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22/05/2024 | FRANCE | N°23/00364

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 22 mai 2024, 23/00364


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWKR



ACLM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

15 décembre 2022

N°21/00817





[F]



C/



[C]



































Grosse délivrée le

22/05/2024 à

:

Me GUILLON

Me GOUYET POMMARET





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 22 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle [C], Conseillère,

Madame Sandrine IZOU, Conseillère,



GREFFIER :



Véronique VILLALBA,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWKR

ACLM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

15 décembre 2022

N°21/00817

[F]

C/

[C]

Grosse délivrée le

22/05/2024 à :

Me GUILLON

Me GOUYET POMMARET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 22 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle [C], Conseillère,

Madame Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

APPELANT :

Monsieur [E] [D] [P] [F]

né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 17] (07)

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

Madame [L] [C]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18] (26)

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 février 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus quatre enfants :

- [O] née le [Date naissance 7] 2003,

- [B] né le [Date naissance 4] 2005,

- [J] né sans vie le [Date naissance 10] 2009,

- [N] né le [Date naissance 3] 2011.

A la suite de la requête en divorce déposée le 12 août 2013 par Monsieur [F], le juge aux affaires familiales de Privas a, par ordonnance de non-conciliation en date du 4 novembre 2013, notamment :

- constaté que les époux déclarent habiter séparément depuis le 1er août 2013,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux,

- dit que Madame [C] rembourse les trois emprunts contractés pour l'immeuble commun,

- dit que Madame [C] rembourse le crédit automobile dont les échéances mensuelles sont de 266,08 euros,

- attribué la jouissance du véhicule Peugeot Partner à l'épouse,

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, avec un droit de visite et d'hébergement paternel et une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 120 euros par enfant, soit 360 euros par mois, une enquête sociale étant ordonnée.

Par deux ordonnances rendues les 24 mars 2014 et 26 février 2015, il a été à nouveau statué sur le droit de visite et d'hébergement paternel, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants restant inchangée.

Puis, par jugement du 15 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Privas a prononcé le divorce des époux et renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leur régime matrimonial.

Par exploit d'huissier en date du 4 avril 2018, Madame [C] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales de Privas.

Par jugement du 20 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné le partage judiciaire de l'indivision post-communautaire,

- fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens

à la date du 4 novembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation,

- dit que Madame [C] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire concernant le bien immobilier sis [Adresse 6] (07) du 4 novembre 2013 au 5 juillet 2017,

- désigné Maître [U] [X], Notaire à [Localité 16] (07), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance du magistrat commis pour le suivi de ces opérations,

- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [A].

L'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2021, et l'affaire a été remise au rôle par conclusions de Monsieur [F] du 18 mars 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas (juges aux affaires familiales en formation collégiale) a :

- dit que l'actif de la communauté ayant existé entre Mme [C] et M. [F] se compose comme suit :

- 141.276,59 euros correspondant au produit de la vente de la maison après solde du reliquat du crédit immobilier,

- de l'épargne des époux d'un montant de 43.158,75 euros,

- du produit de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER après solde du reliquat de l'emprunt d'un montant de 600,41 euros,

- du véhicule Peugeot 405 break conservé par M. [F] avant mise en épave, d'une valeur à la vente de 500 euros,

- dit que M. [F] a conservé une remorque et une machine à laver dont la valeur est de 75 euros,

- rejeté donc en conséquence la demande de Mme [C] tendant à évaluer à la somme de 150

euros les biens mobiliers conservés par M. [F],

- dit que la valeur des meubles meublants s'élève à la somme de 2.075 euros,

- dit que le montant total des actifs détenus par l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 187.610,75 euros,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable de la somme de 27.524,20 euros envers

Mme [C] au titre du règlement des échéances du prêt immobilier,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [C] d'une créance de 1.761, 83 euros au titre de l'amélioration apportée au bien commun,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable de la somme de 268 euros envers Mme [C] au titre de l'indemnité de fin de contrat de l'assistante maternelle,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable d'une créance de 1.603 euros envers Mme [C] au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2015,

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [C] de la somme de 135 euros au titre du diagnostic professionnel énergétique,

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [C] d'une créance de 1.720,40 euros au titre du règlement de l'assurance habitation du domicile conjugal du 4 novembre 2013 à juin 2017,

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [C] d'une créance de 180 euros au titre du règlement de la taxe d'habitation 2014,

- rappelé que Mme [C] détient une créance de 75 euros au titre des meubles conservés par M. [F],

- rejeté la demande de Mme [C] concernant les frais liés aux travaux de la piscine,

- rejeté la demande de Mme [C] concernant les frais d'obsèques,

- dit que le montant global de la créance de Mme [C] sur l'indivision est de 31.367,03 euros,

