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23/05/2024 | FRANCE | N°24/01364

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mai 2024, 24/01364


COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









ORDONNANCE N° :



N° RG 24/01364 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJ2



Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00877



Madame [M] [S] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau D'ARDECHE



APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]r>
Représentant : Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau D'ARDECHE





INTIME



[A] [N] [T] représenté par sa représentante légale, Mme [U] [V], sa mère et venant aux droits de feu M. [G] [...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01364 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJ2

Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00877

Madame [M] [S] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau D'ARDECHE

APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIME

[A] [N] [T] représenté par sa représentante légale, Mme [U] [V], sa mère et venant aux droits de feu M. [G] [T] décédé le 07/09/2022, représentant : Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d'ARDECHE, [O] [Y] [T] représenté par sa représentante légale, Mme [U] [V], sa mère et venant aux droits de feu M. [G] [T] décédé le 07/09/2022, représentant : Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d'ARDECHE, [R] [F] [T] représenté par sa représentante légale, Mme [U] [V], sa mère et venant aux droits de feu M. [G] [T] décédé le 07/09/2022, représentant : Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d'ARDECHE

PARTIES INTERVENANTES

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Mai 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01364 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJ2,

Vu la requête en rectification matérielle en date du 12 avril 2024 déposée par Mme [S] épouse [Z],

Vu l'absence d'observation des consorts [T],

Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ''

Vu l' ordonnance de mise en état du 10 octobre 2023 a été rendue par le conseiller de la mise en état comprenant dans le dispositif :

« Condamnons M. [T] [P] et Messieurs [T] [G], [O] et [R] tous représentés par leur représentante légal leur mère Mme [U] [T] née [V] a payer à Mme [Z] [M] née [C] la somme de 600 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.''

Vu que M. [G] [T] est décédé le 7 septembre 2022. Les prénoms de ses ayant droits qui interviennent volontairement sont : [A], [O] et [R].

Vu que le nom de Mme [M] [S] épouse [Z] et non [C].

En conséquence, il y lieu de rectifier le dispositif de la dite ordonnance comme suit :

«Condamnons M. [T] [P] et Messieurs [T] [A], [O] et [R] tous représentés par leur représentante légal leur mère Mme [U] [T] née [V] à payer a Mme [Z] [M] née [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.''

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état, par ordonnance rectificative,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonnons la rectification du dispositif de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 ainsi qu'il suit :

«Condamnons M. [T] [P] et Messieurs [T] [A], [O] et [R] tous représentés par leur représentante légal leur mère Mme [U] [T] née [V] à payer a Mme [Z] [M] née [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.''

Dit que cette mention de cette rectification sera inscrite sera inscrite sur la décision du 10 octobre 2023, n° de minute 160,

Laisson les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 24/01364
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.01364 ?
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