RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYKZ
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
07 mars 2023 RG :22/01349
[B]
C/
[D]
Grosse délivrée
le
à AARPI Bonijol Carail ...
Me Zwertvaegher
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 07 Mars 2023, N°22/01349
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 prorogé au 26 septembre 2024 puis avancé au 04 juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [L], [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [W] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandro ASSORIN de la SELARL SANDRO ASSORIN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] épouse [B] et M. [L] [B] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] le [Date mariage 3] 1997 et se sont séparés en fin d'année 2017.
En 2019, M. [L] [B] s'est installé dans une maison appartenant en propre à son épouse et situé au [Adresse 5] à [Localité 7].
Par requête en date du 28 juillet 2020, M. [L] [B] a sollicité le divorce.
L'ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 20 mai 2021 et a attribué à l'épouse « la jouissance du domicile conjugal (bien déclaré propre), à charge pour l'attributaire de régler les frais afférents à ce domicile ».
Par acte du le 28 mars 2022, Mme [W] [D] épouse [B] a fait assigner en référé M. [L] [B] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'expulsion de M. [L] [B] et de paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualification de l'occupation du logement.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-déclaré M. [L] [B] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
En conséquence,
-ordonné son expulsion domiciliaire de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son fait, si besoin est, avec le concours de la force publique et dans les formes et délais prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures d'exécution suivant la signification de la présente décision faisant par le même acte commandement de quitter les lieux ;
-condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] épouse [B] la somme de 4 200 euros à titre d'indemnité d'occupation due au 1er janvier 2022 ;
-condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] épouse [B] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 fixée à la somme de 1050 euro correspondant à la valeur locative du bien, jusqu'à la libération effective des lieux ;
-débouté Mme [W] [D] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
-rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive d M. [L] [B] ;
-condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] épouse [B], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [B] aux entiers dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [L] [B] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le13 février 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [B] demande à la cour de :
-dire et juger, prononcer l'appel de M. [B] recevable et bien- fondé,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
*déclaré M. [L] [B] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
*ordonné son expulsion domiciliaire de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son fait, si besoin est, avec le concours de la force publique et dans les formes et délais prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures d'exécution suivant la signification de la présente décision faisant par le même acte commandement de quitter les lieux ;
*condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] épouse [B] la somme de 4 200 euros à titre d'indemnité d'occupation due au 1er janvier 2022 ;
*condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] épouse [B] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 fixée à la somme de 1050 euro correspondant à la valeur locative du bien, jusqu'à la libération effective des lieux ;
*rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive de M. [L] [B] ;
*condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] épouse [B], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné M. [L] [B] aux entiers dépens ;
*n'a pas constaté l'existence d'un prêt à usage, commodat entre M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] pour le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] en date du 22 novembre 2017 ;
-rejeté la demande de condamnation de Mme [W] [D] épouse [B] à la somme de 1867 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau
Vu les articles 1875 et suivants du code civil,
-débouter Mme [W] [D] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
-constater prononcer l'existence d'un prêt à usage ou commodat entre Mme [W] [D] épouse [B] et M. [B] concernant le bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] (30) en date du 22 novembre 2017 et jusqu'au prononcé définitif du divorce et jusqu'au partage définitif du régime matrimonial,
-constater prononcer que Mme [W] [D] épouse [B] a envisagé la dation de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] à M. [B], en paiement de la soulte qu'elle lui doit dans le cadre du partage du régime matrimonial,
-dire et juger prononcer que M. [B] n'est pas occupant sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] (30),
-dire et juger prononcer que M. [B] dispose d'un titre d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], sous la forme d'un prêt à usage gratuit ou commodat jusqu'au prononcé définitif du divorce et au partage définitif du régime matrimonial.
En conséquence,
-dire et juger prononcer n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion de M. [B], de corps et de bien, ainsi que tout occupant de son fait,
-débouter Mme [D] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger prononcer que M. [B] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Vu l'article 1240 du code civil,
-condamner Mme [D] épouse [B] à porter et payer à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de M. [B] la procédure abusive engagée afin d'expulsion, condamnation, saisie attribution,
-condamner Mme [D] épouse [B] à porter et payer à M. [B] la somme de 1.867 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance.
-condamner Mme [D] épouse [B] à porter et payer à M. [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
-condamner Mme [D] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [D] épouse [B] demande à la cour de :
Vu les articles 750-1, 3°, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
*a déclaré M. [L] [B] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sise [Adresse 5] à [Localité 7] appartenant à Mme [W] [D] ;
*ordonné son expulsion domiciliaire de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son fait, si besoin est, avec le concours de la force publique et dans les formes et délais prévus aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures d'exécution suivant la signification de la présente décision faisant par le même acte commandement de quitter les lieux,
*condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] la somme de 4 200 euros à titre d'indemnité due au 1er janvier 2022,
* condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 fixée à la somme de 1050 euros correspondant à la valeur locative du bien, jusqu'à la libération effective des lieux,
*rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive de M. [L] [B] l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [L] [B] ;
Et, en tout état de cause :
-condamner M. [B] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,
-condamner M. [B] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
A titre préliminaire, il y lieu de constater que l'intimée ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur les demandes de Mme [D] épouse [B],
Sur la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation,
Selon l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort de l'acte de vente du 12 janvier 1996 que la maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] est une bien propre Mme [W] [D].
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des quittances de loyer et de la lettre de résiliation du bail en date du 29 janvier 2019 que ce logement était loué jusqu'au 31 mars 2019 à des tiers, M. [B] n'ayant pu s'y installer qu'à compter du mois d'avril 2019.