- rejeté la demande de M. [F] concernant la donation de 6.500 euros,

- rejeté la demande de M. [F] concernant son épargne de 1.561,35 euros,

- rejeté la demande de M. [F] concernant la rente d'incapacité permanente,

- dit que les sommes réglées au titre du prêt relatif au véhicule PEUGEOT PARTNER seront à compenser avec l'indemnité de jouissance dudit véhicule par Mme [C],

- fixé la créance dont dispose l'indivision post-communautaire à l'égard de Mme [C] à la somme de 27.500 euros au titre de l'indemnité d'occupation durant 44 mois,

- renvoyé les parties devant Maître [X] [U], Notaire à [Localité 16], déjà désigné par le tribunal, pour le surplus des demandes dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation et de partage, et pour finaliser les opérations tendant à aboutir à un acte de partage,

- rejeté les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclarations en date des 30 janvier et 3 février 2023, Monsieur [F] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes (les deux déclarations portant même périmètre de l'appel) :

- composition de l'actif de communauté,

- montant des actifs détenus par l'indivision post-communautaire,

- rejet des demandes de Monsieur [F] concernant la donation de 6.500 euros, son épargne de 1.561,35 euros, la rente d'incapacité permanente,

- rejet des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- rejet des demandes plus amples ou contraires.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 février 2023.

Par ses dernières conclusions remises le 27 février 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :

- INFIRMER le Jugement en date du 15 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS, Affaires Familiales, en ce qu'il a :

- Dit que l'actif de la communauté ayant existé entre Madame [C] et Monsieur [F] se compose comme suit :

o 141.276,59 euros correspondant au produit de la vente de la maison après solde du reliquat du crédit immobilier

o de l'épargne des époux d'un montant de 43.158,75 euros

o du produit de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER après solde du reliquat de l'emprunt d'un montant de 600,41 euros.

o du véhicule PEUGEOT 405 break conservé par Monsieur [F] avant mise en épave, d'une valeur à la vente de 500 euros

- Dit que le montant total des actifs détenus par l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 187.610,75 euros

- Rejeté la demande de Monsieur [F] concernant la donation de 6.500 euros.

- Rejeté la demande de Monsieur [F] concernant son épargne de 1.561,35 euros.

- Rejeté la demande de Monsieur [F] concernant la rente d'incapacité permanente

- Rejeté les demandes relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

- CONFIRMER le Jugement en date du 15 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS, Affaires Familiales, en ce qu'il a :

- Dit que Monsieur [F] a conservé une remorque et une machine à laver dont la valeur est de 75 euros.

- Rejeté donc en conséquence la demande de Madame [C] tendant à évaluer à la somme de 150 euros les biens mobiliers conservés par Monsieur [F].

- Dit que la valeur des meubles meublants s'élève à la somme de 2.075 euros

- Dit que l'indivision post-communautaire est redevable de la somme de 27.524,20 euros envers Madame [C] au titre du règlement des échéances du prêt immobilier

- Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Madame [C] d'une créance de 1.761,83 euros au titre de l'amélioration apportée au bien commun.

- Dit que l'indivision post-communautaire est redevable de la somme de 268 euros envers Madame [C] au titre de l'indemnité de fin de contrat de l'assistante maternelle.

- Dit que l'indivision post-communautaire est redevable d'une créance de 1.603 euros envers Madame [C] au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2015

- Dit que l'indivision est redevable envers Madame [C] de la somme de 135 euros au titre du diagnostic professionnel énergétique.

- Dit que l'indivision est redevable envers Madame [C] d'une créance de 1.720, 40 euros au titre du règlement de l'assurance habitation du domicile conjugal du 4 novembre 2013 à juin 2017.

- Dit que l'indivision est redevable envers Madame [C] d'une créance de 180 euros au titre du règlement de la taxe d'habitation 2014.

- Rappelé que Madame [C] détient une créance de 75 euros au titre des meubles conservés par Monsieur [F].

- Rejeté la demande de Madame [C] concernant les frais liés aux travaux de la piscine.

- Rejeté la demande de Madame [C] concernant les frais d'obsèques.

- Dit que le montant global de la créance de Madame [C] sur l'indivision est de 31.367,03 euros.

- Dit que les sommes réglées au titre du prêt relatif au véhicule PEUGEOT PARTNER seront compensées avec l'indemnité de jouissance dudit véhicule par Madame [C].

- Fixé la créance dont dispose l'indivision post-communautaire à l'égard de Madame [C] à la somme de 27.500 euros au titre de l'indemnité d'occupation durant 44 mois.

