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06/06/2024 | FRANCE | N°23/03788

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 juin 2024, 23/03788


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/03788 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAUH



NA



COUR D'APPEL DE NIMES

28 novembre 2023 RG :22/02521



[X]



C/



[Z]

[O] - [Z]































Grosse délivrée

le

à

Selarl Lamy Pomies-Richaud

SCP AKCIO BDCC





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 28 Novembre 2023, N°22/02521



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03788 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAUH

NA

COUR D'APPEL DE NIMES

28 novembre 2023 RG :22/02521

[X]

C/

[Z]

[O] - [Z]

Grosse délivrée

le

à

Selarl Lamy Pomies-Richaud

SCP AKCIO BDCC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 28 Novembre 2023, N°22/02521

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Nicolas MAURY,Conseiller

GREFFIER :

Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [G] [X]

née le 15 Juillet 1962 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [T] [Z]

né le 12 Août 1972 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [Y] [O] - [Z]

née le 14 Décembre 1973 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 08 novembre 2023 (RG 22/02521)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :

- « DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de mise en cause dans la présente instance formulée par Mme [X] à l'encontre de M [V], du cabinet GUELHES et à l'égard des SCP de notaires GILLES [W] et ROUX MIRAMANT,

- DEBOUTE Mme [G] [X] de ses demandes visant à voir déclarer nul l'acte de vente [V] - [Z] du 20juin 2011, enregistré le 20 mars 2018, et que soit ordonné la publicité foncière et au cadastre d'annuler les écritures concernant l'acte de vente [V] - [Z] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018 et de ses demandes indemnitaires de toute nature,

- DEBOUTE Mme [X] de ses demandes visant à voir déclarer nul l'acte de partage partiel [X] - [V] du 4 juin 2010, et l'acte recti'catif de [X] - [V] établi par Maitre [W] le 3 août 2017,

- DEBOUTE Mme [X] de ses demandes visant à voir constater, prononcer et ordonner l 'expulsion de Monsieur et Madame [Z] du bien situé [Adresse 1] à [Localité 8],

- DIT que M et Mme [Z] justifient de la propriété de la parcelle BP [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 8] selon acte authentique de vente en date du 20juin 2011,

- DIT que l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle BP [Cadastre 5] décrite dans l'acte de vente [V] - [Z] en date du 20 juin 2011 au béné'ce de la parcelle BP [Cadastre 4] dont Mme [X] est propriétaire est incompatible avec la bande de terrain de 7,60 mètres de long et 2 mètres de large revendiquée par la défenderesse,

Par conséquent,

-FAIT INTERDICTION à Mme [X] de circuler en dehors de la partie de terrain correspondant à l 'assiette de la servitude de passage décrite en pages 10, 11 et 12 dans l'acte de vente du 20 juin 2011 sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 5], en particulier sur la bande d'accès à la maison délimitée sur le document d 'arpentage, comme étant de 2 mètres de large sur 7,60 de long, et ce sous astreinte de 200 EUR par infraction constatée,

-ORDONNE à Mme [X] de procéder ou faire procéder à l'enlèvement de ce portillon dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi, elle devra payer aux époux [Z] une astreinte de I00 EUR par jour pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin,

-AUTORISE l 'entreprise choisie par M et Mme [Z] à procéder à toute intervention utile et nécessaire sur la partie du réseau EU située sur la parcelle BP [Cadastre 4] propriété de Mme [X], après avoir avisé cette dernière de cette intervention et de ses modalités,

-DIT que M et Mme [Z] justifient subir un préjudice moral en raison du comportement de Mme [X] à leur égard,

-CONDAMNE Mme [X] à payer à M et Mme [Z] la somme de 5.000 EUR en réparation de son préjudice moral,

-DEBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M et Mme [Z] en lien avec la procédure de liquidation de communauté,

-DEBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à l 'encontre de M et Mme [Z] relative a l'occupation de la parcelle cadastrée section BP numéro [Cadastre 5],

-DEBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M et Mme [Z] en raison d'une retenue de 11 jours,

-DEBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M et Mme [Z] au titre d'un préjudice moral et d'une perte d'activité professionnelle,

-DEBOUTE Mme [X] de sa demande d'expertise formée à titre reconventionnel. »

Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement et en date du 21 décembre 2022, M. [T] [Z] et Mme [Y] [O]-[Z] ont noti'é par RPVA des conclusions d'incident.

