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23/05/2024 | FRANCE | N°23/03664

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mai 2024, 23/03664


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/03664 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJF



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 mai 2022

RG:15/02000



S.A.S. A L'ATELIER



C/



S.A. GENERALI IARD

S.A.S.U. SOCIETE D'IMPREGNATION RHONE ALPES (SIRA)

S.A. PACIFICA




























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à Selarl Sarlin Chabaud

Selarl Pericchi

Selarl Guille

Me Rigaud















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 23 MAI 2024









Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03664 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJF

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 mai 2022

RG:15/02000

S.A.S. A L'ATELIER

C/

S.A. GENERALI IARD

S.A.S.U. SOCIETE D'IMPREGNATION RHONE ALPES (SIRA)

S.A. PACIFICA

Grosse délivrée

le

à Selarl Sarlin Chabaud

Selarl Pericchi

Selarl Guille

Me Rigaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Mai 2022, N°15/02000

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. A L'ATELIER

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. GENERALI IARD, au capital de 59 493 775 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 552 062 663, ès qualités d'assureur de la SASU SOCIETE D'IMPREGNATION RHONE ALPES au titre d'un contrat d'assurance Responsabilité Civile n° AH 202386 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me ALTEIRAC, avocat au barreau de Nîmes, collaboratrice de Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. SOCIETE D'IMPREGNATION RHONE ALPES (SIRA)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VIENNE

S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Avril 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un devis en date du 4 mars 2011 d'un montant de 80.400,50 EUR TTC, le centre hospitalier régional et universitaire de NÎMES a confié à la SARL A L'ATELIER, qui a pris depuis la forme juridique d'une SAS, des travaux de réalisation d'une terrasse avec platelage bois.

La SAS SIRA, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, a fourni les lames de bambou thermo pressé selon un devis du 9 mai 2011 et une facture du 30 juin 2011 d'un montant de 29.907,97 EUR HT.

La SAS SIRA s'était elle-même fournie auprès de la SARL BAMBOU DIFFUSION, assurée auprès de la SA PACIFICA, qui importe des lattes constituées de bambou produites en CHINE en vue de leur revente à des professionnels.

Le centre hospitalier régional et universitaire de NÎMES s'est plaint de désordres et par ordonnance du 18 janvier 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé.

M. [N], expert désigné suivant une ordonnance de remplacement d'expert du 14 février 2012, a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2014.

Par jugement du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 22 juillet 2014, la SARL DIFFUSION BAMBOU a été placée en liquidation judiciaire.

Par requête du 9 février 2015, le centre hospitalier régional et universitaire de NÎMES a engagé devant le tribunal administratif de NÎMES une procédure au fond aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SARL A L'ATELIER et de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 94.480,64 EUR au titre de la réparation de son préjudice, ainsi qu'au règlement d'une somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Parallèlement à cette procédure devant le tribunal administratif, la SARL A L'ATELIER a, suivant un acte du 3 avril 2015, assigné devant le tribunal judiciaire de NÎMES la SAS SIRA et la SARL DIFFUSION aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant la juridiction administrative.

L'assignation n'a toutefois pas été délivrée à la SARL DIFFUSION BAMBOU en liquidation judiciaire.

Par acte du 27 mai 2015, la SAS SIRA a appelé en intervention forcée la SA PACIFICA et la SA GENERALI IARD.

Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de NÎMES a condamné la SARL A L'ATELIER à payer au centre hospitalier régional et universitaire de NÎMES la somme de 49.591,19 EUR.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :

débouté la SARL A L'ATELIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la SARL A L'ATELIER à payer à la SAS SIRA la somme de 16.918,33 EUR correspondant au solde de la facture impayée, outre les intérêts légaux à compter du 7 septembre 2011,

condamné la SARL A L'ATELIER à payer à la SAS SIRA la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL A L'ATELIER aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration au greffe du 14 juin 2022, la SARL A L'ATELIER a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant uniquement la SAS SIRA.

Suivant un acte du 1er décembre 2022, la SAS SIRA a assigné la SA PACIFICA et la SA GENERALI IARD devant la cour, demandant que son appel provoqué soit déclaré recevable et qu'il soit fait droit à ses conclusions d'intimé signifiées selon le même acte.

