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23/05/2024 | FRANCE | N°21/03148

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mai 2024, 21/03148


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03148 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE3P



NA



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 juillet 2021 RG :18/01864



[GN]

[DA]



C/



Association FONDATION DU PROTESTANTISME

























Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes Reche

Selarl Favre de Thierr

ens...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 MAI 2024







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Juillet 2021, N°18/01864



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03148 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE3P

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 juillet 2021 RG :18/01864

[GN]

[DA]

C/

Association FONDATION DU PROTESTANTISME

Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes Reche

Selarl Favre de Thierrens...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Juillet 2021, N°18/01864

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

André LIEGEON, Conseiller

Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [G] [A] [DA] épouse [GN], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant de M. [I] [D] [GN], né le 04 septembre 1947 à [Localité 12] et décédé le 27 janvier 2023 à [Localité 4]

née le 30 Décembre 1949 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Association FONDATION DU PROTESTANTISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIES INTERVENANTES

Mme [N] [S] [GN] agissant en sa qualité d'héritière de M. [I] [D] [GN], né le 04 septembre 1947 à [Localité 12] et décédé le 27 janvier 2023 à [Localité 4]

intervenante volontaire

née le 17 Février 1988 à ENGENHO MUNDO NOVO AREIA

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [B] [I] [C] [GN] agissant en sa qualité d'héritier de M. [I] [D] [GN], né le 04 septembre 1947 à [Localité 12] et décédé le 27 janvier 2023 à [Localité 4]

intervenante volontaire

né le 16 Novembre 1989 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au terme d'un acte de vente reçu par Maitre [IB] les 21 juillet et 11 octobre 1960, publié a la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 10 novembre 1960 volume 5020 n° 23, les époux [BA] [DA] et [W] [T] ont acquis indivisément avec Mme [V] [K] veuve [X], diverses fractions d'un immeuble situé au [Adresse 2].

Un acte de partage est intervenu le 22 juillet 1980 entre les époux [DA] aux droits desquels viennent M. [GN] et Mme [DA] son épouse d'une part, et Mme [V] [K] veuve [X] d'autre part, cette dernière ayant ensuite cédé son bien aux époux [U], lesquels l'ont cédé à M. [BA] [P] qui à son tour a légué son bien à la FONDATION DU PROTESTANTISME.

Estimant être propriétaires d'une partie du lot numéro 11 aménagée en garage au sein de la copropriété du [Adresse 2], les époux [NH] ont sollicité par voie amiable de la FONDATION DU PROTESTANTISME que leur droit sur cette quote-part du lot n°11 soit reconnu.

Sans réponse favorable à leurs sollicitations amiables, Mme [DA] épouse [GN] et son époux M. [I] [GN] ont, par acte en date du 13 avril 2018, assigné Ia FONDATION DU PROTESTANTISME devant le tribunal de grande instance de Nîmes, demandant :

-qu'il soit dit et jugé que la partie du lot 11 constituée par le garage de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] se trouve être leur propriété exclusive pour l'avoir recueillie de leur ayant-cause [DA] ;

- qu'il soit ordonné la publication du jugement à intervenir comme valant titre de propriété à leur pro't ;

- que la FONDATION DU PROTESTANTISME soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens.

Par jugement en date du 9 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a :

-Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ayant fixé la clôture au 15 février 2021 et fixé la clôture de l'instruction à la date du 17 mai 2021 ;

-Rejeté les éléments produits par M. [I] [GN] et par Mme [G] [DA] épouse [GN] le 18 mai 2021 soit postérieurement à la clôture de |l'instruction et en cours de délibéré ;

-Débouté M. [I] [GN] et Mme [G] [DA] épouse [GN] de leurs demandes ;

-Condamné M. [I] [GN] et Mme [G] [DA] épouse [GN] à verser à la FONDATION DU PROTESTANTISME la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

