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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00365

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mai 2024, 23/00365


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWKT



NA



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

08 novembre 2022

RG:22/00764



[Z]



C/



[U]

[I]





























Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès Richaud

SCP Rey Galtier>














COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 23 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 08 Novembre 2022, N°22/00764



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWKT

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

08 novembre 2022

RG:22/00764

[Z]

C/

[U]

[I]

Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès Richaud

SCP Rey Galtier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 08 Novembre 2022, N°22/00764

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [S] [Z]

né le 03 Juin 1938 à [Localité 9] (34)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/4858 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

M. [W] [U]

né le 08 Novembre 1942 à [Localité 10] (BELGIQUE)

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [N] [I] épouse [U] prise tant en son nom personnel qu'es qualité de tutrice de son mari, Monsieur [W] [U], né le 8 novembre 1942 à [Localité 10] (Belgique), de nationalité Française, retraité agricole, domicilié [Adresse 8], fonctions auxquelles elle a été désigné selon jugement de tutelle du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 30 juin 2022

née le 16 Juin 1955 à [Localité 2] (80) ([Localité 2])

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] section C sur la commune de [Localité 11].

Il s'agit d'une maison avec cave et dépendances.

Cette parcelle jouxte celles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont sont propriétaires M. [W] [U] et Mme [N]. [I] épouse [U] ainsi que la parcelle n°[Cadastre 4] dont est propriétaire la mairie de [Localité 11].

Un constat d'huissier en date du 9 mars 2020 fait état de ce qu'une porte ancestrale ouverte en façade d'un bâtiment a été murée.

Les époux [U] ne contestent pas être les auteurs de cette édi'cation.

Estimant que cette dernière porte atteinte à sa propriété, par acte du 27 août 2020, M. [S] [Z] a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire d'Alès pour, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, à titre principal, les voir condamnés à la destruction du mur qu'ils ont édifié dans l'encadrement de la porte de sa cave et ce sous astreinte, outre leur condamnation à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice occasionné par cet acte de malveillance.

Le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès a statué ainsi qu'il suit :

Déboute M. [S] [Z] de ses demandes ;

Condamne M. [S] [Z] aux dépens ;

Condamne M. [S] [Z] à payer à [W] [U] et [N]. [I] épouse [U] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le premier juge relève que s'il n'est pas contesté que les époux [U] sont les auteurs du mur litigieux qui vient obstruer une porte, ainsi que constaté par procès-verbal du 9 mars 2020, toutefois il ressort des différents relevés de propriété, des photographies, d'une attestation du maire de [Localité 11] et des plans cadastraux que la porte avec le linteau arrondi qui a été murée donne sur un immeuble appartenant à la commune de [Localité 11].

Enfin le tribunal ajoute qu'en outre au regard de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes en date du 27 avril 2017 rendu entre les mêmes parties et confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès le 23 juin 2015, M. [S] [Z] n'a aucune servitude de passage grevant la cour située sur la parcelle n°[Cadastre 5] des époux [U].

Par déclaration au greffe en date du 2 janvier 2023, M. [S] [Z] a interjeté appel du jugement, la procédure a été enrôlé sous le numéro RG 23/36.

Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2023, M. [S] [Z] a interjeté appel du même jugement, la procédure a été enrôlé sous le numéro RG 23/365.

Par ordonnance en date du 5 mai 2023 il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2023 les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/365.

Le 23 octobre 2023, le médiateur a adressé à la cour un rapport d'échec de la médiation.

La clôture de la procédure a été fixée au 2 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

 

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [S] [Z] demande à la cour de :

Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Alès

PRONONCER la jonction des RG 23/00036 et 23/00365

DEBOUTER Monsieur [W] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

Infirmer la décision en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau

Vu les dispositions des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du code civil

CONDAMNER Monsieur [W] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] solidairement à procéder à la destruction du mur qu'ils ont édifié dans l'encadrement de la porte de sa cave, et ce sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [W] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] solidairement au paiement de la somme de 12.000 € en indemnisation des préjudices occasionnés par cet acte de malveillance.

CONDAMNER Monsieur [W] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] solidairement au paiement de la somme de 1.620 euros HT et 1944 euros TTC au titre de l'art.700 du CP.C dont distraction au profit de Me Clotilde LAMY Avocat

CONDAMNER Monsieur [W] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] solidairement aux entiers dépens, en ceux compris le coût du constat d'huissier du 9 mars 2020.

