RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXOU
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 33]
16 janvier 2023
RG :11-22-143
[I]
[I]
C/
[A]
[J]
[J]
S.A.S. [36]
[V]
S.A. [27]
[L]
Société [29]
Société [34]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 33] en date du 16 Janvier 2023, N°11-22-143
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [G] [I]
Via Leopardi, 24
[Localité 4] (VA)
ITALIE
Non comparant
Madame [O] [I]
Via Leopardi, 24
[Adresse 5] (VA)
ITALIE
Non comparante
INTIMÉS :
Monsieur [K] [A], décédé le 9 janvier 2024 à [Localité 37] ([Localité 18])
[Adresse 8]
[Localité 23]
Monsieur [N] [J]
[Adresse 17]
Saint [Localité 28]
[Localité 24]
Non comparant
Monsieur [S] [J]
[Adresse 7]
Saint [Localité 28]
[Localité 24]
Non comparant
S.A.S. [36]
Chez [35]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non comparante
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Août 1939 à [Localité 32] ([Localité 16])
[Adresse 1]
[Localité 25]
Non comparant
S.A. [27]
Chez Synergie
CS 14110
[Adresse 15]
Non comparante
Madame [E] [L] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Non comparante
Société [29]
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 12]
SIP [Localité 26]
[Adresse 6]
BP 270
[Localité 20]
Non comparant
INTERVENANTS
Madame [M] [Y] veuve [A], ès qualité d'héritière de M. [K] [A], décédé le 9 janvier 2024 à [Localité 38] ([Localité 18])
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 29 Septembre 1935 à [Localité 30] ([Localité 22])
[Adresse 9]
[Localité 23]
Non comparante
Monsieur [F] [A], ès qualité d'héritier de M. [K] [A], décédé le 9 janvier 2024 à [Localité 38] ([Localité 18])
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 27 Octobre 1955 à [Localité 38] ([Localité 18])
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non comparant
Monsieur [D] [A], ès qualité d'héritier de M. [K] [A], décédé le 9 janvier 2024 à [Localité 38] ([Localité 18])
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 01 Septembre 1958 à [Localité 38] ([Localité 18])
[Adresse 11]
[Localité 19]
Non comparant
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 15 février 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] du 10 février 2022 ayant imposé à M. et Mme [I] une mesure de rééchelonnement des dettes dans la limite de 52 mois compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 290, 39 €,
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 33] ayant notamment déclaré recevable le recours de M. [K] [A], dit que le montant des créances de M. [K] [A] est fixé à la somme de 3 712,06 € et la somme de 17 619,95 €, dit que le montant de la créance de [36] est fixé à la somme de 296, 53 €, dit que l'endettement total de M. [G] [I] et Mme [H] [I] est fixé à la somme de 78 963, 15 €, dit que la situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures de redressement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 63 mois, le plan de surendettement étant annexé au présent jugement,
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception postée le 31 janvier 2023 par M. [G] [I] et Mme [H] [I] contre cette décision,
Vu le décès de M. [K] [A] le 9 janvier 2024,
Vu l'intervention volontaire de Mme [A] [M], M. [A] [D] et M. [A] [F] du 19 février 2024, ès qualités d'héritiers de M. [K] [A],
Vu le courriel de désistement de M. [G] [I] et Mme [H] [I] du 15 avril 2024 reçu par le greffe et notifié par les appelants aux héritiers de M. [K] [A],
Vu l'audience du 14 mai 2024,
En l'absence de comparution et de représentation des autres créanciers.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [G] [I] et Mme [H] [I] du 15 avril 2024.
Mme [A] [M], M. [A] [D] et M. [A] [F] ont accepté ce désistement d'appel.
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les autres créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les appelants supporteront la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [G] [I] et Mme [H] [I],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [G] [I] et Mme [H] [I] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure,
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE