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23/05/2024 | FRANCE | N°21/01834

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mai 2024, 21/01834


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01834 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBI6



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 février 2021

RG:19/01692



S.C.I. HANIMI

S.A.R.L. COURTINE AUTOMOBILES



C/



[Z]

S.A.R.L. PROBEL

S.A.R.L. LANGUEDOC METAL

S.A.S. EDIFICE

S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

S.A.R.L. MOINE MENUISERIE


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Grosse délivrée

le

à Selarl Guille

Selarl LX

SELAS PRAETEOM

Selarl Sarlin Chabaud

Selarl Rochelemagne















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 23 MAI 2024





...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01834 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBI6

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 février 2021

RG:19/01692

S.C.I. HANIMI

S.A.R.L. COURTINE AUTOMOBILES

C/

[Z]

S.A.R.L. PROBEL

S.A.R.L. LANGUEDOC METAL

S.A.S. EDIFICE

S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

S.A.R.L. MOINE MENUISERIE

Grosse délivrée

le

à Selarl Guille

Selarl LX

SELAS PRAETEOM

Selarl Sarlin Chabaud

Selarl Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 02 Février 2021, N°19/01692

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.C.I. HANIMI immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 793825811 dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.R.L. COURTINE AUTOMOBILES immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 420165383 dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

M. [G] [Z] EXERÇANT À L'ENSEIGNE POLYPLAQ 84

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jennifer BOUNNONG, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.R.L. PROBEL Société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.R.L. LANGUEDOC METAL Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 3.000 €, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°521.816.207 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. EDIFICE Société par Actions Simplifiée, au capital social de 12. 000 €, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°804.434.039 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (Désistement partiel du 27/12/21)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A.R.L. MOINE MENUISERIE immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°338 933 336, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel sis [Adresse 5], qui aurait été destiné à héberger une activité d'atelier et de négoce automobile exercée par une société Courtine automobiles, la SCI Hanimi a, en date du 28 septembre 2015, confié la maîtrise d''uvre de l'opération à la société « Probel », assurée en responsabilité décennale par la société Elite Insurance.

Sont notamment intervenus aux travaux :

- pour le lot 1 [C] Oeuvre & VRD, la société Edifice,

- pour les lots 2 et 3 qui correspondraient à la « charpente métallique » et au « bardage - couverture », aucun marché de travaux n'ayant été établi, la société Languedoc métal,

- pour le lot 4 Menuiseries extérieures, la société Moine menuiserie,

- pour le lot 5 Plâtrerie, pour lequel il n'existe pas de marché, M. [Z] à l'enseigne « Poly Plaq 84 ».

Se plaignant d'infiltrations et de malfaçons apparues après sa prise de possession des lieux en juin 2016, la société Hanimi a mandaté un huissier de justice afin de faire constater les malfaçons et désordres allégués, puis a saisi le président du tribunal de grande instance d'Avignon statuant en référé en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 6 mars 2017, rectifiée le 6 juillet 2017, M. [F] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 2 février 2018, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à M. [Z], exerçant sous l'enseigne « Poly Plaq 84 ».

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2018.

C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date du 9 mai 2019, la SCI Hanimi ainsi que la société Courtine automobiles, cette dernière se manifestant pour la première fois, ont fait assigner les sociétés Probel, Elite Insurance Company Limited, Languedoc métal, Edifice, M. [Z] et la société Moine menuiserie, devant le tribunal de grande instance d'Avignon, afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à payer à la société Hanimi le montant des travaux de reprise et finition estimés et à la société Courtine des dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour perte d'exploitation.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 2 février 2021, a :

- Retenu la responsabilité contractuelle des sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie »,

- Dit que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 48 685 euros HT,

- Condamné in solidum la société Probel et la société Edifice au paiement de la somme de 24 860 euros HT,

- Condamné in solidum la société Probel et la société Languedoc métal au paiement de la somme de 11 275 euros,

- Condamné in solidum la société Probel et la société Moine menuiserie au paiement de la somme de 510 euros HT,

- Condamné la société Probel au paiement de la somme de 48 685 euros HT au titre des travaux de reprise, et 1168,44 euros HT au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS,

- Débouté la société Hanimi de ses demandes contre les sociétés Elite Insurance et « Poly Plaq 84 »,

- Débouté les sociétés « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », de leurs appels en garantie contre Elite Insurance,

- Débouté les sociétés « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie » de leurs appels en garantie respectifs entre elles,

- Condamné la société Probel à relever et garantir les sociétés « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie » à hauteur des 3/4 des condamnations prononcées à leur encontre,

- Débouté la société Courtine automobiles de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la SCI Hanimi à payer et porter à la société Languedoc métal la somme de 20.778,08 euros TTC,

- Condamné la SCI Hanimi à payer et porter à la société Edifice la somme de 21.635,24 euros TTC

Après compensation des créances respectives :

- Condamné la société Edifice à payer à la SCI Hanimi la somme de 3224,76 euros HT,

- Condamné la société Hanimi à payer à la société Languedoc métal la somme de 9503,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016,

- condamné la société Probel et Courtine automobiles, sans solidarité, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- Condamné la société Probel à payer à la société Hanimi la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 10 mai 2021, la SCI Hanimi et la SARL Courtine automobiles ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

Vu les articles 385, 399, 400 et 787 du code de procédure civile.

- Constaté le désistement d'appel de la S.C.I. Hanimi et la S.A.R.L. Courtine prises en la personne de leur représentant légal respectif à l'encontre de la S.A.R.L. Elite Insurance Company Limited prise en la personne de son représentant légal,

- Déclaré l'instance éteinte dans leurs rapports,

- Dit que celle-ci se poursuit entre les autres parties,

- Dit que la S.C.I. Hanimi et la S.A.R.L. Courtine prises en la personne de leur représentant légal respectif supporteront les dépens afférents à ce désistement partiel.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la SARL Languedoc métal, intimée, a notamment demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile, de juger irrecevable comme tardif l'appel de la société Probel à son égard, de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- Débouté la SARL Languedoc métal de sa demande d'irrecevabilité ;

- Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La société Elite Insurance Company Limited, à laquelle les conclusions de la société Probel ont été signifiées le 25 septembre 2023, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant indiqué que l'intéressée est radiée depuis le 27 août 2018, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la SCI Hanimi et la SARL Courtine automobiles, appelantes, demandent à la cour de :

Vu les articles 1217, 1219 et 1231-1, 1231-2, 1240 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [C],

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence citée,

- Infirmer le jugement du 2 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau :

- Recevoir la SCI « Hanimi » et la SARL « Courtine automobiles » en leurs demandes et les déclarer bien fondées,

- Rejeter de leur demande d'irrecevabilité pour cause de demande nouvelle en cause d'appel les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal »,

- Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger que l'immeuble est grevé de désordres démontrant les manquements contractuels imputables in solidum à l'ensemble des sociétés intimées,

Sur les demandes formulées par la SCI « Hanimi »

- Dire et juger que les travaux de finitions et de reprise s'élèvent à la somme de 113.226,12 euros TTC,

- Condamner solidairement les Sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 » à verser à la SCI « Hanimi » la somme de 113.226,12 euros TTC au titre des travaux de réfection,

- Dire et juger que la responsabilité contractuelle des Sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 », eu égard leurs manquements contractuels, est solidaire,

- Condamner solidairement les Sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 » à verser à la SCI « Hanimi » la somme de 9.283,29 euros TTC au titre des frais d'expertise,

- Prononcer la résolution des marchés conclus entre la Société « SCI Hanimi » et les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal »,

- Dire et juger que la société « SCI Hanimi » a retenu le paiement du solde des factures revendiqué par les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal » en vertu d'une légitime exception d'inexécution,

- Débouter les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal » de leurs demandes de paiement à hauteur des sommes de 20.778,08 euros TTC et 21.635,24 euros TTC,

Sur les demandes formulées par la SARL « Courtine automobiles »

- Condamner solidairement les sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq » à verser à la SARL « Courtine automobiles » la somme de 264.896 euros HT en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation subie jusqu'à ce jour, à parfaire au titre des exercices 2019 et subséquents,

- Condamner solidairement les sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiseire », « Poly Plaq » à verser à la SARL « Courtine automobiles » la somme de 571,20 euros HT par jour de travaux de reprise, jusqu'à parfait achèvement, en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation subie du fait de la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 » à verser à la SCI « Hanimi » et à la SARL « Courtine automobiles » une somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font essentiellement valoir que :

sur la réformation du jugement :

- en l'absence de réception de l'ouvrage, il convient d'engager la responsabilité contractuelle des sociétés intimées au regard des désordres et malfaçons qui sont confirmés par l'expert et qui sont imputables auxdites sociétés ;

- en réplique aux conclusions des sociétés intimées, les défaillances de la société Probel tenant notamment à sa mauvaise gestion du chantier ont participé à l'émergence des désordres, l'expert ayant plusieurs fois évoqué la gravité de ces défaillances ; que, par conséquent, la responsabilité de la société Probel est engagée ; que la demande de mise hors de cause de la société Moine menuiserie doit être rejetée dans la mesure où les défaillances de cette société ont également été constatées par l'expert ;

- l'expert a sous-évalué le montant des travaux de finition et de reprise au regard des devis qu'elle produit aux débats et des travaux supplémentaires qui sont à prévoir ; qu'à l'issue des opérations d'expertise, elle s'est encore plainte d'infiltrations notamment le 10 décembre 2019 ; qu'il ressort des conclusions de l'expert et des pièces produites aux débats que les manquements sont imputables aux sociétés intervenantes qui ont concouru à l'entier dommage, de sorte que ces dernières sont solidairement responsables ;

- en application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande formée par la société Hanimi sollicitant le rejet des demandes de paiement des factures émises par les sociétés Languedoc métal et Edifice n'est pas irrecevable ; qu'il n'y a pas de compensation des sommes, la société Hanimi pouvant opposer auxdites entreprises l'exception d'inexécution dans la mesure où le premier juge ne pouvait reconnaître l'existence de manquements contractuels imputables aux sociétés Languedoc métal et Edifice et retenir leur responsabilité tout en condamnant la société Hanimi à payer les sommes de 21.635,24 euros à la société Edifice et de 20.778,08 euros à la société Languedoc métal ; que des sommes de plus de 100 000 euros ont été versées à chacune de ces sociétés alors que ces dernières ont failli à leur obligation de résultat ; que la société Hanimi est donc bien fondée à solliciter la résolution de ces contrats et le rejet des demandes des sociétés Edifice et Languedoc métal concernant le paiement du solde de leurs factures ;

sur le préjudice financier subi par la SARL « Courtine automobiles »

