La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/00950

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 04 juillet 2024, 23/00950


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7R



SD



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

12 décembre 2022

RG:22/00808



[S]



C/



[O]













































Grosse délivrée

le

Ã

  Me Trombert

Me Candillon















COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C





ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 12 Décembre 2022, N°22/00808



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Sylvie DODIVER...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7R

SD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

12 décembre 2022

RG:22/00808

[S]

C/

[O]

Grosse délivrée

le

à Me Trombert

Me Candillon

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 12 Décembre 2022, N°22/00808

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [W] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-00590 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

M. [F] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne CANDILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, les époux [O] ont donné à bail meublé à Mme [W] [S] une chambre dans un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée d'un an, moyennant un loyer révisable de 230,00 €, outre la somme de 65,00 € de provision sur charges, prévoyant le versement d'un dépôt de garantie de 460,00 € payable en deux acomptes de 200,00 € et 260,00 €.

Le contrat prévoyait également l'usage commun de la cuisine, du WC et de la salle de bain avec un deuxième locataire, les bailleurs se réservant l'usage de la salle de séjour.

Par exploit d'huissier de justice du 29 juin 2021, les époux [O] ont fait délivrer à Mme [S] un congé pour pouvoir héberger leur fille dans cet appartement.

Par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2021, Mme [W] [S] a fait assigner M. [F] [O] afin de voir :

constater la nullité du congé, que le contrat de bail devait s'analyser en un contrat de bail nu,

à titre subsidiaire, de constater sa qualité de locataire protégée, d'annuler le congé,

de condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que les dépens.

Le 30 août 2021, la Commune d'[Localité 6] a établi le diagnostic habitat du logement et a mis en demeure les époux [O] d'effectuer un certain nombre de travaux, les plus urgents dans un délai de 10 jourset les autres dans un délai maximum de trois mois.

Le 29 septembre 2021, Mme [S] a adressé un courrier aux époux [O] dans lequel elle résiliait le contrat et donnait son congé immédiat, les informant avoir laissé les clefs dans la boite aux lettres.

Le 13 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance de radiation pour défaut de diligence des parties.

Le 28 juin 2022, M. [O] a procédé à la réinscription du dossier.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [W] [S] dirigée à l'encontre de Mme [V] [O] qui n'est pas partie à la présente procédure,

constaté la résiliation du bail d'habitation meublé (habitation principale) signé entre les parties le 28 novembre 2019 à compter du 12 novembre 2021,

En conséquence,

condamné M. [F] [O] à payer à Mme [W] [S] la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

condamné Mme [W] [S] à payer à M. [F] [O] la somme de 1,180,002 € au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, plus la somme de 86,95 € au titre des réparations locatives et la somme dc 177,06 € en remboursement de la moitié du coût du procès-verbal de constat du 1er décembre 2021,

ordonné la compensation des créances réciproques,

débouté les parties de toute autre demande,

laissé à chacune de parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [S] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Par déclaration du 14 mars 2024, Mme [W] [S] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [S], appelante, demande à la cour, au visa des articles 6 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, et de l'article 1724 du Code civil, de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [W] [S]

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

« - constaté la résiliation du bail d'habitation meublé (habitation principale) signé entre les parties le 28 novembre 2019 à compter du 12 novembre 2021

En conséquence,

- condamné M. [F] [O] à payer à Mme [W] [S] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné Mme [W] [S] à payer à M. [F] [O] la somme de 1.180 euros au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, plus la somme de 86,95 euros au titre des réparations locatives et la somme de 177,06 euros en remboursement de la moitié du coût du procès-verbal de constat du 1er décembre 2021,

- ordonné la compensation des créances réciproques,

- débouté les parties de toutes autre demande. »