Par ordonnance du 12 mai 2023, la juridiction du premier président de la cour d'appel de NÎMES a débouté la SARL A L'ATELIER de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure, à défaut d'exécution par la SARL A L'ATELIER du jugement déféré à la cour.

L'affaire a été remise au rôle à la demande de la SAS A L'ATELIER, anciennement SARL A L'ATELIER, après exécution des causes du jugement.

Aux termes des dernières conclusions de la SAS A L'ATELIER notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, il est demandé à la cour de :

vu les pièces versées aux débats,

vu le rapport d'expertise,

vu les articles 1604 et suivants du code civil,

vu les articles 1641 et suivants du même code,

vu l'article 1134 (ancien) du code civil,

vu l'article 1347 du code civil,

recevoir, en la forme, l'appel de la société concluante,

Au fond, y faisant droit,

réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 9 mai 2022,

dire que la responsabilité de la SAS SIRA est engagée,

condamner la SAS SIRA à relever et garantir la SAS A L'ATELIER des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure entreprise devant le tribunal administratif de NÎMES par le centre hospitalier universitaire régional de NÎMES,

En conséquence,

condamner la SAS SIRA à payer à la SAS A L'ATELIER la somme de 49.591,19 EUR au titre des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif de NÎMES dans son jugement du 5 octobre 2017 et ce, au visa de l'article 1604 du code civil,

débouter la SAS SIRA de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 16.918,33 EUR,

débouter purement et simplement la SAS SIRA de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,

condamner la SAS SIRA à payer à la SAS A L'ATELIER la somme de 4.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS A L'ATELIER relève que le rapport d'expertise retient une part de responsabilité à l'encontre de la SAS SIRA dans l'origine des désordres, objet de sa condamnation par le tribunal administratif de NÎMES, de sorte que son appel en cause est justifié.

En outre, elle soutient que contrairement à ce qu'indique l'expert, elle ne supporte à l'inverse aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres, le défaut de pose mis en avant par ce dernier et tenant à l'existence de lambourdes sans classement connu, à la mise en place d'un modèle de plots réglables différent du fabricant et à un principe de fixation en conséquence différent ainsi qu'à une mauvaise installation des lambourdes étant contestable.

Par ailleurs, elle expose que le jugement rendu par le tribunal administratif de NÎMES est définitif et fait valoir que la responsabilité de la SAS SIRA est pleinement engagée. Ainsi, elle indique que cette dernière n'a pas rempli son obligation de délivrance telle que prévue par l'article 1604 du code civil dès lors que les lames de bambou thermo pressé ne sont pas conformes. En outre, elle expose que la SAS SIRA a manqué à son obligation d'information et de conseil. Ainsi, elle rappelle qu'il appartient au fournisseur, afin de pouvoir utilement informer l'acheteur quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation prévue, de lui-même se renseigner sur les besoins de l'acheteur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'aucune information sur la qualité du produit vendu, sur les agréments manquants et le mode d'emploi pour la pose imposé par la SARL BAMBOU DIFFUSION ne lui a été donnée.

Aux termes de ses écritures, la SAS A L'ATELIER soutient encore qu'à partir du moment où la SAS SIRA a méconnu son obligation de livraison conforme de la marchandise, elle ne peut prétendre au paiement de sa facture et que c'est à bon droit, par voie de conséquence, que l'exception d'inexécution lui a été opposée. Elle précise avoir toujours refusé de régler le solde de facture, et ajoute que le premier juge a renversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartient en premier lieu à la SAS SIRA de rapporter la preuve de sa créance.

Enfin, la SAS A L'ATELIER fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de retenir la responsabilité de la SAS SIRA dans la proportion fixée par l'expert, soit 25 %, et conteste l'évaluation faite par cette dernière de la somme à laquelle elle pourrait être tenue, ajoutant qu'il n'y a pas lieu de limiter les sommes dues au montant de la fourniture défectueuse.

