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06/06/2024 | FRANCE | N°22/01229

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 juin 2024, 22/01229


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUV



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

16 novembre 2021

RG:20/02387



S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE (CIE)



C/



S.C.I. GALYLA



S.E.L.A.R.L. [X] [T]
























r>Grosse délivrée

le

à SCP Dury et associés

SCP Gasser-Puech- ...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 06 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 16 No...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUV

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

16 novembre 2021

RG:20/02387

S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE (CIE)

C/

S.C.I. GALYLA

S.E.L.A.R.L. [X] [T]

Grosse délivrée

le

à SCP Dury et associés

SCP Gasser-Puech- ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 16 Novembre 2021, N°20/02387

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE (CIE) placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 05 octobre 2022

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.C.I. GALYLA immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 501 475 651, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. [X] [T], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, (CIE), placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Avignon en date du 05 octobre 2022,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte d'engagement du 2 février 2018, la SCI GALYLA a confié à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE un marché de gros 'uvre/démolition à prix global et forfaitaire d'un montant de 163.200 EUR TTC concernant la construction d'un immeuble à AVIGNON dénommé « Résidence du [5] ».

Se plaignant que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE n'était plus apparue sur le chantier depuis le mois de novembre 2019, alors même que les travaux de démolition n'étaient pas achevés, la SCI GALYLA a adressé à cette dernière, en date des 10 et 24 février 2020, une mise en demeure de restituer les acomptes versés, sauf à reprendre les travaux pour les mener à terme.

Le 4 mars 2020, la SCI GALYLA a fait dresser un constat de l'état du chantier.

Par ordonnance du 18 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON a autorisé une saisie conservatoire pour un montant de 37.777,28 EUR.

Par acte du 22 septembre 2020, la SCI GALYLA a assigné la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d'obtenir la résolution de l'acte d'engagement et le remboursement de la somme de 37.777,28 EUR.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :

prononcé, à compter du jugement, la résolution de l'acte d'engagement valant marché de travaux, signé le 2 février 2018 entre la SCI GALYLA immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 501 475 651 et la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 800 831 331,

condamné la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 800 831 331 à verser à la SCI GALYLA immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 501 475 651, la somme de 11.269,29 EUR TTC,

rejeté la demande en paiement de la somme de 72.210,18 EUR formée par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE à l'encontre de la SCI GALYLA,

condamné la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 800 831 331 à verser à la SCI GALYLA la somme de 2.000 EUR au titre des pénalités de retard,

rejeté la demande de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 800 831 331 à payer à la SCI GALYLA immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 501 475 651 la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 800 831 331 aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2022, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Le 4 juillet 2022, elle a notifié par RPVA des conclusions aux fins de réformation du jugement.

Par jugement du 5 octobre 2022 du tribunal de commerce d'AVIGNON, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE a été placée en liquidation judiciaire et Me [X] [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes des dernières écritures d'intervenant volontaire de la SELARL [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, notifiées par RPVA le 9 mai 2023, il est demandé à la cour de :

vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,

vu les articles 1124 et suivants du code civil,

vu les articles 1128 et suivants du code civil,

vu les articles 1217 et suivants du code civil,

vu le jugement dont appel,

vu les pièces versées au débat,

vu les faits de la cause,

juger le présent appel bien fondé en toutes ses dispositions, l'exécution provisoire exceptée,

débouter la SCI GALYLA de toutes demandes,

condamner la SCI GALYLA à verser entre les mains du mandataire la somme de 72.210,18 EUR TTC,

condamner la SCI GALYLA à verser entre les mains du mandataire la somme de 3.613 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SCI GALYLA aux entiers dépens.

La SELARL [T], ès qualités, fait valoir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la résolution du marché aux torts de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, en l'absence de toute faute pouvant lui être reprochée. Elle expose que la SCI GALYLA est la seule responsable du non-avancement d'un chantier dont la durée était initialement fixée à dix mois. Elle précise que celle-ci a fait intervenir sur le chantier diverses entreprises, dont la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, sans DROC ni titre, et est en réalité responsable des retards accumulés qui tiennent notamment à la question de l'étude de sol, des pieux et du plan de recollement. A ce propos, elle note que les travaux supplémentaires induits ont forcément été retardés dès lors que l'architecte, au moment de son départ en octobre 2018, sollicitait toujours l'étude de sol, laquelle ne sera achevée qu'au mois d'avril 2019, et relève que les pieux n'ont été, semble-t-il, posés qu'au mois de novembre 2019, les plans de recollement n'étant disponibles qu'à compter de la mi-janvier 2020. Aussi, elle estime que ce retard de 15 mois est uniquement imputable à la SCI GALYLA et observe qu'à ce jour, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE n'a d'ailleurs toujours pas reçu le rapport du bureau d'études structure nécessaire à une poursuite des travaux. Elle conteste encore l'existence d'un abandon du chantier et souligne la mauvaise foi de la SCI GALYLA, laquelle met notamment tout en 'uvre pour ne pas payer les suppléments par elle acceptés.