- en sa qualité de locataire commercial et au regard du rapport d'expertise, la société Courtine automobiles a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres et des travaux de reprise qui doivent être effectués dans les lieux, le préjudice futur étant indemnisable s'il est certain et si le juge dispose des éléments pour le déterminer, de sorte qu'elle est en droit, en application de l'article 1240 du code civil d'obtenir une indemnisation au titre de la perte d'exploitation ; que cette indemnité doit correspondre à la perte résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités de l'entreprise du fait des désordres ayant troublé l'exploitation depuis le démarrage du chantier et du fait de l'impact sur l'activité des travaux de reprise à venir ; qu'au regard des chiffres dont elle fait état, il est notamment constaté que l'exercice clos au 30 septembre 2016, au cours duquel les travaux ont été effectués, a été fortement impacté ;

sur la prise en charge des frais d'expertise et de procédure

- la condamnation de la société Courtine automobiles n'est pas fondée et est injuste eu égard à l'absence de tout préjudice causé par celle-ci dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et qu'il convient de condamner in solidum les sociétés intimées, dont la responsabilité contractuelle est engagée, à s'acquitter de la totalité des dépens.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, M. [G] [Z], exerçant à titre personnel sous l'enseigne « Poly Plaq 84 », intimé, demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Statuant sur l'appel formé par les sociétés Hanimi et Courtine automobiles à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Débouté la société Hanimi de ses demandes d'appel en garantie contre les sociétés Elite Insurance et Poly Plaq 84,

Mis hors de cause la société Poly Plaq 84

Déclaré irrecevables les prétentions de la SARL Probel qui tendent à engager la responsabilité in solidum de Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne « Poly Plaq 84 »

Débouté en tout état de cause la SARL Probel de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires qui tendent à engager la responsabilité in solidum de Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne « Poly Plaq 84 »

Débouté la SARL Moine menuiserie de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires qui tendent à engager la responsabilité in solidum de Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne « Poly Plaq 84 ».

Condamné tous succombants aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions de la société Probel dirigées à son encontre doivent être écartées et non examinées par la cour dans la mesure où elles ne sont pas invoquées à l'appui de moyens soulevés dans la discussion relatifs à sa responsabilité proprement dite ;

- il n'est pas contesté qu'il n'a aucun lien contractuel avec la société Probel ; qu'en conséquence les dispositions de l'article 1240 du code civil sont applicables et que la société Probel, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une faute à son encontre ainsi que le lien de causalité entre les éventuels manquements et les dommages allégués ; qu'il a réalisé complètement ses prestations et que la société Hanimi a réglé sa facture ; qu'il ressort du rapport de l'expert aucun manquement, désordre ou malfaçon concernant le lot plâtrerie ; que les travaux de reprise dont le coût a été chiffré par l'expert ne concernent pas le lot qu'il a exécuté ; qu'il est intervenu sans lien avec les sociétés Edifice, Languedoc métal et Moine menuiserie, de sorte que la société Probel sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et rejeté les demandes tendant à sa condamnation in solidum avec les entreprises ;

- de la même façon, en l'absence de lien contractuel avec la société Moine menuiserie, cette dernière doit démontrer une faute qui lui serait imputable en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qu'elle ne fait pas, de sorte que la société Moine menuiserie sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum à son encontre.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, contenant appel incident, la SARL Probel, intimée, demande à la cour de :

- Entendre infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avignon le 02 février 2021, en ce qu'il a :

« * Condamné in solidum la société Probel et la société Edifice au paiement de la somme de 24 860 euros

* Condamné in solidum la société Probel et la société Languedoc métal au paiement de la somme de 11.275 euros

* Condamné in solidum la société Probel et la société Moine menuiserie au paiement de la somme de 510 euros HT

* Condamné la société Probel au paiement de la somme de 48.685 euros HT au titre des travaux de reprise, et 1.168,44 euros HT au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS.

* Condamné la société Probel à relever et garantir les sociétés « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie » à hauteur des ¿ des condamnations prononcées à leur encontre,

* Condamné la société Probel à payer à la société Hanimi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

Et statuant à nouveau :

- Entendre débouter la société Edifice et la SCI Hanimi de leur demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Probel des condamnations portées à l'encontre de la société Edifice

- Entendre débouter la société Languedoc métal et la SCI Hanimi de leur demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Probel des condamnations portées à l'encontre de la société Languedoc métal

- Entendre débouter la société Moine menuiserie et la SCI Hanimi de leur demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Probel des condamnations portées à l'encontre de la société Moine menuiserie

- Entendre condamner solidairement « Probel », « Elite Insurance Limited », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 » au paiement de la somme de 48.685 euros HT au titre des travaux de reprise, et 1.168,44 euros HT au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS.

- Entendre débouter les sociétés « Elite Insurance Limited », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 », « SCI Hanimi » et la « la SARL Courtine automobiles de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de la société Probel à relever et garantir les sociétés des condamnations prononcées à leur encontre,

- Entendre réserver les condamnations prises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

- en l'absence de réception expresse, les demandes doivent être fondées sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ; que la critique du jugement formulée à son égard est très éloignée de la réalité du chantier dans la mesure où selon le marché de travaux les missions des autres sociétés n'étaient pas limitées et superficielles et où il ne ressort pas du rapport d'expertise un lien de causalité entre les manquements des sociétés Edifice, Languedoc métal et Moine menuiserie et ceux invoqués à son encontre ;

- la responsabilité in solidum ne saurait être retenue dans la mesure où il n'est pas démontré à son égard que la faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage et où le tribunal n'a pas suivi les conclusions de l'expert ;

- dans le cas où elle serait condamnée, la condamnation in solidum sera retenue dès lors qu'il ressort des conclusions de l'expert et des pièces qu'elle produit que les manquements sont imputables aux sociétés intimées ayant concouru à l'entier dommage, ces dernières n'ayant pas effectué les travaux dans les règles de l'art ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point mais qu'il sera confirmé en ce que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 48 685 euros ;

- la société Hanimi qui conteste le chiffrage des travaux de reprise par l'expert ne produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point ;

- le lien de causalité entre les désordres affectant le bâtiment et le préjudice de la société Courtine automobiles n'est pas établi ; que les méthodes des calculs effectués par cette société nécessitent une expertise comptable, d'autant que la société Courtine automobiles procède à une rétention abusive des éléments de comptabilité antérieurs et qu'elle sera donc déboutée de sa demande de paiement au titre d'un prétendu préjudice résultant de la perte d'exploitation subie.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, contenant appel incident, la SARL Languedoc métal, intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, de qui qu'elles émanent, et en déboutant leurs auteurs

I : Sur les appels principaux des sociétés Hanimi et Courtine automobiles

Vu l'article 564 du code de procédure civile

- Rejeter comme irrecevable la demande nouvelle en appel de la SCI Hanimi en résolution du marché de travaux de la Languedoc métal

Subsidiairement : vu l'article 1217 du code civil

- Rejeter comme mal fondée la demande de résolution du marché de travaux de la concluante

- En tout état de cause, débouter la SCI Hanimi de sa demande de résolution du marché de la concluante

Vu les visas contractuels figurants seuls à leurs seules écritures,

- Rejeter comme mal fondé s'il n'a pas déjà été jugé irrecevable, l'appel de la SCI Hanimi

- En débouter la société Hanimi

- Rejeter comme mal fondé s'il n'a pas déjà été jugé irrecevable, l'appel de la SARL Courtine automobile

- En débouter la société Courtine automobile

II : Sur l'appel incident de la société Languedoc métal

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la société Languedoc métal à l'encontre du jugement du 2 février 2021 2019 en ce que :

* au principal, il l'a condamnée à des paiements, quels qu'ils soient, pour des motifs inappropriés, tant en Droit qu'en fait

* au subsidiaire, il l'a condamnée au bénéfice de la SCI Hanimi au-delà de la somme de 9 745, 00 euros HT

* dans tous les cas, il n'a pas assorti des intérêts de retard au taux légal et de l'anatocisme la condamnation de la SCI Hanimi à lui payer le solde de son marché.

* dans tous les cas, il n'a pas accédé à ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

- L'accueillir l'appel incident et y faire droit

III : Sur l'appel incident de la société Moine menuiserie

- Rejeter comme mal fondé l'appel incident de la société Moine menuiserie en ce qu'il tend à faire peser sa part de responsabilité sur d'autres corps d'état ; en débouter la société Moine menuiserie et statuer ce que de droit sur le surplus de son appel incident, y faisant toutefois droit chaque fois qu'il rejoint celui également incident de la concluante

IV : Sur l'appel incident de la société Probel

Au principal

Vu les conclusions d'irrecevabilité régularisées par la concluante devant le Conseiller de la mise en état pour cause de tardiveté de l'appel incident de la société Probel

L'appel incident de la société Probel sera jugé par le Conseiller de la mise en état et à défaut par la Cour tardif et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Probel à relever et garantir la société Langeudoc métal et en tout cas l'appel incident sera jugé irrecevable et inopposable

Subsidiairement

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Vu la demande nouvelle en appel formulée par la société Probel en relevé et garantie à l'encontre de la société Languedoc métal

- Débouter la société Probel de sa demande de relevé et garantie à l'encontre de la société Languedoc métal comme étant irrecevable

Très subsidiairement

Vu la responsabilité du maître d''uvre pour cause de ses manquements tant en conception qu'en exécution et vu les conséquences qui en ont suivi pour les intervenants

- Rejeter l'appel incident de la société Probel comme mal fondé et l'en débouter

V : En résultat du tout, statuer à nouveau et dans les termes suivants

Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, de qui qu'elles émanent

* Au principal

vu les visas adverses sur la seule contractuelle

- Rejeter les entières prétentions de la société Hanimi comme étant mal fondées, l'en débouter