Aux termes des dernières conclusions de la SAS SIRA notifiées par RPVA le 22 mai 2023, il est demandé à la cour de :

vu les articles 1604 et suivants du code civil,

vu les articles 1641 et suivants du même code,

vu l'article 1134 (ancien) du code civil,

vu l'article 1347 du code civil,

vu le jugement du 9 mai 2022,

vu la jurisprudence,

vu les pièces produites,

déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué à l'encontre de la SA GENERALI IARD et de la SA PACIFICA,

Sur la responsabilité de la SAS SIRA :

A titre principal :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL A L'ATELIER de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

enjoindre la SAS A L'ATELIER d'avoir à produire :

le justificatif actualisé du règlement par ses soins des condamnations prononcées,

le décompte détaillé de la somme de 49.591,19 EUR réclamée,

ordonner un partage de responsabilité,

fixer la part de responsabilité de la SAS A L'ATELIER à 80 %,

fixer la part de responsabilité de la SARL DIFFUSION BAMBOU et de la SAS SIRA à 20%,

Dans les rapports entre DIFFUSION BAMBOU et la SAS SIRA,

fixer la part de responsabilité de la SARL DIFFUSION BAMBOU à 100%,

juger que la SAS SIRA ne peut être tenue qu'à la restitution du prix, outre au remboursement des éventuels frais occasionnés par la vente dans la proportion de 20 % et à charge de recours contre la SA PACIFICA,

juger que la vente n'a généré aucuns frais à la charge de la SAS A L'ATELIER,

En conséquence,

juger que l'indemnisation mise à la charge de la SAS SIRA ne saurait excéder la double limite de 20 % de la somme de 49.591,19 EUR et de 5.989,64 EUR HT,

débouter la SAS A L'ATELIER du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

fixer le coût de la fourniture à 22.907,97 EUR HT, soit 11.453,99 EUR HT pour la moitié,

juger que la garantie de la SA GENERALI IARD est acquise à la SAS SIRA pour les frais de dépose et évacuation, repose ainsi que tous dommages consécutifs,

En conséquence,

condamner la SA GENERALI IARD à garantir la SAS SIRA de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, hormis le seul coût de la fourniture,

juger que le défaut préexistait à la vente DIFFUSION BAMBOU/SIRA,

juger que la SARL DIFFUSION BAMBOU, premier vendeur, est responsable dans les mêmes proportions que la SAS SIRA vis-à-vis de la SAS A L'ATELIER,

juger que la SARL DIFFUSION BAMBOU, premier vendeur, est entièrement responsable dans son rapport avec la SAS SIRA,

constater que la SARL DIFFUSION BAMBOU était assurée auprès de la SA PACIFICA,

En conséquence,

condamner la SA PACIFICA à relever et garantir la SAS SIRA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ce tant en principal qu'en intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens à l'exclusion des seuls frais de fourniture,

Sur le solde de la facture du 30 juin 2011 :

A titre principal :

juger que la SAS A L'ATELIER ne justifie d'aucune exception d'inexécution pouvant justifier l'inexécution de son obligation de règlement du solde de la facture,

confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS A L'ATELIER à payer à la SAS SIRA la somme de 16.918,33 EUR HT, outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2011,

A titre subsidiaire, si le jugement de première instance était infirmé :

ordonner la compensation des créances réciproques,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS A L'ATELIER à régler à la SAS SIRA une somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

condamner la SAS A L'ATELIER ou qui mieux le devra à payer à la SAS SIRA la somme de 3.800 EUR complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS A L'ATELIER aux entiers dépens de première instance,

condamner la SAS A L'ATELIER ou qui mieux le devra à payer à la SAS SIRA la somme de 5.700 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

condamner la SAS A L'ATELIER ou qui mieux le devra aux entiers dépens d'appel,

débouter la SAS A L'ATELIER de sa demande de condamnation de la SAS SIRA au règlement d'une somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des dépens de l'instance d'appel.

Rappelant que le juge de la mise en état avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance devant la juridiction administrative, la SAS SIRA soutient, à titre liminaire, que la SAS A L'ATELIER ne justifie pas du caractère définitif du jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal administratif de NÎMES, de sorte que son action est irrecevable et que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé.