Et statuant à nouveau,

juger que le logement pris à bail par Mme [S] était frappé d'indécence

juger que la résiliation du bail est intervenue le 29 septembre 2021

juger que Mme [S] a subi un préjudice de jouissance

condamner M. [O] à payer à Mme [S] la somme de 6.490 € en réparation de son préjudice de jouissance

condamner M. [O] à payer à Mme [S] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,

rejeter la demande de paiement formulée par M. [O] à hauteur de 1872 euros au titre de l'arriéré locatif,

rejeter la demande de paiement de M. [O] de la somme de 86,95 euros au titre des réparations locatives,

rejeter la demande de paiement de M. [O] de la somme de 461,22 euros au titre des frais d'huissier

rejeter la demande de paiement de M. [O] de la somme de 2.400 euros au titre de la perte locative

condamner M. [O] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, l'appelante indique tout d'abord qu'au regard du caractère non décent du logement, elle a donné congé immédiat et a cessé de régler ses loyers à compter de septembre 2021, arguant de ce que le logement comporte des non-conformités au regard de la réglementation en matière de protection de la santé et de la sécurité des occupants, tel qu'il ressort du rapport établi par la Mairie d'[Localité 6].

Elle soutient qu'elle était fondée à délivrer congé à son bailleur et ce, sans préavis tenant l'absence d'éléments apportés pour démontrer la remise en état du logement et la décence de ce dernier.

Elle fait valoir également avoir subi distinctement un préjudice de jouissance en raison de la location d'un logement indécent ainsi qu'un préjudice moral du fait de la violation de sa vie privée et des travaux de ravalement réalisés pendant quatre mois.

Sur les réparations locatives et le remboursement de la moitié du coût du procès-verbal du 1er décembre 2021, elle expose avoir parfaitement apporté la preuve de ce qu'elle avait restitué les clefs et que le bailleur ne démontre pas avoir pris attache avec elle afin d'établir l'état des lieux de façon amiable si bien qu'elle ne peut être condamnée à payer la moitié des frais d'huissier à ce titre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [F] [O], intimé, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1724 et suivants du code civil, de :

déclarer recevable et bien fondée M. [O] en son appel incident de la décision rendue le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès,

Y faisant droit,

Réformer le jugement sus énoncé ce qu'il :

« - Condamne M. [O] payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [S],

- Condamne Mme [S] à payer la seule somme de 1.180 € au titre de la dette locative,

- condamne Mme [S] à payer la seule somme de 177, 06 € au titre du PV de constat du 1er décembre 2021,

- Déboute les parties de toute autre demande, notamment en ce qu'il rejette la demande de M. [O] au titre de l'indemnisation de sa perte locative,

- Laisse à la charge des parties ses propres frais et dépens ; »

Et statuant à nouveau,

condamner Mme [S] à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- 1.297 € au titre de l'arriéré locatif,

- 104, 95 € au titre des frais de remise en état du logement,

- 461, 22 € au titre des frais du commissaire de justice,

- 2.700 € au titre de la perte locative,

confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

débouter Mme [S] de ses entières demandes,

condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

la condamner aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses écritures, M. [O] soutient que les non-conformités sont mineures et qu'elles n'ont pas empêché Mme [S] de jouir paisiblement de son logement, que la non décence n'a pas été constatée et qu'il y a remédié dès qu'il en a eu connaissance.

Il indique que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de jouir du logement dans son ensemble, ni de sa chambre, ni même d'un équipement en particulier et qu'elle n'est donc pas en mesure de prétendre légitimement à l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance puisque lorsque les non-conformités lui ont été effectivement révélées, il a réalisé les travaux adéquats dès qu'il a pu pénétrer dans le logement.

Il ajoute également qu'elle ne prouve pas avoir subi un quelconque préjudice moral d'une part, et qu'elle n'explique pas le mode de fixation de l'indemnité qu'elle sollicite, d'autre part.

Il reproche à Mme [S] de ne pas avoir respecté les conditions de départ de son logement pris à bail, n'ayant pas respecté le délai de préavis d'un mois, n'ayant pas restitué les clés au bailleur, n'ayant pas assisté à l'état des lieux de sortie contradictoire, et n'étant pas à jour du paiement de son loyer et des charges.