Vu, pour ce qui concerne la SARL Courtune aumotomobiles, l'absence de tout contrat avec la société Languedoc métal et son défaut de qualité de maître d'ouvrage, comme d'ailleurs l'absence de toute faute

- Rejeter les entières prétentions de la société Courtine automobiles comme étant mal fondées ; l' en débouter

- Condamner la SCI Hanimi et la société Courtine automobiles in solidum à payer et porter à la société Languedoc métal la somme de 5. 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles vu l'équité et au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire

* Au subsidiaire :

- Dire et juger que la responsabilité de la société Languedoc métal n'est engagée, sur le principe, que pour les réclamations du chef de :

- 5-9-10 et 12 ensemble : 3. 500, 00 euros + 1. 200, 00 euros

- 13 et 21 ensemble : 90, 00 euros + 300, 00 euros = 120, 00 euros

- 14 et 29 ensemble : 500, 00 euros

- 24 : 1. 305, 00 euros

- 28 : 90, 00 euros

- 36 : 2. 640, 00 euros + 600 euros

- Dire et juger que les réclamations de la SCI Hanimi à l'encontre de la société Languedoc métal doivent légitimement être cantonnées à 9. 745, 00 euros HT ; débouter la société Hanimi, comme tous autres demandeurs du même chef, de toutes demandes au-delà de 9. 745, 00 euros HT

- Rejeter toutes autres prétentions adverses y compris au titre de la coordination SPS faute qu'elle constitue un préjudice ; en débouter la société Hanimi, comme tous autres demandeurs du même chef

Vu l'article 700 du code de procédure civile et vu l'équité

- Rejeter les prétentions adverses, de qui qu'elles émanent, à des frais irrépétibles ; en débouter leurs auteurs

Vu l'article 696 du code de procédure civile

- Dire et juger que la société Languedoc métal ne peut être tenue que de 5 % des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et Rejeter toutes prétentions adverses au-delà ; en débouter la SCI Hanimi comme tous autres éventuels prétendant du même chef

* Toujours à titre subsidiaire

vu l'article 1240 du code civil

Vu leur faute respective ayant contribué à l'entier dommage

- Condamner in solidum les autres requis à l'exclusion de la société Probel à relever et garantir la société Languedoc métal de toute condamnation au-delà du montant de 9. 745, 00 euros HT outre 5 % des dépens ;

- Condamner la société Probel à relever et garantir la société Languedoc métal de ¿ toute condamnation

- Condamner tous succombant à payer et porter à la société Languedoc métal la somme de 5. 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au visa de l'équité ainsi que les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile

* Dans tous les cas : à titre incident et reconventionnel :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu la loi du 16 juillet 1971,

- Condamner la SCI Hanimi à payer et porter à la société Languedoc métal la somme de 20 778,08 euros TTC

- Dire et juger que cette sorte porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016 et produit intérêts sur elle-même depuis la mise en demeure du 22 décembre 2016

- Le cas échéant : ordonner la compensation avec le montant des très éventuelles condamnations qui seraient prononcées à charte de la société Languedoc métal.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

sur l'appel principal de la société Hanimi

- la demande de la société Hanimi de résolution du marché est nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est mal fondée en ce qu'elle ne peut solliciter à la fois la condamnation à des sommes pour la reprise des travaux et la résolution du marché, les sanctions prévues par l'article 1217 du code civil ne pouvant être cumulées lorsqu'elles sont incompatibles ;

- sur le montant des travaux de reprise qui devrait, selon la SCI Hanimi, être revu à la hausse, celle-ci n'apporte aucun élément technique de nature à contredire l'avis de l'expert ; que les conséquences des nouvelles infiltrations survenues fin 2019, soit après les opérations d'expertise, n'ont pas été chiffrées et que cet incident qui a manifestement eu lieu dans des conditions exceptionnelles est sans imputabilité établie à sa charge ;

-la société Hanimi ne saurait prétendre à une condamnation solidaire des différents intervenants en l'absence de contrat et il ne saurait y avoir de condamnation in solidum dans la mesure où celle-ci n'est pas demandée à la cour qui ne peut statuer ultra petita, où elle ne se présume pas en application de l'article 1130 du code civil et où les conditions de la condamnation in solidum ne sont pas remplies en l'espèce, la société Hanimi ne démontrant pas une faute à son encontre indissociable de celle des autres intervenants ayant contribué à l'entier dommage ;

- la demande de la SCI Hanimi tendant à rejeter sa condamnation à régler le solde des travaux est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle, la SCI Hanimi n'ayant pas soutenu une telle position en première instance pour s'opposer au paiement du solde des travaux et le tribunal ayant relevé que « la société Hanimi ne répond pas » sur les demandes de paiement de solde des marchés ; que la SCI Hanimi devra exécuter son contrat comme elle demande aux intimées de le faire en application du principe « Pacta sunt servanda », de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de résolution du marché à son égard et sera condamnée à régler le solde de ses travaux ;

sur l'appel principal de la Société Courtine automobiles

-les demandes de la société Courtine automobiles sont irrecevables en ce que les articles « 1217, 1219, 1231-1, 1231-2, 1240 du code civil » visés dans ses écritures concernent le droit des obligations alors qu'aucun contrat ne la lie avec la société Courtine automobiles ; à titre subsidiaire, que lesdites demandes ne sont pas bien fondées dès lors notamment qu'elles ont été exclues de tous débats techniques devant l'expert judiciaire et qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre l'impossibilité d'exploiter pour la société Courtine automobiles et les désordres ou les reprises, d'autant que les résultats de cette société étaient en baisse à la clôture de l'exercice en septembre 2016 avant le litige ;

sur l'appel incident de la société Languedoc métal :

- il y a bien eu réception au regard du procès-verbal de réception du 25 mai 2016, la SCI Hanimi faisant elle-même état de « réserves » dans son assignation en référé du 13 janvier 2017, ce qui induit l'existence d'une réception ; que la SCI Hanimi ne peut se contredire selon « le principe de l'estoppel et eu égard à la loyauté des débats comme au principe de la confusion des moyens » en adhérant à une décision jugeant de l'absence de réception alors qu'elle a soutenu le contraire en première instance ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu l'absence de réception ; que tout ce qui était visible et qui n'a pas été réservé, ayant été purgé de toute garantie, est exclu de toute réclamation ; que sur tout ce qui n'est pas apparent, il sera statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle-ci étant la seule applicable en l'absence de désordres de nature décennale ;

- il n'est pas établi à son encontre une faute contractuelle, ni donc une faute en relation directe et certaine avec un dommage subi par la société Hanimi ; que le maître de l'ouvrage ne saurait réclamer des mises en conformité dans la mesure où il n'a pas déposé de permis modificatif ; qu'elle n'avait aucune étude à charge, les plans EXE étant à la charge du maître d'oeuvre ou d'ouvrage ; que la SCI Hanimi ne lui a adressé aucune réclamation antérieurement à la mise en demeure pour paiement du solde et que les éventuelles réclamations postérieures à la réception n'entrent plus dans la mission du maître d'oeuvre qui prend fin à la levée des réserves, de sorte qu'elle sera mise hors de cause et que toutes les demandes à son encontre relatives aux différents points évoqués dans le rapport d'expertise seront rejetées ;

- très subsidiairement sur le cantonnement, le maître de l'ouvrage a fait l'économie des frais de coordination SPS lors de la réalisation de l'ouvrage de sorte que la coordination SPS ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le montant des frais ajoutés à ce titre à celui des travaux de reprise sera écarté des chiffrages qui lui seront opposés ; que sa mise en cause sera cantonnée à la somme de 9 745 euros HT, la SCI Hanimi récupérant la TVA et le montant de reprise étant fixé par l'expert sur les points qu'il a évoqués à son encontre ; que l'équité ne justifie pas que les frais irrépétibles soient mis à sa charge tant au bénéfice de la société Hanimi qu'au bénéfice de la société Courtine automobiles ;

- sur le partage et le relevé et garantie, si la cour venait à réformer sur l'absence de solidarité, elle ferait droit à sa demande de relevé et garantie contre les autres intervenants sur le fondement délictuel pour tout montant au-delà de la somme de 9 745 euros HT précitée ; que le maître d'oeuvre ne saurait être relevé et garanti de ses propres carences ; qu'elle n'avait aucune étude à charge, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis sa demande de partage de responsabilité s'imposant à tout le moins pour ¿ à la société Probel et ¿ à la société Languedoc métal sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a condamné la société Probel à la relever et la garantir des ¿ des condamnations ;

- en tout état de cause, la demande de la société Courtine automobiles est irrecevable au regard de son fondement contractuel et subsidiairement qu'elle est mal fondée pour les motifs exposés ci-dessus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Courtine automobiles de ses prétentions, au besoin par substitution de motifs ;

- en tout état de cause, reconventionnellement, deux de ses factures non contestées étant impayées au titre des travaux réalisés alors que les ouvrages ont été réceptionnés, elle justifie à titre de préjudice qu'il soit fait droit au paiement des intérêts de retard au taux légal avec application de l'anatocisme, de sorte que la SCI Hanimi sera condamnée à lui payer et porter la somme de 20. 778, 08 euros TTC en vertu de l'article 1134 du code civil avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016 et avec application de l'anatocisme ;

- sur l'appel incident de la société Moine menuiserie, il résulte du rapport de l'expert qui n'est pas contredit par des éléments techniques contraires que la société Moine menuiserie a une part de responsabilité quant aux désordres liés aux infiltrations, que par conséquent l'appel incident de cette société sera rejeté comme étant non fondé sur ce point concernant la part de responsabilité de cette dernière et de ses conséquences en termes de condamnation à régler le coût d'un montant de reprise, soit 510 euros HT ; que pour le surplus de l'appel incident de la société Moine menuiserie, il sera statué ce que de droit, sauf à y faire droit chaque fois qu'il rejoint son propre appel incident ;