Par ailleurs, la SAS SIRA expose que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu son absence de responsabilité délictuelle, au regard du contrat existant, et soutient que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée. Elle précise que la SAS A L'ATELIER a bien reçu ce qu'elle a commandé, ce qui exclut tout manquement à l'obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1604 du code civil. Elle ajoute que ce que tente en réalité de lui reprocher la SAS A L'ATELIER est l'impropriété à destination des lames de bambou telle que constatée par l'expert, ce qui relève de la garantie des vices cachés, fondement exclusif du défaut de conformité, dont l'action est en tout état de cause prescrite. En outre, la SAS SIRA soutient que la SAS A L'ATELIER a pris possession de la chose vendue sans émettre de réserve, ce qui lui interdit, alors même par ailleurs que l'expert retient à l'encontre de l'appelante de multiples fautes d'exécution, de se prévaloir d'un défaut de conformité.

La SAS SIRA conteste encore un quelconque manquement à un défaut d'information et de conseil en soulignant que l'obligation de renseignement, qui pèse sur le vendeur et qui s'analyse en une obligation de moyen, n'existe, à l'égard de l'acheteur professionnel, que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des biens qui lui sont livrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la SAS A L'ATELIER est spécialisée dans la « fabrication et finissage des meubles divers et industries connexes de l'ameublement » et est donc au fait des caractéristiques des matériaux commandés et de leur mode de pose. Elle ajoute que l'appelante ne lui a pas demandé d'avis sur le produit qu'elle avait elle-même déterminé avec son architecte et observe que ce ne sont pas les caractéristiques techniques des lames de bambou qui sont mises en cause par l'expert judiciaire, mais leur certification et leurs conditions de mise en 'uvre par la SAS A L'ATELIER. Elle soutient également avoir satisfait à l'obligation de vigilance dès lors que les lames litigieuses avaient fait l'objet antérieurement à la vente de tests par le CIRAD (centre de coopération internationale en recherche agronomique) et que le procédé était en constante amélioration, la SARL DIFFUSION BAMBOU étant d'ailleurs récompensée à ce titre au salon Euro-Bois de LYON. Elle estime qu'elle n'avait pas en conséquence à se montrer « plus exigeante » sur les données techniques du produit, n'ayant par ailleurs aucune obligation de fournir l'avis du CIRAD, et souligne qu'il n'existait aucun document qu'elle aurait pu « exiger » de la SARL DIFFUSION BAMBOU, le sapiteur de l'expert ayant pris soin de préciser qu'il n'existe aucun protocole de qualité pour ce produit étranger, ni aucun contrôle qualité sur toute la chaîne de la fabrication à la commercialisation. Enfin, elle expose qu'aucun vice caché n'a été retenu par l'expert et que si un manque de vigilance devait être reconnu au vu du rapport d'expertise, il n'en demeure pas moins qu'aucun lien de causalité avec les désordres ne serait caractérisé, l'ensemble de ces éléments justifiant la confirmation du jugement.

A titre subsidiaire, la SAS SIRA considère qu'un partage de responsabilité doit être retenu, à hauteur de 20 % maximum en ce qui la concerne, et que dans leurs rapports entre elles, la SARL BAMBOU DIFFUSION est entièrement responsable. Elle indique encore, au visa de l'article 1646 du code civil, qu'elle ne peut être tenue qu'à la restitution du prix de sa fourniture, la vente n'ayant généré aucuns frais, soit au paiement de la somme de 27.397,93 EUR TTC, somme dont il y a lieu de déduire la TVA et le montant du solde de la facture.

La SAS SIRA fait encore valoir que la SA GENERALI IARD doit sa garantie, selon la police et les conditions générales, pour les frais de dépose, évacuation, repose ainsi que pour tous préjudices immatériels consécutifs dont le préjudice de jouissance argué par le centre hospitalier régional et universitaire de NÎMES, soit à hauteur de la somme de 38.137,20 EUR sous réserve des franchises applicables, et plus généralement pour toutes condamnations en principal, frais et accessoires, hormis le coût de la fourniture.