Aux termes des dernières conclusions d'incident des époux [Z] noti'ées par RPVA le 24 octobre 2023, il a été demandé au conseiller de la mise en état de :

vu les articles 907, 789, 14, 31, 547, 555, 122 et 123 du code de procédure civile,

vu les articles 30-5 et 33 C du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modi'é par les ordonnances n°20l0-638 du 10 juin 2010 et n°2021-1192 du 15 septembre 2021,

vu l'article 2224 du code civil,

-accueillir les 'ns de non-recevoir opposées par les époux [Z],

-déclarer irrecevables les prétentions de Mme [X] tendant à prononcer la nullité des documents d'arpentage 198Z du 3 février 2009 et 2064T du 10 janvier 2011, de l'acte de vente [V] - [Z] du 20 juin 2011enregistré le 20 mars 2018, de l'acte dc partage [X] - [V] du 4 juin 2010 et de l'acte recti'catif du 3 août 2017 ainsi qu'à la publication de l'annulation de l'enregistrement du document 2064T, de l'acte de vente [V] - [Z] et des actes concernant le partage partiel et l'acte recti'catif,

-déclarer irrecevable la demande en nullité de la vente [V] ' [Z] faute d'avoir publié la demande au service de la publicité foncière dans les conditions des articles 30-5 et 33-C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modi''é par les ordonnances n°20l0-638 du 10 juin 2010 et n°2021-1192 du 15 septembre 2021,

-déclarer prescrite l'action exercée par Mme [X] aux 'ns de nullité de la vente du 20 juin 2011,

-déclarer prescrite l'action exercée par Mme [X] aux 'ns d'inopposabilité de la vente du 20 juin 2011,

-condamner Mme [X] à payer la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de 1'incident, la condamner aux dépens de l'incident.

Aux termes des dernières conclusions d'incident de Mme [G] [X] noti'ées par RPVA le 23 octobre 2023, il a été demandé au conseiller de :

vu l'article 544 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

-débouter les époux [Z] de leurs demandes, 'ns et conclusions,

-surseoir à statuer dans 1' attente de la procédure engagée par Mme [X] en nullité de l'acte des 17 mai et 3 août 2017 et de la vente [V] -[Z] du 20 juin 2011,

-condamner les consorts [Z] au paiement de la somme dc 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

Débouté Mme [X] de sa demande dc sursis à statuer,

Déclaré irrecevables, faute pour elle d'avoir appelé en la cause toutes les parties concernées, les demandes de Mme [X] tendant à la nullité des documents d'arpentage l98Z du 3 février 2009 et 2064T du 10 janvier 2011, dc l'acte de partage [X] - [V] du 4 juin 2010 et de l'acte recti'catif du 3 août 2017, de l'acte de vente [V] - [Z] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018, et tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement portant annulation desdits actes,

Déclaré en outre irrecevable pour défaut de publication au service de la publicité foncière des conclusions du 11 mars 2021 ct pour cause de prescription, la demande de Mme [X] tendant à la nullité de la vente du 20 juin 2011,

Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande dc Mme [X] tendant à l'inopposabilité de la vente du 20 juin 2011,

Condamné Mme [X] à payer à M. [T] [Z] et Mme [Y] [O]-[Z] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile,

Débouté Mme [X] dc sa demande présentée à ce titre,

Condamné Mme [X] aux dépens de 1'incident.