- sur l'appel incident de la société Probel, au principal, le jugement est définitif à son bénéfice ; subsidiairement, que la demande de relevé et garantie de la société Probel est nouvelle en appel de sorte que la cour pourra l'en débouter d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile ; très subsidiairement, que le jugement a retenu à juste titre la responsabilité du maître d'oeuvre comme cela ressort du rapport de l'expert tant dans sa gestion administrative que dans sa surveillance et direction de chantier en lien avec les difficultés rencontrées par les intervenants à l'opération de construction, qu'en conséquence l'appel de la société Probel est mal fondé et que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, contenant appel incident, la SAS Edifice, intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, de qui qu'elles émanent

I : sur les différents appels adverses

Vu les visas contractuels figurants seuls à leurs seules écritures,

- Rejeter comme mal fondé s'il n'a pas déjà été jugé irrecevable, l'appel de la SCI Hanimi

- Rejeter comme mal fondé s'il n'a pas déjà été jugé irrecevable, l'appel de la SARL Courtine automobile

Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire :

- Rejeter comme mal fondé l'appel incident de la société Moine menuiserie en ce qu'il tend à faire peser sa part de responsabilité sur d'autres corps d'état ; et statuer ce que de droit sur le surplus de son appel incident, y faisant toutefois droit chaque fois qu'il rejoint celui également incident de la concluante

II : Sur l'appel incident de la société Edifice

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la société Edifice à l'encontre du jugement du 2 février 2021 2019 ce que :

* au principal, il l'a condamnée à des paiements, quels qu'ils soient, pour des motifs inappropriés, tant en Droit qu'en fait

* au subsidiaire, l'a condamnée au bénéfice de la SCI Hanimi au-delà de la somme de 21 320, 00 euros HT

* dans tous les cas, il n'a pas assorti des intérêts de retard au taux légal et de l'anatocisme la condamnation de la SCI Hanimi à lui payer le solde de son marché

* dans tous les cas, il n'a pas accédé à ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

- L'accueillir et y faire droit

- Confirmer sur le suplus

Et en résultat du tout, statuant à nouveau et dans les termes suivants

* Au principal

vu les visas adverses sur la seule contractuelle

Vu, pour ce qui concerne la SARL Courtune automobiles, l'absence de tout contrat avec la société Languedoc métal et son défaut de qualité de maître d'ouvrage

- Dire et juger les entières prétentions des deux appelantes, irrecevables et à défaut non fondées

- Les rejeter et les en débouter

- Condamner la SCI Hanimi à payer et porter à la société Edifice le somme de 3. 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles vu l'équité et l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire

* Au subsidiaire pour la société Hanimi

- Rejeter les entières prétentions de la société Hanimi comme étant mal fondées, aussi bien sur la prétendue garantie décennale pour les sols microfissurés, qu'en l'absence, pour les autres chefs de réclamation, de faute contractuelle avérée de la part société Edifice dans les limites de la prestation telles qu'elle lui a été confiée

- Condamner la SCI Hanimi à payer et porter à la société Edifice le somme de 3. 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles vu l'équité et l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire

* Au très subsidiaire pour la société Hanimi

Vu les conclusions de l'expert judiciaire

- Dire et juger que la responsabilité de la société Edifice n'est engagée, sur le principe, que pour les réclamations du chef de :

* inadaptation des aménagements d'entrée

* défaut de pente de l'enrobé pour évacuation de l'eau

* enduits sur murs de clôture

* fissures et microfissures du dallage rez-de-chaussée et étage

- Dire et juger que ces réclamations doivent légitimement être chiffrées à

* inadaptation des aménagements d'entrée : 8. 900, 00 euros HT,

* défaut de pente de l'enrobé pour évacuation de l'eau : 5. 000, 00 euros HT

* enduits sur murs de clôture : 5. 920, 00 euros HT

* fissures et microfissures du dallage rez-de-chaussée et étage : 1. 500, 00 euros HT

soit 21. 320, 00 euros HT

- Rejeter toutes autres prétentions adverses y compris au titre de la coordination SPS faute qu'elle constitue un préjudice

- Dire et juger que sur ce montant de 21. 320, 00 euros HT, la société Edifice n'est tenue que pour ¿, soit 5. 330, 00 euros et rejeter toutes demandes au-delà, cantonnant ainsi les condamnations à sa charge

Vu l'article 696 du code de procédure civile

- Dire et juger que la société Edifice ne peut être tenue que de 11 % des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

* A titres infiniment subsidiaire

vu l'article 1240 du code civil

Vu leur faute respective ayant contribué à l'entier dommage

- Condamner in solidum les autres requis à l'exclusion de la société Probel à relever et garantir la société Edifice de toute condamnation au-delà du montant de 21. 320, 00 euros HT outre 11 % des dépens ;

- Condamner la société Probel à relever et garantir la société Edifice de ¿ toute condamnation

* Dans tous les cas :

Vu l'article 1240 du code civil

- Rejeter comme mal fondées les entières prétentions de la société Courtine automobiles

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'équité

- Rejeter les prétentions à frais irrépétibles formulées par les demanderesses

Reconventionnellement :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu la loi du 16 juillet 1971,

- Condamner la SCI Hanimi à payer et porter à la société Edifice la somme de 21. 635, 24 euros TTC

- Dire et juger que cette sorte porte intérêt au taux conventionnel et produit intérêts sur elle-même depuis la mise en demeure du 22 décembre 2016

- En tant que de besoin ordonner la compensation avec le montant des très éventuelles condamnations qui seraient prononcées à charte de la société Edifice

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'équité

- Rejeter toutes prétentions des demanderesses à des frais irrépétibles

Vu l'article 696 du code de procédure civile

- Limiter à 11 % la part des dépens à la charge de la société Edifice.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

sur l'appel principal de la société Hanimi

- sur le montant des travaux de reprise qui devrait, selon la SCI Hanimi, être revu à la hausse, elle reprend la même argumentation que celle développée par la société Languedoc métal ;

- sur les condamnations à l'encontre des intervenants qui devraient prétendument être prononcées « solidairement », elle s'associe aux moyens invoqués par la société Languedoc métal ;

- comme le soutient la société Languedoc métal, la demande de la SCI Hanimi tendant à rejeter sa condamnation à régler le solde des travaux est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle ; à titre subsidiaire, que la demande de la société Hanimi est mal fondée en ce qu'elle estime qu'il est contraire au droit de lui imposer de respecter son contrat alors qu'elle le demande aux intimés et qu'elle ne peut obtenir à la fois les travaux et leur gratuité, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hanimi à régler le solde des travaux ;

sur l'appel principal de la société Courtine automobiles ainsi que l'appel incident de la société Moine menuiserie, elle fait siens les moyens invoqués par la société Languedoc métal ;

sur l'appel incident de la société Edifice

- elle adopte l'argumentation de la société Languedoc métal, concernant l'appel incident de cette dernière, sur l'existence d'une réception et que sur tout ce qui n'est pas apparent, il sera statué sur le fondement contractuel ;

- il n'est pas démontré de faute en relation avec ses prestations et le dommage invoqué par les appelantes, de sorte qu'en l'absence de manquement au contrat sa responsabilité ne saurait être engagée ; que le tribunal lui-même a admis qu'il statuait alors qu'« en demande, il n'est procédé à aucune analyse de responsabilités de la société Edifice ni d'ailleurs des autres intervenants » ; que « M. [C] a lui-même « généreusement » (trop) ajouté à la liste déjà improbable et à géométrie variable des réclamations, outrepassant ainsi sa mission de façon certaine » ;

- très subsidiairement, sur le cantonnement, le maître de l'ouvrage a fait l'économie des frais de coordination SPS lors de la réalisation de l'ouvrage de sorte que la coordination SPS ne constitue pas un préjudice et que le montant des frais ajoutés à ce titre à celui des travaux de reprise sera écarté des chiffrages qui lui seront opposés ; que sa mise en cause sera cantonnée à la somme de 21 320 euros HT, la SCI Hanimi récupérant la TVA et le montant de reprise étant fixé par l'expert sur les points qu'il a évoqués à son encontre ; que la compensation sera ordonnée avec l'impayé qu'elle a subi ; que la proportion entre les chefs de sa mise en cause potentielle et le montant total des travaux de reprise est de 43% sans prendre en compte la responsabilité du maître d'oeuvre qui peut être évaluée aux 3/4 ; que l'équité ne justifie pas que les frais irrépétibles soient mis à sa charge ;

- sur le partage et le relevé et garantie, si la cour venait à réformer sur l'absence de solidarité, elle ferait droit à sa demande de relevé et garantie contre les autres intervenants sur le fondement délictuel pour tout montant au-delà de la somme de 21 320 euros HT précitée ; que le maître d'oeuvre ne saurait être relevé et garanti de ses propres carences ; qu'elle n'avait aucune étude à charge, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis sa demande de partage de responsabilité s'imposant à tout le moins pour ¿ à la société Probel et ¿ à sa charge sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a condamné la société Probel à la relever et la garantir des ¿ des condamnations ;

- en tout état de cause, la demande présentée par la SARL Courtine automobiles sur le fondement contractuel est irrecevable et qu'elle est subsidiairement mal fondée pour les motifs énoncés ci-dessus ;

- en tout état de cause, reconventionnellement, sur la demande en paiement du solde des travaux, il ressort du rapport de l'expert que l'impayé qu'elle subit est de 21 635, 24 euros TTC ; que son décompte final n'a pas été refusé et que la SCI Hanimi n'invoque aucun motif juridique valable pour ne pas avoir exécuté son obligation de paiement de sorte qu'en application de l'article 1134 du code civil celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 21 635, 24 euros TTC outre les intérêts de retard au taux légal avec application de l'anatocisme.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022 contenant appel incident, la SARL Moine menuiserie, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1310 et 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- Infirmer le jugement du 02 février 2021 en ce qu'il retenu la responsabilité de la société Moine menuiserie au titre des infiltrations.

- Mettre hors de cause la société Moine menuiserie.

A titre subsidiaire,

- Confirmant le jugement du 02 février 2021,

- Limiter la responsabilité de la société Moine menuiserie aux infiltrations par les bardages et fenêtres en cas de pluie, et aux infiltrations au niveau de la grande baie vitrée (mur rideau et au niveau des fenêtres Sud-Ouest).

- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire.

