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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00183

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 27 juin 2024, 24/00183


ARRÊT N°



N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3A



AL



COUR D'APPEL DE NIMES

26 Janvier 2023

RG:21/00270



S.A.R.L. [O] & FILS



C/



[C]

[C]

[P]

[G]

S.A. AXA FRANCE IARD





























Grosse délivrée

le

à Me Chabadel

Selarl PG Avocat

Me Dumas Lairolle

Selarl Delran- ...











COUR

D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 27 JUIN 2024







REQUÊTE EN INTERPRÉTATION PRÉSENTÉE PAR :



S.A.R.L. [O] & FILS immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 501 891 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adress...

ARRÊT N°

N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB3A

AL

COUR D'APPEL DE NIMES

26 Janvier 2023

RG:21/00270

S.A.R.L. [O] & FILS

C/

[C]

[C]

[P]

[G]

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à Me Chabadel

Selarl PG Avocat

Me Dumas Lairolle

Selarl Delran- ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

REQUÊTE EN INTERPRÉTATION PRÉSENTÉE PAR :

S.A.R.L. [O] & FILS immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 501 891 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno CHABADEL, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 5] 1945 à

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Guillaume BOILLOT de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES-BOILLOT-BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [C]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Guillaume BOILLOT de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES-BOILLOT-BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [U] [P] veuve [G]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722057460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de NÎMES a :

rejeté les demandes de nullité des assignations,

déclaré l'action de M. [L] [C] irrecevable concernant les travaux de reprise et la perte locative,

déclaré l'action de M. [L] [C] recevable concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral,

déclaré l'intervention volontaire de Mme [H] [C] recevable en cause d'appel,

débouté Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] de leur demande d'expertise,

notamment en l'absence d'appel incident, confirmé le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu'il a :

condamné in solidum la SARL [O] & FILS, Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G], à faire réaliser des travaux de reprises imposant la démolition de l'ouvrage et la reconstitution des ouvrages dits de soutènement adaptés en fonction des contraintes du site, sur la base de l'étude géotechnique et avec la nécessité de l'intervention d'un bureau d'étude technique structure, tels que cela est préconisé par l'expert [V] dans son rapport déposé le 28 mars 2019 (p. 43-45),

condamné in solidum la SARL [O] & FILS, Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] au paiement d'une astreinte de 50 EUR par jour de retard, sauf à préciser que le point de départ de l'astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date,

rejeté la demande au titre du préjudice matériel lié à l'impact du chantier,

condamné la SARL [O] & FILS, Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] à payer la somme de 4.000 EUR au titre du préjudice moral, sauf à préciser que cette condamnation sera au profit de M. [L] [C] et Mme [H] [C],

infirmé le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, a :

débouté Mme [H] [C] de sa demande au titre des pertes locatives,

dit que dans les rapports entre eux, la SARL [O] & FILS supportera 40 % de la charge finale des frais de démolition/reconstruction et de la condamnation au titre du préjudice moral et Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] 60 %,

fait droit aux appels en garantie réciproques de la SARL [O] & FILS à l'encontre de Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] et de Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] à l'encontre de la SARL [O] & FILS dans les proportions du partage ci-dessus,

condamné la SA AXA GIE France in solidum avec la SARL [O] & FILS, Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] à payer à M. [L] [C] et Mme [H] [C] la somme de 4.000 EUR au titre du préjudice moral,

débouté M. [L] [C] et Mme [H] [C] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA GIE France,

condamné in solidum la SARL [O] & FILS, Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

dit que dans les rapports entre eux, la SARL [O] & FILS supportera 40 % de la charge finale des dépens de première instance et d'appel et Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] 60 %,

condamné in solidum la SARL [O] & FILS, Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] à payer à M. [L] [C] et Mme [H] [C] la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

dit que dans les rapports entre eux, la SARL [O] & FILS supportera 40 % de la charge finale des frais irrépétibles de première instance et d'appel et Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] 60 %,

condamné la SA AXA GIE France à relever et garantir la SARL [O] & FILS des condamnations prononcées à son encontre,

rejeté toute demande plus ample.