-Condamné M. [I] [GN] et Mme [G] [DA] épouse [GN] aux dépens ;

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Sur les demandes principales, le jugement rappelle qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Il ajoute qu'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Les premiers juges exposent qu'en l'espèce au soutien de leurs prétentions, les époux [GN] versent notamment aux débats l'acte d'acquisition en indivision de 1960 ainsi que le plan de la copropriété y afférant, un acte de partage de 1980 et un acte qu'ils intitulent "projet d'acte de partage", un courrier de Maitre [JA], notaire en date du 7 mars 1980, ainsi qu'un courrier de ce dernier du 25 mars 1980, et un courrier de M. [P] en date du 26 mai 2003.

Le tribunal constate que ces actes établissent que la FONDATION DU PROTESTANTISME est titulaire des droits de propriété du lot 11 dans lequel a été aménagé le garage, mais ne démontrent pas à l'inverse, que la possession du garage dont les époux [GN] allèguent, aurait été depuis 30 ans continue, publique non équivoque et paisible.

La juridiction de première instance ajoute que l'acte de partage du 22 juillet 1980 publié le 8 septembre 1980 attribue ainsi expressément le lot n° 11 à Mme [K]-[X] et non aux consorts [DA] aux droits desquels viennent les époux [GN]

Le courrier de Maitre [JA] du 7 mars 1980 établit que le partage initialement prévu par les indivisaires n'a pas été possible mais il ne détaille aucunement ce qui avait été prévu et si son courrier du 25 mars 1980 en réponse à un courrier adressé le 8 mars 1980 par M. [DA] (non produit) fait référence au garage 'lui appartenant', il indique qu'il n'est pas dissociable du lot n° 9 (et non du lot n°11) attribuée à Mme [X].

Les premiers juges considèrent donc que ces éléments ne sont donc pas probants et n'établissent en tout état de cause pas la possession invoquée.

Ils ajoutent que force est de constater en outre, que l'acte sous-seing privé qui aurait été signé en 1980 dans lequel Mme [X] reconnait expressément que le garage est la propriété de M. [DA] et qu'il lui aurait été attribué à tort n'a pas été daté par les parties et comporte même le tampon d'une date au 8 septembre 1997.

Ils exposent également que cet acte vise de surcroit et en tout état de cause un garage aménagé dans une partie du 'lot n° 9" et non dans une partie du lot n° 11, si bien qu'il n'est donc pas davantage probant à établir l'usucapion.

Pour le tribunal il s'évince de plus fort du jugement en date du 29 avril 1996 versé aux débats et du rapport d'expertise du 8 septembre 1997 rendu à la suite de ce jugement que de nombreuses discussions et contestations avaient cours à propos de ce lot n°11 et du garage en particulier, de sorte que cette possession, à supposer qu'elle ait existé depuis 1960 ce qui n'est pas prouvé, a cessé d'être paisible à cette date et même antérieurement soit à la date de l'assignation en date du 22 octobre 1993 des consorts [U] qui demandaient alors notamment 'd'être déclarés seuls et uniques propriétaires du garage constituant le lot n°11 occupé par Mme [DA].

Enfin, la décision considère que si dans sa proposition du 26 mai 2003, M. [Z] indique que le garage est 'incontestablement [DA]", il y fait cette fois référence en tant que «lot 8 », sans mentionner une date et M. [P] précisant du reste dans ce courrier que 'seul le notaire pourrait nous dire si on doit l'attribuer à [DA] ou, pour faire plus court et étant donné sa destination de vente à [P], l'attribuer à ce dernier ».

Ainsi le tribunal retient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [GN] qui ne disposent pas d'un titre de propriété sur la partie du lot n°11 revendiquée sont défaillants en l'état des éléments versés aux débats à établir une possession répondant aux critères de l'article 2261 du code civil.

Mme [DA] épouse [GN] et son époux M. [I] [GN] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 août 2021.

