La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/01160

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 juin 2024, 22/01160


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMN6



NA



COUR D'APPEL DE NIMES

16 décembre 2021 RG :20/00373



[C]



C/



[M] NEE [N]







































Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

SELARL BLANC-TARDIVEL...









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°20/00373



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en applicat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMN6

NA

COUR D'APPEL DE NIMES

16 décembre 2021 RG :20/00373

[C]

C/

[M] NEE [N]

Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

SELARL BLANC-TARDIVEL...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°20/00373

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Nicolas MAURY, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

M. [P] [C]

né le 23 Décembre 1970 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :

Mme [G] [M] née [N]

née le 13 Décembre 1963 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant courrier du 26 novembre 2012, M. [Z] [J], propriétaire [Adresse 11] à [Localité 3] (Gard), a autorisé 'le passage d'une canalisation enterrée pour l'écoulement des eaux pluviales en limite de propriété des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] jusqu'au fossé, M. [C] [P] propriétaire des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], s'est lui engagé à prendre en charge les frais de réalisation et toutes les réfections diverses sur le terrain lui appartenant, qui auraient été rendus nécessaires par l'exécution de ladite canalisation'.

Suivant acte notarié en date du 13 mai 2016, M. [P] [C] a vendu à Mme [G] [M], née [N], une maison d'habitation sise sur la commune d'[Localité 3] [Adresse 11], cadastrée section AP n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], qu'il avait lui-même construite.

M. [Z] [J] s'est plaint auprès de Madame [M] de malfaçons concernant la canalisation enterrée pour l'écoulement des eaux pluviales.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2018, Mme [M] a mis en demeure M. [C] de procéder à la réfection de cette canalisation, puis par acte d'huissier du 14 avril 2019, l'a fait assigner, sur le fondement des articles 1137, 1641 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, afin de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui rembourser les sommes de 769,68 euros au titre des frais d'enregistrement d'une servitude, 3 494,52 euros au titre des frais de réfection de cette canalisation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018, 500 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.

Par jugement, réputé contradictoire, le tribunal d'instance d'[Localité 3] le 30 août 2019, a statué ainsi qu'il suit :

- déboute [G] [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne [G] [N] [M] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2020 Mme [N] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal d'instance.

Par arrêt de ce siège, rendu par défaut le 16 décembre 2021, la cour d'appel a statué ainsi qu'il suit :

- infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- condamne M. [P] [C] à payer à Mme [G] [M], née [N], la somme de 4263 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,

- rejette le surplus des demandes,

- condamne M. [P] [C] à payer à Mme [G] [M], née [N], la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles,

- condamne M. [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le 24 mars 2022 M. [P] [C] a formé opposition à l'arrêt du 16 décembre 2021.

Par arrêt en date du 12 janvier 2023 la présente cour a statué ainsi qu'il suit :

-Reçoit M. [C] en son opposition,

-Rejette la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [M],

-Rétracte l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes sous le numéro 553 enregistré sous la référence 20 ' 00 373,

-Infirme le jugement et statuant à nouveau :

-Dit que M [C] a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information,

-Avant dire droit sur les demandes indemnitaires de Mme [M] et sur les demandes au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 avril 2023, à 8h45, Salon rouge sur la question de la réparation du préjudice invoqué par Mme [M] sous la forme d'une perte de chance et non sous la forme de la réparation d'un préjudice entier qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée et en conséquence, invite les parties, dans le respect du principe du contradictoire, à s'expliquer sur ce point et les conséquences indemnitaires susceptibles d'en résulter, à l'exclusion de tout autre, les autres demandes étant, dans l'attente réservées.

Lors de l'audience de réouverture des débats le 17 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 septembre 2023, avec une clôture différée au 24 aout 2023, l'affaire a été ensuite déplacée au 7 décembre 2023, puis au 19 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, et renvoyée à l'audience du 23 avril 2024 avec un rabat de l'ordonnance de clôture et une nouvelle clôture au 9 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024.

 

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2023,

A titre principal,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 5.500,00 euros répartis comme suit :

- 4.500 euros pour la perte de chance ;

- 1.000 euros pour le préjudice moral subi du fait des démarches à réaliser par Madame [G] [M], des relances à effectuer, de la gestion du conflit de voisinage, des tracas occasionnés par la situation laissée par Monsieur [P] [C].

A titre subsidiaire,

CONDAMNER Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 4.764,20 euros répartis comme suit :

- 3.494,52 euros TTC pour la réalisation des travaux de réfection de la conduite d'évacuation des eaux pluviales ;

- 769,68 euros pour les frais de régularisation de servitude ;

- 500 euros pour le préjudice moral subi du fait des démarches à réaliser par Madame [G] [M], des relances à effectuer, de la gestion du conflit de voisinage, des tracas occasionnés par la situation laissée par Monsieur [P] [C].

En tout état de cause,

ASSORTIR toute condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces derniers à compter de la date d'assignation, le 16 avril 2019 ;

CONDAMNER Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 3.000 € à Madame [G] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [M] fait essentiellement valoir :

-sur la perte de chance, que suite à l'attitude de M. [C] et la faute commise dans son devoir d'information qu'elle a perdu une chance de négocier le prix initial de la propriété afin d'y prévoir les travaux et de négocier le prix pour l'installation de la servitude avec le voisin et qu'elle n'a donc pas intégré ces frais au moment de l'acquisition auprès de M. [C] alors qu'elle-même s'est engagée à prendre en charge les travaux et les frais de servitude auprès de ses propres acquéreurs, qu'elle est donc parfaitement fondée à solliciter la réparation de la perte de chance d'avoir pu négocier le prix de vente pour tenir compte de ses éléments ;

-sur le préjudice moral, qu'elle a été contrainte de saisir la justice après maintes mises en demeure, que M. [C] a été défaillant en première instance comme en appel et qu'il n'a formé opposition qu'en tout dernier délai, qu'au-delà des contraintes imposées par les procédures elle a dû faire face aux réclamations de son voisin M. [J].

En réponse aux écritures adverses en date du 20 mars 2024, Mme [M] oppose :

-que sa demande est bien une réparation liée à la perte de chance de négocier à un meilleur prix l'achat la propriété qu'elle a acheté à M. [C], et non de négocier mieux sa revente, si bien que le fait qu'elle ait réalisé une plus-value lors de la revente du bien est sans incidence sur sa perte de chance qui est bien constituée,

-que la plus-value d'un bien est essentiellement en lien avec le prix du marché immobilier, qu'en outre en l'espèce en octobre 2020, les taux de crédit étant extrêmement bas et la crise sanitaire ayant produit tous ses effets, le marché immobilier dans le Sud a explosé, et qu'enfin les plus-values étant bien souvent liés aux améliorations réalisées par le vendeur, il apparait que le bien a été redécoré, réaménagé par Mme [G] [M], ce qui explique également le prix de revente supérieur au prix d'achat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 M. [C] demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 31, 571,573 et suivants du CPC.

Tenant l'arrêt de réouverture des débats du 12 janvier 2023,

DEBOUTER Madame [G] [M], née [N] de toutes ses prétentions.

CONDAMNER Madame [G] [M], née [N] à payer à Monsieur [P] [C] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

M. [C] fait valoir essentiellement :

-que Mme [M] a toujours dissimulé avoir vendu son bien le 28 octobre 2020, qu'il était établi qu'elle n'était plus propriétaire depuis un an lorsque l'affaire est venue devant la cour d'appel de Nîmes,

-que Mme [M] n'a pas été lésée, et loin s'en faut lors de l'acquisition pour 252.500 € (meubles compris), M. [C] justifiant avoir précédemment signé un compromis pour 300.000 €, si bien que Mme [M] sera bien en peine de démontrer qu'elle aurait pu avoir un argument de plus pour obtenir un prix moindre auprès de son vendeur,

-que Mme [M] lors de la revente du bien pour 315.000 € a donc fait une confortable plus-value.

