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23/05/2024 | FRANCE | N°21/01430

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mai 2024, 21/01430


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01430 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAGR



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

08 mars 2021

RG:15/02066



SCI LJC



C/



S.C.I. MA

S.C.I. MASTAGLI

Société LC AUTOMOBILES







































Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomies Richaud

SCP Coudurier Chamski















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 23 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Mars 2021, N°15/02066



COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01430 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAGR

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

08 mars 2021

RG:15/02066

SCI LJC

C/

S.C.I. MA

S.C.I. MASTAGLI

Société LC AUTOMOBILES

Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomies Richaud

SCP Coudurier Chamski

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Mars 2021, N°15/02066

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SCI LJC Immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 532 364 361 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.C.I. MA inscrite au RCS de Nîmes sous le n° D 320 103 278, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège

12. [Adresse 4]

[H] [R]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. MASTAGLI inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 793 381 278 prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège sis

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL LC AUTOMOBILES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

assignée à personne habilitée le 21/06/21

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Février 2024

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MA était propriétaire sur la commune [Localité 8] (30) d'un bâtiment à usage commercial édifié sur une parcelle de terrain située dans une zone commerciale, avenue du Compagnonnage, cadastrée [Cadastre 6].

Suivant un acte authentique du 12 juin 2015, elle a cédé à la SCI MASTAGLI ce bâtiment.

La propriété est contiguë à une parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à la SCI LJC sur laquelle la société LC AUTOMOBILES a fait édifier une construction. A l'occasion de ces travaux, un décaissement a été créé.

Estimant que la réalisation de ce décaissement lui causait préjudice, la SCI MA a assigné, en l'absence de toute solution amiable, la SCI LJC et la société LC AUTOMOBILES, qui exploite les lieux, devant le tribunal de grande instance de NÎMES aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de nature à remédier aux dommages causés et à l'atteinte à sa propriété.

Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de NÎMES a ordonné une expertise judiciaire.

M. VINCENS, expert, a déposé son rapport le 14 août 2018.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a :

constaté l'intervention volontaire de la SCI MASTAGLI et l'a déclarée recevable,

dit que la SCI MA et la SCI MASTAGLI justifient de l'existence d'un trouble anormal de voisinage affectant la parcelle [Cadastre 6],

dit que la société LC AUTOMOBILES et la société LJC sont à l'origine du trouble anormal de voisinage affectant la parcelle [Cadastre 6],

Par conséquent :

condamné préalablement à l'édification du mur la société LC AUTOMOBILES et la société LJC à faire procéder à leurs frais à la repose des bornes telle que préconisée par l'expert judiciaire en page 13 de son rapport selon la ligne entre les points A et E indiquée sur le plan d'état des lieux figurant dans le rapport d'expertise, sous l'autorité d'un géomètre-expert qui établira un procès-verbal contradictoire de réimplantation des bornes,

condamné la société LC AUTOMOBILES et la société LJC dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir à :

édifier ou faire édifier en stricte limite de propriété mais sur la propriété de la SCI LJC le mur de soutènement en application des préconisations de l'expert judiciaire, qui tant par ses fondations que par son élévation ne devra en aucune façon empiéter sur la parcelle [Cadastre 6] et qui devra être d'une hauteur suffisante et évolutive, afin que soient retenues les terres de cette dernière parcelle sur toute la longueur de la limite séparative entre les deux propriétés ;

intégrer dans le mur ainsi édifié des barbacanes afin d'assurer l'évacuation des eaux et faire édifier le mur en béton banché suffisamment solide afin de recevoir le comblement des matériaux porteurs et drainants permettant la reconstruction totale de la plateforme appartenant à la parcelle [Cadastre 6],

reconstituer avec des matériaux adéquats la totalité de la superficie de la parcelle [Cadastre 6] dégradée par les travaux de terrassement accomplis par le gérant des sociétés défenderesses afin que la plateforme appartenant aujourd'hui à la SCI MASTAGLI puisse continuer à être utilisée à sa destination de circulation d'engins routiers ;

réinstaller le mur de clôture qui aura pour finalité de reconstruire le grillage qui existait à l'occasion des travaux engagés et prendre acte de ce que les requérantes ne s'opposent pas à ce que la clôture de sécurité pour éviter la chute de véhicules et de personnes qui avait été mise en place au regard de la difficulté rencontrée soit démontée et à ce que les structures soient réutilisées afin de constituer la future clôture, les travaux de transfert ainsi que les travaux d'entretien de la clôture restant à la charge de la société LC AUTOMOBILES et de la société LJC ;