M. [I] [GN] étant décédé le 23 janvier 2023, [N] et [B] [KN] sont volontairement intervenus à la procédure en qualité d'ayants-droit M. [I] [GN]

Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, les consorts [GN] demandent à la cour de :

Vu l'article 1315 ancien CC,

Vu l'article 2243 code Civil

Vu les articles 2258, 2261, 2272 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces produites,

Vu le rapport d'expertise [F] du 9 septembre 1996,

Vu les jugements du 29 avril 1996 et 3 décembre 2001,

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

Ce faisant,

Rejetant toutes conclusions contraires,

REFORMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [GN] et Madame [G] [DA] épouse [GN] de leurs demandes et statuant à nouveau,

' JUGER que l'acte de partage non publié vaut titre entre les parties concernées dont celles au présent procès,

' JUGER que la partie du lot 11 constituée par le garage de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] se trouve être la propriété exclusive des époux [NH] pour l'avoir régulièrement recueillie de leur ayant-cause [DA],

' JUGER en tout état de cause que la partie du lot 11 constituée par le garage de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] se trouve être la propriété exclusive des consorts [GN] pour l'avoir régulièrement usucapé de manière abrégée de leur ayant-cause [DA],

' JUGER subsidiairement que le désistement prive d'effet interruptif de possession non paisible le garage par les consorts [GN] et par conséquent ces derniers ont usucapé depuis plus de trente ans le garage objet du litige, partie du lot 11 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2]

' JUGER, ce faisant, que la partie du lot 11 constituée par le garage de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] se trouve être la propriété exclusive des consorts [GN] pour l'avoir régulièrement usucapé de leur ayant-cause [DA],

-DEBOUTER LA FONDATION DU PROTESTANTISME de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

-ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir comme valant titre de propriété au profit de :

1°) Madame [G] [DA] épouse [GN], née le 30 décembre 1949 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 6]),

2°) Monsieur [I] [GN], né le 4 septembre 1947 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 6]),

Sur l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 10] et portant sur le lot numéro 11 dudit immeuble en ce qu'il est aménagé en garage tel qu'il figure à l'acte de partage du 22 juillet 1980 publié le 8 septembre 1980 vol 224 n° 458.

-CONDAMNER l'intimé au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur leur demande en revendication de la propriété de partie du lot 11 constitué par un garage aménagé, les consorts [GN] font valoir essentiellement :

-qu'il n'existe dans la copropriété qu'un seul garage, celui en litige comme établi par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 janvier 2024,

-que le titre de propriété (acte de vente, acte de donation, acte de partage') n'est pas un moyen de preuve absolue, la preuve contraire pouvant être rapportée par tout moyen,

-que le partage convenu entre les époux [DA] aux droits desquels viennent les appelants et Mme [X] n'a pas été retranscrit au service de publicité foncière de sorte que le lot 11 y compris dans le règlement de copropriété est resté au compte de Mme [X] aux droits de laquelle vient la FONDATION DU PROTESTANTISME,

-qu'il doit être rappelé que la FONDATION DU PROTESTANTISME n'a pas acquis l'actif immobilier, mais l'a recueilli par donation du chef de M. [P] et qu'elle doit donc se conformer à la volonté de son auteur ne pouvant avoir plus de droit que lui,

-que l'acte notarié du 21 juillet et 11 octobre 1960 a permis à Mme [X] et aux époux [DA] d'acquérir les droits sur l'immeuble du [Adresse 2], réparti ainsi :

*pour Mme [X], le 1er étage,

*pour les époux [DA] le 2ème étage,

*pour les deux en indivision, les caves et le rez-de-chaussée, comprenant la lot 11,

-que l'acte de partage du 22 juillet 1980 avait pour objet la sortie de l'indivision et la régularisation de l'état descriptif de division avec expressément l'attribution de partie du lot 11, constitué par le garage aux époux [DA], le garage étant dans l'acte mentionné par erreur comme partie du lot 9,

