RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01367 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IABY
AG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
01 février 2021 RG:19/01244
S.C.I. AGIR
C/
S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée
le 13/06/2024
à Me Louis-Alain Lemaire
à Me Elodie Rigaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 01 février 2021, N°19/01244
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sci AGIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Sa GENERALI IARD
RCS de Paris numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Agir (l'assurée) est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé quartier St Pierre au Thor (84) comprenant un hangar et une cour.
Elle a souscrit auprès de la société Generali Assurances Iard (l'assureur) un contrat multirisques immeuble à effet au 12 juillet 2005 garantissant notamment les dégâts des eaux, le vol et le vandalisme.
Le 4 mai 2017, elle a déclaré un sinistre, décrivant un dégât des eaux résultant de la détérioration de sa toiture à la suite d'un acte de vandalisme. Elle a déposé plainte pour dégradations volontaires auprès du procureur de la République.
L'assureur a missionné le cabinet [L] Expertises aux fins d'évaluation des causes de ce sinistre et des dommages.
Le 20 juin 2017, l'assurée a complété sa déclaration de sinistre, en mentionnant que la toiture avait été défoncée en plusieurs endroits afin de créer des voies de passage pour rentrer dans l'immeuble et que des vols avec effraction avaient eu lieu au préjudice d'un locataire.
Le 22 août 2017, l'assureur a missionné une agence privée de recherches, la société A.I.R afin de vérifier les circonstances du sinistre et la véracité de la déclaration effectuée par le gérant de l'assurée.
Le 4 octobre 2017, il lui a opposé un refus de garantie, et celle-ci l'a alors assignée devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 1er février 2021 :
- l'a déclarée recevable en ses demandes,
- l'en a déboutée,
- l'a condamnée à payer à la société Generali Assurances Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a estimé que l'assurée ne rapportait la preuve ni d'un vol ni d'actes de vandalisme à l'origine des détériorations de la toiture et du dégât des eaux consécutif et qu'en toute hypothèse, l'existence d'un aléa ne pouvait être retenue au regard de l'état de vétusté de l'immeuble et de l'absence de dispositif de sécurité.
Par déclaration du 6 avril 2021, la Sci Agir a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 juillet 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre civile.
Par ordonnance du 31 août 2023, la procédure a été clôturée le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 décembre 2023 puis renvoyée au 6 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la Sci Agir demande à la cour :
- de recevoir son appel,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- de juger que Generali doit sa garantie et avant dire droit:
- d'ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'évaluer le montant des travaux de remise en état de la toiture du bâtiment et des locaux ayant subi le dégât des eaux ainsi que des pertes de loyers consécutives au sinistre,
- de condamner Generali Assurances à lui payer :
- une indemnité provisionnelle de 134 700 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- de réserver les dépens d'appel.
L'appelante soutient :
- qu'elle n'a pas fait de déclaration inexacte lors de la souscription du contrat, l'immeuble étant d'ores et déjà destiné à l'habitation lorsqu'elle en a fait l'acquisition, qu'il était parfaitement habitable jusqu'au sinistre et qu'elle subit un harcèlement de la part du maire de la commune,
- que le sinistre garanti est établi, dès lors que la toiture n'était pas vétuste et qu'elle a été détériorée suite à un acte de vandalisme commis par effraction,
- que les infiltrations ont bien une origine accidentelle, les trous dans la toiture ayant été commis par des tiers.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société Generali Assurances Iard demande à la cour
- de déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
- de débouter la Sci Agir de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
- de rejeter les prétentions de l'appelante.
