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06/06/2024 | FRANCE | N°22/03555

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 juin 2024, 22/03555


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/03555 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITSP



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

22 mai 2018

RG:18/03955



Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS



C/



S.C.I. BIRET

S.A.R.L. MOOSE

Société SUD EST PREVENTION

Compagnie d'assurance AXA



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Grosse délivrée

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à Selarl PG Avocat

Selarl Mazarian-Roura ...

Me Dumas Lairolle

Selarl Delran-Bargeton...















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 06 JUIN 2024







Décision déférée à la Cour : Jugement du ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03555 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITSP

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

22 mai 2018

RG:18/03955

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

S.C.I. BIRET

S.A.R.L. MOOSE

Société SUD EST PREVENTION

Compagnie d'assurance AXA

[S]

Grosse délivrée

le

à Selarl PG Avocat

Selarl Mazarian-Roura ...

Me Dumas Lairolle

Selarl Delran-Bargeton...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 22 Mai 2018, N°18/03955

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS' Société d'assurance mutuelle à cotisations variables ' SIREN n°784.647.349, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Directeur Général domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.C.I. BIRET, immatriculée au RCS sous le n° 504 932 245, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.R.L. MOOSE inscrite au RCS d'Avignon sous le N° 439 877 077 dissoute à l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 16/07/2013, clôturée par jugement du 22/01/2019, représenté par Monsieur [H] [S], ès qualités de mandataire ad hoc désigné à ces fonctions suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Avignon en date du 16 juin 2020,

assignée à domicile le 13/12/2022

[Adresse 4]

[Localité 11]

Société SUD EST PREVENTION

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance AXA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances, dont le siège social est [Adresse 6]) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et Diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette Qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANT

M. Monsieur [H] [S], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL MOOSE inscrite au RCS d'Avignon sous le N° 439 877 077 dissoute à l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 16/07/2013, clôturée par jugement du 22/01/2019, désigné à ces fonctions suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Avignon en date du 16 juin 2020,

assigné en INTERVENTION FORCEE à personne le 24/11/2021

[Adresse 9]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat du 4 février 2012, la SCI BIRET a confié à la SARL SUN RENOVATION, assurée auprès de la SA AXA France IARD, des travaux de restauration des parties communes et des lots à usage d'habitation tous corps d'état confondus d'un immeuble lui appartenant situé [Adresse 1] (84), destinés à une exploitation commerciale de chambre d'hôtes et hôtellerie.

La SARL MOOSE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), a été chargée de la maîtrise d''uvre de l'opération.

La réception des travaux est intervenue le 28 juin 2013.

Arguant de désordres, la SCI BIRET a sollicité en référé l'instauration d'une expertise et par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AVIGNON du 2 juillet 2013, M. [W] a été désigné en qualité d'expert.

Par acte du 9 février 2016, la SCI BIRET a fait assigner la SARL MOOSE prise en la personne de son liquidateur, Me [E], la MAF, la SARL SUN RENOVATION et la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Par acte du 2 juin 2016, la SA AXA France IARD a appelé en garantie la SAS SUD EST PREVENTION.

Les procédures ont été jointes et par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance d'AVIGNON a :

fixé le préjudice de la SCI BIRET à la somme de 311.313,49 EUR, dont 20.810,40 EUR incombent exclusivement à l'action de la SARL MOOSE,

condamné in solidum la SA AXA France IARD et la MAF à verser à la SCI BIRET la somme de 290.503,09 EUR en réparation des préjudices subis par elle en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation,

débouté la SCI BIRET du surplus de ses conclusions indemnitaires,

condamné la SAS SUD EST PREVENTION à relever et garantir la MAF à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge,

condamné la SCI BIRET à verser à Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MOOSE, une somme de 6.099,60 EUR au titre du reliquat d'exécution du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre elles,

condamné la MAF et la SA AXA France IARD à verser à la SCI BIRET chacune une somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS SUD EST PREVENTION à verser à la MAF la somme de 700 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la MAF, la SA AXA France IARD et la SAS SUD EST PREVENTION aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par requête du 14 décembre 2018, la MAF a saisi le tribunal de céans d'une demande tendant à corriger une omission de statuer.

Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance d'AVIGNON a :

déclaré recevable la requête en omission de statuer formée par la MAF et enregistrée le 14 décembre 2018,

rectifié le jugement du 22 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'AVIGNON en rajoutant dans son dispositif les mentions suivantes :

« DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances »,

Et

« DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de sa demande subsidiaire tendant à l'application des stipulations de l'article 5.22 du contrat d'assurance »,

dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié,

condamné la MAF à verser à la SCI BIRET une somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la MAF à verser à la SA AXA France IARD une somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la MAF aux dépens.

Par déclaration au greffe du 24 mai 2019, la MAF a interjeté appel de ce jugement.

Suivant un acte en date du 24 novembre 2021, la MAF a appelé en intervention forcée M. [H] [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MOOSE, dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 13 juillet 2013 et la clôture des opérations prononcée par jugement du 19 janvier 2019.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, la radiation de l'affaire a été prononcée en application des articles 381 et 781 du code de procédure civile.

En date du 24 octobre 2022, la MAF a sollicité le rétablissement de l'affaire, notifiant par RPVA des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

déclarer l'appel de la MAF à l'encontre du jugement du 15 avril 2019 autant recevable que bien fondé,

réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la réduction proportionnelle invoquée par la MAF, l'application de la franchise et l'a condamnée à l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la SCI BIRET, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SUD EST PREVENTION de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la MAF,

Par voie de conséquence et statuant à nouveau,

juger qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, la MAF ne pourra garantir la SARL MOOSE qu'à hauteur de 60 % des condamnations mises à sa charge,

juger que la garantie de la MAF à hauteur de 60 % s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour les condamnations relevant des garanties facultatives, à savoir la somme de 13.992,94 EUR au titre du poste enduit et ravalement, 900 EUR au titre des maçonneries intérieures, 3.500 EUR au titre des frais de déménagement ainsi que 3.000 EUR au titre des frais supplémentaires de nettoyage,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF à verser à la SCI BIRET la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA France IARD,

déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Me [S] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MOOSE,

condamner la SCI BIRET à la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens de l'appel que Me Pauline GARCIA pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la MAF fait valoir pour l'essentiel :

qu'elle n'a pas acquiescé au jugement, contrairement à ce qu'indique la SCI BIRET, les dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer lorsque le jugement est exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce ;

que les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances concernant la réduction proportionnelle sont applicables dans le cas présent ; qu'ainsi, il appartenait à la SARL MOOSE de déclarer le chantier litigieux au titre de l'année 2012 au plus tard le 31 mars 2013 en application des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de la police d'assurance et en respectant les dispositions de la circulaire de déclaration des activités professionnelles pour l'année 2012 ;

que la déclaration faite par la SARL MOOSE au titre de l'année 2012 est erronée puisque notamment, elle a déclaré une assiette de travaux de 497.200 EUR HT alors que les travaux litigieux se sont élevés à la somme de 700.000 EUR HT, conformément aux marchés de travaux et au contrat de maîtrise d''uvre, et a cotisé sur un taux de mission correspondant à 100 % (mission complète) alors qu'elle aurait dû cotiser sur un taux de 110 %, sa mission de maîtrise d''uvre étant élargie aux prestations complémentaires d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier avec au surplus les plans d'exécution, comme le révèle l'intitulé même du contrat de maîtrise d''uvre du 15 janvier 2012 ;

que la SARL MOOSE a payé une cotisation égale à 60 % de ce qu'elle aurait dû régler en cas de parfaite déclaration, de sorte qu'il y a bien lieu à la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 133-9 du code des assurances, ladite réduction proportionnelle, contrairement à ce que fait valoir la SCI BIRET, étant opposable aux tiers lésés, y compris dans le cadre des garanties légales, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances et de la jurisprudence ;