Le 11 janvier 2024, la SARL [O] & FILS a saisi la cour d'une requête en interprétation des chefs du dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2023 confirmant partiellement le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de NÎMES et l'infirmant pour le surplus, ainsi libellés :

« condamne in solidum la SARL [O] & FILS, Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G], à faire réaliser des travaux de reprises imposant la démolition de l'ouvrage et la reconstitution des ouvrages dits de soutènement adaptés en fonction des contraintes du site, sur la base de l'étude géotechnique et avec la nécessité de l'intervention d'un bureau d'étude technique structure, tels que cela est préconisé par l'expert [V] dans son rapport déposé le 28 mars 2019 (p. 43-45),

condamne in solidum la SARL [O] & FILS, Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, sauf à préciser que le point de départ de l'astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date, ('.)

dit que dans les rapports entre eux, la SARL [O] & FILS supportera 40% de la charge finale des frais de démolition/reconstruction et de la condamnation au titre du préjudice moral et Mme [U] [P] veuve [G] et M. [R] [G] 60 %'

A l'appui de sa requête en interprétation, la SARL [O] & FILS expose que les consorts [C] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte du fait de la tardiveté de la réalisation des travaux de démolition/reconstruction. Elle indique que les consorts [G] ont fait valoir, dans des conclusions du 10 janvier 2024, l'existence de difficultés insurmontables d'exécution tenant aux techniques à mettre en oeuvre, à la compatibilité des travaux avec les règles d'urbanisme et à la nécessité préalable de procéder à un bornage contradictoire des fonds séparatifs. Elle précise qu'à ces difficultés s'ajoute celle tenant à ce que l'arrêt du 26 janvier 2023 a prononcé à son encontre, en sa qualité de locateur d'ouvrage, une obligation solidaire de réaliser les travaux de reprise, alors même qu'elle n'a pas la qualité de propriétaire et ne peut intervenir sur des ouvrages qui ne lui appartiennent pas. Elle soutient qu'une contradiction fondamentale entre le principe d'une responsabilité à répondre financièrement des condamnations solidairement prononcées et le principe d'une obligation matérielle de reconstruction existe ainsi, et qu'il y a lieu dès lors d'interpréter la condamnation prononcée au titre de l'obligation de faire, ce de façon à en déterminer l'objet, l'assiette et la portée.

Aux termes des dernières écritures de M. [R] [G] et Mme [U] [P] épouse [G] notifiées par RPVA le 6 mai 2024, il est demandé à la cour de :

vu l'article 461 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à interprétation,

débouter la SARL [O] & FILS de l'ensemble de ses prétentions,

condamner la SARL [O] & FILS à payer à M. et Mme [G] une somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SARL [O] & FILS aux entiers dépens.

En substance, les époux [G] soutiennent que la SARL [O] & FILS n'a rien fait depuis le prononcé de l'arrêt. Ils précisent, nonobstant le fait qu'elle n'est pas propriétaire des ouvrages en cause, que rien ne l'empêche de concourir aux travaux de reconstruction, et observent qu'elle ne justifie d'aucune démarche ni d'aucune opposition à l'exécution de travaux.

La SA AXA France IARD indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Les époux [C] n'ont pas conclu.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE D'INTERPRETATION

L'article 461 du code de procédure civile dispose : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou sur requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

En l'occurrence, il n'existe aucune contradiction entre les différents chefs du dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2023, lequel n'a pas fait l'objet d'un appel. Par ailleurs, les chefs du dispositif dont il est sollicité l'interprétation sont clairs et conformes aux motifs retenus par la cour.

Aussi, il n'y a pas lieu, l'existence alléguée de difficultés d'exécution de l'arrêt de la cour dont est saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES qui devra en apprécier la réalité apparaissant par ailleurs indifférente, à interprétation de l'arrêt du 26 janvier 2023.

La SARL [O] & FILS sera donc déboutée de sa requête en interprétation.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [G] qui seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

DEBOUTE la SARL [O] & FILS de sa requête en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 26 janvier 2023,

DEBOUTE les époux [G] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [O] & FILS aux entiers dépens de l'instance en interprétation.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 24/00183
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00183 ?
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