En tout état de cause :
- de rejeter l'intégralité des prétentions formées par la Sci Agir à son encontre,
- de rejeter la demande d'expertise judiciaire
- de condamner la Sci Agir à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle réplique :
- que l'appel reprend strictement les mêmes arguments et moyens (qu'en première instance) sans critiquer la décision rendue,
- que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une effraction, condition nécessaire à à l'application de la garantie vandalisme,
- que les faits décrits au titre de la garantie dégâts des eaux relèvent d'une détérioration du bâtiment sans effraction non garantie par la police d'assurance et que cette garantie n'a pas vocation à être mise en jeu pour les dommages causés à la toiture,
- que les désordres trouvent en réalité leur cause dans la vétusté du bâtiment et son défaut d'entretien, cause d'exclusion de la garantie en application des conditions générales du contrat,
- subsidiairement,
que les nouvelles constructions, édifiées sans permis, ont modifié le risque initial et n'ont pas été déclarées, ce qui prive l'appelante de son droit à indemnisation
- que son refus de garantie repose sur des moyens tangibles, de sorte que la résistance abusive n'est pas caractérisée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de ses dernières conclusions, l'assurée critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, pour la débouter de ses demandes, que la preuve du vol n'était pas rapportée, que l'état du bâtiment offrait toutes les conditions pour présenter de nombreuses ouvertures à l'eau et à l'air, qu'il n'était pas démontré que les désordres en toiture étaient imputables à un acte volontaire et qu'elle n'avait pas informé l'assureur de l'état du bâtiment et de la création de logements, inexistants lors de la souscription du contrat.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante critique la décision de première instance et son appel est par conséquent recevable.
Sur la mise en jeu des garanties
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige au regard de la date de souscription du contrat d'assurance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En matière d'assurance, il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison du sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
Sur la garantie vol-vandalisme
Les dispositions générales Cologia applicables au contrat ici souscrit stipulent en page 5 au titre de la garantie susvisée que sont garanties « la disparition, la détérioration ou la destruction du bâtiment et du mobilier contenu dans le bâtiment, suite à un vol, à une tentative de vol ou un acte de vandalisme commis soit avec effraction du bâtiment ou du local contenant le mobilier soit avec violences ou menace de violences corporelles ».
M. [G], gérant de la Sci Agir, évoque dans sa déclaration de sinistre du 4 mai 2017 «un caillassage de la toiture (vandalisme, malveillance')» qui « a cassé de nombreuses plaques fibrociment du bâtiment ».
Dans sa plainte au procureur de la République du tribunal de grande instance d'Avignon datée du 12 mai 2017, il fait état de « dégradations volontaires extrêmement importantes (') commises sur la toiture du hangar, dégradations qui « ne peuvent que résulter d'un acte de malveillance ».
Puis dans un courriel du 20 juin 2017, il explique avoir « compris la raison de l'importance des démolitions faites sur la toiture (que des jets de pierre ne pouvaient expliquer') » en précisant que « le ou les individus est ou sont passé par l'échafaudage côté Est pour, à partir de lui accéder à la toiture et ils ont fait des sondages et l'ont défoncée en plusieurs endroits pour se créer des voies de passage pour rentrer dans l'immeuble et voler. Il y a donc eu vol avec effraction (des biens ont été dérobés au locataire dans un des locaux qu'il a dans l'entrepôt). »
L'assurée et appelante prétend par conséquent que la garantie vandalisme est acquise puisqu'il y a eu détérioration du bâtiment suite à un acte de vandalisme commis avec effraction, ainsi qu'un vol avec effraction commis au préjudice d'un locataire.
Des désordres en toiture ont effectivement été constatés.
Tant l'expert du cabinet [L], que l'enquêteur privé, ainsi que l'expert du cabinet JLS Expert (mandaté par le gérant de la Sci) ont constaté le percement de la toiture en divers endroits.
Les causes de ces orifices sont discutées.
Le premier expert indique qu'ils « ressemblent à des perforations de jets de pierre ou de grêle », le second les attribue à la vétusté des plaques de fibrociment et à des actes de vandalisme antérieurs à la déclaration de sinistre, le troisième à un acte humain volontaire.
L'enquêteur privé a constaté à l'intérieur du hangar que les plaques de fibrociment fissurées n'ont pas fait l'objet d'un soulèvement et qu'il s'agissait d'une réaction aux intempéries, la fissure apparaissant en dent de scie.