- Renvoyé les parties devant Maître [X] [U], Notaire à [Localité 16], déjà désigné par le Tribunal, pour le surplus des demandes dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation et de partage, et pour finaliser les opérations tendant à aboutir à un acte de partage.

- Et statuant à nouveau

- A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que l'actif de la communauté ayant existé entre Madame [C] et Monsieur [F] se compose comme suit :

o 141.276,59 euros correspondant au produit de la vente de la maison après solde du reliquat du crédit immobilier

o de l'épargne des époux d'un montant de 18.579,21 euros (43.158,75 euros ' 24.579,54 euros de propres à Monsieur [F])

o du produit de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER après solde du reliquat de l'emprunt d'un montant de 600,41 euros.

o du véhicule PEUGEOT 405 break conservé par Monsieur [F] avant mise en épave, d'une valeur à la vente de 500 euros

o des biens meubles pour une valeur de 2.075 euros

- JUGER que le montant total des actifs détenus par l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 163.031,21 euros.

- JUGER que Monsieur [F] a un droit de reprise sur l'épargne à hauteur de 6 .500 euros au titre de la donation qu'il a reçue de la part de ses parents pendant le mariage selon chèque en date du 19 novembre 2006.

- JUGER que Monsieur [F] a un droit de reprise sur l'épargne à hauteur de 1.561,35 euros correspondant à l'épargne détenue sur son livret épargne POP au moment du mariage.

- JUGER que Monsieur [F] a un droit de reprise sur l'épargne à hauteur de 16.518,19 euros au titre des deux indemnisations et rente d'incapacité permanente qu'il a reçu pendant le mariage, suite à deux accidents de la circulation.

- JUGER en conséquence que l'épargne à hauteur de 24.579,54 euros est propre à Monsieur [F].

- JUGER que Madame [C] a conservé des meubles meublants dont la valeur s'élève à la somme de 2.000 euros.

- A TITRE SUBSIDIAIRE (dans l'hypothèse où la Cour estimait que les demandes de reprise de propre de Monsieur [F] doivent s'analyser en des demandes de récompense) :

- JUGER que l'actif de la communauté ayant existé entre Madame [C] et Monsieur [F] se compose comme suit :

o 141.276,59 euros correspondant au produit de la vente de la maison après solde du reliquat du crédit immobilier

o de l'épargne des époux d'un montant de 43 158,75 euros

o du produit de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER après solde du reliquat de l'emprunt d'un montant de 600,41 euros.

o du véhicule PEUGEOT 405 break conservé par Monsieur [F] avant mise en épave, d'une valeur à la vente de 500 euros

o des biens meubles pour une valeur de 2.075 euros

- JUGER que le montant total des actifs détenus par l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 187.610,75 euros.

- JUGER que la communauté est redevable à l'encontre de Monsieur [F] d'une récompense à hauteur de 6.500 euros au titre de l'encaissement de la donation reçue par les parents de ce dernier pendant le mariage selon chèque en date du 19 novembre 2006.

- JUGER que la communauté est redevable à l'encontre de Monsieur [F] d'une récompense d'un montant de 1.561,35 euros au titre de l'épargne détenue par ce dernier au moment du mariage.

- JUGER que la communauté est redevable à l'encontre de Monsieur [F] d'une récompense à hauteur de 16.518,19 euros au titre de l'encaissement des deux indemnisations et rente d'incapacité permanente versées pendant le mariage, en réparation de son préjudice corporel, suite à deux accidents de la circulation dont il a été victime.

- JUGER en conséquence que la communauté est redevable à l'encontre de Monsieur [F] d'une récompense totale à hauteur de 24.579,54 euros.

- JUGER que Madame [C] a conservé des meubles meublants dont la valeur s'élève à la somme de 2.000 euros.

- EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DÉBOUTER Madame [C] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.

- CONDAMNER Madame [C] à payer à Monsieur [F] à la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises le 15 janvier 2024, Madame [C] demande à la cour de :

- A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS, Section Famille, le 15 décembre 2022 (RG 21/00817) en ce qu'il a :

- dit que l'actif de la communauté ayant existé entre Mme [C] et M. [F] se compose comme suit :

- 141.276,59 euros correspondant au produit de la vente de la maison après solde du reliquat du crédit immobilier,

- de l'épargne des époux d'un montant de 43.158.75 euros,

- du produit de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER après solde du reliquat de l'emprunt d'un montant de 600,4l euros,

- du véhicule Peugeot 405 break conservé par M. [F] avant mise en épave, d'une valeur à la vente de 500 euros,

- dit que le montant total des actifs détenus par l'indivision post- communautaire s'élève à la somme de 187.610,75 euros,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [C] d'une créance de 1.761, 83 euros au titre de l'amélioration apportée au bien commun,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable de la somme de 268 euros envers Mme [C] au titre de l'indemnité de fin de contrat de l'assistante maternelle,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable d'une créance de 1.603 euros envers Mme [C] au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2015,

