. [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (84) [Localité 6]
Chez Madame [H] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] et Mme [M] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 6].
Par acte notarié de licitation du 26 juillet 2005, M. [K] a acquis la propriété d'un logement sis [Adresse 9], devenu le logement conjugal.
Les époux sont séparés de fait depuis le 11 janvier 2016. Mme [F] est restée dans le logement familial.
Par requête en divorce du 19 avril 2016, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales de Carpentras, qui, par ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2016, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Mme [F] à charge pour elle d'assumer les charges et frais y afférents, à l'exception du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation qui seront pris en charge par M. [K], à charge de récompense au moment de la liquidation de la communauté.
Par jugement du 21 juin 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage, a fixé les effets du divorce au 11 janvier 2016 et a rappelé aux parties qu'elles doivent procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage.
M. [K] a fait signifier ce jugement à Mme [F] le 24 juillet 2018.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel.
Après avoir tenté de communiquer avec Mme [F] concernant la liquidation et le partage des intérêts des époux, M. [K] s'est rapproché de Me [B], notaire, pour établir l'état liquidatif. Mme [F] ne s'est pas présentée aux rendez-vous devant le notaire.
Un procès-verbal de carence a été établi le 21 juin 2019 par Me [B].
M. [K] a assigné Mme [F] le 25 novembre 2019 devant le juge aux affaires familiales qui a rendu un jugement le 8 décembre 2020 enjoignant Mme [F] de quitter l'ancien logement conjugal sous astreinte de 200 euros. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Carpentras mais a désigné, en qualité de notaire liquidateur, la SAS Groupe Dice Notaires en remplacement de Me [B].
Un commandement de payer et une sommation de quitter les lieux ont été délivrés à Mme [F] le 6 décembre 2021. Ils sont restés infructueux.
M. [K] a assigné le 22 février 2022 Mme [F] devant le juge de l'exécution pour voir ordonner la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge aux affaires familiales, et fixer une astreinte définitive ainsi que condamner Mme [F] à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 73 000 euros et condamné Mme [F] à payer à M. [K] cette somme. Le juge a enjoint Mme [F] de quitter le logement dans un délai de 2 mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a débouté M. [K] de sa demande de dommage et intérêts.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a notamment :
-débouté M. [K] de ses demandes en liquidation d'astreinte provisoire et fixation d'astreinte définitive ;
-dit que Mme [F] a commis une faute en se maintenant abusivement dans l'immeuble appartenant à M. [C] [K] depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 novembre 2021 ;
-condamné en conséquence Mme [F] à payer à ce titre à M. [K] une somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice qui en est résulté ;
-dit que Mme [F] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à M. [K] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à ces procédures, M. [K] a assigné par acte du Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection d'Orange le 22 février 2022 pour obtenir l'expulsion de cette dernière du logement.
Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judicaire d'Orange a :
-constaté que Mme [M] [F] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] appartenant à M. [C] [K], depuis le 25 août 2018 ;
-ordonné en conséquence à Mme [M] [F] de libérer le logement situé sis [Adresse 9] dans le mois de la signification du présent jugement ;
-dit qu'à défaut pour Mme [M] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux
dans ce délai, M. [C] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dès la signification d'un commandement de quitter les lieux,, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux étant supprimé ;
-condamné Mme [M] [F] à payer à M. [C] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-réservé les droits de M. [C] [K] concernant l'indemnité d'occupation qu'il entend réclamer dans le cadre des opérations de liquidation partage en cours ;
-condamné Mme [M] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
-condamné Mme [M] [F] à payer à M. [C] [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [C] [K] du surplus de ses demandes ;
-rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [F] le 1 er mars 2023.
Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [F] a relevé appel du jugement du 7 février 2023 du juge des contentieux de la protection près du tribunal judicaire d'Orange.
Par acte du 29 mars 2023, Mme [F] a fait assigner M. [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de se voir accorder un délai de 6 mois afin de quitter les lieux dont elle a été expulsée par jugement du 7 février 2023.
Par jugement du 23 juin 2023, sa demande a été rejetée.
La force publique a été accordée le 18 juillet 2023.
Mme [F] a quitté les lieux suivant procès-verbal de reprise du 23 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [F] demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 7 février 2023 rendu par la chambre de proximité d'Orange
Vu la déclaration d'appel n° 23/0l290 en date du 28 mars 2023 de Mme [M] [F].
Vu les articles L412-1, L412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 63 et suivants et 561 et suivants du code de procédure civile,
-déclarer l'appel interjeté par Mme [M] [F] recevable tant sur la forme que sur le fond.
Y faire droit
En conséquence,
Réformer le jugement en date du 7 février 2023 rendu par la chambre de proximité d'Orange en ce qu'il a :
*constaté que Mme [M] [F] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] appartenant à M. [C] [K], depuis le 25 août 2018 ;
*condamné Mme [M] [F] à payer à M. [C] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamné Mme [M] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
*condamné Mme [M] [F] à payer à M. [C] [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-débouter M. [C] [K] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
-condamner M. [C] [K] à porter et à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance à la Selarl AVOUEPERICCHI en application de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
-Condamner M. [C] [K] à porter et à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre la procédure d'appel distraction à la Selarl AVOUEPERICCHI en application de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
-le condamner à porter et à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 février 2023 en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant
-débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Mme [F] à payer à M. [C] [K] la somme de 1.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner Mme [F] à payer la somme de 2.000 euros à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance ;
-dispenser M. [K] du remboursement des sommes exposées par l'Etat dans le cadre du bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y lieu de constater que l'appelante limite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions ses demandes à la réformation du jugement déféré uniquement des dispositions relatives à la constatation de son occupation sans droit ni titre, à sa condamnation à la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, à celle des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [F] à la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en l'état de l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes statuant en appel du jugement du juge de l'exécution de Carpentras du 14 octobre 2022, la cour lui ayant alloué la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il y lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à M. [K] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, cette demande étant devenue sans objet sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
Concernant l'occupation sans droit ni titre de Mme [F], le droit de jouissance du bien, dont la propriété en propre de M. [K] n'est plus contestée, accordé à cette dernière par le juge conciliateur a pris fin à la date où le jugement de divorce est devenu définitif, soit, en l'absence d'appel, le 25 août 2018 dès lors que le jugement lui a été signifié le 24 juillet 2018.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [F] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] appartenant à M. [C] [K], depuis le 25 août 2018.
L'intimé sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au motif que l'appel de Mme [F] était infondé et devenu sans objet, cette dernière refusant de se désister le contraignant à engager de nouveaux frais pour se défendre.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une voie de recours ou d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable.
Or, en l'espèce, d'une part Mme [F] était en droit de critiquer la décision déférée l'ayant condamnée à payer des dommages et intérêts à M. [K] et d'autre part le préjudice invoqué par ce dernier (frais de procédure) relève des frais irrépétibles d'appel.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Vu l'évolution du litige,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] [F] à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare sans objet la demande en dommage et intérêts de M. [C] [K] en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 juin 2023(RG 22/03942),
Déboute M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [M] [F] à payer à M. [C] [K] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,