La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22/02379

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 27 juin 2024, 22/02379


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02379 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP7N



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

16 juin 2022 RG :22/00135



[E]



C/



[L]

[K]







































Grosse délivrée

le

à Me Michelier

Me Cecchi>










COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 27 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 16 Juin 2022, N°22/00135



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02379 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP7N

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

16 juin 2022 RG :22/00135

[E]

C/

[L]

[K]

Grosse délivrée

le

à Me Michelier

Me Cecchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 16 Juin 2022, N°22/00135

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [H] [E]

née le 24 Avril 1969 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

M. [X] [R] [F] [L]

né le 10 Juin 1978 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Margot CECCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Mme [D] [J] [K] épouse [L]

née le 10 Juin 1983 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Margot CECCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [T] était propriétaire sur la commune de [Localité 11] d'un ensemble immobilier, qu'il a divisé et vendu à :

- Mme [E] par acte du 2 septembre 2020, qui est devenue propriétaire des parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8]

- Les époux [L] : par acte du 20 octobre 2020- devenant ainsi propriétaires des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5].

Les relations entre voisins se sont dégradées.

Par acte en date du 19 janvier 2022, les époux [L] saisissaient le premier juge aux fins de voir notamment :

o Condamner Mme [E] à obstruer les ouvertures plongeant sur leur cour par le remplacement des fenêtres actuelles, en verre sablé et châssis fixé par soudure conformément à l'acte notarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

o Condamner Mme [E] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

o Condamner Mme [E] à leur transmettre les clés du local permettant l'accès effectif au puisage objet du droit personnel consenti aux termes de l'acte notarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

o Condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des constats dressés par Me [P].

* * *

Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

Rejeté le moyen tiré de l'incompétence du tribunal judiciaire statuant sans représentation

obligatoire ;

Condamné Mme [H] [E] à :

- Remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 9] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;

- Laisser le local technique libre d'accès ou bien à remettre à M [X] [L] et Mme [D] [K] épouse [L] un double des clés de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Condamné Mme [H] [E] à payer à M [X] [L] et Mme [D]

[K] épouse [L] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de

procédure civile ;

Condamné Mme [H] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du seul premier constat.

Suivant déclaration d'appel en date du 11 juillet 2022, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel dudit jugement.

Il était interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné Mme [E] à remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée Section BI Numéro [Cadastre 9] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période trois mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de Céans, qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;

- Condamné Mme [E] à laisser le local technique libre d'accès ou bien remettre aux époux [L] un double des clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de trois mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de Céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- Condamné Mme [E] à payer aux époux [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Eu égard à la nature du litige, la cour proposait une mesure de médiation, que les époux

[L] refusaient.

Puis par conclusions notifiées le 4 mai 2023, les époux [L] sollicitaient la radiation de l'appel.

Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état rejetait la demande de radiation. En outre, le conseiller faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [C].

Le dossier revenait à la mise en état du 16 janvier 2024 pour la poursuite de la médiation ou l'audiencement du dossier.

Les pourparlers étant toujours en cours, le conseil de l'appelante sollicitait un renvoi pour permettre la finalisation amiable du dossier mais les intimés sollicitaient la clôture et la fixation de ce dossier.

Une ordonnance était rendue le 16 janvier 2024 fixant la clôture au 11 avril 2024.

Le conseil de l'appelante étant en congé maternité de décembre 2023 à avril 2024 et n'ayant pas été en mesure de conclure utilement il était demandé le rabat de l'ordonnance de clôture.

Il était fait droit au rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience par ordonnance séparée.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, l'appelant demande à la cour de :

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné Mme [E] à remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée Section BI Numéro [Cadastre 9] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période trois mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de Céans, qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle

- Condamné Mme [E] à laisser le local technique libre d'accès ou bien remettre aux époux [L] un double des clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de trois mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de Céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire

- Condamné Mme [E] à payer aux époux [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

- Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Juger que Mme [E] respecte la clause relative à la servitude,

- Condamner les époux [L] à ne pas obstruer les ouvertures sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,

- Condamner les époux [L] à retirer le cyprès devant la fenêtre de Mme [E] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

- Condamner les époux [L] au paiement de la somme de 1 570,80 euros au titre de la pose d'extracteur d'air alors qu'ils avaient accepté de laisser les fenêtres en oscillo-battant.

- Condamner les époux [L] à payer à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les époux [L] aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance.