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [C] de la somme de 135 euros au titre du diagnostic professionnel énergétique,

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [C] d'une créance de 1.720,40 euros au titre du règlement de l'assurance habitation du domicile conjugal du 4 novembre 2013 à juin 2017,

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [C] d'une créance de 180 euros au titre du règlement de la taxe d'habitation 2014,

- rappelé que Mme [C] détient une créance de 75 euros au titre des meubles conservés par M. [F],

- rejeté la demande de M. [F] concernant la donation de 6 500 euros,

- rejeté la demande de M. [F] concernant son épargne de 1 561,35 euros,

- rejeté la demande de M. [F] concernant la rente d'incapacité permanente,

- dit que les sommes réglées au titre du prêt relatif au véhicule PEUGEOT PARTNER seront à compenser avec l'indemnité de jouissance dudit véhicule par Mme [C] ;

- renvoyé les parties devant Maître [X] [U], Notaire à GUILHERAND-GRANGES, déjà désigné par le tribunal, pour le surplus des demandes dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation et de partage, et pour finaliser les opérations tendant à aboutir à un acte de partage,

- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS, Section Famille, le 15 décembre 2022 (RG 21/00817) en ce qu'il a :

- dit que M. [F] a conservé une remorque et une machine à laver dont la valeur est de 75 euros,

- rejeté donc en conséquence la demande de Mme [C] tendant à évaluer à la somme de 150 euros les biens mobiliers conservés par M. [F],

- dit que la valeur des meubles meublants s'élève à la somme de 2.075 euros,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable de la somme de 27 .524,20 euros envers Mme [C] au titre du règlement des échéances du prêt immobilier,

- rejeté la demande de Mme [C] concernant les frais liés aux travaux de la piscine,

- rejeté la demande de Mme [C] concernant les frais d'obsèques,

- dit que le montant global de la créance de Mme [C] sur l'indivision est de 31.367,03 euros,

- fixé la créance dont dispose l'indivision post-communautaire à l'égard de Mme [C] à la somme de 27.500 euros au titre de l'indemnité d'occupation durant 44 mois,

- rejeté les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

- dit que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Et, statuant à nouveau :

- FIXER la récompense que Monsieur [F] doit à la communauté à la somme de 150 € pour avoir conservé des biens mobiliers (remorque et machine à laver),

- DÉBOUTER Monsieur [F] tendant à retenir une récompense de Madame [C] à l'égard de la communauté à hauteur de 2.000 € pour les autres meubles meublants,

- FIXER la récompense que la communauté doit à Madame [C] au titre des frais d'obsèques engagés pour la communauté à la somme de 1.120 €,

- FIXER la créance dont dispose Madame [C] à l'égard de l'indivision post-communautaire [C]/ [F] au titre du remboursement par elle du prêt immobilier afférent au domicile conjugal du 4 novembre 2013 à juin 2017 à la somme de 51.328,57 €,

- FIXER la créance dont dispose Madame [C] à l'égard de l'indivision post-communautaire [C]/[F] au titre des travaux de la piscine réalisés durant l'indivision et réglés uniquement par Madame [C] à la somme de 881,50 €,

- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [C] de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.

- DÉBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes contraires.

- Y ajoutant :

- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [C] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.

- A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Privas le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [C] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la composition de l'actif de communauté :

Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu, au titre de l'actif de communauté :

- 141.276,59 euros correspondant au produit de la vente de la maison après solde du reliquat du crédit immobilier,

- le produit de la vente du véhicule Peugeot Partner après solde du reliquat de l'emprunt d'un montant de 600,41 euros,

- le véhicule Peugeot 405 break conservé par Monsieur [F] avant mise en épave, d'une valeur à la vente de 500 euros.

- Sur le montant de l'épargne :

L'appelant sollicite infirmation du jugement en ce qu'il a retenu, à ce titre, l'épargne des époux d'un montant de 43.158,75 euros, sollicitant à titre principal que le montant de cette épargne soit fixé à 18.579,21 euros par déduction de la somme de 24.579,54 euros revendiquée comme fonds propres par l'intéressé. Il demande, à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait qu'il ne peut revendiquer cette somme au titre de la reprise de propres, de voir fixer à son profit une récompense de ce montant à l'égard de la communauté.

L'intimée demande au contraire confirmation du jugement quant au montant de l'épargne commune retenu comme actif de la communauté.