Toutefois, comme le soutient justement l'assurée, seul son expert est monté sur la toiture et a donc pu faire une reconnaissance complète de celle-ci.
Il ressort de son examen que cette toiture présente « de nombreux trous, probablement des impacts volontaires, car elle est solide et ces dommages ne peuvent être la conséquence d'une quelconque vétusté. La partie du toit qui n'a pas subi d'effraction est en bon état. La forme des impacts est typique de celle provoquée à l'aide d'un objet métallique avec des pointes, type martelette de maçon ou autre instrument pointu et les nombreux impacts disséminés sur la toiture ressemblent à des sondages pour repérage et là où les plaques ont été totalement défoncées à des passages pour accéder aux faux plafonds par la toiture et par là, entrer dans le bâtiment ».
Ces constatations précises établissent la réalité d'actes de vandalisme commis sur la toiture du bâtiment propriété de la Sci Agir.
Toutefois, cette dernière expertise, non contradictoire, a été réalisée quatre ans après la déclaration de sinistre.Il n'est pas possible de dater, à la lecture des constatations de l'expert, les traces d'impacts et donc d'affirmer que ces traces sont celles constatées en mai 2017.
De même, seul cet expert a constaté que des plaques entières avaient été défoncées pour permettre, selon lui, d'ouvrir un passage afin d'entrer dans le bâtiment mais là non plus, il n'est pas possible de rattacher avec certitude ces constatations au sinistre de 2017, d'autant plus que l'état général du bâtiment est très dégradé, et que sa propriétaire n'a pas entrepris de travaux de conservation, laissant la toiture et le bâtiment se dégrader encore davantage.
Cet expert procède par affirmations et généralités, rappelant que «les effractions par les toitures pour commettre des vols sont, malheureusement, bien connues des forces de l'ordre», prenant pour acquise l'hypothèse d'une dégradation de la toiture pour pénétrer à l'intérieur du bâtiment, contredite par tous les autres éléments du dossier.
En effet, comme l'a relevé le premier juge, il ressort du rapport d'enquête que l'immeuble n'est pas sérieusement clos et qu'il n'est pas besoin de passer par le toit pour y pénétrer, les fenêtres étant à 2,30 mètres du sol et brisées, « sécurisées » par un grillage de type « poulailler » déchiré et un échafaudage en place contre le bâtiment depuis des années permettant d'accéder à une fenêtre.
Il était donc inutile, voire impossible, comme l'a conclu l'enquêteur privé, de casser les plaques de fibrociment en toiture dans le but de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, d'autant plus que les impacts se situent en zone hangar, où la toiture est à 8 mètres du sol et qu'il faudrait du matériel d'escalade pour descendre. Une fois dans le hangar, il serait impossible de repasser par la toiture pour ressortir, et tout aussi impossible de passer par la cour du locataire, en raison de la présence d'un chien empêchant tout passage, ce qu'a d'ailleurs confirmé le locataire à l'enquêteur et au gérant de la Sci.
Dans son attestation en date du 1er septembre 2017, celui-ci évoque « la disparition d'une tronçonneuse et du petit matériel » appartenant à son locataire M. [Z]. Le vol de la tronçonneuse est confirmé par celui-ci, qui précise s'en être aperçu en mai 2017.
Aucune plainte n'a cependant été déposée , et ces déclarations sont en contradiction avec le fait qu'il précise être propriétaire d'un chien féroce libre d'évoluer dans la cour, empêchant quiconque d'y pénétrer, chien qui, bien qu'il s'en défende, est également libre d'évoluer dans la zone de rangement de l'outil objet de la plainte, l'enquêteur privé ayant constaté la présence de ses excréments dans cette zone.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule est rapportée la preuve de dégradations de la toiture de l'immeuble assuré.
La réalité du vol qui s'en serait suivi n'est pas établie et ces dégradations s'analysent donc en des actes de vandalisme.
Toutefois, la preuve de l'effraction alléguée n'est pas rapportée, l'état des lieux offrant toutes facilités d'y pénétrer, aucune précaution particulière n'ayant été prise pour s'assurer de l'absence d'intrusion.