Il indique avoir tenté d'organiser un état des lieux de sortie amiablement, sans que la locataire ne réponde, et a donc été contraint de faire intervenir un huissier de justice afin de dresser un état des lieux de sortie contradictoire eu égard aux relations conflictuelles entre les parties.

Il considère enfin être fondé à solliciter une indemnisation au titre de la perte locative de la chambre n°1, laquelle n'a pas pu être relouée tenant le comportement abusif de Mme [S], qui était la seule à détenir les clés.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 7 mars 2024.

Mme [S] a constitué un nouvel avocat le 01 avril 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ce dernier sollicite le renvoi de l'affaire.

Le dossier ayant fait l'objet d'une ordonnance de clôture et étant en état il n'y a pas lieu à renvoi.

SUR CE LA COUR

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que les demandes tendant à voir « dire et juger »qui développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions sens de l'article quatre du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.

Sur l'indécence du bien loué

En application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent.

Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ».

Madame [S] soutient le caractère indécent du logement loué en l'état du rapport établi par la mairie d'[Localité 6] le 30 août 2021, et de l'existence de non-conformités importantes qui ne pouvaient pas être récentes s'agissant d'installations ou de défaut d'installation antérieures à l'entrée dans les lieux de cette dernière.

Monsieur [O] relève que l'appelante a sollicitée de service d'hygiène après avoir assigné le bailleur aux fins de voir constater la nullité du congé, sans l'avoir préalablement alerté et en ayant à la suite de cela refusé l'accès à son logement aux entreprises pour réaliser les travaux, sachant qu'elle seule détenait les clés de la porte d'entrée. Il précise que les problèmes relevés n'empêchaient pas de prendre des douches mais généraient des désordres chez la voisine et a fortiori n'empêchait pas la jouissance du logement.

Le procès-verbal portant conclusions du diagnostic habitat établi par le service communal d'hygiène et santé publique de la mairie d'[Localité 6] qui a été envoyé aux parties le 3 septembre 2021 relève l'existence de manquements au règlement sanitaire départemental du Gard et d'un non-respect des dispositions prévues par le décret n° 2002- 120 du 30 janvier 2002.

Sont listées les désordres suivants :

' présence de tuyauterie en plomb dans le cabinet d'aisance (à remplacer)

' présence d'un trou dans le mur (à corriger)

' absence d'entrée d'air dans la chambre (à mettre en conformité)

' risque de contact direct au niveau du tableau électrique (installer des obturateurs en face du tableau électrique)

' présence de douilles de chantier (à remplacer)

' absence d'éléments chauffants dans la cuisine (prévoir un élément chauffant « permanent fixe » dans toutes les pièces du logement)

' présence d'une fuite d'eau au niveau du cumulus (rechercher la cause et traiter)

' présence d'une fuite d'eau au niveau de la tuyauterie présente dans le cabinet d'aisance (rechercher la cause et traiter)

' présence d'une fuite d'eau au niveau de l'évacuation de la baignoire (rechercher la cause et traiter)

' l'évier présent dans la cuisine comporte un défaut d'étanchéité (à corriger)

' la chaudière est à régler.

Il est indiqué dans le courrier de notification que le délai de réalisation des travaux est fixé à trois mois, en revanche en ce qui concerne les fuites d'eau, le délai est ramené à 10 jours.

Il ressort des pièces versées notamment de la facture du plombier que les travaux ont été effectués le 22 septembre 2022 en ce qui concerne les fuites d'eau. Il est à relever qu'il s'est avéré difficile de mettre en 'uvre les travaux d'une part de par l'attitude désagréable de Madame [S] mais aussi de son refus de la première date de rendez-vous.

Le reste des travaux a aussi été effectué par le propriétaire, puisque ce dernier justifie de la levée des réserves émises par le SCHS le 2 décembre 2021.