L'occupation de la maison à compter de cette date par l'appelant n'est pas contestée par les parties.
Mme [D] épouse [B] soutient cependant que l'appelant ne dispose d'aucun titre d'occupation, que seul un accord verbal était convenu avec M. [B], dans le seul but de lui apporter un revenu complémentaire : il percevait les loyers nés de la location en contrepartie de quoi il gérait l'immeuble, et s'acquittait de la taxe foncière y attachée, et ce pour une durée déterminée à savoir le temps de la location du bien, cet accord ne l'autorisait pas à occuper le bien.
En toute hypothèse elle ajoute que par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] traduisant sa volonté de mettre un terme à tout accord avec M. [B] concernant la jouissance de ce bien.
Enfin, elle fait valoir que l'écrit invoqué par l'appelant du 22 novembre 2017 n'autorise pas son époux à habiter dans la maison sise [Adresse 5] mais uniquement dans celle située [Adresse 6].
M. [B] soutient au contraire qu'il occupe le bien litigieux en vertu d'un prêt à usage ou commodat pour toute la durée de la procédure de divorce et jusqu'au partage définitif du régime matrimonial matérialisé par la convention signée par Mme [D] le 22 novembre 2017, et que dans le projet de partage de 2018 le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7] devait lui revenir dans le cadre d'une dation en paiement.
Selon l'article 1875 du code civil « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.»
Selon l'article 1888 du même code « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée »
L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence même du commodat.
Monsieur [L] [B] fournit une attestation dactylographiée en date du 21 novembre 2017 mentionnant « JE SOUSIGNE [W] [B] [D] ETRE CONSENTENTE A CE QUE MON MARI [L] [B] QUITTE LE FOYER CONJUGAL POUR SE LOGER [Adresse 6] POUR FAVORISER LE BON DEROULEMENT DE NOTRE DIVORCE. JE LUI CEDE LE LOYER DE LA MAISON EN LOCATION [Adresse 5] D'UNE VALEUR DE 920 EURO POUR UNE DURE INDETERMINE APRES NOTRE ACCORD » et revendique ainsi l'existence d'un prêt à usage consenti par Mme [W] [D] épouse [B] à son égard.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas en l'espèce possible de constater le manque d'authenticité de cette attestation dès lors qu'aucune décision de poursuite ou de classement sans suite n'est versée à la procédure à la suite de la plainte pour faux déposée par l'intimée le 29 juin 2022, d'autant qu'elle ne conteste en réalité aucunement les termes de cet accord, puisqu'elle reconnait avoir permis à son époux de recevoir les loyers du bien sis [Adresse 5] et l'avoir autorisé à occuper son bien situé [Adresse 6].
La question du bien qualifié de domicile conjugal attribué à Mme [D] par l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales importe peu pour la solution du litige puisqu'elle donnerait simplement un titre à Mme [D] qui en est, en toute hypothèse, propriétaire, sauf à expliquer que ce bien n'a pas pu être donné en prêt à usage à M. [B].
Cependant, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'intimée ne peut sérieusement soutenir que le domicile conjugal correspondait au bien [Adresse 5] alors que les pièces produites aux débats (courrier du 20 janvier 2015, notification des droits par la MDPH à M. [B] du 8 novembre 2015) démontrent que le domicile conjugal se situait [Adresse 4] à [Localité 7], bien propre que Mme [D] occupe encore actuellement.
En revanche, l'attestation en date du 22 novembre 2017 autorise M. [B] à se loger [Adresse 6] à [Localité 7] et non dans le bien [Adresse 5], Mme [D] épouse [B] consentant uniquement à la perception par son époux des loyers de ce dernier
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a donc pertinemment relevé que cet accord ne porte pas sur l'usage personnel de l'habitation et l'accord mentionne la cession des loyers ce qui suppose nécessairement l'absence de restitution propre à la qualification du prêt à usage. Par ailleurs, la seule exécution de travaux dans la maison par l'appelant ne constitue pas la preuve de l'existence d'un prêt à usage et M. [B] pourra se prévaloir de l'amélioration de l'habitation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, comme cela avait été envisagé dans le projet d'acte de partage de 2018.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un prêt à usage entre les parties concernant l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], M. [B] devant dès lors être considéré comme occupant sans droit ni titre.
Mme [D] épouse [B] ne critique pas les dispositions du jugement déféré relative aux modalités d'expulsion et à la fixation de l'indemnité d'occupation, le premier juge, par des motifs que la cour adopte ayant justement relevé que Mme [D] avait renoncé à la perception personnelle des loyers issus de la location de la maison litigieuse et qu'elle ne peut dès lors se prévaloir d'une perte de loyer au moins jusqu'au moment où elle a pu exprimer sa volonté de jouir à nouveau du bien, à savoir le 1er septembre 2021, délai accordé par l'intimée dans son courrier du 22 juillet 2021 et ce en application des article 1210 et 1211 du code civil qui prohibe les engagements perpétuels et permet la rupture par l'une ou l'autre des parties d'un contrat à durée indéterminée sous réserve du respect d'un délai de préavis raisonnable.
Il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation indemnise la privation de la jouissance du bien, peu importe que l'intimée possède d'autres biens.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs étant noté que le premier juge a bien pris en compte la date du 1 er septembre 2021 comme point de départ de l'indemnité d'occupation, ayant liquidé la période du 1er septembre au 31 décembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[B] pour procédure abusive,
Eu égard à la présente décision, l'abus de procédure n'est pas caractérisé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[B] de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les dépens et de l'infirmer concernant les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [D] épouse [B] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [B] à payer à Mme [W] [D] épouse [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [W] [D] épouse [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,