-que l'acte de partage postérieur, non daté, la date n'étant pas une condition de validité et non publié de 1980 porte nettement l'accord des parties sur la chose à partager à savoir le lot 11 et vaut donc entre les parties transfert de droit, et la volonté des parties de ne pas publier cet acte pour éviter des frais supplémentaires ne peut rendre ce partage inopposable aux ayants droit, que le fait que cet acte mentionne par erreur qu'il s'agit du lot 9 au lieu du lot 11 est également sans incidence dans la mesure où il suffit de s'assurer qu'il n'y a qu'un local aménagé en garage au rez-de-chaussée de l'immeuble,

-que M. [P] auteur de la FONDATION DU PROTESTANTISME a toujours confirmé l'attribution de la partie du lot 11 à Mme [DA],

-qu'en tout hypothèse, il ressort des actes judiciaires produits et précisément du rapport [RB] que la possession du garage est faite par [DA] depuis 1968, si bien que les époux [DA] qui disposent d'un titre et peuvent donc usucaper sur dix ans ont largement acquis le bénéfice des dispositions de l'article 2261 du code civil et qu'enfin même à supposer que les appelants ne puissent pas bénéficier de la prescription abrégée, il devra être considéré contrairement à ce qu' a retenu le jugement critiqué, que le jugement de désistement du 3 décembre 2001 ( action en revendication par M. [U]) a mis à néant le caractère interruptif de l'assignation du 22 octobre 1993, si bien que les époux [DA] [GN] ont régulièrement usucapé le garage.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la FONDATION DU PROTESTANTISME demande à la cour de :

Vu l'article 2261 du code civil.

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 9 juillet 2021

Vu l'appel interjeté par les époux [GN]

-Prendre acte de l'intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [I] [GN]

-Dire et juger l'appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond

-Débouter les consorts [GN] de leur appel, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes fines et conclusions

-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, hormis au titre du quantum de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [GN] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Faire droit à l'appel incident de la FONDATION DU PROTESTANTISME sur ce quantum

-Constater que la FONDATION DU PROTESTANTISME est propriétaire par titre du lot n° 11 de la copropriété.

-Dire et juger que les consorts [GN] ne justifient en aucun cas d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire au sens de l'article 2261 du code civil, qui en toutes hypothèses a été interrompue en 1993 par l'assignation mentionnée dans le Jugement produit (pièce adverse 8), puis en 2003 (pièce adverse 7).

En conséquent,

-Débouter les consorts [GN] de l'intégralité de ses demandes fines et conclusions.

-Les condamner solidairement à porter et payer à la FONDATION DU PROTESTANTISME une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; au titre des frais engagés en première instance

-Les condamner solidairement à porter et payer à la FONDATION DU PROTESTANTISME une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; au titre des frais engagés au titre de la présente procédure d'appel

L'intimée fait essentiellement valoir que :

-elle justifie être propriétaire par titre du lot 11,

-l'acte d'acquisition en indivision de 1960 et le plan de la copropriété mentionne expressément que le lot 11 désigné comme pour partie occupé par le garage, est occupé par Mme [X], aux droits de laquelle vient la FONDATION DU PROTESTANTISME,

-l'acte de partage de 1980 publié attribue expressément le lot 11 à Mme [X],

-l'acte sous seing privé de partage non publié, qui n'est pas un acte de partage au sens de la loi, qui n'a pas date certaine, dont il n'est pas établi avec certitude qu'il ait été signé par Mme [X], vise un garage aménagé dans le lot 9 occupé par M. [DA] et non le garage situé dans le lot 11,

-le courrier de M. [P] en date du 26 mai 2003 démontre contrairement à ce qui est soutenu par les appelants que la propriété et la possession du garage sont discutées,