Il n'est fait état d'aucun courrier du preneur signalant l'existence de difficultés, bien au contraire il est produit un mail du 4/08/23 de l'entreprise de plomberie qui indique ne pas vouloir intervenir au domicile de Mme [O] du fait de son attitude de refus lors de la recherche de l'origine de la fuite qui s'est avérée être liée à l'évacuation de sa baignoire.

Il est certain que des travaux étaient nécessaire tout comme le fait que malgré quelques difficultés étrangères au bailleur ils ont été réalisés dans des délais très brefs tenant les problèmes posés par la gestion de son agenda par Mme [S]. ( 22 septembre pour les fuites, et avant le 2 décembre pour le reste).

L'immeuble objet du contrat de bail est porteur d'un certain nombre de manquements, au terme du PV de conclusions du diagnostic habitat mais qui n'ont pas amené les agents au constat d'indécence, le logement ayant seulement fait l'objet de réserves .

Sur la résiliation du bail

Mme [S] se prévaut de l'indécence du logement pour justifier de ce qu'elle était en droit de quitter l'appartement sans respecter un délai de préavis.

L'indécence n'a pas été relevée et elle ne ressort pas des constatations effectuées. Cet état de fait est corroboré par l'absence de plaintes de la locataire qui n'a jamais fait état de difficultés de ce type dans ses nombreux échanges avec son bailleur.

En conséquence de quoi il n'y a pas lieu à réduction du préavis et le bail est résilié à compter du 12/11/2021 en l'état d'une lettre de résiliation reçue le 12/10/21 par le bailleur, la décision déférée est confirmée de ce chef

Sur l'arriéré locatif

Il appartient à la locataire de justifier de ce qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement des loyers et charges.

Il ressort des pièces versées et notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales, que Monsieur [O] a perçu par erreur l'allocation logement d'un montant de 167 € mensuels pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, sommes qui n'apparaissent pas au crédit de la locataire sur son décompte à cette date-là mais sont imputées sur les mois de juillet et août 2020 moment où le bailleur a été avisé par la caisse d'allocations familiales de son obligation d'imputer ces paiements au crédit de sa locataire.

Il est établi par l'attestation versée par Madame [S] en pièce 18 qu'il n'existait aucune dette au titre des loyers au 5 septembre 2020 après le versement de l'allocation logement par la caisse d'allocations familiales au titre du mois d'août 2020.

Il est produit la preuve de versements mensuels d'un montant de 295 € égal à la valeur du loyer pour les mois de septembre, octobre novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021

Par contre il n'est justifié d'aucun paiement à compter du mois de septembre 2021.

En conséquence de quoi il reste du au titre des loyers impayés la somme de 561,30 euros au titre des mois de septembre octobre et jusqu'au 18 novembre 2021.

S'agissant des charges récupérables, il n'est produit aucun justificatif à l'appui de la demande formulée par le bailleur, les sommes réclamées à ce titre ne sont donc pas retenues.

Sur la remise en état du logement

Aux termes des dispositions de l'article 1731 du Code civil : « s'il n'a pas été fait état des lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et de les rendre tel sauf la preuve contraire.

Il n'est produit aucun état des lieux d'entrée signé des deux parties, en conséquence de quoi Madame [S] est censée avoir été mise en possession d'un immeuble en bon état de réparations locatives.

S'agissant de l'état des lieux de sortie, à réception de courrier recommandé de résiliation du bail par la locataire reçue le 12 octobre le bailleur a proposé un rendez-vous le 12 novembre 17h30 pour établir l'état des lieux de sortie, l'obligation d'établir un état des lieux de sortie a été rappelée après son départ à Madame [S] par le biais du conseil du bailleur, sans que cela ne suscite de réponse de sa part.

Il n'est pas contesté que Madame [S] indique avoir laissé les clés dans la boîte aux lettres, ce que conteste et a contesté dès le 30 octobre le bailleur.

La simple affirmation de la locataire ne suffit pas à elle seule à justifier de la remise des clés.

