RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02501 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLU
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
28 juin 2022 RG :21/03002
S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT
C/
[M]
[T]
Grosse délivrée
le
à SCP SVA
Selarl Pyxis
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 28 Juin 2022, N°21/03002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière , lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 527.971.220 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [B] [M] épouse [T]
née le 23 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [W] [T]
né le 28 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 26 avril 2018, Mme [B] [M] épouse [T] et M. [W] [T] (les époux [T]) ont confié à la Sarl Ouverture Habitat la réalisation de travaux de menuiseries dans leur maison sise à [Localité 4] au numéro [Adresse 1].
Invoquant l'existence de malfaçons, les époux [T] ont sollicité une expertise, ordonnée en référé le 15 décembre 2020.
L'expert a déposé son rapport le 10 aôut 2021.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, les époux [T] ont fait assigner la Sarl Ouverture Habitat, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a
- déclaré irrecevables les conclusions de la Sarl Ouverture Habitat
- condamné la Sarl Ouverture Habitat à payer aux époux [T]
*22.277,53 euros au titre des travaux de reprise
* 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance
* 936 euros au titre du préjudice financier
* 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sarl Ouverture Habitat aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire
Par déclaration effectuée le 15 juillet 2022, la Sarl Ouverture Habitat a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2022, la Sarl Ouverture Habitat demande à la cour:
- d'infirmer le jugement
- de déclarer nul le rapport d'expertise pour défaut de respect du contradictoire
- de débouter les époux [T] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, faute de réception de l'ouvrage.
- de débouter les époux [T] de leurs dommages immatériels
- de condamner les époux [T] à lui payer la somme de 6.211,95 euros au titre du solde du marché de travaux ou ordonner la consignation de cette somme en compte Carpa
- condamner les époux [T] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir que le rapport d'expertise n'a pas été réalisé à son contradictoire, de sorte qu'il ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, elle soutient que sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale retenue par le premier juge, ne peut jouer, dès lors qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage.
Les époux [T], bien que régulièrement cités à personne pour chacun d'entre eux, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 29 février 2024.8 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 23 mai 2024.
Motifs de la décision
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, lorsque comme en l'espèce, l'adversaire n'a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être notifiées dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile .
Or, la cour ne trouve pas dans le dossier remis par l'appelante le justificatif de la notification de ses conclusions à ses adversaires.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à l'appelante de produire aux débats l'acte extra-judiciaire de signification de ses conclusions aux époux [T].
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu ensemble les articles 472 et 911 du code de procédure civile
Avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 Novembre 2024 à 8h45
Enjoint à la Sarl Ouverture Habitat, appelante, de produire aux débats l'acte extra-judiciaire de signification de ses conclusions à Mme [B] [M] épouse [T] et à M. [W] [T]
Réserve les demandes et les dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,