Par ailleurs, la SAS SIRA soutient, si l'existence d'une non-conformité ou d'un vice caché était retenue, qu'elle est bien fondée, dès lors qu'elle n'est jamais intervenue sur les lames, à rechercher la garantie de la SA PACIFICA, assureur de la SARL BAMBOU DIFFUSION, pour tous les dommages en cause, à l'exception du coût du produit.

Enfin, elle expose que le solde de la facture lui est dû en relevant qu'elle a satisfait à ses obligations, de sorte que la SAS A L'ATELIER n'est pas fondée à invoquer une exception d'inexécution.

Aux termes des dernières écritures de la SA GENERALI IARD notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, il est demandé à la cour de :

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu l'article 1353 du code civil,

vu les articles 1641 et suivants du code civil,

vu l'article 1604 du code civil,

A titre principal :

recevoir la SA GENERALI IARD en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SAS A L'ATELIER,

A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé :

juger mal fondées les demandes de la SAS A L'ATELIER à l'encontre de la SAS SIRA,

Par conséquent,

débouter la SAS A L'ATELIER et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA GENERALI IARD,

condamner la SAS A L'ATELIER à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre très subsidiaire :

dire et juger que la garantie de la SAS GENERALI IARD n'est pas acquise pour le préjudice matériel,

débouter la SAS SIRA et tous requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SA GENERALI IARD de ce chef,

dire et juger que la garantie de la SA GENERALI IARD est acquise pour le préjudice immatériel sous déduction d'une franchise de 10 % avec un minimum de 800 EUR et un maximum de 4.000 EUR, et dans la limite de l'éventuelle part de responsabilité de son assuré,

dire et juger que sous réserve de justificatifs, la garantie de la SA GENERALI IARD est acquise pour les frais de dépose/repose avec une franchise de 10 % et un minimum de 1.000 EUR, ces conditions étant cumulatives avec les précédentes,

ramener à de plus justes proportions ledit préjudice immatériel,

En toute hypothèse,

condamner la SA PACIFICA à relever et garantir la SA GENERALI IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

condamner la SA PACIFICA à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA GENERALI IARD expose que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité délictuelle de la SAS SIRA au regard du contrat de vente existant. Par ailleurs, elle exclut, au visa de l'article 1245-5 du code civil, toute responsabilité de son assurée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux dès lors que seule la SARL DIFFUSION BAMBOU a la qualité de producteur. Elle soutient également que l'action de la SAS A L'ATELIER sur le fondement de l'article 1604 du code civil n'est pas fondée dès lors qu'il n'existe aucun défaut de conformité au sens de ces dispositions et que celle-ci n'a formé aucune réserve lors de la réception. Elle indique encore que la SAS A L'ATELIER, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité, et fait valoir, concernant la garantie des vices cachés, que les opérations d'expertise n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence d'un vice répondant aux caractéristiques des articles 1641 et suivants du code civil, l'expert insistant surtout sur la pose défectueuse des lames de bambou. Surabondamment, elle note que toute action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite, en application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. Concernant le défaut de vigilance, elle observe que l'appelante ne vise aucun fondement juridique et ne précise pas par ailleurs les contours de cette notion. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré, reprenant en cela les observations de la SAS SIRA, de manquement à cette obligation ni de lien de causalité, et considère en conséquence que le recours de la SAS A L'ATELIER formé à l'encontre de la SAS SIRA, qui n'était pas tenue à son égard d'une obligation particulière de conseil ou de mise en garde, n'est pas fondé. Enfin, elle relève que l'expert a constaté de nombreux défauts de pose imputables à la SAS A L'ATELIER.

