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28/05/2024 | FRANCE | N°23/03174

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 mai 2024, 23/03174


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/03174 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63T



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14]

18 septembre 2023

RG :11-23-75



[I]



C/



Société [12]

Société [13]

Société [15]

Société [17]

Organisme [20]

























COUR D'APPEL DE NÎME

S



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 18 Septembre 2023, N°11-23-75



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03174 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63T

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14]

18 septembre 2023

RG :11-23-75

[I]

C/

Société [12]

Société [13]

Société [15]

Société [17]

Organisme [20]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 18 Septembre 2023, N°11-23-75

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 28 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

né le 29 Avril 1949 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Comparante en personne

INTIMÉES :

Société [12]

Chez [16] Recouvrement de créances

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

Société [13]

Chez [Localité 19] CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparante

Société [15]

[Adresse 6]

CP 34

[Localité 2]

Non comparante

Société [17]

[Adresse 8]

CS 90201

[Localité 10]

Non comparante

SIP SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS SERVICE RECOUVREMENT

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [Z] [I], présentée le 05 mars 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Par décision du 15 février 2021, le juge compétent a déclaré recevable la demande de M. [Z] [I].

Par jugement en date du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] [I] à l'encontre de l'état de créances et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers

La commission, suivant décision du 30 novembre 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a imposé un rééchelonnement de toutes les dettes sur 71 mois au taux de 0,00 % compte tenu d'une capacité de remboursement de 362,22 €.

M. [Z] [I] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2022, faisant valoir que le véhicule concernant la créance de la [13] a été restitué, que ladite créance est invalide en ce que le contrat de crédit a été signé pour des travaux sur une maison qu'il détient en copropriété et que le second propriétaire ne l'a pas signé ni donné son autorisation.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a, entre autres dispositions :

jugé que la créance de [13] à l'encontre de M. [Z] [I] doit être écartée du plan de surendettement,

jugé les créances de [17] à l'encontre de M. [Z] [I] certaines et liquides,

fixé le montant global d'endettement de M. [Z] [I] à la somme de 17 368,65 euros,

dit que la situation de surendettement de M. [Z] [I] sera traité conformément au plan de surendettement qui sera annexé à la présente décision,

dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2023,

invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,

laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d'appel le 9 octobre 2023, M. [Z] [I] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2023. Il indique à la cour que ce courrier substitue celui adressé dans un premier temps au greffe du tribunal de proximité d'Orange le 27 septembre 2023 invoquant une confusion dans l'envoi postal. Il considère donc que son appel a été interjeté dans le délai légal imparti.

Il conteste la décision déférée en ce qu'elle ne prend pas en considération l'absence notable de manifestation de [17] lors de la première audience ainsi que le non-respect du principe du consentement commun des co-propriétaires lors de la vente du bien immobilier, pourtant nécessaire à la validité de la transaction. Il remet en cause par ailleurs la validité de la créance et des contrats de crédit associés et souligne l'absence de preuve apportée par [17] à l'appui de sa créance. Il conclut donc à l'infirmation de la décision du 17 octobre 2022 et au remboursement de toutes les sommes qu'il a déjà versées en relation avec les contrats de crédit litigieux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024, les parties étant informées qu'il existait une difficulté quant à la recevabilité de l'appel interjeté hors délai (article 932 du code de procédure civile).

A cette audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formulé hors délai et a sollicité les observations de l'appelant.

M. [Z] [I] reprenant oralement les termes de son courrier en date du 13 octobre 2023 indique qu'il a effectivement envoyé son courrier d'appel au tribunal d'Orange mais dans le délai et que ce dernier ne l'a informé de son erreur seulement par courrier du 3 octobre reçu le 6 octobre 2023, ne lui laissant que peu de temps pour réagir efficacement.

Aucun des créanciers n'étaient présents, ni représentés.

SUR CE :

L'article R.713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification faite.

Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [Z] [I] a signé l'accusé de réception de la correspondance valant notification du jugement critiqué le 20 septembre 2023. Le délai de recours a expiré le jeudi 5 octobre à minuit.

Or, M. [Z] [I] a adressé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023 au greffe du tribunal de proximité d'Orange, et ce alors que le courrier de notification mentionnait en termes très apparents l'adresse de la cour d'appel de Nîmes à laquelle l'acte d'appel devait être adressé et le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, reproduisant par ailleurs explicitement l'article 932 susvisé.

L'appel formulé le 6 octobre 2023 au greffe de la cour d'appel de Nîmes est hors délai.

Il en résulte que l'appel de M. [Z] [I], en ce qu'il n'a pas été adressé à la cour d'appel de Nîmes dans les délais, doit être déclaré irrecevable.

L'appelant, qui succombe dans la présente instance, supportera la charge des dépens de cette procédure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [I] à l'encontre de la décision rendue le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties en la cause et que copie en sera adressée par lettre simple à la commission départementale de surendettement des particuliers du Vaucluse,

Condamne, en tant que de besoin, M. [Z] [I] aux dépens de cette procédure.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/03174
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.03174 ?
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