M. [S] [Z], fait valoir pour l'essentiel :

-qu'il verse aux débats son titre de propriété de la parcelle n°[Cadastre 7], qui ne peut être remis en cause par une simple attestation du maire de la commune, pas plus que par les plans cadastraux, ces derniers étant erronés,

-que le rapport [V] n'est pas opposable à la mairie qui n'était pas présente aux opérations d'expertise,

-que le maire a fait une proposition de modification parcellaire d'où il ressort que la porte litigieuse se trouve bien sur la propriété de l'appelant et s'il n'a pas signé le procès-verbal c'est uniquement car le maire lui demandait de renoncer à un autre droit,

-que la porte litigieuse se trouve sur la parcelle [Cadastre 7] et ne donne pas sur la parcelle [Cadastre 4] comme retenu par le jugement déféré mais sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant aux époux [U],

-le premier juge a confondu les causes premier litige ayant donné lieu à l'arrêt du 27 avril 2017, avec celles du présent litige, les époux [U] ayant obstrué une première ouverture en 2014 par la construction d'un appentis, puis obstrué une seconde porte en 2000 (sic) par la construction d'un mur dans l'encadrement de la porte,

-que s'il ne dispose pas d'un droit de passage suite à l'arrêt d'avril 2017, il dispose néanmoins d'une vue et d'un jour donnant sur son atelier, qui ne pouvaient être obstrués par les époux [U],

-que l'emprise du mur construit par les époux [U] se situe dans l'encadrement de la porte de son atelier et donc sur sa propriété.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [W] [U] et Mme [N]. [I] épouse [U] demandent à la cour de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ALES le 23 juin 2015,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NIMES, du 27 avril 2017

Vu le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Ales en date du 8 novembre 2022

- DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

- CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Ales en date du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y rajouter :

- CONDAMNER Monsieur [Z] à porter et payer aux époux [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

- CONDAMNER le même aux entiers dépens.

Les époux [U] soutiennent principalement que :

- M. [S] [Z] ne dispose d'aucun droit de passage sur leur propriété, ni d'aucune servitude de vue, et que la porte dont l'obturation est contestée par l'appelant donne d'une part sur la cour des époux [U] cadastrée n° C [Cadastre 5], et d'autre part sur la parcelle C [Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 11] et non à M. [S] [Z] si bien que ce dernier ne dispose d'aucun droit pour solliciter la destruction du mur édifiée dans la porte en litige.

MOTIFS

Il est constant que sur la commune de [Localité 11] :

-M. [S] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7],

-M. [W] [U] et Mme [N]. [I] épouse [U] sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] jouxtant la parcelle n°[Cadastre 7] et la parcelle n°[Cadastre 4] dont est propriétaire la mairie de [Localité 11],

-les époux [U] ont fait obturer par un mur une porte ancestrale ouverte en façade du bâtiment se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 4].

Pour solliciter la destruction du mur ainsi édifié dans l'emplacement de cette porte M. [S] [Z] même s'il ne développe pas dans ses écritures le fondement juridique de son action, vise dans le dispositif de ses conclusions l'article 544 du code civil et donc son action doit être considérée comme une action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage.

Toutefois cette action fondée sur l'article 544 du code civil s'appuie sur le principe de protection du droit de propriété ce qui suppose de rapporter la preuve de son droit de propriété, c'est-à-dire qu'il appartient en l'espèce à M. [S] [Z] de rapporter la preuve que la porte qui a été murée par les époux [U] se situe sur sa propriété.

Toutefois comme relevé par le jugement déféré il ressort des différents relevés de propriété produits aux débats, des photographies et des plans cadastraux qu'en l'état, la porte qui a été murée par les époux [U] donne depuis la cour de ces derniers, parcelle n°[Cadastre 6], sur la parcelle n°[Cadastre 4] qui appartient à la commune de [Localité 11] comme confirmé par plusieurs attestations du maire de la commune.

Si M. [S] [Z] oppose que les plans cadastraux sont erronés et que la porte en cause se situe sur sa propriété, faute pour M. [S] [Z] de justifier d'avoir introduit une action en revendication de propriété à l'encontre de la commune de [Localité 11] qui n'est pas partie à la présente procédure, la preuve de ce qu'il est en réalité propriétaire de la partie du bâtiment où se situe l'ouverture condamnée ne peut ressortir du seul projet de modification du parcellaire cadastral (pièce n° 17 des époux [U]) en l'état d'un simple projet qui n'a jamais été suivi d'une modification parcellaire en raison notamment du fait que M. [S] [Z] n'a pas signé la demande de modification.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [S] [Z] qui ne justifie pas être propriétaire du bâtiment dans lequel se situe la porte qui a été murée par les époux [U] ne dispose d'aucun droit lui permettant d'être bien fondé à solliciter la destruction du mur édifié dans l'encadrement de ladite porte pas plus qu'il n'est légitime à solliciter l'octroi de dommages et intérêts, puisqu'il ne peut avoir été porté atteinte par les époux [U] à son droit de propriété.

M. [S] [Z] n'est pas plus fondé à soutenir avoir subi un préjudice car le jour dont il dispose dans son atelier a été obstrué par les époux [U], dans la mesure où il ne démontre pas que son atelier est installé dans un bâtiment dont il est propriétaire.

Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [U] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En outre M. [S] [Z] succombant en son appel sera condamné à payer aux époux [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en procédure d'appel et aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [Z] à payer à M. [W] [U] et Mme [N]. [I] épouse [U] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. 

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/00365
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00365 ?
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