Aux termes des dernières écritures de la SCI GALYLA notifiées par RPVA le 23 mai 2023, il est demandé à la cour de :

rejetant toutes conclusions et demandes contraires,

vu les textes susvisés,

vu les pièces communiquées,

dire et juger la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE mal fondée en son appel,

en conséquence, confirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu'il :

prononce la résolution du marché,

condamne la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE sur le principe de la restitution du trop-perçu,

rejette la demande en paiement de la somme de 72.210,18 EUR,

condamne sur le principe la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE au règlement de pénalités de retard,

la condamne au paiement d'une somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur appel incident, l'infirmant pour le surplus,

prononcer la résolution du marché du 2 février 2018 avec effet au 17 décembre 2019, aux torts exclusifs de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE,

fixer la créance de la SCI GALYLA au passif de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE à la somme de 37.777,28 EUR, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2019 au titre du remboursement du trop-perçu,

fixer la créance de la SCI GALYLA au passif de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE à la somme de 117.750 EUR, augmentée des intérêts légaux à compter des conclusions de 1ère instance du 2 septembre 2021 valant mise en demeure, à titre de pénalités de retard,

En tout état de cause, le cas échéant,

vu l'article L. 622-7 du code de commerce,

ordonner la compensation entre les condamnations / créances réciproques,

condamner la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE au paiement d'une somme complémentaire de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de saisie attribution.

La SCI GALYLA soutient, principalement, que l'appelante a bien abandonné le chantier fin 2019 au stade des travaux de démolition, ayant cessé son activité ainsi que cela ressort notamment d'un mail de celle-ci adressé le 10 décembre 2020 au bureau d'ingénierie DEC. Elle ajoute que le constat d'huissier du 4 mars 2020 met clairement en évidence que seule une partie des travaux de démolition a été exécutée, ce pour un montant de 28.045,18 EUR HT. Elle expose encore que cet abandon justifie, au visa des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de l'entreprise, et soutient qu'en ce qui la concerne, aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, que sa demande formulée au titre des pénalités de retard prévues à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières est justifiée tant dans son principe que dans son quantum. A ce propos, elle critique l'estimation faite par le tribunal du montant des pénalités en considérant que la date de circularisation du plan de recollement des micro-pieux est sans relation aucune avec le retard des travaux de démolition et que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE a abandonné le chantier le 17 décembre 2019, soit 471 jours après la date fixée pour la fin de chantier, ce qui justifie le paiement de la somme de 117.750 EUR. Subsidiairement, elle indique, pour le cas où le jugement serait infirmé s'agissant des demandes en paiement de l'appelante, qu'il y aurait alors lieu à compensation.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 4 janvier 2024.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT

Dans son jugement, le tribunal expose que le chantier est arrêté depuis plusieurs mois par suite d'un abandon manifeste tel que cela ressort du procès-verbal de constat du 4 mars 2020. Il précise que s'il ne peut être nié une part de responsabilité du maître de l'ouvrage dans les retards de chantier qui ont pu être pris, le constructeur ne s'explique pas toutefois sur l'accomplissement des travaux de démolition qui lui ont été confiés, sauf à évoquer un litige d'urbanisme sans cependant en justifier. Il ajoute que les études et déclarations réalisées très tardivement par le maître de l'ouvrage notamment pour assurer la construction dans les règles de l'art ne sauraient exonérer la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, s'agissant notamment de la dépose de murs manifestement encore implantés, la cessation d'activité de celle-ci pouvant expliquer un abandon de chantier. En l'état de cet abandon de chantier, il estime qu'il y a lieu dès lors, au visa des articles 1224 et 1227 du code civil, d'ordonner la résolution du contrat, tout en considérant qu'il convient de prendre en compte la responsabilité de la SCI GALYLA dans le retard du chantier, concernant notamment des travaux de maçonnerie.

L'acte d'engagement du 2 février 2018 confie à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE le lot n°1 gros-'uvre/démolition de l'opération de construction de la résidence [5], moyennant le prix de 163.200 EUR TTC. Selon le quantitatif estimatif des travaux signé par la SCI GALYLA, le montant des travaux de démolition s'élève à la somme de 28.045,18 EUR HT, soit 33.654,21 EUR TTC, somme qui ne fait pas l'objet d'une discussion entre les parties.