A titre subsidiaire, la SA GENERALI IARD observe que la SAS A L'ATELIER ne démontre pas la réalité de son préjudice dès lors que rien n'indique qu'elle a effectivement réglé le montant de la condamnation en vertu d'une décision définitive du tribunal administratif de NÎMES. Par ailleurs, elle fait valoir, concernant sa garantie, qu'il appartient à la SAS A L'ATELIER, pour lui permettre de prendre position sur les garanties éventuellement applicables, de préciser la nature des sommes qu'elle réclame, ce qu'elle ne fait pas. Elle expose également, selon la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat qui est licite, que le remboursement de la fourniture défectueuse ou de tout autre produit de remplacement n'est pas garanti, et que seuls sont garantis les frais de dépose et repose et le préjudice immatériel, sous déduction de la franchise applicable, à charge pour la SAS A L'ATELIER d'en justifier tant dans son principe que son quantum. En toute hypothèse, elle s'estime bien fondée à être relevée et garantie par la SA PACIFICA, assureur de la SARL DIFFUSION BAMBOU, dès lors que les désordres affectant les lames sont imputables à un vice de fabrication non imputable à la SAS SIRA. Enfin, elle soutient, en réponse à la position de la SA PACIFICA, que la preuve d'un sinistre de type sériel n'est pas établie et que celle-ci ne justifie pas, au titre du plafond de sa garantie, du montant des règlements qu'elle a effectués.

Aux termes des dernières écritures de la SA PACIFICA notifiées par RPVA le 2 février 2024, il est demandé à la cour de :

vu les dispositions des articles 1355 et 1956 du code civil,

vu les dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances,

vu les arrêts rendus par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 30 janvier 2014 et le 25 juin 2015,

vu les exclusions des garanties stipulées et validées par les arrêts précités de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du contrat PACIFICA/DIFFUSION BAMBOU,

A titre principal :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES en date du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

débouté la SARL A L'ATELIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la SARL A L'ATELIER à payer à la SAS SIRA la somme de 16.918,33 EUR correspondant au solde de la facture impayée, outre les intérêts légaux à compter du 7 septembre 2011,

condamné la SARL A L'ATELIER à payer à la SAS SIRA la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL A L'ATELIER aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

mettre hors de cause la SA PACIFICA,

débouter la SAS SIRA et la SA GENERALI IARD de toutes leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la SA PACIFICA,

A titre subsidiaire :

juger que la garantie de la SA PACIFICA n'est pas mobilisable en l'espèce, hormis en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs, avec un plafond de garantie de 20.000 EUR s'agissant d'un sinistre sériel,

En conséquence :

rejeter les demandes de la requérante ou toutes autres parties formulées à l'encontre de la SA PACIFICA, sous réserve des dommages immatériels non consécutifs plafonnés à 20.000 EUR, lesquels ne pourraient être indemnisés qu'au marc l'euro entre l'ensemble des demandeurs des produits litigieux commercialisés par la SARL DIFFUSION BAMBOU,

De ce chef,

ordonner une répartition au marc l'euro de la somme de 20.000 EUR séquestrée, comme précisé aux motifs des présentes, pratiquée par Mme ou M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de PARIS en fonction de l'ensemble des décisions à intervenir dans le cadre des instances également visées aux motifs des présentes,

débouter la SAS SIRA et la SA GENERALI IARD de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA PACIFICA et notamment de leurs demandes de condamnation de cette dernière à la relever et garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge,

En tout état de cause,

condamner la SAS SIRA et la SA GENERALI IARD in solidum ou tout succombant au paiement de la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA PACIFICA fait valoir, concernant sa garantie, que le principe de son exclusion s'agissant des frais nécessaires à la reconstitution et l'indemnisation du coût de remplacement des matériaux défectueux a été consacré par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans une autre procédure contentieuse, de même que le caractère sériel du sinistre en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances. Elle ajoute que seuls les dommages immatériels non consécutifs sont garantis dans la limite d'un plafond de garantie de 20.000 EUR, soit les frais de dépose/évacuation/repose des matériaux en cause et les troubles de jouissance. Elle précise que les matériaux en cause ont cependant fait l'objet de plusieurs instances dont certaines confirment ce plafond alors que d'autres sont toujours en cours, et soutient que les arrêts de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE des 30 janvier 2014 et 25 juin 2015 ont autorité de la chose jugée pour ce qui est des limites de la garantie qu'elle doit à la SARL DIFFUSION BAMBOU, lesquelles sont opposables erga omnes et donc à l'ensemble des parties à l'instance. Elle indique encore qu'au regard des différentes réclamations formulées par les acquéreurs des lames de bambou litigieuses, elle a procédé au séquestre de la somme de 20.000 EUR auprès de la CARPA de MARSEILLE aux fins de permettre un règlement au marc l'euro entre les différents créanciers.