-que Mme [M] demande la condamnation de M. [C] au paiement de travaux non justifiés et sur la base d'un simple devis de 3.494,52 € pour enfouir un tuyau en plastique chez M. [O], alors qu'il n'est pas démontré que ce dernier ait demandé l'enfouissement dudit tuyau,

-qu'il n'a jamais refusé de régulariser une servitude de canalisation, contrairement à Mme [M] comme cela ressort très clairement d'un email en date du 30 juin 2017,

-que la servitude a été publiée pour un montant de 150 €,

-qu'on voit mal comment Mme [M] qui a réalisé en 4 ans un profit de 84.300 €, peut démontrer l'existence du moindre préjudice.

MOTIFS :

La cour rappelle que l'arrêt de la présente cour en date du 12 janvier 2023, arrêt devenu définitif, a, infirmant le jugement rendu le 30 août 2020 par le tribunal d'instance d'Ales, dit que M. [C] en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information vis-à-vis de Mme [M] en sa qualité d'acquéreur, qui n'a pu ainsi envisager la charge et les conséquences des travaux susceptibles d'être revendiqués par le voisin au vu de l'acte signé le 26 novembre 2012 entre M. [C] et M. [J].

Il s'ensuit que la question du non-respect par M. [C] en sa qualité de vendeur de son obligation pré-contractuelle d'information à l'égard de son acquéreur, Mme [M] lors de la vente d'une maison d'habitation sise sur la commune d'[Localité 3] 1061, [Adresse 11], cadastrée section AP n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] est définitivement acquise au débat et n'est plus susceptible de contestation.

Il est constant selon la construction jurisprudentielle, que la perte de chance implique la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non certain et donc un préjudice certain et direct peu important qu'il soit existant ou futur.

Par ailleurs il est admis en ce qui concerne le non-respect de l'obligation pré-contractuelle d'information du vendeur à l'égard de son acquéreur, que le droit à réparation est acquis sans qu'il soit nécessaire de prouver que parfaitement informé par son vendeur, l'acquéreur aurait souscrit de manière certaine un contrat mieux adapté et donc au regard des faits de l'espèce sans qu'il soit nécessaire pour Mme [M] de démontrer, qu'informée de la charge et des conséquences des travaux revendiqués par le voisin M. [J], elle aurait obtenu de manière certaine un prix d'achat du bien immobilier plus bas.

La cour ajoute que le fait que Mme [M] ait vendu le 28 octobre 2021, le bien immobilier en cause en réalisant une plus-value est sans incidence sur l'existence d'une perte de chance qui doit s'apprécier seulement au moment de l'acquisition du bien par Mme [M].

Il ressort des pièces produites au débat par Mme [M] et des motifs de l'arrêt du 12 janvier 2023, que M. [J] a demandé à Mme [M] de façon claire et certaine tel que cela ressort d'un mail en date du 10 juillet 2017 de trouver et de mettre en 'uvre des solutions techniques pour respecter l'acte conclu entre lui et M. [C] le 26 novembre 2012, afin que le tuyau d'évacuation des eaux pluviales actuellement trop peu enfoui soit installé 15 cm au-dessous de la surface du sol naturel et M. [J] précisant qu'il ne se contentera pas qu'il soit uniquement recouvert de terre provoquant ainsi une excroissance.

Dans cet email M. [J] demande également que les travaux soient réalisés par une entreprise sérieuse.

Mme [M] rapporte donc la preuve du fait que M. [J] exige de manière certaine la réalisation de travaux selon des critères précis : enfouissement du tuyau et réalisation par un professionnel.