A titre liminaire, il sera relevé que l'appelante reconnaît que les travaux de démolition n'ont pas été entièrement exécutés mais fait valoir que ceux-ci n'ont pas été entièrement facturés (25.835,18 EUR HT facturés sur 28.045,18 EUR HT), arguant notamment de l'existence d'un litige opposant la SCI GALYLA à la commune d'[Localité 4] à propos d'un mur. L'existence d'un tel litige est avérée au vu des procès-verbaux de réunion de chantier des 25 juin et 3 juillet 2018 établis par le maître d''uvre qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu d'intervenir sur le mur du fond de la parcelle, propriété de la commune d'[Localité 4], ce que confirme la situation n°2 produite par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE qui fait état, concernant la démolition des murs en gravas, d'une exécution à hauteur de 75 %. Par ailleurs, les divers comptes rendus de chantier ne font pas état, concernant la phase démolition, d'autres travaux qui n'auraient pas été exécutés, et il n'est pas sans intérêt, à cet égard, de relever que le procès-verbal de constat du 4 mars 2020 ne vise que les murs. Aussi, aucun grief ne peut être formulé de ce chef à l'encontre de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE.

L'article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1227 énonce par ailleurs : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

La SCI GALYLA invoque à l'encontre de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE un abandon de chantier. En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve lui incombe.

Des mails échangés au mois de décembre 2020 entre la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE et le cabinet DEC Ingénierie, qui a effectué des prestations pour le compte de l'appelante à l'occasion d'un autre chantier, il ressort que le gérant de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE a confirmé que la société était en arrêt d'activité depuis le 17 décembre 2019, ayant perdu ses salariés, précisant par ailleurs que son associé avait depuis créé sa propre société. Aussi, il est établi, l'authenticité des mails dont s'agit n'étant pas contestée, que l'appelante, qui n'était plus en mesure de poursuivre les travaux, a abandonné le chantier à la fin de l'année 2019, ce que confirme encore le procès-verbal de constat du 4 mars 2020 qui note la présence sur les lieux, en divers endroits du chantier, de planches en bois, outils divers et étais jonchant les sols et laissés à l'abandon, selon les photographies qui y sont annexées. En outre, il n'est pas démontré, en l'état des pièces versées aux débats, que les retards imputés au maître de l'ouvrage concernant la réalisation des études et la pose de micro-pieux aient un quelconque lien avec l'arrêt de l'activité de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE et les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Au demeurant, il sera observé sur ce point que ce n'est qu'au mois d'octobre 2022 que sa liquidation judiciaire a été prononcée. Cet abandon du chantier, qui apparaît ainsi seul imputable à l'appelante, est constitutif d'une faute grave qui justifie la résolution du marché de travaux.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat, sauf à préciser que ladite résolution est aux torts exclusifs de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE.

SUR LE COMPTE DES PARTIES

Dans son jugement, le tribunal indique que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE a réalisé des travaux pour un coût estimé de 60.162,21 EUR, tandis que la SCI GALYLA a versé deux acomptes pour un montant total de 71.431,50 EUR, de sorte que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE reste redevable, au titre d'un trop-perçu, de la somme de 11.269,29 EUR TTC. Il ajoute que sa demande reconventionnelle en paiement doit être rejetée, les travaux dont il est demandé le paiement n'ayant pas été réalisés.

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE conteste l'analyse du tribunal et fait valoir qu'il lui est en réalité dû la somme de 72.210 EUR TTC.

De la situation n°2 produite aux débats par l'appelante, il ressort que les travaux de démolition effectivement réalisés s'élèvent à la somme de 25.835,18 EUR HT. Cette situation fait également mention de frais d'installation de chantier et études visés dans le quantitatif estimatif pour un montant de 13.540 EUR HT. Concernant ces frais, il appartient à l'appelante, au visa de l'article 1353 du code civil, de démontrer qu'elle les a effectivement exposés. Or, elle ne produit aucune pièce le démontrant, le seul fait que des travaux de démolition aient été entrepris demeurant insuffisant à justifier du bien-fondé de sa revendication. Par ailleurs, il n'est pas davantage justifié de la réalisation de travaux de sondage de fondations sur mur existant pour un montant de 500 EUR HT.

Il s'ensuit que les seuls travaux exécutés s'élèvent à la somme de 25.835,18 EUR HT, soit 31.002,18 EUR TTC.

La SCI GALYLA a versé à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE la somme de 40.800 EUR (soit 34.000 EUR HT majorés de la TVA) à titre d'avance, ainsi qu'en conviennent les parties. Et ainsi que le relève le premier juge, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites aux débats, du remboursement d'une somme de 10.367,55 EUR au titre de cet acompte.

