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30/05/2024 | FRANCE | N°23/03180

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 mai 2024, 23/03180


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT N°



N° RG 23/03180 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I637



G.G



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

26 septembre 2023 RG :21/00003



[T]

[D]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC

Caisse de Crédit Mutuel CRCAM DU LANGUEDOC

Société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ETCORSE



















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Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès-Richaud

Selarl Pyxis







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03180 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I637

G.G

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

26 septembre 2023 RG :21/00003

[T]

[D]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC

Caisse de Crédit Mutuel CRCAM DU LANGUEDOC

Société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ETCORSE

Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès-Richaud

Selarl Pyxis

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 26 Septembre 2023, N°21/00003

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [V] [R] [G] [T]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [Z] [K] [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (13)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Banque immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ETCORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

assignée à personne habilitée le 14/11/2023

[Adresse 4]

[Localité 2]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie en date du 18 mai 2015, publié le 15 juillet 2015, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel (ci-après CRCAM) ALPES-PROVENCE a procédé à la saisie d'un immeuble situé à [Localité 11] (84), lieu-dit [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], appartenant à [Z] [D] et à [V] [T].

Par acte en date du 11 et 15 septembre 2015, la SCCV CRCAM ALPES-PROVENCE a assigné [Z] [D] et [V] [T] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.

Un rééchelonnement de la dette pour une durée de 24 mois est intervenu dans le cadre d'une procédure de traitement du surendettement des particuliers au bénéfice de [Z] [D] et de [V] [T].

Par actes en dates des 1er et 3 février 2021, la SCCV CRCAM ALPES-PROVENCE a repris l'instance devant le juge de l'exécution.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a notamment :

-débouté les débiteurs de leurs demandes incidentes,

-constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,

-mentionné la créance de la SCCV CRCAM ALPES-PROVENCE à la somme de 213.901,87 euros arrêtée au 26 avril 2015, en principal, frais et intérêts,

-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.

Par jugement en date du 25 janvier 2022, le même magistrat a adjugé à la SARL CARPI l'immeuble de la cause au prix de 351.000 euros, outre les frais fixés à 7315,77 euros.

Le projet de distribution du prix a été établi le 24 février 2023, et signifié par actes en dates des 24 et 28 février 2023 aux créanciers inscrits et aux débiteurs.

Le 24 mars 2023, la SCCV CRCAM ALPES-PROVENCE a dressé un procès -verbal de difficultés.

[Z] [D] et [V] [T] ont alors saisi le juge de l'exécution aux fins de distribution judiciaire.

Par jugement en date du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a notamment :

-débouté [Z] [D] et [V] [T] de leurs demandes,

-distribué le prix de vente de l'immeuble comme suit :

*1e) FRAIS DE POUSUITE au profit de Maître Lionel FOUQUET avocat au barreau de CARPENTRAS :

-Emoluments de répartition 7936,78 euros TTC,

-Droit proportionnel de l'avocat poursuivant 685,60 euros TTC,

-Etat des frais de poursuite comportant notification aux créanciers inscrits et aux débiteurs du projet de distribution et coût de radiation des inscriptions 299,24 euros TTC,

TOTAL 8921,62 euros.

Le montant à distribuer étant de 351.000 euros

SOMME RESTANT A DISTRIBUER 342.078,38 euros,

Soit propriété indivise par moitié, [Z] [D] 171.039,19 euros, [V] [T] 171.039,19 euros,

*2e) CREANCIERS HYPOTHECAIRES

-CRCAM ALPES-PROVENCE créancier inscrit sur les parts et portions de chacun des consorts [D]-[T]

Créance fixée par le jugement d'orientation 213.901,87 euros,

Créance actualisée au 22 septembre 2022, 267.059,36 euros,

Fonds prélevés sur la part indivise de [V] [T] 171.039,19 euros, soit un solde de 0,

Fonds prélevés sur la part indivise de [Z] [D] 96.020,17 euros, soit un solde de 75.019,02 euros.