qu'il n'est pas reproché à la SARL MOOSE une fausse déclaration lors de la souscription du contrat mais une déclaration inexacte concernant le chantier objet du litige ;

que le paiement complémentaire fait à sa demande par l'un des associés de la SARL MOOSE afin de permettre une régularisation de la situation a pour seul objet de faire bénéficier l'assuré d'une garantie totale dans l'hypothèse d'un nouveau sinistre, et aucunement pour les sinistres passés, sauf à remettre en cause l'aléa qui est consubstantiel du contrat d'assurance selon l'article 1964 du code civil ;

qu'en tout état de cause, sa garantie doit s'appliquer dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute demande relevant des garanties facultatives, ladite franchise étant rappelée à l'article 1.32 des conditions générales.

Aux termes des dernières conclusions de la SCI BIRET notifiées par RPVA le 2 février 2023, il est demandé à la cour de :

vu l'article 12 du code de procédure civile,

vu l'article 463 du code de procédure civile,

vu les articles 385 et 393 du code de procédure civile,

dire l'instance périmée,

A titre subsidiaire.

confirmer la décision du 15 avril 2019,

rejeter la requête aux fins d'omission de statuer, la MAF ayant acquiescé au jugement en ayant totalement exécuté celui-ci et n'apportant pas la preuve du bien-fondé de sa demande de réduction proportionnelle,

En cas de réforme,

dire et arrêter qu'en cas de réforme sur la demande de la MAF et à condition qu'elle chiffre sa demande en l'état du jugement du 22 mai 2018 condamnant in solidum la MAF et la SA AXA France IARD, la MAF sera tenue de s'adresser à la SA AXA France IARD pour obtenir un éventuel remboursement ou que la SCI BIRET pourra demander à la SA AXA France IARD le montant par hypothèse restitué à la MAF,

juger que la demande de la MAF ne peut concerner que ses rapports avec la SA AXA France IARD,

condamner la MAF aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la SCI BIRET soutient que l'instance est périmée en application des articles 385 à 393 du code de procédure civile.

En outre, la SCI BIRET fait valoir en substance :

que le jugement du 15 avril 2019 n'est pas assorti de l'exécution provisoire et que la MAF s'est désistée de son instance devant le JEX de PARIS pour suspendre l'exécution du premier jugement et a payé le solde ; qu'il s'agit là d'une preuve supplémentaire de l'existence d'un acquiescement manifeste à la décision du 22 mai 2018, étant observé qu'il ne peut être soutenu qu'elle devait procéder à son exécution sauf à faire l'objet d'une radiation en appel, en l'absence de tout appel formé à l'encontre de cette première décision ; qu'en réalité, celle-ci a donc agi comme ayant accepté sans réserve la décision du 22 mai 2018 et ne peut pallier son absence d'appel en procédant par la voie d'une omission de statuer ;

que si en application de l'article 463 du code de procédure civile, il est possible de demander au juge de compléter sa décision, il ne peut cependant être porté atteinte à ce qui a été jugé sur les autres points de la procédure ; que dans le cas présent, il serait porté atteinte, s'il était fait droit à la demande, à ce qui a été déjà jugé de manière définitive, s'agissant notamment du quantum de l'indemnisation et de son caractère solidaire ;

que la responsabilité conjointe et solidaire des intervenants SUN RENOVATION et MOOSE et de leurs assureurs n'est pas discutable ; que le tribunal a prononcé à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la MAF une condamnation in solidum de sorte que la cour ne peut revenir sur le quantum global de l'indemnisation qui n'est pas remise en cause, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement du 15 avril 2019 ;

que la MAF, notamment dans le cadre des opérations d'expertise, n'a jamais rapporté la preuve d'une mission OPC ou de coordinateur SPS ou d'une déclaration partielle concernant ses activités lors de la souscription de la police de sorte que la question de la réduction proportionnelle n'a jamais été discutée devant l'expert et n'a pas été même établie devant le juge qui va statuer le 22 mai 2018 ;

