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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01605

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 mai 2024, 23/01605


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ7R



G.G



JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]

13 avril 2023 RG :22/00065



[U]



C/



Société CRCAM DU LANGUEDOC









































Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine et Flouti

er

SCP Lobier & associés







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 13 Avril 2023, N°22/00065



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Georges GAIDON, Président de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ7R

G.G

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]

13 avril 2023 RG :22/00065

[U]

C/

Société CRCAM DU LANGUEDOC

Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine et Floutier

SCP Lobier & associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 13 Avril 2023, N°22/00065

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [E] [T] [U] époux de Madame [C] [L] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 25 Juin 2011 à la Mairie d'[Localité 5] (30)

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] ([Localité 2])

Les Courèges

[Localité 3]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société CRCAM DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

Maurin

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment:

-Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée, et la réunion des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

-Retenu la créance de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (ci-après CRCAM) du LANGUEDOC pour un montant de 399.986,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022.

-Ordonné la vente forcée du bien saisi.

[T] [U] a interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2023.

Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le président de chambre délégué a autorisé [T] [U] à assigner à jour fixe devant la cour, la SA CRCAM du LANGUEDOC.

Par acte en date du 24 mai 2023, [T] [U] a assigné à jour fixe devant la cour, la SA CRCAM du LANGUEDOC.

Par écritures déposées le 11 avril 2024, [T] [U] s'est désisté de son appel.

Par écritures reçues par RPVA le 11 avril 2024, la SA CRCAM du LANGUEDOC a accepté le désistement.

SUR CE

Il convient de constater le désistement de [T] [U] de son appel

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Constate le désistement parfait de [T] [U] de son appel,

Le condamne aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01605
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.01605 ?
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