Aux termes de ses écritures, la SCI GALYLA fait également valoir qu'elle a procédé à un second paiement de 30.631,50 EUR TTC à titre d'avance et produit, comme élément de preuve, un état du maître d''uvre du 30 avril 2018 signé par elle acceptant la demande d'acompte formée par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE. Cette pièce demeure toutefois insuffisante, observation étant faite qu'aucun document bancaire n'est fourni, à établir la réalité de ce paiement.

Il s'ensuit que la SCI GALYLA a versé en trop la somme de 9.797,82 EUR TTC au titre des travaux effectivement réalisés.

La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE soutient, au titre de sa demande en paiement, que la SCI GALYLA lui reste redevable d'une somme de 30.848 EUR HT. Elle indique qu'elle a tenu le chantier à bout de bras (présence et surveillance, assurance, rendez-vous divers, eau, électricité, société intervenante, autorisation de voirie') depuis octobre 2018 jusqu'à février 2020. Elle ne justifie cependant pas des dépenses qu'elle aurait engagées à ce titre. Par ailleurs, elle fait valoir que l'intimée lui reste également redevable d'une indemnité de non-démarrage de chantier couvrant la période de mai 2018 à février 2020 pour un montant de 47.409,60 EUR, en application de la NFP 03.001 (20 % / an, soit 1,66 % / mois). Toutefois, elle ne peut revendiquer une quelconque somme dès lors qu'il est constant, au vu des éléments qui précèdent, qu'elle a abandonné le chantier et que cet abandon lui est seul imputable, ainsi qu'il en a été fait état. Aussi, sa demande en paiement n'est pas fondée.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la créance de la SCI GALYLA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE sera fixée à la somme de 9.797,82 EUR TTC avec intérêts légaux à compter du 17 février 2020, date de mise en demeure.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

SUR LES PENALITES DE RETARD

Le tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, juge que la demande formée au titre des pénalités de retard prévues à l'article 8.1.1 du contrat doit être réduite à la somme de 2.500 EUR dans la mesure où des retards sont directement imputables au maître de l'ouvrage, s'agissant à tout le moins des travaux de maçonnerie, selon les comptes rendus de chantier. Il relève également que le maître d''uvre a cessé ses fonctions le 29 octobre 2018 et que le plan de recollement des micro-pieux n'est intervenu qu'en janvier 2020, alors même qu'il appartenait à la SCI GALYLA d'y faire procéder. Enfin, il note que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE est également responsable d'un retard dans l'exécution des travaux de démolition.

La question du retard dans l'exécution du chantier ne se pose qu'au titre de la seule phase démolition, selon les propres écritures de la SCI GALYLA. Or dans le cas présent, il est constant, pour les motifs précités, que la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE a réalisé les travaux de démolition qui lui étaient confiés. De plus, il ne ressort pas des comptes rendus de chantier un quelconque retard à ce titre, le report du démarrage des travaux de construction tenant principalement à la problématique des études à réaliser.

Il s'ensuit que la SCI GALYLA ne peut prétendre à ce titre à aucune pénalité de retard et que sa demande présentée à ce titre n'est pas fondée.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser, en l'état du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 5 octobre 2022 à l'encontre de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, que la créance à ce titre de la SCI GALYLA au passif de la procédure collective sera fixée à la somme de 1.500 EUR.

Il n'y a pas lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante, représentée par Me [X] [T], qui succombe.

L'équité commande de faire application, en cause d'appel, de ces dispositions en faveur de la SCI GALYLA qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'AVIGNON :

en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant la SCI GALYLA à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, sauf à dire que ladite résolution est prononcée aux torts exclusifs de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE,

en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire, en l'état du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 5 octobre 2022 à l'encontre de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, que la créance de la SCI GALYLA au passif de la procédure collective sera fixée à ce titre à la somme de 1.500 EUR,

en ses dispositions relatives aux dépens, sauf à dire, en l'état du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 5 octobre 2022 à l'encontre de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE, que les dépens seront supportés par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE et que la créance à ce titre de la SCI GALYLA sera inscrite au passif de la procédure collective,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

DEBOUTE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE représentée par Me [X] [T] de sa demande en paiement,

FIXE la créance de la SCI GALYLA au titre du trop-perçu au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE à la somme de 9.797,82 EUR TTC assortie des intérêts légaux à compter du 17 février 2020,

DEBOUTE la SCI GALYLA de sa demande présentée au titre des pénalités de retard,

DEBOUTE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE représentée par Me [X] [T] de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE la créance de la SCI GALYLA au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE à la somme de 2.000 EUR,

DIT que les dépens d'appel, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de saisie-attribution, seront supportés par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION EUROPEENNE ET D'ISOLATION EXTERIEURE et inscrits au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01229
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.01229 ?
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