- Sur ce :

En vertu des dispositions de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Conformément aux dispositions de l'article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Aux termes de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en ont fait l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

L'article 1467 du même code dispose que, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Par ailleurs, l'article 1433 du même code prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Monsieur [F] revendique un droit de reprise à hauteur de 6.500 euros correspondant à la donation de la part de ses parents de ce montant, reçue le 19 novembre 2006, au cours du mariage, exposant que cette somme a d'abord été encaissée sur le compte joint des époux avant d'être placée sur un LEP au seul nom du concluant.

Il résulte ainsi des propres indications de l'appelant que ces fonds revendiqués comme propres ont été initialement versés sur un compte joint, de sorte que la prétention de Monsieur [F] à ce titre doit s'analyser en une demande de récompense, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

La demande de Monsieur [F] sera donc examinée infra.

En outre, Monsieur [F] fait valoir que, au jour de la célébration du mariage, il disposait d'un livret d'épargne POP sur lequel était placée la somme de 1.561,35 euros.

Pour pouvoir solliciter la reprise d'une telle somme, Monsieur [F] doit démontrer qu'elle est toujours inscrite en compte. À défaut il ne peut solliciter qu'une récompense.

Monsieur [F] ne fournissant aucune indication sur les mouvements éventuels ultérieurs de ce livret, sa revendication ne peut être examinée qu'au titre des récompenses, comme estimé là encore à bon droit par le tribunal.

La demande sera également examinée infra.

Enfin l'appelant fait état d'un droit de reprise à hauteur de 16.518,19 euros, correspondant :

- aux indemnisations perçues des assurances, en réparation de ses préjudices corporels, en suite de deux accidents survenus les 1er juin 2010 et 27 mars 2012, soit la somme de 12.216,85 euros au titre du premier accident, et la somme de 2.300 euros au titre du second accident, soit un montant total de 14.516,85 euros,

- à la rente d'incapacité permanente servie par la MSA d'un montant de 2.001,34 euros.

Il soutient que ces sommes constituent indiscutablement des propres, qu'elles ont été placées sur un dépôt à terme à hauteur de 15.000 euros et sur un livret A pour le surplus, ces comptes ne connaissant aucun mouvement postérieurement au dépôt de ces sommes.

Madame [C] s'oppose à ces demandes, en faisant valoir d'une part que la rente perçue de la MSA constitue un acquêt de communauté et ne peut être revendiquée comme propre par Monsieur [F], s'agissant d'une indemnité allouée en réparation du préjudice professionnel, destinée à compenser une perte de revenus et entrant en communauté comme les salaires dont elle constitue un substitut, et d'autre part que, s'agissant des indemnisations versées par les assurances, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du devenir de ces sommes, lesquelles, à les supposer versées sur les deux comptes dont il fait état, ont été mélangées à des deniers communs et ont ainsi perdu leur caractère propre d'origine.

- S'agissant de la rente servie par la MSA :

De jurisprudence constante, l'indemnité compensatrice d'un préjudice personnel, corporel ou moral, constitue un propre par nature tandis que l'indemnité compensatrice de la perte de revenus consécutive à l'incapacité du bénéficiaire constitue un substitut de salaire et donc un bien commun. Le sort d'une indemnité dépend donc de la nature du dommage qu'elle a pour objet de réparer : bien propre si elle compense un état d'invalidité ou bien commun si elle équivaut à un revenu de remplacement.

Monsieur [F] produit la notification d'attribution de rente d'incapacité permanente adressée par la MSA au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, soit 2.001,34 euros pour la période du 26 juillet 2011 au 30 juin 2012, retenant comme date de l'accident du travail le 1er juin 2010 et une incapacité permanente évaluée à 15%.

La rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, étant calculée en fonction du salaire et du taux d'incapacité permanente.

Elle constitue en conséquence un bien commun, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur [F] concernant cette rente, motifs pris de ce qu'il n'était pas possible de déterminer si cette rente visait à compenser une absence de revenus.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [F] concernant la rente d'incapacité permanente, par substitution de motifs.

- S'agissant de la somme de 14.516,85 euros d'indemnités :

Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [F] que :

- la société d'assurance mutuelle [13] lui a adressé le 9 janvier 2012 un chèque d'un montant de 4.559,85 euros au titre de la garantie incapacité permanente par accident pour l'accident subi le 1er juin 2010,

- AVIVA assurance lui a adressé le 26 juin 2012 un chèque d'un montant de 7.657 euros en indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux pour l'accident subi le 1er juin 2010,

- à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices en suite de l'accident subi le 27 mars 2012, AVIVA assurance lui a versé des provisions à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux à hauteur d'un montant total de 2.300 euros, tel qu'il résulte de la quittance provisionnelle datée du 26 février 2013 faisant état d'une nouvelle provision de 800 euros et donc d'un montant total de provisions de 2.300 euros ; au vu du relevé de la compagnie d'assurances produit, les provisions ont été versées comme suit : 500 euros le 6 juillet 2012, 1.000 euros le 5 septembre 2012 et 800 euros le 14 mars 2013.