-le jugement en date du 29 avril 1996 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes démontre qu'il y avait déjà en 1996 un litige au sujet du garage, les consorts [U] ayant assigné Mme [DA] pour être déclarés uniques propriétaires du garage constituant le lot 11 occupé par cette dernière et le jugement du 3 décembre 2001 constatant le désistement n'est pas la preuve de la possession invoquée par les époux [GN], laquelle a été incontestablement troublée au moins depuis 1993 si bien qu'ils ne peuvent valablement soutenir avoir usucapé,

-les époux [GN] ne produisent aucune pièce justifiant que pendant trente ans ils ont occupé le garage et se sont comportés en propriétaire, cela ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire diligenté dans le cadre de l'assignation de 1993, ni des courriers de M. [P] de 1992 et 1995, ni des courriers de Maître [JA], notaire datant des années 1980.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas une prétention et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Sur la propriété par titre de la partie du lot 11 constituée par un garage par les consorts [GN] :

Les époux [GN] fondent à titre principal leur action en revendication de la propriété de la partie du lot 11 constituée par le garage de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2], sur l'existence d'un titre en l'espèce, sur les actes de partage du 22 juillet 1980 publié le 8 septembre 1980 vol 224 n° 458 et sur l'acte de partage non daté et non publié de 1980.

Il sera d'abord rappelé la chronologie suivante :

- par acte notarié en date des 21 juillet et 11 octobre 1960 publiés à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 10 novembre 1960 volume 5020 n° 23, les époux [BA] [DA] et Mme [W] [T] ont acquis indivisément avec Mme [V] [K] veuve [X] diverses fractions d'un immeuble situé au [Adresse 2], réparti ainsi :

*pour Mme [X], le 1er étage,

*pour les époux [DA] le 2ème étage,

*pour les deux en indivision, les caves et le rez-de-chaussée, comprenant les lots 8, 9 et 11, il sera observé que l'acte de vente décrit le lot 8 comme un appartement situé au rez-de-chaussée (représentant 75/1000ème), le lot 9 comme un appartement situé au rez-de-chaussée (représentant 99/1000ème), et le lot 11 comme un appartement situé au rez-de-chaussée (représentant 52/1000ème) ;

- le règlement de copropriété de l'immeuble en date du 11 octobre 1960 dans l'état descriptif et de division reprend les mêmes indications pour les lots 8, 9 et 11 ;

-par acte de partage en date du 22 juillet 1980, publié le 8 septembre 1980 vol 224 n° 458, il est convenu entre d'une part, Mme [V] [K] veuve [X], et d'autre part, les époux [BA] et [W] [DA], pour les lots 5, 6, 8, 9, 10 et 11 indivis du rez-de-chaussée, que pour fournir à chacun des copartageants la part lui revenant dans lesdits lots il est attribué à chacun,

* à Mme [V] [K] veuve [X] le lot 5, le lot 6, le lot 9, le lot 10 et le lot 11

* à M. [BA] [DA] le lot 8,

- par acte notarié en date du 21 octobre 1983 Mme [V] [K] veuve [X] a vendu à M. [BA] [P] et Mme [Y], les lots 4, 7, 12 et 13, de l'immeuble [Adresse 2],

- par acte notarié en date du 21 septembre 1990, Mme [V] [K] veuve [X] a vendu à M. [J] [U] et à Mme [L] [O] son épouse, les lots 5, 6, 9, 10 et 11, de l'immeuble [Adresse 2],

- par acte notarié en date du 25 janvier 1994, Mme [M] [T] veuve [DA] et M. [H] [DA] ont vendu à M. [BA] [P] et à Mme [Y] son épouse les lots 3 et 8 de l'immeuble [Adresse 2],

- par acte notarié en date du 13 juillet 2001, Mme [L] [O] veuve [U] et ses fils [E] et [R] [U] ont vendu à M. [BA] [P] et Mme [Y] son épouse les lots 5, 6, 9, 10, et 11 de l'immeuble [Adresse 2],

- par testament authentique en date du 3 août 2017, M. [BA] [P] veuf de Mme [Y] a institué pour légataire universel la FONDATION DU PROTESTANTISME, la succession de feu M. [BA] [P] se composant en particulier des lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'immeuble [Adresse 2].