Les sommes réclamées au titre des changements de serrure de verrou liée à la perte des jeux de clés seront donc à la charge de la locataire, soit la somme de 104,95 €.

Sur la perte locative

Monsieur [O] indique n'avoir pas pu relouer la seconde chambre de la colocation en raison du comportement de Madame [S], cependant mis à part les difficultés qui ont été relevées par Madame [R] et qui ne vise pas que le comportement de sa colocataire, il n'est produit aucune pièce venant justifier de la perte d'une chance de louer la seconde chambre.

Monsieur [O] sera débouté de sa demande.

Sur le préjudice de jouissance

En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent.

Madame [S] fait état d'un préjudice de jouissance lié aux constatations faites par la mairie à sa demande elle expose avoir alerté son bailleur elle produit à l'appui de ses dires un courrier écrit par elle-même qui vise à provoquer un diagnostic d'indécence et qui intervient postérieurement à la réception du congé qui lui a été délivré.

Ce courrier établi par elle-même qui n'est corroboré par aucune autre pièce ne permet pas de justifier de ce que la locataire aurait alerté à de multiples reprise le bailleur des difficultés qu'elle aurait rencontrées dans le cadre de la jouissance de l'appartement en colocation.

Par ailleurs elle fait état d'une location de la seconde chambre via la plate-forme AIRBNB sans rapporter la preuve de locations effectives et multiples qui auraient pu être gênantes pour elle.

Enfin elle fait état de travaux sur la façade dont elle ne détermine ni la date ni l'étendue, ni la durée.

S'agissant des réserves formulées par les services d'hygiène de la mairie il y a lieu de relever que le bailleur a immédiatement cherché à les réparer quand bien même Madame [S] a reculé les rendez-vous et il ressort de la procédure qu'antérieurement à la délivrance du congé Madame [S] ne s'est jamais plaint de difficultés, touchant aux désordres qu'elle qualifie d'anciens.

Tenant ce qui précède il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance la décision déférée sera réformée en ce sens.

Sur le préjudice moral

Mme [S] fait état d'un préjudice moral qui serait constitué par une intrusion constante des bailleurs dans son domicile.

La preuve de l'existence d'un préjudice moral n'est pas rapportée, il n'est versé aucune pièce probante sur ce point Mme [S] se contentant d'assertions.

Ce qui est corroboré par le fait qu'elle se plaint notamment d'une intrusion constante des bailleurs, alors qu'elle avait elle-même changé les verrous dont elle détenait les clés empêchant ainsi l'accès sans son accord à ces derniers.

La décision de première instance qui rejette cette demande sera confirmée.

Sur la prise en charge des frais d'huissier

C'est par de justes motifs que le juge du fond qui relève que la notification du congé par ministère d'huissier est un choix fait par le bailleur dans son seul intérêt, tandis que l'état des lieux dressés par ministère d'huissier est prévu par la loi dans le cas où s'élève un litige entre les parties avec une prise en charge des frais par moitié et qu'il rejette la demande de prise en charge des frais liés au congé et partage les frais afférents à l'établissement de l'état des lieux de sortie.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 et des dépens

La décision de première instance s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 et des dépens est confirmée en l'absence de critique.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au regard des circonstances de la cause et de l'équité à l'endroit de l'une ou l'autre des parties.

L'appelant et l'intimée succombent pour partie en leurs demandes et conserveront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :

' condamné Monsieur [F] [O] à payer à Madame [W] [S] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

' condamné Madame [W] [S] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1180 € au titre de la dette locative déduction faite du dépôt de garantie plus la somme de 86,95 au titre des réparations locatives ;

Et statuant à nouveau

Rejette la demande formulée par Madame [S] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Condamne Madame [S] à payer à Monsieur [F] [O] :

' 561,30 euros au titre des loyers impayés ;

' 104,95 € au titre des réparations locatives ;

Y ajoutant

Déboute M. [O] de sa demande formulée au titre de la perte locative ;

Déboute les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 23/00950
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award