- Limiter la condamnation de la société Moine menuiserie, in solidum avec la société Probel, à la somme totale de 510 euros HT.

- Condamner la société Probel à relever et garantir la société Moine menuiserie à hauteur des ¿ des condamnations prononcées à son encontre.

- Réformant le jugement du 02 février 2021,

- Condamner la société Languedoc métal à relever et garantie la société Moine menuiserie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des désordres affectant les bardages conduisant aux phénomènes d'infiltrations ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour venait à condamner in solidum la société Moine menuiserie aux travaux de réparation et frais annexes,

- Limiter à très forte proportion la condamnation de la société Moine menuiserie, à fixant une part de responsabilité qui ne saurait être supérieure à 1%.

- Condamner les sociétés Probel, Languedoc métal, Edifice et Poly Plaq 84 à relever et garantir la société Moine menuiserie de toute condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause,

- Débouter les société Hanimi, Courtine automobiles, Languedoc métal, Edifice et Probel de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

- Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Moine menuiserie.

- Condamner la société Hanimi et la société Courtine automobiles, ou tout autre succombant, à payer à la société Moine menuiserie les sommes de :

* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,

* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

- Condamner la société Hanimi et la société Courtine automobiles, ou tout autre succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps, Avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir en substance que :

- à titre principal, le jugement sera réformé et qu'elle sera mise hors de cause dès lors :

* qu'il ressort de l'ensemble des investigations expertales, hormis une seule affirmation de l'expert judiciaire en contradiction avec celles-ci, que les désordres liés aux infiltrations relèvent d'un défaut d'étanchéité du bardage au-dessus des menuiseries extérieures et donc qu'aucun désordre ne lui est imputable ;

* qu'aucun élément technique n'est nécessaire pour contester les conclusions de l'expert judiciaire quant à sa responsabilité puisqu'il ressort des propres constatations de celui-ci que les désordres ne lui sont pas imputables ;

* que les infiltrations n'ont pas été constatées au contradictoire des parties ;

- à titre subsidiaire, le jugement sera partiellement confirmé en ce qu'il a :

* Rejeté les demandes de condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Languedoc métal, Edifice, Poly Plaq 84 et Moine menuiserie, aucune condamnation in solidum ne pouvant intervenir dans la mesure où la solidarité ne se présume pas en application de l'article 1310 du code civil et où les fautes commises doivent avoir concouru à réaliser l'entier dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort du rapport de l'expert que chaque dommage provient d'une faute distincte et qu'en conséquence il n'y a pas d'indissociabilité tant des fautes que des dommages ;

* Rejeté les demandes de la SCI Hanimi à hauteur de 113.226,12 euros TTC au titre des travaux de réparation et limité la condamnation de la société Moine menuiserie à la somme de 510 euros HT, au titre des travaux de réparation, dès lors que l'expert judiciaire fixe pour deux types de désordres susceptibles de lui être imputables les travaux de reprise à la somme de 90 euros pour l'un et de 420 euros pour l'autre, et que les devis produits aux débats ne sauraient être retenus dans la mesure où ils ne sont pas des éléments techniques de nature à contredire l'évaluation de l'expert ;

* Rejeté les demandes indemnitaires de la société Courtine automobiles dans la mesure où le lien de cause à effet entre les désordres et le préjudice de la société Courtine automobiles n'est pas établi, les résultats étant déjà en baisse pour l'exercice clos le 30 septembre 2016, soit avant la livraison des travaux, et les calculs établis par la société Courtine automobiles ne démontrant pas ce lien, le bilan comptable pour l'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 n'ayant d'ailleurs pas été communiqué, et où si la baisse de l'activité de la société Courtine automobiles était avérée elle résulterait plus de la conjoncture que des désordres, ces derniers ne faisant nullement obstacle à la poursuite de l'activité, et qu'à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation serait proportionnelle à sa part minime de responsabilité, soit 1% ;

* Condamné la société Probel à relever et garantir la société Moine menuiserie, puisqu'il ressort du rapport de l'expert que ce sont les défaillances de la société Probel au stade de la conception puis de l'exécution qui sont à l'origine des désordres, lesdites défaillances ayant fait obstacle à l'exécution par les entreprises de leurs missions ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la société Languedoc métal en raison des désordres affectant les bardages qui sont à l'origine des infiltrations ; qu'en cas de condamnation in solidum elle est également bien fondée à être relevée et garantie par les sociétés Probel, Languedoc métal, Edifice et Poly Plaq 84, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' lorsqu'elles constituent de seuls moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I ère partie - Sur la recevabilité de certaines demandes :

A - Sur les demandes formulées à l'encontre de Elite Insurance

Par courrier en date du 26 juillet 2021, M. [S], service grands Risques de la société ELITE, informe la cour que la société a été placée le 11 décembre 2019 sous administration par la Cour suprême de Gilbraltar et que deux personnes ont été nommées en qualité d'administrateurs conjoints conformément à la loi sur l'insolvabilité à Gibraltar.

La société n'est pas constituée en cause d'appel.

* * *

Les appelantes avaient formulé des demandes à l'encontre de la SARL ELITE Insurance Company Limited. Elles se sont désistées de leurs demandes, ce désistement partiel a été acté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 décembre 2021.

La SARL PROBEL, dans ses conclusions en date du 7 octobre 2021, maintient ses demandes à l'encontre de la SARL ELITE Insurance Company Limited.

La présidente de la chambre a demandé par courrier et message RPVA en date du 21 novembre 2023 à la société PROBEL de régulariser ses demandes à l'encontre de la société ELITE INSURANCE, société intimée qui ne s'est pas constituée. La présidente de chambre indiquait : 'je vous prie de bien vouloir noter qu'à défaut de régularisation de la situation procédurale à son égard (désignation éventuelle d'un mandataire si le K Bis confirme la radiation), vos demandes encourent l'irrecevabilité'.

L'avocat de la société PROBEL a répondu par le message RPVA, sans aucun justificatif : 'la société ELITE a été liquidée'.

Réponse de la cour :

Il est constant que la société Probel n'a pas régularisé la procédure à l'encontre de Elite Insurance, elle est donc irrecevable en ses demandes à son encontre.

B - Sur la demande de Hanimi au titre de la résolution des marchés :

La SCI Hanimi demande à la cour dans ses dernières écritures notifiée le 15 décembre 2021 de :

- Prononcer la résolution des marchés conclus entre la Société « SCI Hanimi » et les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal »,

La société EDIFICE ainsi que Languedoc Metal s'y opposent considérant qu'il s'agit de demandes nouvelles.

Réponse de la cour :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation.

Ainsi, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

Il n'est pas contesté qu'au cours de la première instance, la société HANIMI n'a jamais sollicité la résolution des contrats, demandant exclusivement la réparation des désordres.

Dès lors, cette demande de résolution des contrats est nouvelle en cause d'appel et ainsi irrecevable en ce qu'elle ne constitue pas une demande de compensation, qu'elle est de surcroit incompatible avec la demande formulée au même titre de réparation contractuelle.

II eme partie - Sur la demande en paiement à hauteur de 113 226,12 euros de la SCI Hanimi :

L'appelante conclut de manière générale sans aucune distinction et sans plus de développement: 'il est sollicité de la cour d'appel de Nîmes de constater l'absence de réception et d'apprécier la responsabilité des sociétés intimées sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de la société SCI Hanimi'. (sic)

Elle sollicite une somme globale en versant simplement aux débats des devis généraux. Comme l'a indiqué le premier juge, les devis et affirmations de la société Hanimi, selon lesquels les travaux ont été sous-évalués par l'expert, ne sont corroborés par aucun élément technique de nature à contredire les conclusions expertales. Elle ne procède à aucune analyse des devis.

La demande globale de la société Hanimi ne peut s'apprécier que désordres par désordres, en déterminant à chaque fois, ce que n'a pas fait l'appelante, s'il y a réception ou pas, la nature du lien unissant les parties, la nature de la responsabilité éventuellement engagée et la détermination du coût du désordre lot par lot.

Paragraphe 1 - Concernant les sociétés :

A - concernant la société PROBEL :

- sur la nature du lien :

Il n'est pas contesté par la société PROBEL la nature contractuelle du lien l'unissant à la SCI HANIMI.

La société Hanimi a conclu avec la société Probel un contrat de maitrise d'oeuvre complète en date du 28 septembre 2015.

Au titre de sa mission, le maitre d''uvre se devait notamment de :

- réaliser des études de projet (rédaction CCTP ou descriptif sommaire) ;

- établir le dossier de consultation des entreprises ;

- élaborer le dossier travaux ;

- instruire le dossier travaux ;

- réaliser les plans d'exécution ;

- assurer la direction de l'exécution des travaux ;

- assister le maitre d'ouvrage aux opérations de réception ;

- assister le maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux.

- sur la faute :

La société PROBEL conteste l'existence d'une faute qui aurait concouru à la réalisation de l'entier dommage.

La société Probel reconnait elle-même qu'en phase de réalisation sa mission prévoyait :

- les plans d'exécution

- la direction de l'exécution des travaux

- l'assistance aux opérations de réception.

M. [C] souligne que «Probel ne configure d'aucune façon le détail des prestations par lot comme prévu à son contrat ; seul un descriptif général est établi pour l'ensemble des lots. Ainsi les approximations, les prestations manquantes ne vont pas permettre aux titulaires de faire des devis complets. Probel a donc par ses insuffisances dans la phase de conception de son contrat, permis les manques et imprécisions. (...) Cette incidence va se répercuter sur la phase de chantier. Cette dernière n'est pas menée comme prévue par Probel dont les éléments de gestion sont insuffisants. (...) Les carences de Probel sont à l'origine principale des dérives qui vont s'instaurer (...). Probel n'apparaît pas comme le chef d'orchestre de cette opération n'étant pas à même d'imposer aux titulaires le respect de leurs obligations' (page 73 du rapport) ;

'Probel va s'exonérer de nombreuses prestations qu'il devait dans la gestion' (page 95 du rapport) ; 'les plans dit d'exécution des titulaires de la phase de chantier n'existent pas (...). La SARL Probel reste défaillante dans sa mission' (page 103 ); 'les procédures sont à l'envers et sans cohérence' (page 101).