Il est en outre constant que les consorts [G] [DA] veuve [GN], [N] [GN] et [I] [GN] viennent aux droits de Mme [M] [T] veuve [DA] et M. [H] [DA].

Il ressort de la chronologie des actes notariés et des transmissions de propriété qui en résultent, que la FONDATION DU PROTESTANTISME justifie d'un titre de propriété pour le lot n°11 de la copropriété [Adresse 2], dont la partie aménagée en garage, revendiquée par les consorts [GN].

Ces actes notariés régulièrement enregistrés, ne peuvent être sérieusement remis en cause par la pièce n° 3 produite par les consorts [GN] s'agissant de l'acte sous-seing privé qui aurait été passé en 1980 entre d'une part, Mme [V] [K] veuve [X], et d'autre part, M. [BA] [DA], aux termes duquel il est convenu que « Dès qu'une modification du règlement de copropriété sera possible, ce dernier sera modifié de telle sorte que le garage attribué à tort à Mme [X], soit porté au compte de M. [DA] à qui il appartient en réalité. » dans la mesure où il s'agit là d'un simple projet, qui n'a pas date certaine, seule l'année 1980 étant indiquée sans autre précision et dans la mesure où cet acte porte sur le lot 9 et non sur le lot 11.

Par ailleurs le fait qu'il existe des numéros de lot différents : lot 11 ou lot 9 ne peut-être sans incidence au seul motif qu'il n'existerait en tout état de cause qu'un seul garage dans la copropriété, dans la mesure où si le procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 janvier 2024 ne constate à cette date que la présence d'un seul garage dans l'immeuble en cause, il ressort également des pièces produites aux débats et notamment de l'expertise réalisée en septembre 1997 par M. [F], désigné dans l'instance ayant opposé les consorts [U] aux consorts [P], [DA] et [X], que les lieux ont subi diverses modifications de destination au fil des ans, preuve en étant que l'acte d'acquisition de l'immeuble en date du 21 juillet 1960 et le règlement de copropriété en date du 11 octobre 1960 décrivent le lot 11 non pas comme un garage mais comme un appartement.

La réalité de la volonté des parties d'attribuer par l'acte sous-seing privé de 1980, à M. [DA] la partie du lot 11 aménagée en garage, attribuée tort à Mme [V] [K] veuve [X] par l'acte de partage du 22 juillet 1980, ne ressort pas plus clairement du courrier en date du 7 mars 1980, adressé par Maître [JA] notaire, rédacteur de l'acte de partage du 22 juillet 1980, à M. [BA] [DA], cet écrit ne donnant aucun détail sur le partage envisagé, et du courrier en date du 25 mars 1980 , adressé par Maître [JA], à M. [BA] [DA] en réponse à une lettre de ce dernier en date du 8 mars 1980, dans la mesure où s'il est fait référence à l'impossibilité actuellement « de dissocier le garage vous appartenant du lot 9 lequel lot 9 est attribué à Mme [X] » il n'est pas fait mention du lot 11, et rien n'établissant clairement que le lot 9 mentionné dans ce courrier par le notaire serait en réalité le lot 11.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la réalité de la volonté des parties d'attribuer par l'acte sous-seing privé de 1980, à M. [DA] la partie du lot 11 aménagée en garage n'est pas plus établie par le courrier en date du 26 mai 2003 adressé par M. [P] à la SA COURDIL syndic de copropriété ce courrier se limitant à faire des propositions de lots tel qu'il suit :

