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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00906

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23/00906


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00906 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IX36



DD



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AUBENAS

17 janvier 2023 RG:1122000104



SAS TEMSYS JAGUAR LLD



C/



[V]



































Grosse délivrée

le 04/07/2024

à Me Georges Pomiès Richaud
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Aubenas en date du 17 janvier 2023, N°1122000104



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Delphine Duprat, conseillère, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00906 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IX36

DD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AUBENAS

17 janvier 2023 RG:1122000104

SAS TEMSYS JAGUAR LLD

C/

[V]

Grosse délivrée

le 04/07/2024

à Me Georges Pomiès Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Aubenas en date du 17 janvier 2023, N°1122000104

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sas TEMSYS JAGUAR LLD exerçant sous l'enseigne commerciale Jaguar Fleet & Business Leasing immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 351 867 692 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Serge Almodovar de la Selarl Cabinet Almodovar, plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [G] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assigné à étude le 17 mai 2023

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Temsys exerçant sous l'enseigne Jaguar Fleet & Business Leasing a suivant offre acceptée du 31 juillet 2017 consenti à M. [G] [V] un contrat de location longue durée pour le financement d'un véhicule Jaguar R8CKS dans les conditions suivantes :

- prix du véhicule : 72 661 euros

- montant des loyers : 1 063.99 euros x 37 mois

- kilométrage variable : 60 000 kms.

Le véhicule a été régulièrement livré selon procès verbal du 8 août 2017 et facture d'un montant de 66 287,01 euros.

Sur requête de la société Temsys Jaguar Lld, le juge des contentieux de la protecte du tribunal d'instance d'Aubenas a par ordonnance du 10 mai 2019 fait injonction à M [V] de lui payer la somme de 39 311,17 euros avec intérêts au taux légal outre les dépens.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 août 2019, M. [V] a fait opposition à cette ordonnance.

Par acte du 28 octobre 2021, il a fait assigner en intervention forcée la société BPCE IARD aux fins de le garantir de toute condamnation à intervenir au titre du coût de réparation du véhicule financé.

Par jugement du juge des contentieux de la protection d'Aubenas du 17 janvier 2023 la société Temsys a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2023.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 10 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Temsys exerçant à l'enseigne Jaguar Fleet & Business Leasing demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau

- de condamner M. [G] [V] à lui verser la somme de 39 591,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement,

- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle soutient que l'assureur du véhicule ayant refusé le remboursement des sommes dues au titre du contrat de location de longue durée après qu'un sinistre dont la réalité n'est pas contestée a laissé le véhicule à l'état d'épave elle est fondée à solliciter ce remboursement auprès de son locataire.

M. [G] [V] n'a pas constitué avocat

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Pour rejeter les demandes d'indemnisation de la société Temsys Jaguar LLD, le premier juge a dit qu'elle ne justifiait pas du quantum du montant de sa dette.

L'appelante sollicite le paiement de la somme de 39 591,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement et soutient justifier de la survenance du sinistre et du quantum de la somme sollicitée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le 3ème alinéa de l'article 6-1 'Garde juridique du véhicule' des conditions générales du contrat signé le 5 août 2017 mentionne expressément : 'En sa qualité de gardien, le locataire assumera les conséquences directes ou indirectes de tout événement survenant pendant la période de location mettant en jeu sa responsabilité à l'égard des tiers et/ou immobilisant le véhicule loué qu'il soit couvert ou non par son assureur. Sa responsabilité s'étendra également dans les conditions de droit commun aux conséquences d'événements nés pendant la période de location mais dont le préjudice ne ravalerait qu'après la restitution du véhicule au loueur.'

L'article 8 prévoit par ailleurs : 'le locataire s'engage à souscrire avec effet au jour de la prise en charge du véhicule un contrat d'assurance qui devra comprendre au profit du loueur une clause de délégation de paiement des indemnités garantissant en et hors circulation au minimum les risques suivants :

' responsabilité civile obligatoire

' tous dommages subis par le véhicule loué par suite d'accident avec ou sans collision, avec ou sans tiers identifié

' vol'

' bris de glace.'

et

'En tout état de cause et dans tous les cas de sinistre, le locataire restera redevable auprès du loueur des dommages non couverts ou non indemnisés par son assureur y compris en cas d'exclusion, déchéance de garanties, ou de franchises appliqués par ce dernier et y compris pour les remorques et semi-remorques.'

Dans le cas d'un sinistre total (article 8.2) le contrat prévoit que le loueur aura la faculté de demander au locataire de s'acquitter directement des sommes dues au cas où sa compagnie d'assurance ne le réglerait pas directement dans les 60 jours de la date d'édition de la lettre de créance adressée au locataire et à son assureur ; que le locataire fera alors son affaire personnelle des recours éventuels à l'encontre de son assureur ; qu'en cas de sinistre total constaté par expert le locataire restituera l'épave au loueur au lieu indiqué par celui-ci tous les frais et risques inhérents au traitement du sinistre seront à sa charge exclusive . (..) ; que le contrat de location sera arrêté à la date du sinistre.

En l'espèce, la société Temsys Jaguar LLD soutient démontrer la réalité du sinistre par les pièces suivantes :

- pièce 4 BPCE : déclaration d'accident signé de M. [V],

-pièce 5 : trans PV.

Or, ces pièces ne sont pas produites aux débats.

Il est fait également référence aux termes de l'assignation délivrée par M. [V] du 28 octobre 2021 dans laquelle il aurait reconnu l'existence de ce sinistre, pièce qui n'est pas non plus versée aux débats.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Les pièces manquantest sont nécessaires à la résolution du litige.

La réouverture des débats sera donc ordonnée et la société Temsys Jaguar LLD invitée à produire les pièces suivantes :

- pièce 4 BPCE : déclaration d'accident signée de M. [V],

- pièce 5 : trans PV,

- assignation délivrée le 28 octobre 2021 par M. [V].

Le sursis à statuer sera prononcé sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés ainsi que l'article 700.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 5 décembre 2024 à 8 heures 30 ;

Invite la société Temsys Jaguar LLD à produire les pièces suivantes :

- pièce 4 BPCE : déclaration d'accident signé de M. [V],

- pièce 5 : trans PV,

- assignation délivrée le 28 octobre 2021 par M. [V],

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

Réserve les dépens et l'article 700.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00906
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00906 ?
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