Pour s'exonérer la société Probel affirme qu'elle n'était pas en réalité le chef d'orchestre de l'opération et que les autres sociétés avaient une importante responsabilité.

Pour autant la cour relève qu'il est clairement établi, sans que l'intimée ne démontre le contraire, l'ampleur de ses propres manquements et que c'est bien elle qui avait conclu une mission d'oeuvre complète. La société Probel ne peut se dédouaner de sa responsabilité en arguant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ses défaillances et les désordres l'expert expliquant au contraire tout au long de l'expertise que ce sont ses carences, l'absence de suivi du chantier qui ont permis l'existence de désordres.

Ainsi il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité pleine et entière de la société Probel.

- sur le montant des préjudices :

L'expert comme le tribunal retiennent un chiffrage des désordres à hauteur de 48 685 euros HT au titre des travaux de reprise et 1 168,44 euros au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS.

La société Probel, si elle conteste sa responsabilité, ne conteste pas le chiffrage retenu par l'expert.

Comme rappelé, les devis et affirmations de la société Hanimi, selon lesquels les travaux ont été sous-évalués par l'expert, ne sont corroborés par aucun élément technique de nature à contredire les conclusions expertales.

Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu la condamnation de la société Probel au paiement de cette somme.

B - concernant la société EDIFICE :

Il ressort de la pièce n°1 de la société Edifice qu'un marché de travaux lot 'gros oeuvre -VRD' a été conclu entre la SCI Hanimi, en qualité de maitre d'ouvrage, la société Probel en qualité de maitre d'oeuvre, et la société Edifice en qualité d'entreprise intervenante. Le document, s'il n'est pas daté, comprend bien les trois signatures et indique un planning de travaux entre le 1er février et le 30 avril 2016.

Il y a bien un contrat de marché de travaux entre ces trois parties.

Sur la réception :

La sci Hanimi demande la confirmation du jugement en ce que celui-ci n'a pas retenu de réception.

La société EDIFICE considère au contraire qu'il y a bien eu réception de l'ouvrage, puisque la société demandait la levée des réserves formulées.

Réponse de la cour :

La société EDIFICE affirme qu'un PV de réception avec réserves a été effectué le 25 mai 2016 et verse à l'appui la pièce n°6 de son dossier qui s'intitule 'PV de réception avec réserves'.

La SCI Hanimi conteste cette réception au motif qu'elle n'a pas signé le PV.

L'étude de la pièce litigieuse montre un document signé le 25 mai 2016 par l'entreprise EDIFICE d'une part et d'autre part la société PROBEL. Il s'intitule 'procès verbal de réception de travaux,' lot gros oeuvre - VRD et précise 'nous nous sommes transportés et avons prononcé la réception des travaux avec réserves'.

Il est constant que la SCI Hanimi, en qualité de maitre de l'ouvrage, n'a pas signé ce PV de réception.

Il ressort du contrat de maitrise d'oeuvre, paragraphe 3.10 'assistance aux opérations de réception' que : 'la réception est prononcée par le maitre d'ouvrage, avec ou sans réserve. Elle constitue le point de départ des délais de la garantie de parfait achèvement due par les seules entreprises, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale. Le maitre d'oeuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la réception des travaux ; il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige le projet de procès-verbal et établit le projet de liste de réserves éventuellement formulées par le maitre d'ouvrage au cours de la réception (...)'.

En l'espèce, le maitre de l'ouvrage n'ayant pas signé le procès-verbal de réserves, il ne peut s'agir d'une réception expresse de l'ouvrage.

Il ne peut pas plus s'agir d'une réception tacite de l'ouvrage en l'état des factures impayées et de la contestation de la qualité des travaux dès la prise de possession de l'ouvrage.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a retenu l'absence de réception de l'ouvrage concernant cette entreprise.

- sur le fondement de la responsabilité :

En conséquence, c'est à bon droit que le fondement de la responsabilité contractuelle a été retenu.

S'agissant d'un entrepreneur, le régime de l'action en responsabilité du maitre de l'ouvrage est simplifié puisque l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maitre de l'ouvrage d'une obligation de résultat, d'une obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités ou encore de livrer des travaux conformes à la destination convenue ou d'assurer la pleine conformité entre la chose promise et celle réalisée.

La responsabilité de l'entrepreneur n'est engagée que s'il est démontré l'existence d'un lien causal entre le dommage et l'exécution contractuelle de l'entrepreneur.

En l'espèce c'est ce lien causal qui est contesté par l'entrepreneur.

- sur les éventuelles fautes commises :

* sur le point 1 - 'trottoir devant entrée principale non achevé et enrobé manquant sur la pente d'accès MPR

L'intimée souligne qu'elle ne devait effectuer aucuns travaux sur cette zone.

L'appelante reste taisante.

L'expert indique 'le devis EDIFICE ne fait pas mention d'agencement particulier pour cette zone' en page 37 du rapport.

Le fait que les plans du permis de construire aient pu être modifiés n'implique pas plus que la société EDIFICE ait pu être en charge de cet ouvrage relatif au trottoir, dès lors il ne sera pas retenu de faute à l'encontre d'EDIFICE.

La condamnation à hauteur de 8 900 euros à ce titre sera donc infirmée.

* Point 3 - « enrobé dans la cour : problème de pente vers les évacuations et mauvaise

évacuation des eaux de pluie » :

Le premier juge a estimé que les contestations de la société EDIFICE « relatives à l'enrobé dans la cour, selon lesquelles les stagnations d'eau ne vont pas au-delà de la tolérance, ne sont corroborées par aucun élément, l'expert relevant pour sa part que si la stagnation d'eau n'a pas d'incidence, elle reste non cohérente pour des travaux neufs et sur une circulation ouverte au public et peut être sujette à accident ».

La cour relève qu'il n'est pas démontré une conformité aux tolérances en la matière et que par ailleurs, le risque accidentogène, relevé par le premier juge est à lui seul un désordre ouvrant droit à réparation par l'entrepreneur qui n'a pas rendu un ouvrage exempt de vices.

Le principe de responsabilité sera retenu.

En revanche sur le quantum de la réparation allouée, l'entreprise souligne pertinemment que l'estimation de l'expert judiciaire était de 25 ml à 200 euros du ml, soit 5 000 euros retenu au pré-rapport, mais qu'il a corrigé cette somme dans son rapport final à la somme de 10. 545, 00 euros HT en page 121, sans explication.

La SCI Hanimi, qui reste taisante sur l'argumentation de son adversaire, se borne à réclamer une augmentation de la réparation mais de manière globale, sans procéder à l'étude des dommages allégués poste par poste.

La cour retiendra comme somme allouée au titre de la réparation de ce désordre la somme de 7 772,50 euros laquelle correspond à la moyenne des deux chiffres retenus successivement par l'expert.

* - Point 4 ' « murs de clôture fendus à plusieurs endroits » :

La société EDIFICE affirme qu'il n'était pas prévu à son marché d'enduire sur le mur de clôture existant : ni au devis accepté, ni à ses factures valant situations. Les enduits sur murets prévus au devis de la société EDIFICE sont exclusivement ceux sur murets neufs, les seuls construits par la société EDIFICE. L'entreprise en conclut que sa responsabilité ne peut être engagée, faute de lien causal.

La société HANIMI reste taisante sur cette argumentation.

Le premier juge a retenu que ces travaux incombaient à la société EDIFICE.

Pour autant, dans le procès-verbal dit de réception que l'entreprise verse elle-même aux débats (pièce n°6), elle signe elle-même le désordre n° 3 qui s'intitule 'enduire mur de clôture'.

La décision du premier juge sera donc confirmée dans son principe et dans le quantum alloué au titre de cette réparation.

* Points 11 et 25 : au rez-de-chaussée « sol fissuré sur toute la surface » et à l'étage « sol fissuré sur toute la surface » :

Il est constant que l'expert indique qu'il ne s'agit que de micro-fissures qui configurent un dallage dont l'usage n'est pas altéré mais constituent une gêne visuelle.

Au titre de son obligation de résultat, l'entrepreneur se doit de rendre un ouvrage exempt de vices. Or, les micro-fissures révèlent un manquement dans l'exécution du contrat.

La décision sera confirmée sur ce point.

La SCI Hanimi affirme sans appuyer ses dires qu'il s'agit d'un défaut structurel. Elle n'impute pas ce désordre à une entreprise.

Sur le quantum, si le pré-rapport mentionne effectivement une réfaction à retenir estimée à 1 500 euros, cela n'est pas retenu dans le rapport définitif et de surcroît l'expert indique dans son pré-rapport qu'il s'agit de la surface restante et non de la surface totale. Ainsi, la décision du premier juge sera confirmée.

* Point 19 ' « fissures importantes au sol causant des infiltrations d'eau en cas de pluie » :

L'expert indique en page 56 de son rapport concernant les infiltrations alléguées à l'intérieur : 'sur l'ensemble rien n'a pu être constaté et aucune mesure technique n'a pu être mise en place. L'origine comme la réalité des entrées d'eau n'a pu être constatée ».

La SCI Hanimi reste taisante sur ce point.

En conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue. La décision du juge sera confirmée.

- le montant global du préjudice dû par EDIFICE:

Le marché de travaux conclu entre les parties est à hauteur de 112 000 euros hors taxe.

Le premier juge a retenu pour le lot n°1 Edifice la somme de 24 860 euros au titre des réparations.

Il convient d'enlever de cette somme, suivant les précédents développements, la somme de 8 900 euros et la somme de 2 772,50 euros (10 545 - 7 772,50), soit la somme de 11 672,50 euros.

Ainsi, la décision du premier juge sera confirmée dans son principe mais infirmée dans son quantum.

La société EDIFICE sera condamnée à payer à la SCI HANIMI la somme de 13 187,50 euros (24 860 euros - 11 672,50 euros).

C - concernant la société LANGUEDOC METAL (lots 2 et 3) :

Il ressort de la pièce n°1 de la société LANGUEDOC METAL qu'un devis a été accepté le 7 octobre 2015 pour un montant ramené (manuscritement) à la somme de 120 000 euros, qu'il a été établi par la société Languedoc métal et envoyé à la SARL Probel qui l'a signé.

