RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00894 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IX2U
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
15 décembre 2022 RG:21/00746
S.C.I. LES JARDINS NEUFS
C/
SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESERVOIRS
Grosse délivrée
le 27/06/2024
à Me Julien Herisson
à Me Jean-Philippe Daniel
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 15 décembre 2022, N°21/00746
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sci LES JARDINS NEUFS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien Herisson de la Selarl P.L.M.C AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Sas SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RÉSERVOIRS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet et Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 24 juin 2020, la Sci Les Jardins Neufs a confié à la Sas Société Française de Réservoirs (la société SFR) la fabrication et la pose de deux cuves de 120 m3 chacune pour le prix de 32 760 euros pour lequel elle a versé un acompte de 9 828 euros.
Par acte en date du 19 mai 2021, la société SFR a fait assigner la Sci Les Jardins Neufs à l'effet d'obtenir sa condamnation en paiement de sommes devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement rendu le 15 décembre 2022 :
- a condamné la Sci Les Jardins Neufs à (lui) payer la somme de 21 813 60 euros, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 25 janvier 2021,
- a rejeté sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- a condamné la Sci Les Jardins Neufs à (lui) payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice découlant de sa résistance abusive et injustifiée,
- a condamné la Sci Les Jardins Neufs aux entiers dépens et à (lui) payer en outre une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 3 mars 2023, la Sci Les Jardins Neufs a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions régulièrement déposées le 7 juin 2023 la Sci Les Jardins Neufs demande à la cour :
- de constater la mauvaise exécution par la société SFR des obligations contractuelles qui lui incombaient,
- de constater les multiples préjudices qu'elle subit et en conséquence :
- d'ordonner la compensation des créances des Sci Les Jardins Neufs et société SFR
- de condamner la société SFR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement déposées le 25 août 2023, la société SFR a demandé à la cour :
- de dire et juger que la cour n'est valablement saisie que d'une demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- de débouter la Sci Les Jardins Neufs de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 21 813,60 euros outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 25 janvier 2021,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive et injustifiée,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par arrêt rendu le 29 février 2024, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur l'absence d'effet dévolutif du présent appel et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 2024.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 mai 2024, la socciété SFR demande à la cour :
- de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la Sci Les Jardins Neufs comme suggéré par l'arrêt de la cour en date du 29 février 2024, de dire et juger en conséquence que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande,
- de dire et juger à défaut que la cour n'est valablement saisie que d'une demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes de 21 813,60 euros outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 25 janvier 2021, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive et injustifiée, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Y ajoutant en cause d'appel de condamner la Sci Les Jardins Neufs à lui verser
- 2 000 euros en réparation du préjudice découlant du caractère abusif et dilatoire de l'appel,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Me [D] [K].
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 mai 2024, la Sci Les Jardins Neufs demande à la cour :
- de constater que la cour est bien saisie par sa déclaration d'appel,
- de constater la mauvaise exécution par la société SFR des obligations contractuelles qui lui incombaient,
- de constater les multiples préjudices qu'elle subit en conséquence,
- d'ordonner en conséquence la compensation de ses créances et de celles de la société SFR,
- de condamner la société SFR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que ' l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En l'espèce, la Sci Les Jardins Neufs a interjeté un appel dont l'acte est ainsi rédigé ' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués '.
La Cour de cassation a récemment jugé que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique. Si, en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.(Civ. 2ème, 07 mars 2024, n° 22-23.522, n° 22-20.035, n° 22-19.473, n° 22-19.157) . Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.
Cependant, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette analyse jurisprudentielle ( Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626) est reprise par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 223 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile qui modifie l'article 954 du code de procédure civile en ce sens qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024
Le fait que la déclaration d'appel soit conforme aux prescriptions formelles, imposées à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile, ne dispense pas l'appelant de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, le dispositif qui, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, récapitule les prétentions ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle ou de confirmation partielle du jugement rendu en premier ressort et les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie des prétentions dans le dispositif devant les récapituler.
Par ailleurs, l'annulation du jugement n'a pas été demandée et il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que la Sci Les Jardins Neufs verse à la Sas Société Française de Réservoirs la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La Sci Les Jardins Neufs supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Condamne la Sci Les Jardins Neufs à verser à la Sas Société Française de Réservoirs la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour
Condamne la Sci Les Jardins Neufs aux dépens.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,