COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANW
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nimes, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/03239
Madame [M] [Z] veuve [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Patricia PERRIEN, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/4354 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [K], [B], [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANW,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,
Par acte authentique en date du 7 août 2015, Mme [M] [Z] veuve [L] a vendu aux consorts [V] une maison d'habitation à [Localité 6] (30).
Rapidement les consorts [V] ont constaté des infiltrations en toiture.
Une expertise a été ordonnée le 7 décembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes et l'expert désigné a déposé son rapport le 30 mars 2018.
Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-Dit que l'immeuble située18 [Adresse 8] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6] (30) appartenant aux consorts [V] est affecté de vices caches le rendant impropre a sa destination ;
-Dit que Mme [Y] [Z] épouse [N], venderesse du bien ne pouvait ignorer |'existence de |'état de vétuste et l'absence d'entretien de la toiture de l'immeuble vendu aux consorts [V] et a sciemment dissimulé celui-ci aux consorts [V] acquéreurs ;
-Dit que Mme [Y] [Z] épouse [N] doit être qualifiée de venderesse de mauvaise foi du bien ;
-Dit que la SARL [Localité 6] IMMOBILIER en sa qualité de professionnel de l'immobilier a manqué de façon fautive a son devoir général de loyauté, de conseil et d'information à l'égard de ses mandants les consorts [V] tiers acquéreurs de l'immeuble ;
Par conséquent,
-Condamne Mme [Y] [Z] épouse [N] à payer à M. [D] [V], M. [K] [V] et Mme [W] [A] épouse [V] la somme de 82 578,82 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise ;
-Condamne Mme [Y] [Z] épouse [N] et la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à payer solidairement à M. [D] [V], M. [K] [V] et Mme [W] [A] épouse [V] les sommes suivantes :
*12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
-Condamne la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à hauteur de 100% de |'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Condamne Mme [Y] [Z] épouse [N], la SARL [Localité 6] IMMOBILIER et la SA AXA France, au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le cout du rapport d'expertise judiciaire ;
-Condamne Mme [Y] [Z] épouse [N], la SARL [Localité 6] IMMOBILIER et la SA AXA France à payer solidairement aux requérants la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [Z] veuve [N] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 16 avril 2021 contre M. [D] [V], M. [K] [V] et Mme [W] [A] épouse [V].
Les consorts [V] ont déposé le 7 septembre 2021 une requête devant le conseiller de la mise en état pour demander d'ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire pour défaut d'exécution par Mme [N] de la condamnation mise à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Par décision en date du 12 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21/1517.
Par conclusions en date du 29 avril 2024 les consorts [V] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, la constatation de l'acquisition de la péremption d'instance, et en conséquence de voir prononcer l'extinction de l'instance d'appel, de voir prononcer que la péremption en cause d'appel confère au jugement de première instance prononcé le 8 mars 2021 signifié à parties les 17 et 18 mars 2021 force et autorité de la chose jugée en application de l'article 390 du code de procédure civile et voir condamner Mme [M] [Z] veuve [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
L'ensemble des parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur cette requête.
Le 16 mai 2024 le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l'audience sur incident du 18 juin 2024 à 14 heures trente et invité les parties à faire valoir leurs observations avant cette date.
A l'audience du 18 juin 2024 le conseil des intimés a maintenu les demandes figurant dans le dispositif de ses conclusions du 29 avril 2024.
Le nouveau conseil de Mme [M] [Z] veuve [N] a fait des observations orales, exposant que l'appelante était dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge et en ajoutant ne pouvoir faire état d'actes interruptifs de péremption d'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut décider de radier l'affaire du rôle, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue avec exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 383 dudit code dispose que à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci.
Enfin selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022 le conseiller en charge de la mise en état constatant que l'appelante n'avait pas exécuté la décision de première instance assortie du bénéfice de l'exécution provisoire, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
Cette décision fait alors courir le délai de péremption de l'instance au regard des diligences incombant à l'appelant pour la réinscription de l'affaire, diligences qui ne peuvent s'entendre au cas d'une radiation prononcée en application de l'article 524 du code de procédure civile que de la justification de l'exécution de la décision et la décision administrative de réinscription de l'affaire n'est pas en tant que telle interruptive de péremption dans la mesure où il ne s'agit pas d'une diligence des parties.
En l'espèce il est constant que Mme [M] [Z] veuve [N] n'a toujours pas exécuté le jugement qu'elle a frappé d'appel, et ce même partiellement.
Si bien qu'en l'absence de la justification de l'exécution du jugement du 16 avril 2021, et donc de la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé la radiation de l'appel par ordonnance du 12 avril 2022, il n'y a pas lieu à réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
En outre dans la mesure où il a déjà été rappelé que la demande de rétablissement de l'affaire après radiation pour défaut d'exécution ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive s'il n'est pas justifié à l'appui de cette demande de l'exécution du jugement, il convient de relever que Mme [M] [Z] veuve [N] ne justifie d'aucune diligence significative dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance du 12 avril 2022, si bien que la péremption d'instance est aujourd'hui acquise.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais Mme [M] [Z] veuve [N] supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 524, 383, 386 et 390 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Constatons la péremption de l'instance dans l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21/1517 ;
Rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement entrepris la force de la chose jugée;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] [Z] veuve [N] aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,