La SCI Hanimi n'apparaît à aucun moment sur ce devis n°165-10-15.

Pour autant, la SCI Hanimi ne conteste pas être en relation contractuelle avec la société Languedoc Métal puisqu'elle argue d'une exception d'inexécution contractuelle afin de ne pas régler le solde du paiement de la facture qui lui est réclamé.

Il y a donc lieu de retenir un lien contractuel entre ces trois parties.

Sur la réception :

La SCI Hanimi demande la confirmation du jugement en ce que celui-ci n'a pas retenu de réception.

La société Languedoc Métal considère au contraire qu'il y a bien eu réception de l'ouvrage, puisque la société demandait la levée des réserves formulées.

Réponse de la cour :

La société Languedoc Métal affirme qu'un PV de réception avec réserves a été effectué le 25 mai 2016 et verse à l'appui la pièce n°6 de son dossier qui s'intitule 'PV de réception avec réserves'.

La SCI Hanimi conteste cette réception au motif qu'elle n'a pas signé le PV.

L'étude de la pièce litigieuse montre un document signé le 25 mai 2016 par l'entreprise Languedoc Métal d'une part et d'autre part la société PROBEL. Il s'intitule 'procès-verbal de réception de travaux,' lot charpente métallique - serrurerie précise 'nous nous sommes transportés et avons prononcé la réception des travaux avec réserves'.

Il est constant que la SCI Hanimi, en qualité de maitre de l'ouvrage, n'a pas signé ce PV de réception.

Il ressort du contrat de maitrise d'oeuvre, paragraphe 3.10 'assistance aux opérations de réception' que : 'la réception est prononcée par le maitre d'ouvrage, avec ou sans réserve. Elle constitue le point de départ des délais de la garantie de parfait achèvement due par les seules entreprises, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale. Le maitre d'oeuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la réception des travaux ; il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige le projet de procès-verbal et établit le projet de liste de réserves éventuellement formulées par le maitre d'ouvrage au cours de la réception (...)'

En l'espèce, le maitre de l'ouvrage n'ayant pas signé le procès-verbal de réserves, il ne peut s'agir d'une réception expresse de l'ouvrage.

Il ne peut pas plus s'agir d'une réception tacite de l'ouvrage en l'état des factures impayées et de la contestation de la qualité des travaux dès la prise de possession de l'ouvrage.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a retenu l'absence de réception de l'ouvrage concernant cette entreprise.

- sur le fondement de la responsabilité :

En conséquence, c'est à bon droit que le fondement de la responsabilité contractuelle a été retenu.

S'agissant d'un entrepreneur, le régime de l'action en responsabilité du maitre de l'ouvrage est simplifié puisque l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maitre de l'ouvrage d'une obligation de résultat, d'une obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités ou encore de livrer des travaux conformes à la destination convenue ou d'assurer la pleine conformité entre la chose promise et celle réalisée.

La responsabilité de l'entrepreneur n'est engagée que s'il est démontré l'existence d'un lien causal entre le dommage et l'exécution contractuelle de l'entrepreneur.

En l'espèce c'est ce lien causal qui est contesté par l'entrepreneur.

- sur les éventuelles fautes commises :

* Points 5, 9, 10, 12 ' « bardage face entrée principale abîmée par les engins des maçons », « bardage abimé lors du montage côté Sud, côté façade et côté nord, à plusieurs endroits, avec un choc important côté sud à l'angle bas », « choc sur bardage façade en bas des vitres du premier étage suite aux man'uvres d'engins d'ouvriers sur le chantier », « bardage côté façade abîmé à plusieurs endroits avec des essais maladroits de rafistolage » :

Points 14 et 29 « bardage plafond abîmé des chocs ponctuels sur bardage côté sous face » « bardage du plafond abîmé à plusieurs endroits » :

La société Languedoc Métal ne peut dénier sa responsabilité au motif qu'elle verse aux débats une facture de peinture, pas plus qu'elle ne peut arguer de la reconnaissance de responsabilité d'EDIFICE. Aucun élément de nature technique n'est de nature à remettre en cause le rapport de l'expert. Enfin concernant les chocs, elle souligne elle-même que le premier juge n'a pas chiffré ce préjudice, lui-même non chiffré par l'expert.

* Point 6 ' « gouttière face entrée abîmée, ce qui laisse l'eau couler sur le bardage et au sol » :

Le jugement ne fait pas état d'une condamnation à ce titre.

* Points 13 et 21 ' « problème étanchéité bardage (infiltrations en temps de pluie côté sud à deux endroits » et « infiltrations à plusieurs endroits par les bardages et fenêtres en cas de pluie » :

La société Languedoc Métal indique que l'expert retient :

- traitement du joint sur la longueur compris pose bavette alu : ensemble 90, 00 euros

- reprise partie des joints extérieurs du bardage haut : 300 +120 euros.

Elle soutient que ce désordre ne lui incombe pas.

Il est établi (ci-après) que ce désordre incombe à la société MOINE MENUISERIE.

Point 24 ' « bois escalier brut non traité qui subit déjà des dégradations » :

La société Languedoc Métal indique que les normes évoquées par l'expert judiciaire pour la sécurité de l'escalier et de la zone de stationnement sont des normes pour l'utilisation de l'escalier par le public. Or il lui a été demandé un escalier de type industriel, comme mentionné sur le plan produit avec le mail évoquant la construction d'un bâtiment industriel et non la construction d'un showroom. Elle affirme qu'hormis les marches bois, l'escalier fourni et posé est en tout point conforme à la description sur son offre de prix validée par la maîtrise d'ouvrage.

Pour autant, l'expert judiciaire indique : « l'essence de ce bois imposait une prestation pour application d'un vernis conforme à sa typologie », ce que ne conteste pas l'intimée.

Dès lors, à partir du moment où l'entreprise acceptait la pose de ces marches en bois, modifiant ainsi le contrat, elle endossait l'obligation de les livrer exempts de vices. Elle ne peut donc arguer qu'il s'agit d'une amélioration n'ouvrant pas droit à réparation.

Le jugement sera donc confirmé.

* Point 27 ' « infiltration d'eau fenêtre sud-ouest » :

L'expert judiciaire a noté que « ce point n'a pu être identifié » et il ne l'a pas chiffré. Il n'a donc pas été retenu par le tribunal et la décision sera confirmée sur ce point.

* Point 28 ' « début d'oxydation des charpentes métalliques à plusieurs endroits »

L'expert judiciaire indique qu'il y a lieu de traiter ' des points de rouille par application de peinture' pour un montant qu'il chiffre à 90, 00 euros.

La société METAL LANGUEDOC ne peut venir arguer d'un pont thermique pour s'exonérer de sa responsabilité.

La décision sera confirmée sur ce point.

* Point 36 ' « travaux complémentaires couverture » :

L'entreprise indique que les closoirs envisagés par M. [C] ne sont pas au devis, qu'ils n'ont rien de réglementaire ou d'obligatoire. Elle précise qu'au demeurant, aucun constat sur l'état de l'isolant n'a été fait, qui corroborerait ses craintes, alors même que les travaux ont été réalisés désormais depuis presque quatre années. Elle affirme qu'il s'agit d'un simple choix de conception.

Cependant l'expert indique page 71 que si 'aucun désordre n'est relevé en lien avec ce manque, il est confirmé qu'à terme l'isolant sera endommagé'. Il explique qu'ainsi l'humidité va migrer.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de l'entreprise.

- sur le montant du préjudice :

Le devis conclu entre les parties est à hauteur de 120 000 euros hors taxes.

Le premier juge a retenu pour les lots n°2 et 3 Languedoc Métal la somme de 11 275 euros.

Il convient au vu des précédents développements de retrancher la somme retenue par le premier juge au titre des 'infiltrations côté sud à deux endroits et infiltrations à plusieurs endroits par les bardages et fenêtres en cas de pluie' : 90 euros + 300 euros, soit la somme de 390 euros.

En conséquence, la décision de première instance sera confirmée dans son principe mais infirmée sur le quantum qui sera réduit à la somme de 11 275 euros - 390 euros, soit 10 885 euros.

D - lot n° 4 - Moine Menuiserie :

L'appelante se contente de dire que la société Moine a commis des défaillances lesquelles ont été constatées par l'expert. La société Moine souligne que l'expert impute les infiltrations au bardage mais non à son ouvrage.

Cependant l'appelante n'indique pas quelle serait la nature du contrat entre elle et Moine Menuiserie, elle ne verse pas plus au débat de pièces telles qu'un marché de travaux ou une facture. Moine menuiserie verse aux débats un marché de travaux pour un montant global de 42 000 euros, signé mais non daté.

Réponse de la cour :

Le premier juge a retenu la responsabilité de la société Moine Menuiserie en raison du rapport d'expertise en pages 57 et 63, lesquelles mentionnent des infiltrations d'eau par 'les bardages des fenêtres en cas de pluie'.

La lecture de l'expertise en page 57 précise qu'il s'agit entre autres d'un défaut de jointage par rétractation qui est à l'origine du dommage. En page 63 il précise aussi que les infiltrations au niveau de la grande baie vitrée sud-ouest proviennent d'entrées d'eau à partir de la jonction haute du bardage.

En l'absence d'éléments techniques de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, il y a lieu de confirmer celles-ci. La responsabilité de la société sera ainsi confirmée.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu la condamnation de Moine Menuiserie au paiement des sommes suivantes :

- traitement du joint sur la longueur compris pose bavette alu, ensemble 90 euros,

- reprise partie des joints extérieurs du bardage haut et nacelle avec traitement joint et bavette pour 420 euros HT

- soit une somme totale de 510 euros HT.

E - Concernant M. [Z] 'Poly Plaq 84", lot platrerie (lot 5)

Aucun élément n'est versé aux débats par aucune des deux parties.

L'expert indique qu'il n'existe aucun marché de travaux, aucun devis n'est fourni et il n'existe qu'une facture émise par M. [Z] avec pose des portes de circulation.

Comme l'a justement relevé le premier juge, en page 26 de son rapport l'expert n'a pas relevé de désordres incombant à cette société.

