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14/06/2024 | FRANCE | N°22/01134

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 14 juin 2024, 22/01134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMMA



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

09 mars 2022

RG :11-21-117



Etablissement [18]



C/



[B]

S.A. [14]

Etablissement SIP [Localité 19]

CAF AVIGNON VAUCLUSE





















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CI

VILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 14 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 09 Mars 2022, N°11-21-117



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMMA

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

09 mars 2022

RG :11-21-117

Etablissement [18]

C/

[B]

S.A. [14]

Etablissement SIP [Localité 19]

CAF AVIGNON VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 09 Mars 2022, N°11-21-117

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[15]

immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]

représentée par le [18], inscrit au RCS de BREST sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], agissant par l'intermédiaire de son Président, son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marie TAULELLE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur [L] [B]

né le 24 Août 1983 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003380 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

S.A. [14]

Service des risques

[Adresse 7]

[Localité 13]

Non comparante

SIP [Localité 19]

[Adresse 10]

CS 80095

[Localité 2]

Non comparant

CAF AVIGNON VAUCLUSE

[Adresse 8]

[Localité 11]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 juin 2023, 13 septembre 2023 et 15 novembre 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [L] [B] présentée le 27 juillet 2021 tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 3 novembre 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressé était irrémédiablement compromise, a proposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement de toutes les dettes, même professionnelles, nées ou actualisées à cette date.

Cette mesure a été contestée par un créancier, l'Établissement [18], par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022, le juge du tribunal judiciaire d'Avignon, après avoir constaté que le débiteur ne présentait aucune capacité de remboursement réelle et pérenne pour apurer ses dettes et qu'une évolution favorable de sa situation n'était pas envisageable, a jugé la situation de M. [L] [B] irrémédiablement compromise, en l'absence de tout patrimoine susceptible de faire l'objet d'une liquidation forcée, et a ordonné leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée le 14 mars 2022 à l'Établissement [18] qui a formé un recours auprès de la cour d'appel de Nîmes, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mars 2022 et parvenue au greffe le 24 mars 2023. Il conteste la mesure recommandée par la commission de surendettement soutenant que l'effacement des créances n'est pas justifié puisqu'il n'a été demandé par aucune des parties et que compte tenu de l'âge de M. [B], soit 37 ans, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01134 et appelée à l'audience du 12 septembre 2023, renvoyée au 14 novembre 2023 puis au 12 mars 2024.

La [15], représentée par le [18] reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, des articles L.724-1 et suivants ainsi que des articles R.723-1 et suivants du code de la consommation, de :

-juger que la [15] a qualité à agir dans le cadre de la présente procédure ;

-juger que la tribunal judiciaire d'Avignon a commis une erreur matérielle en manquant d'inscrire la [15] comme partie à l'instance dans sa décision du 9 mars 2022 ;

Par conséquent :

-déclarer recevable l'appel interjeté le 24 mars 2022 par la [15] ;

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 9 mars 2022 (RG n°26/2022), en ce qu'il a :

« -Déclaré recevable la demande au titre de la procédure de surendettement, - Prononcé le rétablissement personnel de M. [L] [B] sans liquidation,

-Rappelé que cette décision entraîne l'effacement à la date du présent jugement de toutes le dettes (nées ou actualisées à cette date) même professionnelles du débiteur et notamment envers les créanciers parties à l'instance et ce à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une procédure pénale, les amendes pénales, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociales énumérées à l'article L711-4 du code de la consommation. (L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale). »

Statuant ainsi :

-débouter M. [L] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-fixer la créance de la [15] à la somme de 181.700,00 euros sauf à parfaire ;

-renvoyer les parties devant la Commission de Surendettement afin de statuer sur un nouveau plan de surendettement pour les créances de la [15].

A l'appui de ses écritures, la [15], représentée par la société [18], indique à la cour qu'elle a qualité à agir dans le cadre de la présente procédure et considère que le premier juge a commis une erreur matérielle en manquant de l'inscrire comme partie à l'instance dans sa décision du 9 mars 2022.

Elle explique qu'une simple lecture des contrats de prêt permet d'établir que la créance est celle de la [15] et non celle de la Société [18], d'une part, et avoir mandaté la Société [18] afin de procéder au recouvrement des créances de M. [B] puisque celle-ci gère le service de recouvrement au sein des différentes caisses du [17], d'autre part.

Elle fait valoir également que M. [B] ne justifie pas d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1, alinéa 2, 1° du code de la consommation eu égard à ses revenus et son âge, constatant l'évolution certaine et favorable de sa situation entre novembre 2021, date de saisie de la commission de surendettement et septembre 2023.