que la mission complète de maîtrise d''uvre est bien garantie et que la preuve d'une fausse déclaration de sa part n'a jamais été rapportée par la MAF ; que celle-ci ne l'a d'ailleurs jamais actionnée dans le délai biennal et ne démontre pas, l'obligation de déclaration visant les évènements susceptibles d'être assimilés à une aggravation du risque ou un risque nouveau, que l'évènement dont se prévaut la MAF, s'agissant du chantier litigieux, a eu une influence sur le risque, tel qu'il existait lors de la souscription du contrat et sur l'opinion que s'en faisait l'assureur à ce moment-là ; que rien ne démontre par ailleurs qu'elle avait connaissance de cette obligation de déclaration afférente à un évènement aggravant le risque ou créant un risque nouveau ; qu'au surplus, elle a payé une cotisation supplémentaire pour continuer à être assurée dans le cadre du chantier objet du litige ;

que le tribunal a répondu de manière implicite à l'argument tiré de la limitation de garantie soulevé par la MAF, l'existence d'une obligation in solidum des assureurs équivalant à un rejet de la limitation de garantie souhaitée par cette dernière.

Aux termes des dernières conclusions de la SAS SUD EST PREVENTION notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, il est demandé à la cour de :

juger que l'appel de la MAF porte sur la rectification d'un jugement devenu définitif et exécuté par la SAS SUD EST PREVENTION,

juger que celle-ci avait été condamnée à 10 % des condamnations mises à charge de ladite mutuelle,

juger, s'il est fait droit à l'appel de la MAF, que celle-ci devra restituer l'indu représentant les sommes qu'elle a reçues de l'exécution par la SAS SUD EST PREVENTION du jugement du 22 mai 2018, sur la base d'un plein de garantie de la MAF, remis en cause,

juger que la MAF, ou toute autre partie succombante, sera condamnée à la somme de 2.000 EUR sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SUD EST PREVENTION, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien DUMAS-LAIROLLE - membre de l'AIARPI DE DICTO AVOCATS.

La SAS SUD EST PREVENTION fait valoir qu'elle a exécuté le jugement entre les mains de la MAF qui a accepté sans réserve cette exécution, et que celui-ci est aujourd'hui définitif. Elle ajoute que le débat soumis à la cour lui est étranger, observant au demeurant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. Enfin, elle soutient, s'il devait être fait droit à la demande de la MAF, que celle-ci devrait lui restituer les sommes qu'elle lui a réglées sur le montant total des condamnations, ayant procédé dans cette hypothèse à des versements allant au-delà de ses obligations.

Aux termes des dernières conclusions de la SA AXA France IARD notifiées le 31 octobre 2019, il est demandé à la cour de :

vu l'article 463 du code de procédure civile,

constater que la requête de la MAF ne peut avoir pour effet de modifier la décision initiale,

confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

Subsidiairement sur le fond,

constater que la demande de limitation de garantie à hauteur de 60 % est infondée,

débouter la MAF de toutes ses demandes,

la condamner à payer 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La SA AXA France IARD expose qu'une requête en omission de statuer ne peut tendre au réexamen des faits de la cause et à une modification des droits respectifs des parties.

Subsidiairement, elle soutient que la demande de la MAF est infondée et que celle-ci, en sa qualité d'assureur de la SARL MOOSE, doit être tenue intégralement à garantie. Elle relève que l'étendue de la mission de la SARL MOOSE correspond bien à une mission de maîtrise d''uvre complète classique confiée à un architecte. Elle précise qu'il est faux de prétendre que celle-ci devait assurer une mission d'OPC ou de coordinateur SPS, le cabinet AMBAR étant investi de la mission SPS. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il appartient à la MAF de rapporter la preuve d'une fausse déclaration de la SARL MOOSE et du caractère déterminant de l'information dans son appréciation du risque, et que celle-ci ne verse aux débats aucune pièce permettant d'apprécier le montant des primes payées par la SARL MOOSE au titre de ses activités déclarées, ni d'une déclaration incomplète qui aurait abouti à un calcul différent, ce qui fait obstacle à l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances. Enfin, elle relève que la MAF ne produit pas la déclaration du 31 décembre 2012 de 497.200 EUR, ni la circulaire dont elle se prévaut, et note que le règlement d'une cotisation supplémentaire doit être considéré, jusqu'à preuve contraire, comme une régularisation de la situation assurancielle de la SARL MOOSE, interdisant de ce fait l'application de la règle proportionnelle.