* * *

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. et Mme [L], intimés demandent à la cour de :

Vu les articles 526 et 910-2 du code de procédure civile,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les articles 678 et suivants du code civil,

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu la Jurisprudence visée,

Vu les pièces versées aux débats,

M. et Mme [L] sollicitent de la Cour de céans, de bien vouloir :

Débouter Mme [E] de ses entières demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Rejeté le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire ;

Condamné Mme [H] [E] à :

- Remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 9] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;

- Laisser le local technique libre d'accès ou bien à remettre à M [X] [L] et Mme [D] [K] épouse [L] un double des clés de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- Condamné Mme [H] [E] à payer à payer à M [X] [L] et Mme [D] [K] épouse [L] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Mme [H] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du seul premier constat.

Liquider l'astreinte instituée par le tribunal judiciaire de Carpentras dans son jugement

n°22/00203 du 16 juin 2022 ayant trait à l'instance opposant les consorts [L] à Mme [E] (RG n°22/00135), à la somme de 9 300 euros pour la période du 24/08/2022 au 24/11/2022 ;

Condamner Mme [E] à payer à M. [X] [L] et Mme [D] [L] la somme de 9 300 euros ;

- Assortir la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire aux termes de son jugement du 16 juin 2022 à remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 9] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, confirmée par la Cour de céans, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard faute d'exécution passé le délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir.

- Rappeler à Mme [E] qu'en consentant un droit personnel de puisage, elle s'est obligée à accorder tout ce qui est nécessaire pour que les bénéficiaires désignés puissent user du droit ainsi consenti ;

- Condamner Mme [E] à permettre l'exercice du droit de puisage consenti ;

- Condamner Mme [E] à payer à M. [X] [L] et Mme [D] [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [E] aux entiers dépens.

* * *

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Remarque préalable sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

L'ordonnance de clôture, initialement prise le 11 avril 2024 a été révoquée à l'audience avant l'ouverture des débats et une nouvelle clôture a été prononcée.

La demande de révocation de clôture est donc sans objet.

Sur les demandes relatives aux ouvertures :

Mme [E] soutient qu'il s'agit d'une servitude de jour et non d'une servitude de vue. Elle argue que le premier juge a fait une mauvaise appréciation du litige en faisant application des règles relatives au droit des obligations, soutenant qu'il convenait d'appliquer celles relatives au droit des servitudes.

Elle précise que la façade ouest comporte 5 ouvertures, mais que seulement 3 sont concernées par la servitude de vue (le 3,5, et 6). Elle affirme que les ouvertures 3,5, et 6 sont des portes- fenêtres soudées recouvertes de film occultant ne permettant pas de vue.

Elle considère que les deux autres vues (1, 2 et 4) ne sont pas plongeantes sur la cour et ne sont donc pas concernées par la clause.

Concernant la fenêtre n°1 ; elle affirme qu'elle correspond à un vasistas très haut qui n'offre aucune vue mais un jour.

Concernant l'ouverture n°2 : elle indique qu'il s'agit d'un oscillant battant sur 10 cm qui ne permet aucune vue.

Concernant l'ouverture n° 4 : elle affirme qu'il s'agit d'une fenêtre soudée en verre dépoli.

Elle conclut qu'aucune de ces ouvertures ne créant de vue, la servitude a été respectée.

Elle ajoute que M. [L] par courriel du 26 mars 2020 acceptait cette solution.

Enfin elle précise qu'elle a posé des extracteurs d'air ne pouvant techniquement poser des ailettes sur un double vitrage pour le prix de 1 570,80 euros alors qu'elle n'avait pas à le faire. Elle en demande donc remboursement.

Les époux [L] dénomment aussi la servitude comme une servitude de 'jour' (page 2 de leur conclusion), en revanche, ils considèrent qu'il résulte de l'acte de vente que Mme [E] s'est engagée à obstruer les ouvertures à savoir cinq fenêtres et une porte vitrée, plongeant directement sur la cour des époux [L] par le remplacement des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, n'ayant pour seul but que d'éclairer la pièce.

Si les époux [L] n'ont jamais nié qu'une servitude de jour avait été établie au bénéfice du fonds appartenant à Mme [E], il n'en demeure pas moins selon eux que Mme [E] s'était engagée à procéder à l'obstruction des ouvertures existantes selon un procédé bien particulier consistant à remplacer les fenêtres par des fenêtres en verre sablé et châssis fixé par soudure.

C'est donc au soutien du respect d'une servitude de jour que Mme [E] a pris un engagement bien particulier sur le procédé à mettre en place, auquel elle s'est obligée

contractuellement.