exhausser le mur séparatif des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de dispositifs de sécurité anti-basculement afin d'éviter tout accident aux utilisateurs de la parcelle [Cadastre 6] compte tenu du dénivelé, dans le respect du plan d'occupation des sols de la commune [Localité 8], avec en particulier la mise en place d'un garde-corps de sécurité d'une hauteur réglementaire sur toute la longueur de ce mur et devant être reconnu compte tenu de l'environnement commercial et dont les frais d'entretien seront à la charge de la société LC AUTOMOBILES et la société LJC ;

dit qu'à défaut de réalisation de la totalité des travaux susvisés dans le délai susvisé, la société LC AUTOMOBILES et la société LJC seront condamnées à payer solidairement à la SCI MASTAGLI une astreinte de 200 EUR par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera statué en tant que de besoin par le juge de l'exécution,

condamné la société LC AUTOMOBILES et la société LJC à payer solidairement aux requérantes la somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné la société LC AUTOMOBILES et la société LJC au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

condamné la société LC AUTOMOBILES et la société LJC à payer solidairement à la SCI MA et la SCI MASTAGLI la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP COUDURIER-CHAMSKI.

Par déclaration au greffe en date du 9 avril 2021, la SCI LJC a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la SCI LJC demandait à la cour de :

révoquer l'ordonnance de clôture,

au visa des articles 384, 394, 397 et 399 du code de procédure civile,

constater le désistement d'action et par conséquent le désistement d'instance de la partie demanderesse,

donner acte à la partie appelante de ce qu'elle accepte le désistement de la SCI MASTAGLI, à charge pour cette dernière d'assumer, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la charge des frais taxables de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle a exposés.

Par arrêt avant dire droit au fond du 5 octobre 2023, la cour d'appel de NÎMES a :

ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 janvier 2024, les parties étant invitées à conclure dans le respect de la clôture intervenue le 12 décembre 2023 et la cour les invitant à prendre toutes conclusions pouvant porter sur un éventuel accord, en application de l'article 127 du code de procédure civile, quant à une mesure de conciliation conclue entre elles-mêmes ou à une mesure de médiation pour parvenir à une résolution amiable du litige et à défaut d'accord sur une telle solution amiable, devant, après un échange contradictoire régulier, récapituler, dans le dispositif, leurs demandes respectives,

dans l'attente, réservé les demandes des parties.

La SCI LJC n'a pas notifié de nouvelles écritures.

Aux termes des dernières conclusions de la SCI MA et de la SCI MASTAGLI notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, il est demandé à la cour de :

tenant la procédure initialement développée,

tenant les conclusions prises en leur dernier état au fond le 5 octobre 2021, l'audience survenue le 5 septembre 2023 et l'arrêt avant dire droit du 5 octobre 2023,

tenant l'exécution, pendant la procédure d'appel, des obligations de faire, paiement des dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et des condamnations aux dépens enfin exécutées par les sociétés appelantes, suite à la saisine de M. le premier président,

retenant qu'en conséquence, la décision critiquée a finalement été totalement exécutée par les sociétés appelantes mais qu'elles ont maintenu leur appel,

tenant par ailleurs le préjudice subi par les sociétés intimées le temps que les appelantes se soumettent à la décision rendue et les nécessaires frais de procédure engagés,

condamner en conséquence ces dernières à verser aux concluantes:

5.000 EUR à titre de dommages-intérêts du chef du préjudice du fait de l'exécution tardive de la décision de première instance,

3.000 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens de la procédure en cause d'appel, étant précisé que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise, ont été entre-temps exécutés conformément à la décision de première instance.

La SARL LC AUTOMOBILES, citée à personne habilitée par acte du 21 juin 2021, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 a été révoquée et la clôture de la procédure a été fixée au 29 février 2024.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que la SCI MA et la SCI MASTAGLI n'ont pas notifié de conclusions de désistement d'action ou d'instance.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement qu'il critique, ou l'annulation du jugement. Cette règle s'applique également à l'intimé qui forme un appel incident.

Par ailleurs, il est constant qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.

Dans le cas présent, la SCI LJC, appelante, ne sollicite, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, demandant uniquement qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'action et d'instance, en conséquence, de la SCI MASTAGLI, désistement qui n'existe pas, ainsi qu'il en a été fait état. Par ailleurs, la SCI MA et la SCI MASTAGLI, en leur qualité d'intimées, ne présentent aucune demande de confirmation ou d'infirmation du jugement déféré, sollicitant seulement, après avoir pris acte de l'exécution de la décision de première instance, la condamnation des appelantes (sic) au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aussi, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

L'équité commande de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI MA et de la SCI MASTAGLI qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONSTATE que la cour n'est pas saisie par la SCI MA et la SCI MASTAGLI de conclusions de désistement d'instance et d'action,

CONSTATE que l'appelante et les intimées ne concluent pas à la confirmation, l'infirmation ou l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 8 mars 2021,

CONFIRME en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SCI LJC à payer à la SCI MA et la SCI MASTAGLI la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI LJC aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01430
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.01430 ?
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