M. [H] [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MOOSE, a été cité à personne le 24 novembre 2021. La SCI BIRET, par acte du 28 septembre 2023, lui a signifié ses conclusions et pièces. La SA AXA France IARD, par acte du 28 novembre 2022, lui a signifié ses conclusions et pièces.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture a été fixée au 4 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA PEREMPTION

L'article 386 du code de procédure civile dispose : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

Il est constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur une demande de péremption d'instance, seul le conseiller de la mise en état étant compétent, par application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, pour juger une telle demande ou la constater d'office.

Aussi, la SCI BIRET, qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, sera déclarée irrecevable en sa demande de péremption d'instance formée devant la cour.

SUR L'ACQUIESCEMENT

L'article 409 du code de procédure civile énonce : « L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire. »

Par ailleurs, l'article 410 prévoit : « L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. »

Il est de principe, en application de ces dispositions, qu'il ne peut être acquiescé qu'à ce qui a été jugé de sorte que l'acquiescement à un jugement ne peut être opposé à la partie qui forme une requête en omission de statuer (Civ 1° 28/05/2015 n°14-12.446).

En l'occurrence, le tribunal, dans son jugement du 22 mai 2018, n'a pas statué sur la demande présentée par la MAF au titre de la réduction proportionnelle, ainsi que le relève le tribunal et cela s'évince des conclusions n°4 de la SA AXA France IARD du 26 janvier 2018 qui réplique à cette demande.

Aussi, aucun acquiescement ne peut être opposé à la MAF au titre du jugement du 22 mai 2018, s'agissant de la question de la réduction proportionnelle qui n'a pas alors été tranchée par le tribunal.

En revanche, la MAF a acquiescé au jugement du 15 avril 2019 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire dès lors qu'elle a payé le 26 juillet 2019, suite au rejet de sa requête en omission de statuer formée au titre de la réduction proportionnelle dont elle avait pris acte et de l'application de la franchise contractuelle, la somme de 78.670,45 EUR, paiement qui devait d'ailleurs donner lieu le 3 octobre 2019 à un remboursement pour trop versé de 45.513,91 EUR. Par ailleurs, elle s'est immédiatement désistée, ainsi que cela ressort du jugement du 15 mai 2019 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS et avant même tout appel, de son action visant à obtenir d'une part, un délai dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête en rectification d'omission de statuer et d'autre part, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2019 à l'initiative de la SCI BIRET sur son compte bancaire ouvert à la BNP.

Il s'ensuit, en application de l'article 409 du code de procédure civile et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens développés par les parties, que la MAF a renoncé à l'exercice de toutes voies de recours, et n'est donc pas recevable en sa demande d'infirmation du jugement du 15 avril 2019.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le premier juge a fait une juste application en équité des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

La MAF, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais non répétibles.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées qui obtiendront chacune à ce titre la somme de 2.000 EUR.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

DECLARE la MAF irrecevable en sa demande tendant à la péremption de l'instance,

DECLARE la MAF irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement du 15 avril 2019 du tribunal de grande instance d'AVIGNON en ce que, statuant sur sa requête en omission de statuer, il l'a déboutée de sa demande tendant à l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances et de sa demande subsidiaire tendant à l'application des stipulations de l'article 5.22 du contrat d'assurance,

CONFIRME le jugement du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE la MAF de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MAF à payer à la SCI BIRET, la SA AXA France IARD et la SAS SUD EST PREVENTION, chacune, la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MAF aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me DUMAS-LAIROLLE.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/03555
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.03555 ?
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