M. [L] [B], représenté par son avocat, reprenant oralement ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2024 demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal,

-déclarer irrecevable l'appel interjeté en date du 24 mars 2022 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la [15] ;

-prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 mars 2022 ;

A titre subsidiaire,

-déclarer irrecevable la contestation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faite par [18] ;

-confirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions,

-prononcer le rétablissement personnel de M. [B] sans liquidation

En tout état de cause,

-débouter la [15] de ses demandes ;

-la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, M. [L] [B] soutient, à titre principal, le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la [15] puisque cette dernière ne vient pas aux droits de [18], rappelant que l'appel d'une décision ne peut être interjeté que par une partie au litige.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la contestation du [18] en première instance est irrecevable car celui-ci ne justifie pas de ce qu'il avait toujours mandat de la [15] pour agir et qu'il ne justifie pas de pouvoir de Mme [U] de la représenter puisque cette dernière n'est pas visée dans le procès-verbal de délibération du 30 avril 2010.

Sur la mesure d'effacement des créances, il considère que le premier juge a prononcé à juste titre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisque sa situation était irrémédiablement compromise, aucune des mesures prévues aux articles L732-1 à L733-8 du code de la consommation ne pouvant être mise en 'uvre. Il entend préciser à la cour que sa situation professionnelle reste précaire, qu'il n'est pas propriétaire de bien immobilier et ne dispose d'aucune épargne.

Il conclut qu'au regard des éléments financiers, de sa situation professionnelle et personnelle, de ses charges de famille incluant de s'occuper seul d'un enfant handicapé, de l'absence d'actif réalisable, aucune perspective d'évolution favorable n'est sérieusement envisageable.

La SA [14], l'Établissement SIP [Localité 19] et la CAF Avignon Vaucluse, créanciers dûment avisés, n'ont pas comparu.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel,

Il est constant que l'appel ne peut être interjeté que par une partie au litige en première instance.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel du 24 mars 2023 que le recours a été formulé par la [15], représentée par le [18].

Cette dernière société était bien partie au jugement déféré et il est démontré par les pièces produites aux débats que la [15], créancier de M. [B] notamment en vertu de prêts immobiliers des 15 et 27 janvier 2009, a donné mandat spécial au [18] par délibération du conseil d'administration du 30 avril 2010 notamment aux fins de la représenter et d'exercer toutes voies de recours concernant le dossier de recouvrement de M. [B].

En conséquence, les moyens tenant au défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevés par M. [B] sont inopérants et l'appel sera déclaré recevable.

Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [L] [B],

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.

L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

M. [B] soutient que la contestation des mesures imposées par le [18] était irrecevable, cette dernière ne justifiant pas qu'elle avait toujours mandat du [15] pour agir et la contestation ayant été faite par Mme [U] qui n'est pas visée dans la délibération du 30 avril 2010 comme pouvant représenter le [18].

Or, l'analyse de ladite délibération révèle qu'aucune durée n'était mentionnée pour le mandat et il n'est pas démontré que ce dernier ait été dénoncé.

Par ailleurs, la liste des personnes pouvant représenter le [18] n'est pas limitative puisqu'elle comprend l'adverbe « notamment ».

En conséquence, la contestation sera déclarée recevable.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B], âgé de 38 ans, a obtenu un diplôme d'état d'aide-soignant et est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelé depuis cette date auprès du centre hospitalier de Carpentras percevant un salaire de 1754 € par mois, outre des allocations à hauteur de 329 € mensuels pour l'enfant handicapé, [Y] [B], dont il a la charge suivant jugement de délégation de l'autorité parentale du tribunal de Marseille du 26 novembre 2020.

Ses revenus mensuels s'élèvent en conséquence à la somme de 2083 €.

Par ailleurs il n'est pas contesté et justifié par les pièces versées aux débats que les charges mensuelles de M. [B] s'élèvent à la somme de 1276 € :

-loyer : 690€,

-électricité :186 €,

-assurance véhicule : 52 €,

-téléphone : 53 €+ 24 €,

-assurance habitation :21 €,

Assurance scolaire : 24 €,

-suivi pédopsychiatrique de l'enfant : de 70 à 140 €.

La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 807 € tandis que la part saisissable est de 374 €.

La situation de M. [B] a donc évolué positivement depuis l'examen du dossier par la commission et le premier juge.

A ce jour, la situation de M. [B] n'est pas irrémédiablement compromise disposant d'une capacité de remboursement, et aucun élément tangible ne démontre que sa situation évoluera négativement d'autant qu'il pourra, en ce cas, ressaisir la commission.

En conséquence, M. [L] [B] sera débouté de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il y lieu de renvoyer les parties devant la commission de surendettement de Vaucluse afin d'élaborer un plan en application des articles L 741-6 et L743-2 du code de la consommation.

Il n'y a pas lieu de fixer la créance de l'appelante, l'état des créances ayant d'ores et déjà été établi par la commission sans aucune contestation.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [B] ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel de la [15], représentée par le [18] recevable,

Infirme le jugement déféré,

Déclare la contestation du [18] représentant la [15] recevable,

Déboute M. [L] [B] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoi les parties devant la commission de surendettement de Vaucluse aux fins d'établissement d'un plan,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public,

Déboute M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01134
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.01134 ?
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