L'assurée échoue ainsi à rapporter la preuve que les conditions nécessaires à la prise en charge du sinistre au titre de la garantie « vol-vandalisme » souscrite étaient réunies.
Sur la garantie dégâts des eaux
Les dispositions générales Cologia applicables au contrat souscrit stipulent en page 8 au titre de la garantie susvisée que sont garantis « les dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenu dans le bâtiment, causés par :
- les écoulements d'eau accidentels provenant de l'installation hydraulique intérieure, des gouttières, descentes, tuyaux et chéneaux ;
- les infiltrations accidentelles d'eau par ou au travers des façades, toitures, ciels vitrés, terrasses, loggias et balcons, des carrelages, des joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires ;
- le gel (') ;
- le refoulement des égouts, caniveaux, fosses d'aisance ou septiques ;
- l'humidité des locaux (') ;
- tout dégât des eaux dont la responsabilité incombe à un tiers identifié ;
- les mesures de sauvetage et l'intervention des secours, consécutives à un sinistre garanti. »
Les termes « accident-accidentel » sont définis dans le lexique des dispositions générales comme : « tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime, constituant la cause du dommage. Est considéré comme accidentel ce qui résulte d'un tel événement ».
Dans sa première déclaration de sinistre, le gérant de la Sci assurée expose que le caillassage de la toiture a cassé de nombreuses plaques de fibrociment « provoquant d'importantes voies d'eau, suite aux dernières pluies, un peu partout dans le bâtiment, coulant notamment dans les appartements et locaux. Dans un des appartements cela a provoqué carrément l'écroulement d'un des plafonds, cela a abîmé une cuisine équipée, et d'autres dégâts aux plafonds d'un des locaux, gorgés d'eau qui a coulé jusque dans les luminaires. L'origine évidente sont ces voies d'eau créées par les plaques cassées. »
Tant l'expert [L] que l'enquêteur privé ont relevé le mauvais état d'entretien du bâtiment, qui résulte effectivement des photographies prises par eux. Les façades ne sont pas entretenues et s'effritent par endroit, les bardages bois en bordure de toiture tombent en lambeaux, des vitres sont manquantes ou cassées, remplacées par endroit par un grillage type poulailler déchiré.
Les logements ayant subi des dégâts des eaux selon l'appelante ne sont pas terminés, présentent des ouvertures sans protection, permettant l'infiltration des eaux pluviales. L'un des logements a été doublé en BA13 directement sous toiture, engendrant un manque d'étanchéité.
Comme l'a relevé le premier juge, il ressort de ces éléments que le bâtiment était dans un état de dégradation avancée antérieurement au sinistre allégué, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ce sinistre est imputable aux impacts sur la toiture ou à la vétusté mais dans les deux cas, il ne peut être garanti.
En effet, les dispositions générales du contrat excluent « les dommages aux biens occasionnés par vétusté, vieillissement, usure ou vice interne, défaut de fabrication ou de conception » et un acte humain volontaire ne peut constituer l'événement accidentel nécessaire à la couverture d'un sinistre dégâts des eaux.
Ainsi, le sinistre déclaré par l'assurée au titre d'un dégât des eaux ne pouvait être couvert par la garantie souscrite, les conditions nécessaires à sa mobilisation n'étant pas réunies.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci Agir de toutes ses demandes, quant à la garantie sollicitée, quant à la mesure d'instruction formée subséquemment et quant à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'appelante prétend avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de l'assureur.
Or, elle succombe dans ses demandes, dès lors que c'est à juste titre que l'assureur a dénié cette garantie.
Aucune faute ne peut donc être imputée à celui-ci et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci Agir de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sci Agir aux dépens et à payer à la société Generali Assurances Iard la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Elle sera en outre condamnée à payer à l'intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel interjeté par la Sci Agir recevable,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 1er février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Agir aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la Sci Agir à payer à la société Generali Assurances Iard la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,