Ces sommes constituent indiscutablement des propres en application des dispositions de l'article 1404 du code civil.

Pour prétendre à un droit de reprise, Monsieur [F] affirme qu'il a placé ces sommes sur un dépôt à terme qu'il indique avoir ouvert en juillet 2012 pour un montant de 15.000 euros et sur le livret A, sur lesquels elles sont restées, de sorte qu'il n'existe aucun doute quant à la nature des sommes figurant sur ces comptes au jour de la dissolution de la communauté.

Toutefois il n'en justifie pas. En effet, les deux relevés annuels de dépôts à terme du [15] qu'il verse aux débats, datés du 31 décembre 2014 et du 31 décembre 2019, font certes apparaître que le compte n'a pas été modifié entre les deux dates, étant toujours créditeur de la somme de 15.000 euros, mais ils portent trois dates d'émission quant au montant du capital souscrit, à savoir le 25 mai 2012 à hauteur de 6.000 euros, le 9 août 2012 à hauteur de 7.000 euros et le 25 juillet 2012 à hauteur de 2.000 euros. Les montants ne correspondent pas aux montants des indemnités perçues pas plus que les dates. Quant au livret A, aucun document n'est produit à l'exception d'un relevé bancaire daté du 9 novembre 2013 mentionnant trois livrets A.

Au contraire il apparaît sur les relevés de comptes d'août 2012 produits par l'intimée qu'au 25 juillet 2012, Monsieur [F] a viré du compte joint sur son compte personnel la somme de 2.000 euros, puis le même jour viré de son compte courant personnel la même somme sur le dépôt à terme. Les autres relevés du compte joint produits partiellement sur l'année 2012 et sur les quatre premiers mois de 2013 font également apparaître des débits opérés sur ce compte au profit de Monsieur [F] pour des montants variables selon les mois.

Faute pour Monsieur [F] de faire la démonstration de ce que les fonds propres constitués par les indemnisations perçues ont été immédiatement placés sur des comptes de placement ouverts à son nom, il ne peut en revendiquer la reprise, seule une récompense pouvant être sollicitée.

La demande sera également examinée infra.

Le jugement est en conséquence confirmé quant à la composition de l'actif de communauté au titre de l'épargne.

- Sur les meubles meublants :

Le jugement déféré a fixé la valeur des meubles meublants à la somme de 2.075 euros, dit que Monsieur [F] avait conservé une remorque et une machine à laver dont la valeur est de 75 euros, rejeté en conséquence la demande de Madame [C] tendant à évaluer à la somme de 150 euros les biens mobiliers conservés, et rappelé que Madame [C] détient une créance de 75 euros au titre des meubles conservés par Monsieur [F].

Monsieur [F] demande à la cour de dire que la valeur des meubles meublants pour 2.075 euros doit être portée à l'actif de communauté, concluant à la confirmation des autres dispositions.

Il sollicite en outre qu'il soit jugé que Madame [C] a conservé des meubles meublants dont la valeur s'élève à la somme de 2.000 euros.

Il fait valoir que l'expert a parfaitement estimé les meubles meublants à 2.075 euros, soit 2.000 euros au titre des meubles conservés par l'épouse et 75 euros au titre des meubles conservés par le concluant, et reproche aux premiers juges de n'avoir statué que sur les meubles par lui conservés sans se prononcer sur les meubles conservés par Madame [C].

Il soutient que, de mauvaise foi, Madame [C] prétend qu'elle n'aurait conservé aucun mobilier de la communauté à l'exception de la chambre des enfants, ayant jeté le reste à la déchetterie ou l'ayant donné à Emmaüs, et ce sans fournir le moindre élément corroborant ses dires. Il prétend qu'elle a au contraire conservé l'ensemble du mobilier outre du matériel de bricolage, et qu'il a fourni à l'expert des photographies justifiant du mobilier qui équipait le domicile conjugal, soulignant que l'intimée n'a jamais contesté la valorisation faite par l'expert.

Madame [C] conclut au contraire à l'infirmation du jugement en toutes les dispositions précitées, à l'exception de la disposition rappelant qu'elle détient une créance de 75 euros au titre des meubles conservés par Monsieur [F]. Elle demande à la cour de fixer la récompense due par Monsieur [F] à la communauté à la somme de 150 euros pour avoir conservé la remorque et la machine à laver, et de débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à obtenir une récompense de Madame [C] à l'égard de la communauté à hauteur de 2.000 euros pour les autres meubles meublants.