Lot 1 '''''. [DA],

Lots 2, 3, 4, 5''. [P],

Lots 6, 7''''. [P],

Lot 9 ''''''commun,

Lot 10 '''''[P],

Lots 11, 12, 13''. [DA],

Et ajoutant reste à attribuer le lot 8 « garage », lequel « est incontestablement [DA] » mais disant aussi « seul le notaire pourrait nous dire si on doit l'attribuer à [DA], ou pour faire plus court et étant donné sa destination de vente à [P], l'attribuer à ce dernier », si bien que par ce courrier outre le fait qu'un garage est cette fois attaché au lot 8, M. [P] ne se positionne pas clairement sur l'attribution dudit garage, à supposer d'ailleurs qu'il s'agisse bien de celui revendiqué dans la présente procédure par les consorts [GN].

Enfin la volonté des parties d'attribuer la partie du lot aménagée en garage à M. [DA], ne ressort pas non plus de la pièce 15 produite par les époux [GN], dans la mesure où il ne peut être déduit comme le font les appelants, de décomptes faits par M. [P] en 1995, 1996 et 1997, semble-t-il à l'intention de Mme [DA], décomptes sur lesquels il est mentionné à côté de sommes « à déduire garage » que ces mentions correspondent non seulement au garage objet du litige, mais encore qu'elles signifient que M. [P] y reconnaitrait que Mme [DA] est propriétaire dudit garage.

Par conséquent les consorts [GN] ne peuvent justifier disposer d'un titre de propriété sur la partie du lot 11 aménagé en garage de l'immeuble [Adresse 2].

Sur la prescription acquisitive :

En toute hypothèse, les consorts [GN] invoquent la prescription acquisitive en exposant qu'il ressort des pièces produites et en particulier du rapport d'expertise judiciaire [RB] que la possession du garage est faite par [DA] depuis 1968.

Il sera rappelé qu'en application des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans sauf à se prévaloir d'une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.

En l'espèce il a été ci-dessus considéré, que les consorts [GN] ne justifiaient pas disposer d'un titre, si bien que la prescription abrégée ne peut trouver à s'appliquer et qu'ils doivent démontrer une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans.

Dans son rapport en date du 8 septembre 1997, M. [F] (et non M. [RB]), expert judiciaire désigné le 29 avril 1996 dans l'instance ayant opposé les consorts [U] aux consorts [P], [DA] et [X] écrit en résumant les pièces du dossier « les consorts [U] sont parfaitement propriétaire du lot 11 occupé partiellement par un garage possédé par la défenderesse, Mme [W] [DA] » puis « tout ce qu'on peut affirmer c'est que ce garage ( partie du lot 11) existait en 1968 ».

L'expert judiciaire dans son rapport fait également observer que si les époux [U] ont acheté le lot 11, celui-ci était en réalité possédé par Mme [DA], ce que la FONDATION DU PROTESTANTISME qui vient aux droits de M. [P] et des consorts [U] ne peut aujourd'hui contester, dans la mesure où il ressort du jugement rendu le 29 avril 1996, par le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi sur assignation des consorts [U], que ces derniers demandent à être déclarés seuls et uniques propriétaires du garage constituant le lot 11 indûment occupé par Mme [DA] et que soit ordonné son évacuation des lieux et la restitution des clefs, ce qui confirme bien une occupation des lieux par Mme [DA] en qualité de propriétaire dudit garage, qualité de propriétaire que cette dernière a revendiquée lors de la sommation de déguerpir qui lui a été faite à la requête des consorts [U].

Il ressort également du constat d'huissier établi le 19 mars 1992 à la requête des consorts [U] et communiqué à l'expert judiciaire, qu'il a été constaté par l'officier ministériel que la partie du lot 11 aménagée en garage était occupée par Mme [DA] et qu'un mur avait été édifié pour séparer le garage du reste du lot 11 ce qui caractérise un acte matériel fait en qualité de propriétaire.