Pour un rappel exhaustif des conclusions des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure a été différée au 7 mars 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA SAS A L'ATELIER

A titre liminaire, il sera rappelé, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'occurrence, la SAS SIRA fait valoir dans ses écritures que l'action de la SAS A L'ATELIER est irrecevable, en l'absence de toute justification de l'absence de recours formé contre le jugement du tribunal administratif de NÎMES du 5 octobre 2017. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, la SAS SIRA ne conclut pas à une telle irrecevabilité, ne visant pas au demeurant les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Aussi, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir dirigée à l'encontre de la SAS A L'ATELIER, et il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer de ce chef.

Dans son jugement, le premier juge écarte la responsabilité délictuelle de la SAS SIRA en arguant notamment de l'existence d'un contrat. Par ailleurs, il relève que la SAS A L'ATELIER ne développe dans ses écritures aucune prétention relative à l'absence de délivrance conforme, ne faisant que viser l'article 1604 du code civil dans le dispositif, et rejette en conséquence la demande d'indemnisation.

Aux termes de ses écritures, la SAS A L'ATELIER ne soutient plus, comme en première instance, que la responsabilité délictuelle de la SAS SIRA serait engagée sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile, ce qu'avait à juste titre écarté le tribunal, en l'état de la relation contractuelle liant la SAS A L'ATELIER à la SAS SIRA. En cause d'appel, la SAS A L'ATELIER recherche la responsabilité de la SAS SIRA pour manquement à son obligation de délivrance conforme d'une part, et manquement à son obligation d'information et de conseil, d'autre part.

L'article 1604 du code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »

En application de ces dispositions, il est de principe qu'il appartient au vendeur de livrer à l'acquéreur une chose conforme à ce qui a été commandé, ainsi que le font à juste titre observer la SAS SIRA et la SA GENERALI IARD.

Par son objet, cette action est distincte de celle fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil qui implique l'existence d'un vice caché antérieurement à la vente rendant la chose impropre à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu. Par ailleurs, il est constant, rappel étant fait qu'aucun cumul d'actions n'est possible, que la charge de la preuve de la non-conformité alléguée incombe, en application des articles 1604 et 1353 du code civil, à celui qui s'en prévaut.

En l'occurrence, il appartient à la SAS A L'ATELIER, qui fonde son action sur l'article 1604 du code civil, de rapporter la preuve d'une non-conformité.

Comme le relèvent la SAS SIRA et la SA GENERALI IARD, il ressort de la comparaison entre le bon de commande n°5002689 du 9 mai 2011 signé par la SAS A L'ATELIER et la facture n°2023 du 30 juin 2011 adressée par la SAS SIRA que la chose facturée correspond très précisément à la chose commandée, à savoir des lames en bambou thermo pressé 20/140 striées à clips de 2,20 mètres avec kit de fixation clips PVC pour bambou, 200 clips + vis inox A2 (pour 12,50 m²). Par ailleurs, le rapport d'expertise ne permet pas de caractériser une non-conformité des lames vendues en regard de ce qui avait été commandé, l'expert évoquant simplement, en l'absence d'identification du lot, une difficulté à s'assurer de la conformité entre ce qui a été commandé par le centre hospitalier universitaire régional de NÎMES et la commande passée par la SAS A L'ATELIER. Et en l'état des pièces produites, la SAS A L'ATELIER ne produit aucun élément de nature à démontrer la non-conformité alléguée. De surcroît, il sera souligné que cette dernière a réceptionné sans réserve les lames directement livrées sur le chantier dont elle avait passé commande et dont le choix avait été effectué avec l'architecte du centre hospitalier universitaire et régional de NÎMES qui assurait la maîtrise d''uvre de l'opération. Aussi et en toute hypothèse, tout défaut de conformité apparent lors de la livraison ne pourrait être que purgé, comme l'indiquent les intimées.