Par acte du 7 décembre 2023, Mme [X] a régulièrement déféré cette décision à la cour.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 9 avril 2024, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 juin 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [X], appelante, demande à la cour de :

Statuant sur le déféré de l'ordonnance du 28 novembre 2023 du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Nîmes

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 905-2 et suivants du CPC

Débouter les consorts [Z] de leurs demandes fines et conclusions

Déclarer recevable et bien fondé le présent recours en déféré

REFORMER ou mettre à néant ladite ordonnance,

ET statuant à nouveau

DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes fins et conclusions

SURSOIR A STATUER dans l'attente de la procédure engagée par Mme [X] en nullité de l'acte des 17 mai et 3 août 2017 et de la vente [V]/ [Z] du 20 juin 2011

A titre subsidiaire

Vu les dispositions de l'article 789,6 du CPC (sic)

Constatant que les demandes touchent le fond du litige

RENVOYER les parties devant le juge du fond

A tout le moins

DECLARER l'action en nullité de vente et en nullité de la publicité de vente [Z]/[V] comme non prescrites

DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes fins et conclusions

CONDAMNER les consorts [Z] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [X] fait essentiellement valoir :

-sur la recevabilité du déféré

*que l'article 916, alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que par exception certaines décisions du conseiller de la mise en état peuvent être "déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, ces décisions étant les suivantes :

- celles qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ou constater son extinction ;

- celles qui ont trait aux mesures provisoires dans la procédure de divorce ou de séparation de corps ;

- celles qui statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.

*que depuis l'entrée en vigueur des décrets du 9 décembre 2009 et 28 décembre 2010 qui ont réformé la procédure d'appel :

- aussi celles qui statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ;

- celles qui prononcent l'irrecevabilité des conclusions.

*que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure et que par conséquent le déféré est parfaitement recevable.

-sur la demande de sursis à statuer :

*qu'il est versé en cause de déféré la copie de l'assignation délivrée pour l'audience du 24 janvier 2024, laquelle copie est recevable contrairement aux prétentions adverses, et aux termes de laquelle Mme [X] sollicite en particulier de prononcer la nullité du document d'arpentage 198Z du 3 février 2009 et la nullité du document d'arpentage 2064T du 10 janvier 2011, d'ordonner le remboursement des honoraires du géomètre [L] [M] à Mme [X], d'ordonner l'annulation de l'enregistrement du document 20654T du 10/01/2011 enregistré le 6 avril 2017 à la publicité foncière et au cadastre, de prononcer la nullité de l'acte de partage du 4 juin 2010 et du rectificatif du 3 août 2017 enregistré le 5 octobre 2017 et à tout le moins d'ordonner l'annulation de l'enregistrement des actes concernant le partage partiel et l'acte rectificatif enregistrés à la publicité foncière et au cadastre et en tout état de cause leur inopposabilité à la concluante et donc par voie de conséquences de prononcer la nullité des actes de vente [V] [Z] du 20 juin 2011 enregistrés le 20 mars 2018 ;

-sur la recevabilité des demandes présentées, que ces demandes sont formulées dans le cadre de la procédure sur le fond.

-sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente des consorts [Z], elle critique l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a considéré que la demande de Mme [X] tendant à la nullité de l'acte de vente [V]-[Z] du 20 juin 2011 est en tout état de cause prescrite, au visa de l'article 2224 du code civil, alors que ces demandes ont été formulées dans le cadre de ses écritures de première instance contrairement à ce qu'indique le conseiller de la mise en état, que s'il est vrai que Mme [X] a eu connaissance de la vente [V] / [Z] lorsqu'elle a été signée, sa publicité n'est pas intervenue au jour de sa signature ou dans les mois qui ont suivi, que la vente [V]/ [Z] a été publiée le 22 mars 2018, qu'elle n'a eu connaissance de l'acte rectificatif du partage et de sa publicité par courrier du notaire du 13 février 2019, si bien que la prescription étant de 5 années, elle est recevable à agir en nullité de l'acte rectificatif et dans la mesure où si l'acte rectificatif est déclaré nul ' comme elle le demande dans le cadre de la procédure sur le fond - la publicité de la vente [V] / [X] signée 20 juin 2011 sera annulée et de fait inopposable aux tiers et donc à Mme [X], et si l'acte des 17 mai et 3 août 2017 devait être annulé, la vente [V]

