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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02503

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mai 2024, 22/02503


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02503 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLY



C.G



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

16 février 2022 RG :21/00268



[C]



C/



[G]









































Grosse délivrée

le

à Me Yoyotte Landry

Selarl Pra

dier Dibandjo













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 16 Février 2022, N°21/00268



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat ho...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02503 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLY

C.G

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

16 février 2022 RG :21/00268

[C]

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à Me Yoyotte Landry

Selarl Pradier Dibandjo

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 16 Février 2022, N°21/00268

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [I] [C]

né le 03 Octobre 1931 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉ :

M. [T] [G]

né le 10 Mai 1967 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Février 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Mende a :

- dit qu'en l'absence de toute réclamation de la part du défendeur, la demande de M. [I] [C] d'être exonéré du paiement de la somme de 10.068 euros est sans objet

- rejeté la demande formée par M. [C] en paiement du solde du prix du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1]

- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [C] aux dépens

Par déclaration effectuée le 15 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2024, M. [C] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de dire 'n'y avoir lieu à paiement à M. [G] de la somme de 10.068 euros'

- de condamner M. [G] à lui payer

*la somme de 11.963 euros en paiement du solde du prix du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1]

*la somme de 2.000 euros en paiement du préjudice moral

* celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M. [G] aux dépens de l'instance (première instance et appel) avec distraction au profit de Me Yoyotte-Landry

L'appelant prétend que M. [G] a réalisé des travaux d'assemblage et de fermeture d'une serre, sans avoir établi au préalable un devis. Il en déduit que ce dernier ne peut lui réclamer

une quelconque somme au titre des travaux effectués et ce d'autant que les travaux sont affectés de malfaçons. Par ailleurs, il soutient que ce dernier lui est redevable de la somme de 11.963 euros représentant le solde du prix de vente du véhicule BMW, cédé le 24 janvier 2020.

Suivant ordonnance en date du 13 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé .

La clôture de la procédure a été fixée au 29 février 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 23 mai 2024.

Motifs de la décision

Sur le paiement de la somme de 10.068 euros

M. [C] demande à la cour de dire qu'il n'est pas redevable de la somme de 10.068 euros représentant selon lui le montant réclamé par M. [G] pour des travaux d'assemblage d'ossature d'une serre , et des travaux de couverture et fermetures.

Il estime le coût des travaux 'exorbitant', et les travaux atteints de malfaçons .

Toutefois, il ne produit aucun document émanant de M. [G] portant réclamation de cette somme .

Il se borne à verser aux débats un document manuscrit, intitulé '[I]'sans précision du nom patronymique , qui ne comporte pas d'indication permettant d'en connaître le scripteur ou l'auteur .

La cour relève toutefois que si le montant de 10.068 euros est évoqué comme écriture intermédiaire, le chiffre final étant 10.868 euros, il n'est pas mentionné l'exigibilité de la somme dont M. [C] demande à être exonéré.

Pas davantage, M. [C] ne fait état d'une quelconque réclamation émanant de M. [G] concernant la somme de 10.068 euros .

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [C] tendant à être exonéré du paiement de la somme de 10.068 euros, dès lors qu'il ne justifie pas que cette somme lui a été réclamée .

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé à cet égard .

Sur le paiement du solde du prix de cession du véhicule automobile

M. [C] prétend avoir vendu à M. [G] un véhicule de collection de marque BMW modèle728 I . Il affirme que ce dernier reste lui devoir la somme de 11.963 euros .

Il appartient à M. [C] de rapporter la preuve du prix convenu entre les parties , par application des dispositions de l'article 1591 du code civil .

Or, M. [C] se borne à verser aux débats un certificat de cession en date du 24 janvier 2020 ainsi que des références prises sur Internet pour dégager un prix moyen de vente d'un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que celui cédé, étant relevé que le prix invoqué a fluctué au cours de l'instance, 10.000 euros en première instance et 12.763 euros en cause d'appel .

Toutefois, le prix devant être déterminé par les parties, les références à des éléments extérieurs à l'acte ne sont pas admissibles .

Le caractère déterminé ou déterminable du prix de vente du véhicule consenti entre les parties ne peut résulter que d'un acte entre les parties.

Or, M. [C] ne produit pas un tel acte mentionnant le prix convenu entre les parties de sorte qu'il n'apporte pas la preuve du prix de vente et ne peut prospérer en sa demande de paiement du solde d'un prix qui ne peut dépendre de sa seule volonté.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [C] en paiement du solde du prix de cession du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1].

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

M. [C] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison de la résistance de son adversaire.

Une telle demande devient sans objet puisque la cour a rejeté les demandes principales de M. [C].

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [C] qui succombe en son recours, ne peut prétendre obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Pour les mêmes raisons, il supportera la charge des dépens de l'instance (première instance et appel).

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

Condamne M. [I] [C] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02503
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.02503 ?
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