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04/07/2024 | FRANCE | N°22/02953

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 04 juillet 2024, 22/02953


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02953 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRWU



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

13 juin 2022 RG :22/00406



[P]



C/



[F]

S.A. KORIAN [6]































Grosse délivrée

le

à Me Reboul

Me Rigaud






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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 13 Juin 2022, N°22/00406



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoir...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02953 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRWU

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

13 juin 2022 RG :22/00406

[P]

C/

[F]

S.A. KORIAN [6]

Grosse délivrée

le

à Me Reboul

Me Rigaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 13 Juin 2022, N°22/00406

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Laure MALLET, Conseillère

Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Véronique LAURENT-VICAL, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2024 ouverte à 08h45 et clôturée à 10h00, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme Madame [B], [H] [P], Veuve [F] Assistée de son tuteur, Madame [C] [J] Désignée en cette qualité selon Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 17 novembre 2022

née le 17 Janvier 1937 à [Localité 5] (31)

EHPAD KORIAN - [6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle REBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004246 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

M. [M] [F]

assigné à étude d'huissier le 31/10/2022

né le 01 Décembre 1975 à [Localité 7] (84)

[Adresse 2]

[Localité 3]

[6], S.A.S. au capital de 38 112,25€, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 377 552 377, dont le siège social est situé [Adresse 9], pour le compte de son établissement KORIAN [6], sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de séjour dit « hébergement permanent » du 9 mars 2021, Mme [B] [F] a été admise auprès de la SAS [6], société gérante de la maison de retraite Koran [6] sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un prix journalier d'hébergement initial de 59,85 €.

Selon acte distinct, M [M] [F], fils de Mme [B] [F], s'est porté caution solidaire des engagements de sa mère à concurrence de la somme de 25.000 euros.

Mme [B].[F] ayant cessé de régler ses frais d'hébergement, la SAS [6] a, selon courriers avec accusé de réception du 3 novembre 2021, mis en demeure Mme [B] [F] et son fils, M. [M] [F], d'avoir à lui régler la somme de 23.766,43 euros représentant les factures d'hébergement impayées du 9 mars au 27 octobre 2021.

Les mises en demeures étant restées sans réponse, la SAS [6] a, selon acte du 7 février 2022, fait assigner Mme [B] [F] et M. [M] [F] devant le tribunal judicaire de Privas aux fins de voir :

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'hébergement à compter du mois de novembre 2021, date du dernier décompte,

-ordonner à Mme [B] [F] de quitter la maison de retraite Koran [6] sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de 6 mois à compter de la date de résiliation du contrat,

-fixer l'indemnité d'occupation au montant des frais de séjour et à compter de la résiliation du bail, soit à compter du mois de décembre 2021,

-condamner solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à lui verser :

*la somme de 23 .766,43 euros avec intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 28 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts,

*la somme de 2.376,64 euros à titré de la clause pénale,

*la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

*ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judicaire de Privas a :

-prononcé la résiliation pour défaut de paiement des frais de séjour le contrat d'hébergement conclu le 9 mars 2021 entre Mme [B] [F] et la SAS [6] ;

-dit en conséquence, que Mme [B] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux sis la maison de retraitée Koran [6] située au [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 22 novembre 2021

-ordonné l'expulsion de Mme [B] [F] et de celle de tout occupant de son chef passé un délai de 6 mois à compter du 22 novembre 2021 ;

-condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à verser à la SAS [6] la somme de 23.766,43 euros au titre des frais d'hébergement arrêtés au 22 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 et capitalisation des intérêts;

-condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à verser à la SAS [6] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 22 novembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal aux frais de séjour qui auraient été dus si le contrat d'hébergement avait continué ses effets ;

-condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à verser à la SAS [6] la somme de 10 euros à titre de la clause pénale ;

-condamné in solidum Mme [B] [F] et Monsieur [M] [F] à verser à la SAS [6] la somme de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum Mme [B] [F] et M. [M] [F] aux dépens ;

-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 29 août 2022, Mme [B] [P] a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du juge des tutelles du tribunal judicaire de Privas du 17 novembre 2022, Mme [B] [P] veuve [F] a été placée sous tutelle pour une période de 120 mois, Mme [C] [J], mandataire judicaire à la protection des majeures, étant désignée en qualité de tutrice.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [B] [P] représentée par sa tutrice, Mme [C] [J], demande à la cour de :

Déboutant toutes conclusions contraires ;

Vu les dispositions des articles 414-1 et 1129 du code civil ;

Vu les dispositions des article L 311-3 et suivants du code de l'action sociale ;

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;

-dire que Mme [P] Veuve [F], assistée de son tuteur, recevable et bien fondée en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Privas ;

Réformer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Privas en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau :

-dire que Mme [P], Veuve [F], qui présentait un GIR 1 lorsqu'elle a été admise au sein de la résidence Korian [6], n'a pu librement, de façon éclairée, valablement consentir au contrat de séjour n° 20210009 du 9 mars 2021, qu'elle n'a ni paraphé ni signé ;