[Z] devra être remise en cause en ce qui concerne la contenance de la parcelle vendue puisque l'acte du géomètre annexé audit acte est nul, elle est parfaitement recevable agir en nullité de l'acte de vente mais surtout de la publicité de l'acte de vente ou à tout le moins à demander leur inopposabilité à son égard et qu'en tout état de cause, la cour constatera que ce moyen touche le fond du litige et renverra les parties devant le juge du fond et plus subsidiairement, elle déclarera l'action non prescrite et déboutera les consorts [Z].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 M. [T] [Z] et Mme [Y] [O]-[Z], intimés, demandent à la cour de :

Vu l'article 916 du code de procédure civile,

DECLARER irrecevable le déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 et/ou le REJETER.

SUBSIDIAIREMENT,

Vu les articles 907, 789, 14, 31, 547, 555, 122 et 123 du code de procédure civile ;

Vu les articles 30-5 et 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifiés par les ordonnances n° 2010-638 du 10 juin 2010 et n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,

Vu l'article 2224 du code civil,

CONFIRMER en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs l'ordonnance rendu le 28 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état ;

Y ajoutant,

CONDAMNER Madame [X] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil au titre de la procédure de déféré ;

La CONDAMNER aux dépens de la procédure de déféré.

Les époux [Z] pour l'essentiel font valoir :

-sur la recevabilité du déféré,

*que par principe, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond mais que l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit toutefois qu'elles peuvent être déférées à la cour lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

*que le déféré n'est pas plus recevable sur le fondement de l'article 916 alinéa 3 puisque l'ordonnance du 28 novembre 2023 ne statuant pas sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, ni sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1, que les époux [Z] n'ont pas opposé à Mme [X] une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile à savoir un moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours (incompétence, litispendance et connexité, nullité des actes de procédures), mais deux fins de non-recevoir telles que définies par l'article 122 du code de procédure civile, lesquelles ne constituent pas des exceptions de procédure, la première tirée de l'absence aux débats des personnes ayant qualité à défendre sur la demande en nullité des actes visées par les conclusions d'appel de Mme [X], la seconde sur la prescription de l'action en nullité de la vente du 20 juin 2011, que ces fins de non-recevoir ne sont pas tirées de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci et que l'incident n'a pas mis fin à l'instance d'appel.

*que si une demande de sursis à statuer est bien une exception de procédure, ce seul fait n'autorise pas Mme [X] à déférer à la cour l'ordonnance qui l'a déboutée de sa demande, cette exception de procédure ne mettant pas fin à l'instance si bien que le déféré est pas recevable.

-sur le fond :

*sur la demande aux fins de sursis à statuer, que devant le conseiller de la mise en état Mme [X] n'a pas démontré, alors même que les premières conclusions d'incident ont été notifiées le 21 décembre 2022, avoir engagé une action à l'encontre de M. [V], des époux [Z], de la SARL CABINET GUELHES et des différents notaires intervenus à l'occasion des opérations de partage et de vente, que devant la cour, Mme [X] évoque une assignation délivrée à l'ensemble des parties concernées pour l'audience du tribunal judiciaire du 24 janvier 2024, mais que la délivrance de cette assignation, postérieure à l'audience d'incident, n'est pas de nature à justifier une réformation de l'ordonnance en ce qu'elle ne contredit pas les motifs adoptés par le conseiller de la mise en état, qu'il doit être rappelé que le déféré n'est pas un 2ème degré de juridiction au sens de l'article 543 du code procédure civile et qu'en outre, l'assignation évoquée a été délivrée devant le tribunal judiciaire et non devant la cour d'appel de sorte qu'elle n'a aucune incidence sur le cours de l'instance d'appel.

*sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence aux débats des parties concernées par la demande de nullité, que les moyens repris devant la cour selon lesquels les époux [Z] ne pouvaient pas acheter le bien et qu'elle ne reconnaitrait pas sa signature ce qui justifierait une vérification d'écriture sont sans lien avec les fins de non-recevoir qui lui ont été opposées devant le conseiller de la mise en état et en conséquence, ne contredisent pas l'ordonnance rendue,

*sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication et de la prescription, que sur le premier point Mme [X] n'a formulé aucune observation et ne justifie pas avoir procédé conformément aux articles 30-5 et 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à la publication de ses conclusions du 11 mars 2021, que sur le second point, le régime des nullités a été unifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et aujourd'hui, que la nullité invoquée soit relative ou absolue, le délai de prescription est le même dans les deux cas, à savoir cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, or, Mme [X] a eu connaissance de la vente consentie par [R] [V] aux époux [Z] à une époque contemporaine de sa régularisation et qu'il est manifeste que le délai de l'article 2224 du code civil n'a pas été respecté puisque c'est dans ses conclusions du 11 mars 2021 que Mme [X] a présenté, à titre reconventionnel, une demande en nullité de l'acte de vente pour la première fois, qu'enfin c'est toujours à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [X] tendant à l'inopposabilité de la vente du 20 juin 2011 puisque l'action aux fins d'inopposabilité d'une vente consentie sans le concours d'un indivisaire obéit au même régime de prescription.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du déféré formé le 7 décembre 2023 par Mme [X] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 novembre 2023 :

Mme [X] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2023 pour demander son infirmation et statuant à nouveau, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure qu'elle a engagée en nullité de l'acte des 17 mai et 3 août 2017 et de la vente [V]/ [Z] du 20 juin 2011.

La cour d'appel rappelle que, selon l'article 916 du code de procédure civile, issu du décret du 9 décembre 2009 : "les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 du code de procédure civile".

Il ressort d'une jurisprudence constante sur l'interprétation de l'article 916 au regard d'une analyse de l'ensemble des textes du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou une caducité ne peuvent faire l'objet d'un déféré, que si elles mettent fin à l'instance.

S'il est majoritairement considéré que le sursis à statuer s'analyse en une exception de procédure selon la jurisprudence, bien que sa place dans le code de procédure civile pourrait laisser envisager un régime autonome, il s'avère cependant qu'il ne met pas fin à l'instance et donc qu'il ne peut pas être déféré à la cour indépendamment de l'arrêt au fond.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par les époux [Z] devant le conseiller de la mise en état et tendant à :

-l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] tendant à la nullité des documents d'arpentage l98Z du 3 février 2009 et 2064T du 10 janvier 2011, dc l'acte de partage [X] - [V] du 4 juin 2010 et de l'acte recti'catif du 3 août 2017, de l'acte de vente [V] - [Z] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018, faute pour elle d'avoir appelé en la cause toutes les parties concernées,

-l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] tendant à la nullité de la vente du 20 juin 2011, pour défaut de publication au service de la publicité foncière des conclusions du 11 mars 2021 ct pour cause de prescription,

-l'irrecevabilité de la demande dc Mme [X] tendant à l'inopposabilité de la vente du 20 juin 2011, pour cause de prescription, il ne s'agit pas de fins de non-recevoir mettant fin à l'instance, ni de fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité ou de la caducité de l'appel, si bien que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut pas plus être déférée à la cour indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Il convient par conséquent de déclarer le déféré formé le 7 décembre 2023 par Mme [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 28 novembre 2023 irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Mme [X] succombant sur la procédure de déféré sera condamnée à payer à M. [T] [Z] et Mme [Y] [O]-[Z] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile et à supporter les dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare le déféré formé le 7 décembre 2023 par Mme [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 28 novembre 2023 irrecevable ;

Condamne Mme [G] [X] à payer à M. [T] [Z] et Mme [Y] [O]-[Z] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile ;

Condamne Mme [G] [X] à supporter les dépens de la procédure de déféré.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/03788
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.03788 ?
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