Réponse de la cour :

Il résulte des pièces versées aux débats dont les actes notariés des 2 septembre et 20 octobre 2020 que Mme [E] (fonds servant) et le couple [L] (fonds dominant) ont fait l'acquisition chacun d'une partie d'un bien immobilier situé à [Localité 11] ;qu'il était prévu auxdits actes : (page 18 de l'acte entre M. [T] et Mme [E])

F - Servitude de jour

' Il existe des ouvertures sur la façade ouest du bien objet des présentes (fonds dominant) prenant jour et vue sur le fonds restant la propriété du vendeur. Les parties ont convenu que l'obstruction desdites ouvertures plongeant sur la cour voisine cadastrée section BI numéro [Cadastre 9] (fonds servant) restant à appartenir au VENDEUR, sera faite par le remplacement des fenêtres actuelles en verre sablé et châssis fixés par soudure, n'ayant pour seul but que d'éclairer la pièce. Les vitres devront comporter des aérateurs/ventilateurs à ailettes. Elles ne pourront pas être obstruées et aucune plantation ne pourra être effectuée devant elles qui viendrait à diminuer leur efficacité.

Le propriétaire du fonds dominant et ses acquéreurs successifs auront la possibilité de modifier cette installation en respectant l'obstruction de vue sur la cour de la parcelle BI [Cadastre 9] avec l'autorisation du propriétaire du fonds servant.'

L'article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La servitude de jour n'est pas contestée. Mme [E] s'est engagée en revanche contractuellement par acte notarié à les opacifier selon un procédé précis.

Il résulte des pièces versées aux débats que c'est de surcroît Mme [E] qui était à l'origine de cette idée d'opacification comme le soulignent à juste titre les intimés :

- Mail des époux [L] à Mme [E] en date du 26 mars 2020 visé dans les écritures de Mme [E] : « Dans ce cadre, nous serions d'accord pour retirer le mur proposé initialement par [B] (le vendeur) malgré que nous pensions que cette solution était sûrement la meilleure afin de nous et vous protéger au mieux et nous opterions pour votre première solution qui consisterait à opacifier les fenêtres, et les installer en oscillo-battant qui vous permettrait d'avoir un appartement plus lumineux ».

- En effet, suivant mail du mois de mars 2020, Mme [E] adressait aux époux [L] le courriel envoyé à M. [T] aux termes duquel elle suggérait « l'idée d'équiper toutes les fenêtres en verre opaque [..] et d'en condamner l'ouverture ' »

- Suivant mail du mois de juin 2020, Mme [E] répondait au courriel du Notaire en indiquant : « Je suis d'accord avec le point : les vitres doivent être changées par du verre sablé et les châssis fixés par soudure ».

Il apparaît donc que le premier juge a justement fait application des règles relatives au droit des obligations, Mme [E] s'étant engagée lors de la signature de l'acte notarié à obstruer 'les ouvertures' (et non les jours) par des 'fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure'.

Il ne peut être sérieusement contesté d'une part que toutes les ouvertures (1 à 6) sont des 'ouvertures' plongeant sur la cour, que l'acte parle 'des' ouvertures sans distinction, et d'autre part que ces ouvertures ne correspondent pas à ce à quoi Mme [E] s'était engagée par acte notarié (non soudées et opacifiées seulement par films). La cour n'est en effet pas saisie d'une demande sur l'existence d'une servitude de jour mais sur les moyens d'obstruction d'ouvertures.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point, tant les propres conclusions de l'appelante que le constat de Me [P] dont il ne peut être remis en cause la fiabilité au moyen qu'il s'agit d'un membre de la famille des intimés, attestent que Mme [E] n'a pas plus rempli ses obligations qu'en première instance, que les réalisations opérées ne répondent pas aux exigences des deux actes authentiques.

Par ailleurs, la demande de remboursement d'extracteur d'air de Mme [E] étant sans fondement il n'y sera pas fait droit.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

Il convient de confirmer en raison des précédents développements la décision sur le montant de l'astreinte prononcée eu égard aux fenêtres existantes en ce que le premier juge a :

Condamné Mme [H] [E] à :

- Remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI

numéro [Cadastre 9] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la

signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de

laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;

Il résulte des dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution que : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».

Il résulte de la jurisprudence constante depuis l'arrêt du 20 octobre 2015 rendu par la Cour de cassation, qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est compétente pour liquider l'astreinte si le premier juge ayant rendu la décision querellée s'était réservé le pouvoir de la liquider (Cass., soc. 20 octobre 2015, n°14-10.725).

En l'espèce, le premier juge a assorti la condamnation de Mme [E] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision de première instance, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle.