Dès lors et à titre principal :

-annuler et dire de nul effet le contrat de séjour n° 20210009 du 9 mars 2021, non signé par Mme [P] Veuve [F] ;

-dire qu'il appartiendra à la SAS [6], responsable de son propre dommage, d'assumer l'intégralité des conséquences, y compris financières, de cette annulation, sans recours contre Mme [P] Veuve [F] ;

-débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées, dirigées à l'encontre de Madame [P], veuve [F] ;

Subsidiairement et si par impossible il devait être jugé que l'annulation du contrat de séjour oblige, néanmoins, Mme [P] Veuve [F] à quelque restitution que ce soit au titre des frais exposés durant son séjour au sein de l'EHPAD Korian [6] :

-dire que M. [M] [F] est responsable des fautes commises au préjudice de Mme [P], veuve [F], dont il a abusé de la faiblesse, détourné les revenus et qu'il a finalement engagée, sans mandat et hors sa volonté, dans les termes d'une convention, lui imposant une charge financière considérable ;

-le condamner, dès lors, à garantir Mme [P], veuve [F] contre toute condamnation prononcée à son encontre, du chef, notamment, de l'anéantissement rétroactif de la convention réputée n'avoir jamais existé ;

En tout état de cause,

-condamner in solidum, la SAS [6] et M. [M] [F], où à défaut, celui des deux qui mieux le devra, à verser à Mme [B] [P] veuve [F] la somme de 2 500 euros, au visa des dispositions de l'article 700 du code civil ;

-les condamner aux entiers dépens, d'instance et d'appel dont distraction au profit de maître Isabelle Reboul, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2023, auxquelles il est expressément référé, la SAS [6] demande à la cour de :

Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104, 1224 et 2288 du code civil,

Vu les articles 414-1, 1231-5 et 1031 et suivants du code civil,

-donner acte à Mme [P] veuve [F], représentée par son tuteur Mme [C] [J], qu'elle ne conteste ni l'hébergement, ni les services, dont elle a pu bénéficier au sein de l'établissement de la concluante ;

En conséquence,

A titre principal :

-débouter Mme [B] [P] veuve [F], représentée par son tuteur Mme [C] [J], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer le jugement dont appel rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de privas en ce qu'il a :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-prononcé la résiliation pour défaut de paiement des frais de séjour le contrat d'hébergement conclu le 9 mars 2021 entre Mme [B] [F] et la SAS [6] ;

-dit en conséquence, que Mme [B] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux sis la maison de retraité Koran [6] située au [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 22 novembre 2021

-condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à verser à la SAS [6] la somme de 23.766,43 euros au titre des frais d'hébergement arrêtés au 22 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 et capitalisation des intérêts ;

-condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à verser à la SAS [6] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 22 novembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal aux frais de séjour qui auraient été dus si le contrat d'hébergement avait continué ses effets ;

-condamné in solidum Mme [B] [F] et Monsieur [M] [F] à verser à la SAS [6] la somme de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum Mme [B] [F] et M. [M] [F] aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Réformer le jugement en ce qu'il a :

-condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à verser à la SAS [6] la somme de 10 euros à titre de la clause pénale ;

Et statuant à nouveau :

-condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] au titre de la clause pénale stipulée au contrat, au paiement de la somme de 2.376,64 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la nullité du contrat devait être prononcée en cause d'appel :

-condamner Mme [B] [F] à titre de restitution, au paiement de la somme de 23.766,43 €, principal au 22 novembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;

-condamner Mme [B] [F] à titre de restitution, au paiement du montant mensuel des frais d'hébergement du 22 novembre 2021 jusqu'à la date effective de son départ de l'établissement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;

Statuer ce que de droit sur la demande de Mme [B] [F] représentée par son tuteur Mme [C] [J], à être relevée et garantie par M. [M] [F] des condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

-débouter Mme [B] [F] représentée par son tuteur Mme [C] [J], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ajouter au jugement dont appel :

-condamner in solidum Mme [B] [F] représentée par son tuteur Mme [C] [J], et M. [M] [F], au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; en cause d'appel.

M. [M] [F], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 31 octobre 2022 à étude et les conclusions des parties les 23 novembre 2022 et 4 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il y lieu de constater que la demande d'expulsion non reprise par l'intimée dans son dispositif est devenue sans objet, l'appelante ayant quitté la maison de retraite Koran [6].

Sur les demandes de la SAS [6],

Selon l'article 1129 du code civil, « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ».

Selon l'article 414-1 du code civil « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »

Mme [B] [F] soutient que son insanité d'esprit au jour de son entrée en Ephad et de la signature du contrat le 9 mars 2021 est démontrée au motif que le contrat indique qu'elle est « GIR 1 », signifiant que ses fonctions mentales étaient déjà, lorsque le contrat a été régularisé, à son nom, entre l'Ehpad et M. [M] [F], gravement altérées et que son état requérait la présence indispensable et continue d'intervenants.