La cour relève d'ailleurs que dans les écritures de l'appelante, aucun moyen n'est fourni à l'appui de la demande de condamnation contre ladite société.

La cour confirme la décision du premier juge en ce qu'il a mis hors de cause la société et rejeté les demandes et appels en garantie à son encontre.

Paragraphe 2 - Sur la question de la solidarité :

Il ressort de l'article 1310 du code civil que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle

ne se présume pas ».

La responsabilité in solidum n'est retenue que si la faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Comme l'a indiqué le premier juge, la société appelante ne démontre pas plus qu'en première instance que les sociétés Languedoc Metal, Edifice et Moine Menuiserie par leurs fautes respectives ont causé l'intégralité de son dommage matériel. La cour relève qu'il s'agit de lots séparables et sans lien entre eux, avec des interventions totalement distinctes. Elles ne doivent ainsi répondre que des désordres relevant de leur propre lot.

La demande de condamnation solidaire sera comme en première instance rejetée par voie de confirmation de la décision.

En revanche, la société Probel qui était chargée d'une mission de maître d'oeuvre et donc de coordonner et suivre les interventions des différents locateurs d'ouvrage par ses manquements tant dans la conception que la réalisation et le suivi du chantier a contribué à la réalisation de l'entier dommage matériel de la société Hanimi. La décision du premier juge en ce qu'il a condamné in solidum la société PROBEL avec chacune des trois sociétés sera confirmée par adoption de motifs.

Paragraphe 3 - sur les appels en garantie :

A - des entreprises entres elles :

C'est à bon droit que le premier juge a indiqué que les appels en garantie entre les différentes sociétés sont fondés sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, en l'absence de liens contractuels entre elles. Les appels en garantie des sociétés LANGUEDOC METAL, EDIFICE, et MOINE MENUISERIE sont rejetés dès lors, d'une part, que leurs fautes respectives n'ont

pas contribué à la réalisation de l'entier dommage, chacune d'entre elles s'étant vue confier un lot distinct et, d'autre part, qu'aucune condamnation in solidum de celles-ci n'a été prononcée.

B- sur l'appel en garantie à l'égard du maitre d'oeuvre :

C'est aussi pertinemment qu'il a jugé que la société PROBEL qui a joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage sera condamnée à relever les sociétés LANGUEDOC METAL, MOINE MENUISERIE et EDIFICE à hauteur des 3/4 des condamnations prononcées à leur encontre.

III ème partie - sur les demandes en paiement des factures et compensation :

La SCI Hanimi demande à la cour de constater qu'elle a retenu le paiement du solde des factures revendiqué par les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal » en vertu d'une légitime exception d'inexécution, et en conséquence de les débouter de leurs demandes de paiement à hauteur des sommes de 20.778,08 euros TTC et 21.635,24 euros TTC.

Il est constant que la SCI HANIMI reste redevable des sommes suivantes :

- pour la société EDIFICE la somme de 21 635,24 euros.

- pour la société LANGUEDOC METAL les sommes de :

- 17. 176, 08 euros TTC en vertu de la facture n° LM77-16 du 25 mai 2016;

- 3. 600, 00 euros TTC en vertu de la facture n° LM92-16 du 23 juin 2016

-soit un impayé total de 20. 778, 08 euros TTC.

La SCI Hanimi argue de l'exception d'inexécution au regard des 'graves défaillances contractuelles des deux sociétés'.

La cour relève qu'elle obtient la confirmation de la condamnation des deux sociétés à réparer les désordres. Elle ne peut donc arguer d'une part de la défaillance de l'entreprise pour ne pas payer les factures et d'autre part obtenir l'indemnisation au titre de la défaillance de l'entreprise, sauf à accepter une double indemnisation. L'option est alternative et non cumulative.

Le premier juge a justement retenu la compensation entre les sommes dues et il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.

IV ème partie - Sur la demande de la société Courtine automobiles :

Le jugement de première instance a rejeté les demandes d'indemnisation de la Société «COURTINE AUTOMOBILES », qui se présente comme locataire commercial des lieux.

La SARL Courtine Automobiles affirme qu'eu égard au rapport d'expertise rendu et à sa qualité de locataire commercial, elle a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres et des travaux de reprise qui doivent être effectués dans les lieux. Elle affirme qu'elle est en droit d'obtenir une indemnisation au titre de la perte d'exploitation du fait des désordres ayant troublé l'exploitation depuis le démarrage du chantier et aussi du fait de l'impact sur l'activité des travaux de reprise à venir. Elle explique que l'indemnisation de la perte d'exploitation a pour objet la réparation d'un préjudice financier conduisant au versement d'une somme qui doit permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés économiques afin de la replacer dans la situation financière qui aurait été la sienne en l'absence de dommage. Elle considère que la remise en état des désordres survenus par la faute des entreprises intervenantes entrainera nécessairement pour elle une privation temporaire du local, afin que les travaux soient effectués. La réalisation des travaux par les défenderesses ayant failli, l'accueil des visiteurs a été très fortement pénalisé et interrompu au gré de chaque sinistre résultant des infiltrations et inondations des bureaux et de la cour du bâtiment, la présentation de l'immeuble dégradée, les conditions de travail rendues spartiates. Le chef d'entreprise, travaillant seul, a été contraint de consacrer un temps considérable au suivi du contentieux au détriment de ses efforts commerciaux et techniques.

Réponse de la cour :

La SARL Courtine ne justifiait pas en première instance s'être installée dans les nouveaux locaux et ne le justifie pas plus en appel.

Les adresses des comptes annuels d'exercice versés aux débats à l'appui de ses méthodes de calcul indiquent une adresse [Adresse 10]. Le litige se situe n°[Adresse 5].

La SARL Courtine, qui n'était présente à aucune des réunions d'expertise, prétend mais sans le justifier, qu'elle devait s'installer au moment de la livraison des travaux soit en juin 2016 dans les locaux, ou qu'elle s'y soit installée, étant relevé qu'en 2024 elle ne verse toujours aux débats que ses comptes d'activités jusqu'en 2017 toujours situés dans les locaux qui ne sont pas le lieu des désordres. La cour relève qu'elle argue pourtant avoir subi un préjudice de jouissance du fait des travaux réalisés liés au mauvais accueil des clients.

Le premier juge dans une motivation pertinente souligne que les calculs avancés pour déterminer un coefficient de corrélation permettant d'obtenir, selon l'appelante, le chiffre d'affaires attendu pour 2017 et 2018, ne sont pas vérifiables et ne sont pas corroborés par l'avis autorisé d'un comptable ou d'un statisticien, ce qui ne permet pas de retenir qu'ils ont une quelconque valeur et pertinence et reposent en outre sur l'hypothèse, non vérifiable, que son chiffre d'affaires devait nécessairement progresser et sur les bilans pour l'exercice clos en septembre 2015, lesquels ne sont pas produits.

Elle ne répond aucunement à la motivation du premier juge, ni ne la critique.

Elle reste ainsi défaillante à établir une quelconque perte d'exploitation lors de l'exercice de son activité.

Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté les demandes de la SARL COURTINE.

V ème partie - Sur les frais du procès :

Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge concernant les frais et les dépens, l'arrêt d'appel confirmant pour l'essentiel la décision du premier juge.

En appel :

Succombant à l'instance, la SCI Hanimi et la SARL COURTINE Automobiles seront condamnées à en régler les entiers dépens d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit aux prétentions, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des appelantes en ce qu'elles succombent, pas plus qu'aux intimées, qui sont condamnées chacune pour les fautes commises.

L'équité commande de faire droit à la seule demande de la société POLY Plaq 84 dont la mise hors de cause a été confirmée. Il lui sera alloué par chacune des deux appelantes la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la société POLY PLAQ 84 pris en la personne de M. [Z], et rejeté les demandes et appels en garantie à son encontre.

Confirme la décision en ce qu'elle a dit que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 48 685 euros HT,

Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la société PROBEL au paiement de la somme de 48 685 euros HT au titre des travaux de reprise, et 1168,44 euros HT au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS,

Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la société Moine Menuiserie au paiement de la somme de 510 euros,

Confirme la décision en ce qu'elle a débouté les sociétés LANGUEDOC METAL, EDIFICE, MOINE MENUISERIE de leurs appels en garantie entre elles,

Confirme la décision en ce qu'elle a débouté la SARL COURTINE de l'ensemble de ses demandes,

Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la société Probel à relever et garantir les sociétés LANGUEDOC METAL, EDIFICE et MOINE MENUISERIE à hauteur des 3/4 des condamnations prononcées à leur encontre,

Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la SCI Hanimi à payer à la société LANGUEDOC METAL la somme de 20 778,08 euros,

Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la SCI Hanimi à payer à la société EDIFICE la somme de 21 635,24 euros,

Confirme la décision sur les frais du procès de première instance,

Confirme la décision en ce qu'elle a opéré une compensation mais l'infirme sur les montants,

Infirme la décision en ce qu'elle a condamné la SAS EDIFICE à payer à la SCI HANIMI la somme de 24 860 euros HT,

Infirme la décision en ce qu'elle a condamné la SARL LANGUEDOC METAL à payer à la SCI HANIMI la somme de 11 275 euros HT,

Statuant à nouveau,

Condamne la société EDIFICE à payer à la SCI HANIMI la somme de 13 187,50 euros HT,

Condamne la SARL Languedoc METAL à payer à la SCI HANIMI la somme de 10 885 euros HT,

Après compensation des créances respectives :

Condamne la SCI HANIMI à payer à la société EDIFICE la somme de 8 447,74 euros HT, au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la décision de première instance,

Condamne la SCI HANIMI à payer à la société LANGUEDOC METAL la somme de 9 893,08 euros HT, au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la décision de première instance,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de la SARL PROBEL à l'encontre de la SARL ELITE Insurance Company Limited en cause d'appel,

Déclare irrecevable la demande de résolution des contrats formulée par la SCI HANIMI,

Au titre de l'appel,

Condamne la SCI Hanimi et la SARL Courtine aux dépens d'appel,

Condamne la SCI Hanimi à payer la somme de 1 000 euros à la société POLY PLAQ 84 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL COURTINE à payer la somme de 1 000 euros à la société POLY PLAQ 84 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01834
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.01834 ?
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