Aussi, la responsabilité de la SAS SIRA sur le fondement de l'article 1604 du code civil, telle que recherchée par la SAS A L'ATELIER, n'est pas acquise.

Il est de principe, en application de l'article 1147 ancien applicable au litige, que l'obligation d'information du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu.

En l'occurrence, il est constant que la SAS A L'ATELIER a notamment pour objet, selon l'extrait Kbis versé aux débats, la réalisation de travaux de menuiserie bois et en matières plastiques. Le chantier objet du litige entre par voie de conséquence dans son champ d'activité et en sa qualité de professionnel, elle avait toute compétence pour apprécier les qualités du produit et son adaptation au projet. Aussi, la SAS SIRA, en sa qualité de simple revendeur des produits importés par la SARL DIFFUSION BAMBOU, n'était pas tenue à son égard d'une obligation particulière d'information et de conseil. Celle-ci n'a d'ailleurs pas manqué, ainsi qu'en atteste son mail du 8 juin 2011, de se rapprocher de la SARL DIFFUSION BAMBOU pour lui faire part des premiers décollages de lames, l'interrogeant, en l'absence de toute connaissance en la matière, sur les causes possibles d'un tel phénomène. Par ailleurs et de surcroît, la cour relève que si l'expert note la mauvaise qualité des lames de bambou thermo pressé, qui concerne le mode de fabrication en Chine, aucun grief ne peut en tout état de cause être formulé de ce chef à l'encontre de la SAS SIRA qui avait fourni, ainsi que le démontre l'offre de la SAS A L'ATELIER faite au centre hospitalier universitaire et régional de NÎMES, une fiche produit incluant les résultats des essais réalisés par le CIRAD, s'agissant de la dureté des lames composites en bambou densifié, du vieillissement accéléré de lames composites en bambou densifié et de résistance mécanique à la flexion. De plus, celle-ci ne pouvait remettre aucun agrément, ni certification dans le cadre des normes françaises et européennes, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise qui indique qu'aucun agrément ni certification n'existe pour ce type de produit, ce qui rend inopérant le défaut de vérifications reproché à la SAS SIRA. Enfin, il sera rappelé, selon les indications du rapport d'expertise qu'aucun avis technique contraire ne vient remettre en cause, que les désordres sont non seulement liés à la mauvaise qualité des lames de bambou mais également à la mauvaise qualité de pose des matériaux inadaptés à l'usage auquel ils étaient destinés, ce qui relève de la seule responsabilité de la SARL A L'ATELIER.

Dès lors, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à la SAS SIRA.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS A L'ATELIER de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la SAS SIRA.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de ses écritures, la SAS SIRA sollicite le paiement de la somme de 16.918,33 EUR HT correspondant au solde de sa facture.

En considération des éléments qui précèdent, la SAS A L'ATELIER n'est pas fondée à soulever une exception d'inexécution, la SAS SIRA n'encourant aucune responsabilité dans les désordres survenus.

Il s'ensuit que la SAS SIRA est bien fondée, en application de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, à demander le paiement de la somme de 16.918,33 EUR HT qui n'est pas discutée dans son quantum et est validée par l'expert.

Le jugement déféré sera donc, observation étant faite que les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve, confirmé en ce qu'il a condamné la SAS A L'ATELIER au paiement de cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2011, date de réception du courrier du 5 septembre 2011 valant mise en demeure.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

En équité, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande, en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur de la SAS SIRA qui obtiendra donc à ce titre la somme de 3.000 EUR.

La SAS A L'ATELIER, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la SA GENERALI IARD et de la SA PACIFICA qui seront donc déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

DIT que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir dirigée à l'encontre de la SAS A L'ATELIER,

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer de ce chef,

CONFIRME le jugement du 9 mai 2022 du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS A L'ATELIER à payer à la SAS SIRA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 EUR au titre de ses frais exposés en cause d'appel,

DEBOUTE la SAS A L'ATELIER, la SA GENERALI IARD et la SA PACIFICA de leurs demandes présentées sur ce même fondement,

CONDAMNE la SAS A L'ATELIER aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/03664
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.03664 ?
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