-CRCAM du LANGUEDOC créancier inscrit sur les parts et portions de [Z] [D] uniquement

Créance déclarée 620.244,94 euros,

Fonds prélevés sur la part indivise de [Z] [D] 75.019,02 euros,

Solde de la part indivise de [Z] [D] 0 et somme restant à distribuer 0,

-La CRCAM ALPES-PROVENCE est colloquée pour la somme de 267.059,36 euros,

-La CRCAM du LANGUEDOC est colloquée pour la somme de 75.019,02 euros,

-La Banque populaire Provençale et Corse n'est pas colloquée.

Les consorts [D] et [T] ont interjeté appel le 10 octobre 2023.

Par écritures déposées le 29 mars 2024, les consorts [D]-[T] concluent à la réformation du jugement déféré, demandant à la cour de juger que la SCCV CRCAM ALPES-PROVENCE est créancière des coindivis [D]-[T], qu'elle doit être payée par préférence sur les fonds perçus par les 2 coindivis, que pour moitié après remboursement de ce crédit, le solde doit être remis à [V] [T].

Ils proposent un autre projet de distribution selon les modalités figurant dans ses écritures.

Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :

Dans la décision entreprise, le créancier poursuivant affecte l'intégralité de la somme revenant à [V] [T] au payement de la CRCAM ALPES-PROVENCE, et seulement partie de la quote- part revenant à [Z] [D] au payement de cette créance. Le 1er juge précise que le solde à distribuer de 342.078,38 euros est la propriété indivise des consorts [D]-[T]. En conséquence, tant l'ordre des colocations que l'engagement solidaire des parties dans l'acte d'emprunt obligeaient à prélever le remboursement de la créance de la CRCAM ALPES-PROVENCE de façon égalitaire, sur la part revenant à chacun des coindivis à hauteur de 171.039,19 euros.

En ordonnant que la créance de la CRCAM ALPES-PROVENCE ne soit prélevée que sur la seule part de [V] [T], le 1er juge a méconnu les règles de l'article 815-17 du code civil. Les créanciers de l'indivision qui agissent avant le partage, doivent être payés par préférence. Le créancier des coindivis [D]-[T] avait la faculté de se faire payer par prélèvement sur l'actif avant partage, au moyen des liquidités figurant dans la masse indivise et résultant de l'adjudication.

Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'application des règles de l'article 815-17 du code civil pour la 1ere fois en cause d'appel, l'article 564 du code de procédure civile, prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge. Ce qui est le cas en l'espèce, puisque les consorts [D]-[T] avaient demandé au 1er juge que le payement de la créance de la CRCAM ALPES-PROVENCE, s'opère par prélèvement égalitaire et prioritaire sur les fonds recueillis par chacun d'eux.

Par écritures déposées le 11 avril 2024, la SCCV CRCAM ALPES-PROVENCE conclut à l'irrecevabilité des demandes des consorts [D] comme consistant en des demandes nouvelles pour la 1ere fois en cause d'appel, subsidiairement au débouté, et demande reconventionnellement à la cour de condamner les consorts [D]-[T] à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros.

Assignées à personne habilitée, la SCCV CRCAM du LANGUEDOC, la SA Banque Populaire Provençale et Corse n'ont pas comparu.

SUR CE,

Au terme de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code prévoit, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, le 1er juge relève dans son exposé des faits que les débiteurs saisis ont entendu limiter le débat et leurs prétentions à la seule question des intérêts. Il ressort de l'examen des prétentions et motifs du jugement déféré, qu'aucune argumentation n'a portée sur les dispositions de l'article 815-17 du Code civil concernant la créance de la SCCV CRCAM ALPES-PROVENCE. En réalité, les appelants proposent une modalité différente de répartition du prix pour la 1ere fois en cause d'appel fondée sur les règles de l'indivision et de la solidarité, demande qui n'a pas été évoquée devant le 1er juge et qui est donc irrecevable car formulée pur la 1ere fois en cause d'appel.

Les appelants partie succombant, seront condamnée à payer à la SCCV CRCAM une indemnité de procédure de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare les demandes des appelants irrecevables car formulées pour la 1ere fois en cause d'appel,

Condamne les appelants aux dépens,

Les condamne à payer à la SCCV CRCAM ALPES6PROVENCE une indemnité de procédure de 1500 euros.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/03180
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.03180 ?
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