Pour justifier de la charge financière de tels travaux Mme [M] produit au débat un devis établi par l'entreprise Giraud Travaux Publics et Particuliers en Octobre 2018 pour un montant de 3 494,52 € TTC et M. [C] qui procède par de simples affirmations, échoue à démontrer que les travaux portés sur le devis seraient sans lien avec les travaux dus à M. [J].

Il ne peut être contesté par ailleurs que l'acte du 26 novembre 2012, institue en faveur des parcelles sises sur la commune d'[Localité 3] 1061, [Adresse 11], cadastrée section AP n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] qualifiées de fonds dominant, une service d'écoulement des eaux de pluie, en limite de propriété des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], qualifiées de fonds servant, laquelle servitude doit être régularisée par acte notarié pour pallier à toute difficulté ultérieure sur ce point en particulier lors des mutations futures des parcelles en cause.

Mme [M] produit aux débats un prévisionnel de frais établi par la SCP [B]-[L]-[D], notaires à [Localité 13], à un montant total de 769,68 € (émoluments, TVA, Trésor Public et débours) dont 150 € de taxe hypothécaire, ce qui n'est pas contredit mais au contraire corroboré par la pièce n°9 produite par M. [C] s'agissant du coût de la formalité de publicité pour une servitude, évalué à 150 €.

En tout état de cause la cour rappelle que la réparation d'une perte de chance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne se confond pas avec la réparation d'un entier préjudice.

Au regard de ces éléments la cour retient que Mme [M] rapporte la preuve de ce que M. [C] en ne l'informant pas avant l'acquisition du bien immobilier des conséquences et de la charge du contrat passé avec M. [J] le 26 novembre 2012, a privé Mme [M] de la chance de pouvoir négocier le prix d'acquisition du bien immobilier pour prendre en considération le coût des dépenses liées à la servitude d'écoulement des eaux de pluie, et ce sans qu'il soit nécessaire pour Mme [M] de rapporter la preuve de ce qu'elle aurait pu effectivement acheter le bien à un prix moindre que celui de 252 500 € convenu entre les parties dans l'acte notarié du 13 mai 2016.

La cour en vertu de son pouvoir d'appréciation évalue à la somme de 4 545 € (1,8% de 252 500 €) la perte de chance pour Mme [M] de pouvoir négocier le prix d'acquisition du bien immobilier pour prendre en considération le coût des dépenses liées à la servitude d'écoulement des eaux de pluie, somme au paiement de laquelle M. [C] sera condamné.

Sur l'existence d'un préjudice moral, il sera observé que Mme [M] affirme que les procédures qu'elle a dû diligenter ou dans lesquelles elle a été amenée à se défendre, ainsi que les tracas auxquels elle a été confrontée, lui ont causé un préjudice moral, toutefois elle ne caractérise pas ce préjudice et ne produit aucun élément de preuve de son existence.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Selon l'article 1231-7 du code civil :"En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. "

En l'espèce Mme [M] ne développe aucun moyen de droit ou de fait pour permettre de faire droit à sa demande de voir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] au titre de la perte de chance assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et non à compter du présent arrêt.

La cour rappelle que la capitalisation des intérêts au taux légal dus depuis au moins une année est de droit lorsqu'elle est demandée.

Le jugement dont appel est infirmé également en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

M. [C] succombant au principal en appel sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dans le cadre de la procédure d'appel.

M. [C] sera également condamné à supporter les dépens de la procédure devant le tribunal d'instance ainsi que l'ensemble de ceux exposés devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 12 janvier 2023,

Condamne M. [P] [C] à payer à Mme [G] [M] la somme de 4 545 € au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année ;

Déboute Mme [G] [M] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral ;

Condamne M. [P] [C] à payer à Mme [G] [M] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dans le cadre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [C] aux dépens de la procédure devant le tribunal d'instance ainsi qu'à l'ensemble de ceux exposés devant la cour d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01160
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.01160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award