Or, cet élément à lui seul, ne peut, en dehors de tous documents médicaux, démontrer l'insanité d'esprit de l'appelante au moment de la conclusion du contrat.

En effet, si cette classification correspond au niveau de dépendance le plus élevé sur la grille AGGIR, nécessitant une présence et un accompagnement continue pour la plupart des actes et des tâches du quotidien engendrant une entrée en maison de retraite, force est de constater que l'appelante ne produit pas la grille d'évaluation modèle AGGIR établie lors de son admission au sein de l'établissement qui permettrait à la cour d'apprécier l'altération de ses facultés corporelles et mentales.

D'ailleurs, les mises sous sauvegarde de justice et sous tutelle de l'appelant ne sont intervenues qu'en juin et novembre 2022, soit plus de 18 mois plus tard.

En conséquence la preuve de l'insanité d'esprit au moment de la conclusion du contrat invoquée par l'appelante n'est pas rapportée et elle sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de ce chef.

Par ailleurs, il est constant que le contrat d'hébergement permanent n'a pas été signé par Mme [F] mais par son fils, M. [M] [F].

Il est tout aussi constant qu'au moment de la signature du contrat, son fils n'était pas le représentant légal de Mme [F].

Cependant, selon l'article 1301 du code civil « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. »

Selon l'article 1301-2 du code civil « Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.»

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] présentait un besoin d'hébergement médicalisé et que l'acte de gestion volontaire de son fils qui l'accompagnait et qui se portait caution de l'engagement pris pour sa mère relevait d'une gestion utile.

L'intervention de M. [F] a bien été effectuée dans l'intérêt de sa mère et cette dernière a séjourné et a été prise en charge par l'établissement sans aucune opposition.

Les conditions de la gestion d'affaire sont dès lors réunies et Mme [F] doit respecter les engagements pris par son gérant, ce dernier étant également tenu au titre du cautionnement qu'il a consenti dans la limite de son engagement.

Quant au défaut de vigilance reproché à la SAS [6], l'établissement n'avait pas d'investigations spécifiques à réaliser puisque Mme [F] était précisément accompagnée par un membre de sa famille, son fils qui s'est porté caution et alors que son état de dépendance justifiait une pris en charge en maison de retraite.

Face aux impayés, elle a mis en demeure ce dernier de régler les frais d'hébergement et a saisi le procureur de la république de la difficulté afin qu'il saisisse le juge des tutelles, Mme [F] ayant besoin d'aide.

Concernant les man'uvres reprochées à son fils, qui aurait abusé de la procuration qu'il détenait sur le compte de sa mère ou qui aurait contracté à son nom le financement d'un véhicule pour son usage personnel, les seules pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir la réalité de la situation ou même d'établir l'abus de faiblesse invoqué pour lequel aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a résilié le contrat pour manquement répété à l'obligation contractuelle de paiement du prix mais en application de l'article 1224 du code civil applicable en l'espèce mais également de l'article 2-2-3 du contrat d'hébergement, intitulé 'Résiliation pour inexécution contractuelle », qui stipule que ' le contrat de séjour pourra notamment être résilié en cas de retard ou défaut de paiement'.

Les dispositions relatives à la condamnation solidaire de Mme [F] et de M. [F] à l'arriéré de séjour, à la fixation et au paiement d'une indemnité d'occupation seront également confirmées.

S'agissant de la clause pénale stipulée au contrat, l'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, le montant de la peine conventionnellement fixée (10%) est excessif par rapport au préjudice effectivement subi et non explicité par la SAS [6] consistant uniquement dans le retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires.

Il y a donc lieu de réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat à la somme de 500 €.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Il convient de rappeler que M. [F] sera tenu dans la limite de son engagement de caution, soit 25 000 €.

Sur l'appel en garantie de Mme [F] à l'encontre de M.[F],

Pour les motifs exposés ci-avant, l'appelante sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de son fils, M. [F].

Sur les demandes accessoires,

Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [F] et M. [M] [F] supporteront in solidum les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à la SAS [6] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Déboute Mme [B] [F] représentée par sa tutrice, Mme [C] [J] de sa demande de nullité du contrat d'hébergement permanent du 9 mars 2021,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à verser à la SAS [6] la somme de 10 € à titre de la clause pénale et sauf à préciser que M. [M] [F] sera tenu dans la limite de son engagement de caution d'un montant de 25 000 €,

Vu l'évolution du litige,

Dit que la demande d'expulsion de Mme [B] [F] est devenue sans objet,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [B] [F] et M. [M] [F] à verser à la SAS [6] la somme de 500 € à titre de la clause pénale, dans la limite de son engagement de caution s'agissant de M. [M] [F],

Déboute Mme [B] [F] de son appel en garantie à l'encontre de M. [M] [F],

Condamne in solidum Mme [B] [F] et M. [M] [F] aux dépens de d'appel,

Condamne in solidum Mme [B] [F] et M. [M] [F] à payer à la SAS [6] la somme de 500 € au titre des frais irrépétible d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 22/02953
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.02953 ?
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