Les conclusions expertales de M. [F], et le jugement du 29 avril 1996, peuvent permettre de considérer qu'il est ainsi rapporté la preuve d'une possession de la partie du lot 11 aménagée en garage par Mme [DA], auteur des consorts [GN] en qualité de propriétaire, qualité qui a toujours été revendiquée publiquement par les [DA], comme cela ressort notamment des courriers du notaire Maître [JA], et ce depuis 1968 comme le soutiennent les appelants.

Il appartient ensuite à ces derniers de justifier que cette possession s'est poursuivie de façon paisible et non équivoque pendant trente ans, soit au moins jusqu'en 1998.

Il a déjà été exposé que par acte en date du 22 octobre 1993, les consorts [DU] ont saisi le tribunal de grande instance de Nîmes, pour en particulier être déclarés seuls et uniques propriétaires dans l'immeuble [Adresse 2], du garage constituant le lot 11, indûment occupé par Mme [DA], étant observé que cette assignation avait été précédée selon le rapport d'expertise [F] d'une sommation de déguerpir des lieux et d'en restituer les clés dont la date n'est pas connue.

Il s'en déduit que la prescription trentenaire a donc en tout état de cause était interrompue au plus tard par l'assignation délivrée le 22 octobre 1993 et qu'elle n'était pas acquisse à cette date, étant ajouté qu'en application de l'article 2231 du code civil, l'interruption qui résulte notamment d'une action en justice en revendication de propriété du bien sur lequel le possesseur exerce son emprise, efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Toutefois il est également constant que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, est non avenue si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande.

Or en l'espèce par jugement en date du 10 décembre 2021 le tribunal de grande instance de Nîmes a donné acte aux parties de leur désistement d'instance.

Si l'article 2243 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ne peut trouver à s'appliquer, en revanche il ressort des anciens articles 2241, 2244 et 2247 du code civil en vigueur avant la loi de 2008, étant observé qu'avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 la prescription acquisitive et la prescription extinctive étaient inscrites dans le même titre XX du code civil, que l'interruption de prescription est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.

Par conséquent l'interruption de la prescription acquisitive par l'assignation du 22 octobre 1993 est non avenue par l'effet du désistement d'instance constaté par le jugement du 10 décembre 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments de droit et de fait que le bénéfice de la prescription trentenaire est acquis depuis 1998, et que par conséquent les consorts [GN] ont usacapé de leur ayant-cause [DA] la propriété de la partie du lot 11 aménagée en garage sise, [Adresse 2], infirmant le jugement déféré.

La publication du présent arrêt comme valant titre de propriété devra dès lors, être ordonnée.

Sur les demandes accessoires :

La décision critiquée sera également infirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Si l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en revanche les dépens de première instance comme ceux d'appel seront supportés par la FONDATION DU PROTESTANTISME qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

-Débouté M. [I] [GN] et Mme [G] [DA] épouse [GN] de leurs demandes ;

-Condamné M. [I] [GN] et Mme [G] [DA] épouse [GN] à verser à la FONDATION DU PROTESTANTISME la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

-Condamné M. [I] [GN] et Mme [G] [DA] épouse [GN] aux dépens ;

S'y substituant sur ces points et y ajoutant,

- Dit que la partie du lot 11 constituée par le garage de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] se trouve être la propriété exclusive des consorts [GN] pour l'avoir régulièrement usucapé de leur ayant-cause [DA] ;

- Ordonne la publication du présent arrêt comme valant titre de propriété au profit de :

1°) Madame [G] [DA] épouse [GN], née le 30 décembre 1949 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 6]),

2°) Monsieur [I] [GN], né le 4 septembre 1947 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 6]),

Sur l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 10] et portant sur le lot numéro 11 dudit immeuble en ce qu'il est aménagé en garage tel qu'il figure à l'acte de partage du 22 juillet 1980 publié le 8 septembre 1980 vol 224 n° 458 ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de civile ;

Condamne la FONDATION DU PROTESTANTISME aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03148
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.03148 ?
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