Elle expose que le domicile conjugal a été vendu avec divers meubles, évalués à 9.090 euros dans l'acte de vente, et que, à l'exception des meubles de la chambre des enfants qu'elle a conservés avec l'accord du mari du fait de la fixation de la résidence habituelle des enfants auprès d'elle, les autres meubles sans valeur, que les acquéreurs n'ont pas souhaité conserver et que Monsieur [F] n'a jamais souhaité récupérer, ont été donnés par ses soins ou jetés au regard de leur vétusté. Elle souligne qu'elle produit les factures des meubles qu'elle a dû acquérir en suite de la séparation.

Madame [C] reproche à l'expert d'avoir retenu une valeur globale de 2.000 euros dans son rapport définitif alors que, dans son pré-rapport, il indiquait qu'il s'agissait de meubles massifs en bois, anciens et peu valorisables compte tenu des styles actuellement recherchés.

Elle estime donc que les premiers juges ont à tort retenu une valeur de 2.000 euros pour ces meubles, dont la valeur était nulle, et ne saurait en conséquence être intégrée à l'actif de communauté.

Enfin elle indique qu'elle a sollicité que les deux biens conservés par le mari soient évalués à 150 euros, les premiers juges commettant une erreur de plume en retenant une valeur de 75 euros alors que ce montant était celui revenant à la concluante en retenant la valeur de 150 euros.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Les premiers juges ont à juste titre examiné les demandes relatives au mobilier au titre de l'actif de communauté dans les motifs du jugement même si la rédaction du dispositif peut laisser penser qu'ils ont statué sur ce chef de demandes sans l'intégrer à l'actif de communauté.

Les parties ont vendu le bien immobilier qui avait constitué le domicile conjugal par acte du 5 juillet 2017, lequel précise que le prix est de 180.000 euros, dont 9.090 euros au titre des meubles, la liste de ceux-ci figurant à l'acte (meubles de cuisine, four, plaque de cuisson, meubles dressing des trois chambres, meubles de la salle de bain, meuble vestiaire du hall et équipement piscine).

Madame [C] indique avoir uniquement conservé le mobilier de la chambre des enfants, se débarrassant du surplus qui n'avait aucune valeur, soit en le jetant, soit en le donnant. Elle produit diverses factures démontrant qu'elle a acquis des meubles en 2014, 2015 et 2016.

Monsieur [F] ne liste pas précisément les meubles dont il revendique l'intégration à l'actif, évoquant 'une grande table en chêne avec des chaises, un buffet en chêne, des canapés, une table de salon...', et plus généralement l'intégralité des meubles qui équipaient la maison. Il produit des photographies sur lesquelles on aperçoit un coin de canapé dans la pénombre, un buffet, et des chaises avec l'assise en paille.

Il n'est pas discutable qu'à l'exception des quelques meubles cédés en même temps que la maison, et de la remorque et de machine à laver conservés par Monsieur [F], Madame [C] a conservé l'ensemble du reste du mobilier de la maison. Qu'elle l'ait postérieurement jeté ou donné pour racheter du mobilier plus récent n'est d'aucun emport quant à l'évaluation qui doit en être faite, étant relevé qu'au vu de l'argumentation des parties sur ce point, elles s'accordent pour fixer la valeur au jour de la dissolution de la communauté.

La proposition de l'expert de fixer la valeur à 2.000 euros apparaît juste, s'agissant d'un mobilier dont il n'est pas prétendu qu'il ait compris des meubles d'une particulière valeur.

Quant à la remorque et la machine à laver conservées par Monsieur [F], l'expert a relevé que Madame [C] revendiquait à ce titre la somme de 75 euros. En première instance, celle-ci sollicitait que la valeur du mobilier conservée par Monsieur [F] soit arbitrée à 150 euros et qu'il soit en conséquence fixé une récompense de 150 euros due par Monsieur [F] à la communauté.

Le jugement critiqué est effectivement affecté d'une erreur puisqu'il ne peut être dans le même temps retenu que la valeur du mobilier s'élève à 2.075 euros, que Monsieur [F] a conservé la remorque et la machine à laver pour une valeur de 75 euros et que Madame [C] détient une créance de 75 euros au titre des meubles conservés par Monsieur [F], la valeur du mobilier composant l'actif devant être nécessairement partagée par moitié. En retenant une créance de 75 euros pour Madame [C], le tribunal a incontestablement raisonné sur une valeur de 150 euros pour les biens conservés par le mari.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas intégré expressément le mobilier à l'actif de la communauté et en ce qu'il a dit que la valeur des meubles meublants s'élève à 2.075 euros, la valeur totale devant être fixée à 2.150 euros.

