RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWXJ
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 décembre 2022 RG :22/00990
[Y]
C/
Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE [7] UERITE
Grosse délivrée
le
à Me Turrin
Selarl Courdurier Chamnski..
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 06 Décembre 2022, N°22/00990
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique PELISSIER, greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 06 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion TURRIN, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Calixte KONAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [7] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS PARIS 487 530 099 dont le siège est [Adresse 1] [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mars 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] est copropriétaire de deux appartements au sein de la résidence en copropriété de l immeuble [7] Sis [Adresse 8] [7] - [Localité 4].
Par acte d'huissier délivré le 16 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] Sis [Adresse 8] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la Sas Nexity Lamy, (le syndicat) a fait assigner M. [Y] en paiement des charges arriérées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nimes a :
- condamné Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] Sis [Adresse 8] - [Localité 4]
* 14 277.65 euros au titre des charges de copropriété selon décompte couvrant la période du 01.06.2018 au 03.11.2021,
* 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
* 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Y] aux dépens
Par déclaration effectuée le 9 février 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, M. [Y] demande à la cour de :
-Déclarer irrecevable la Société Nexity Lamy en son action , pour défaut de pouvoir
-Juger que la délivrance de l'assignation du 16/02/2022 est entachée de nullité en violation de l'article 659 du Code de Procédure Civile
- condamner le Syndicat à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement sur le fond
-Débouter le Syndicat de toutes ses demandes fins et conclusions ;
-Ordonner la production d'un décompte actualisé de sommes dues ;
- l'Autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2023 , le syndicat demande à la cour de :
-Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il demande de porter à 3.000 euros
Y ajoutant:
- Condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer
* 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en cause d'appel
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
-Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été fixée au 28 mars 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 juin 2024
Sur le défaut de pouvoir du syndic
M. [Y] soutient que faute de justifier d'un pouvoir de l'assemblée générale qui l'autorise expressément à ester en justice à son encontre, la Sarl Nexity Lamy ne pouvait valablement engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Selon l'article Article 117 du Code de Procédure Civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice
Toutefois, aux termes de l'article 55 du décret du 17.03.1965, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance .
La présente instance visant à recouvrer les charges impayées par M. [R] [Y], le syndic n'avait donc pas à solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en recouvrement des charges et en dommages et intérêts , dans la mesure où cette dernière prétention constitue une demande accessoire de la demande principale en paiement.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen de défense soulevé par M. [Y], tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir du syndic.
Sur la nullité de l'assignation
M. [Y] prétend que l'assignation devant la juridiction de première instance serait nulle car elle aurait été délivrée à une adresse erronée. Il invoque une violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile .
Toutefois, il résulte de la lecture de l'acte d'assignation dressé par l'huissier de justice que la remise de l'acte a été effectuée non pas suivant procès verbal de recherches infructueuses prévu à l'article 659 du code de procédure civile , mais par dépôt à l'étude, l'officier ministériel ayant indiqué avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, caractérisé par les éléments suivants 'présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par le requis contacté téléphoniquement, destinataire de l'acte déjà connu de l'Etude'
Le commissaire de justice atteste par ailleurs avoir laissé un avis de passage et adressé à l'intéressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile .
Ainsi , toutes les formalités exigées par l'article 658 du code de procédure civile ayant été accomplies , la signification est régulière dès lors que les mentions de l'acte établies par l'officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux .
Par ailleurs, M. [Y] ne justifiant pas avoir notifié expressément au syndic une autre adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article 65 du décret du 17 mars 1967, l'assignation introductive d'instance en date du 16 février 2022 qui a été signifiée régulièrement, n'est pas entâchée de nullité.
Il convient par voie de conséquence, de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [Y].
Sur le paiement des charges
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune.
Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale .
En l'espèce, le syndicat verse aux débats:
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 17 décembre 2018, 2 décembre 2019, 11 décembre 2020, 6 décembre 2021 et 3 janvier 2021, approuvant les comptes pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 3 novembre 2021 et adoptant le budget provisionnel pour la période à venir, étant observé que M. [Y] n'allègue ni ne prouve avoir contesté les assemblées qui ont voté ces approbations de comptes.
- les différents appels de fonds concernant les lots de M. [Y] émis au titre de cette même période, étant relevé que M. [Y] ne conteste pas les modalités de répartition des charges, de sorte que les charges réclamées lui sont imputables
- un décompte individuel démarrant au 1er juin 2018 et faisant apparaître le solde des sommes dues par M. [Y] au 3 novembre 2021, pour un montant de 14.277,85 euros , étant relevé que les sommes comptabilisées au titre des frais de contentieux sont justifiées en application du contrat de syndic opposable à tous les copropriétaires .
Il incombe à M. [Y] qui prétend que les sommes réclamées ont été payées par les saisies sur loyers pratiquées par le syndic, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas , étant précisé qu'en vertu des règles d'imputation édictées par l'article 1342-1 du code civil, les éventuels réglements intervenus à ce titre se sont imputés sur les dettes les plus anciennes, M. [Y] ayant été condamné pour des charges impayés en 2016 pour un montant de 7.371,67 euros et en 2019 pour un montant en principal et frais de 10.898,53 euros .
Ainsi, l'ensemble des documents présentés par le syndic est de nature à établir la réalité de sa nouvelle créance à l'encontre de M, [Y], sa liquidité et son exigibilité pour un montant de 14.277,85 euros, selon décompte couvrant la période du 1er juin 2018 au 3 novembre 2011
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] de ce chef.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner , dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
Les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés aux débiteur.
En l'espèce, la cour relevant que d'une part M. [Y] a bénéficié de fait des délais de paiement en s'abstenant de régler les charges de copropriété alors qu'il percevait par ailleurs des revenus fonciers des deux appartements donnés à bail, et que d'autre part, il ne communique aucun document de nature à établir la réalité de sa situation économique, rejettera sa demande de délais de grâce.
Sur les dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge financière sur l'ensemble des autres copropriétaires et entraînant par ailleurs un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété. Il s'agit d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé.
Il apparait que M. [Y] a déjà été condamné à deux reprises (ordonnance portant injonction de payer en date du 7 septembre 2016 et jugement du tribunal d'instance d'Uzes en date du 18 juin 2019) pour des charges de copropriété impayées, alors qu'il perçoit des loyers des deux appartements en copropriété.
En s'abstenant de régler de façon récurrente sa quote-part de charges de copropriété , M. [Y] a privé le syndicat des copropriétaires de légitimes rentrées de fonds, le contraignant en sus à engager des frais pour le recouvrement de sa créance .
Le préjudice de trésorerie subi par le syndicat a été justement évalué par le premier juge à la somme de 2.000€ .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit. Or, rien de tel n'est démontré en l'espèce, de sorte que le droit pour M. [Y] de faire appel de la décision de première instance afin de bénéficier du double degré de juridiction ne revêt pas un caractère abusif.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, confirmera également le montant de l'indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens .
En cause d'appel, M. [Y] sera condamné à payer au syndicat la somme de 2.000 euros sur ce fondement, et aux dépens d'appel.
Par ces motifs
la cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe
Rejetant les moyens de défense tirés du défaut de pouvoir du syndic et de la nullité de l'assignation
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute le syndicat des copropriétaires de L'immeuble [7] Sis [Adresse 8] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la Sas Nexity Lamy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne M. [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de L'immeuble [7] Sis [Adresse 8] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la Sas Nexity Lamy, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,