En application de l'effet dévolutif de l'appel, la présente cour est donc compétente pour liquider l'astreinte et la proroger.

Les intimés sollicitent la liquidation de l'astreinte considérant qu'elle porte sur 93 jours (24 août 2022 jusqu'au 24 novembre 2022), soit la somme de 9 300 euros, de sorte qu'ils réclament le paiement de la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période considérée.

Il y a lieu cependant en raison de la disproportion entre le montant de l'astreinte et l'obligation non respectée à réduire cette astreinte à la somme de 5 000 euros.

Il y a lieu d'assortir le présent arrêt d'une nouvelle astreinte afin d'assurer le respect de l'obligation à hauteur de 100 euros par jour de retard faute d'exécution passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision.

Sur la demande relative au cyprès :

Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisque le premier juge a indiqué que Mme [E] reprochait aux époux [L] d'avoir obstrué l'ouverture n°1 (le vasistas du rez-de-chaussée). La demande a été rejetée par le premier juge faute de preuve de l'obstruction.

En appel, Mme [E] indique que l'obturation de cette ouverture n'est plus réalisée par un rideau noir mais désormais par un cyprès dont elle demande qu'il soit enlevé en raison de la clause selon laquelle les fenêtres ne pourront pas être obstruées et aucune plantation ne pourra être effectuée devant elles qui viendrait à diminuer leur efficacité.

Le cyprès a été planté par l'ancien propriétaire, M. [T], vendeur respectif de M. et Mme [L] et de Mme [E], selon les intimés, ce que ne conteste pas l'appelante et qui parait conforme à la taille de l'arbre sur la photographie (très fin et haut).

La lecture de la clause notariée précise qu'« aucune plantation ne pourra être effectuée devant les ouvertures qui viendrait en diminuer l'efficacité ».

Cela signifie donc, comme le soulignent les intimés qu'aucune plantation pour l'avenir ne saurait être effectuée, qui viendrait diminuer la luminosité, de sorte que la présence du cyprès, antérieure à la signature de l'acte ne saurait emporter une entrave à la servitude de jour établie.

Il ne sera donc pas fait droit à cette demande, et le jugement sera confirmé en ce qu'il avait débouté Mme [E] de toute demande relative à une obturation du vasistas du rez-de-chaussée.

Sur la demande relative au droit de puisage :

L'acte notarié de vente de Mme [E] en page 19 prévoit lors de la vente :

'Droit personnel de puisage :

(...) Mme [E] consent aux époux [L] un droit personnel de puisage sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2] (...)'

Mme [E] indique qu'elle a laissé le local technique libre d'accès comme cela a été notifié dès le 2 août 2022.

Les époux [L] ne le contestent pas mais demandent à la cour de rappeler à Mme [E] son obligation, puis dans leurs dernières conclusions de condamner cette dernière 'à permettre l'exercice du droit effectif du droit de puisage consenti'.

Il n'appartient pas à la cour de rappeler à Mme [E] ses obligations mais il est constant que l'obligation de Mme [E] s'entend de laisser aux époux [L] l'accès à l'eau et qu'elle ne peut donc par un quelconque moyen couper cet accès à l'eau. Elle ne peut pas plus être condamnée 'à permettre l'exercice effectif' de ce droit, cette demande étant imprécise et hypothétique. Il n'en demeure pas moins que si les intimés n'avaient plus accès à l'eau, un simple constat d'huissier leur permettrait de demander en justice le dédommagement de la violation de cette obligation.

Sur les frais du procès :

- en première instance :

La décision sera confirmée au regard de la confirmation générale de la décision du premier juge.

- en appel :

Succombant à l'instance, Mme [E] sera condamnée à régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux époux [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Maintient une astreinte afin de garantir la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire aux termes de son jugement du 16 juin 2022 à remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 9] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, à hauteur de 100 euros par jour de retard faute d'exécution passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 3 mois et dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi fixée,

- Liquide l'astreinte instituée par le tribunal judiciaire de Carpentras dans son jugement n°22/00203 du 16 juin 2022 ayant trait à l'instance opposant les consorts [L] à Mme [E] (RG n°22/00135), à la somme ramenée à 5 000 euros pour la période du 24/08/2022 au 24/11/2022 ;

En conséquence,

Condamne Mme [E] à payer à M. [X] [L] et Mme [D] [L] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 24/08/2022 au 24/11/2022 ;

- Condamne Mme [H] [E] aux dépens d'appel,

- Condamne Mme [H] [E] à payer à M. [X] [L] et Mme [D] [K] épouse [L] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02379
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.02379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award