Monsieur [F] sera donc accueilli en sa demande tendant à voir dire que Madame [C] a conservé des meubles meublants dont la valeur s'élève à la somme de 2.000 euros.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé que Madame [C] détient une créance de 75 euros au titre des meubles conservés par Monsieur [F], les parties concluant toutes deux à la confirmation de cette disposition au dispositif de leurs écritures.

2/ Sur les récompenses revendiquées par Monsieur [F] à l'encontre de la communauté :

L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

- Sur la récompense revendiquée au titre de la donation de 6.500 euros :

Monsieur [F] soutient que ses parents lui ont fait donation de la somme de 6.500 euros par chèque du 19 novembre 2006 à l'ordre du seul concluant, encaissée sur le compte joint le 23 novembre suivant, puis virée le 3 février 2007 sur le LEP ouvert à son seul nom, et que la communauté a tiré profit de cette somme qui est retenue à l'actif de la communauté au titre des avoirs bancaires.

Madame [C] conclut à la confirmation du rejet de cette demande par le jugement déféré, faisant valoir que l'appelant ne démontre pas l'existence de la prétendue donation, et qu'à supposer la donation retenue, elle doit être considérée comme ayant été faite aux deux époux. Elle soutient en outre que, sans qu'elle ait de droit de regard sur les comptes personnels du mari, celui-ci a joui de la somme comme il l'entendait, et que des fonds communs étaient régulièrement virés par le mari sur ses comptes personnels alors que le compte joint n'était alimenté que par les salaires de la concluante, le salaire du mari étant versé sur ses comptes personnels. Elle fait encore valoir que, compte tenu des prélèvements divers effectués par le mari sur le compte joint, celui-ci ne démontre pas que la somme n'ait pas été remboursée à ses parents durant le mariage.

Les premiers juges ont estimé que si Monsieur [F] justifiait bien avoir encaissé un chèque de 6.500 euros sur le compte joint, les seuls virements effectués par lui du compte joint sur son compte personnel ne suffisaient pas à remettre en cause la présomption de communauté, de sorte que sa demande de récompense devait être rejetée.

- Sur ce :

Il sera rappelé que, de jurisprudence constante, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d'emploi ou de remploi.

Monsieur [F] justifie avoir bénéficié d'un chèque émis par ses parents le 19 novembre 2006 pour une somme de 6.500 euros, avoir déposé cette somme sur le compte joint des époux puis avoir le 3 février 2007 viré un montant de 6.500 euros sur un LEP à son seul nom.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne fait aucun doute que Monsieur [F] a reçu une donation de ce montant de ses parents, les attestations produites par ce dernier émanant de son père, de son frère et de sa soeur, confirmant que, à la suite de la vente d'un bien, le père a gratifié chacun des trois enfants de la somme de 6.500 euros. La donation n'a donc pas été faite aux deux époux mais à Monsieur [F] seul, ce que confirme d'ailleurs l'ordre du chèque qui porte le seul nom du mari.

À la date de dissolution de la communauté, le LEP ouvert au nom de l'époux était créditeur de la somme de 5.789,06 euros, laquelle a été intégrée à l'actif de communauté au titre des avoirs bancaires.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les possibles mouvements sur le compte LEP postérieurement au versement de la somme de 6.500 euros ne viennent pas remettre en question le profit tiré par la communauté de ces fonds. La cour relève que si Madame [C] prétend que le mari jouissait seul des comptes ouverts à son seul nom sur lesquels elle n'avait pas droit de regard, elle ne prétend pas pour autant à un quelconque détournement de fonds de la communauté par le mari qui serait constitutif d'un recel de communauté.

Dans ces conditions, la preuve est établie de ce que les deniers propres de Monsieur [F] ont profité à la communauté, de sorte que la demande de récompense est bien fondée.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

- Sur la récompense revendiquée au titre de l'épargne détenue au moment de la célébration du mariage :

Monsieur [F] soutient qu'au jour de la célébration du mariage, il détenait une épargne de 1.561,35 euros sur un livret d'épargne POP, et que ces fonds propres ont profité à la communauté en ce qu'ils ont été par la suite encaissés par elle.

Madame [C] s'oppose à la demande de fixation d'une récompense à ce titre, prétendant que Monsieur [F] est défaillant à rapporter la preuve de sa créance.

Les premiers juges ont débouté Monsieur [F] de sa demande à ce titre, motifs pris de ce que, si l'existence de cette épargne avant la célébration du mariage était établie, aucun élément n'était produit pour établir cette épargne au jour du mariage et pour justifier du bénéfice qu'en aurait tiré la communauté.

- Sur ce :

L'appelant produit un relevé d'un livret d'épargne POP au 30 mars 2001 faisant état d'un solde créditeur de 1.561,35 euros.

Le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2001, force est de constater que Monsieur [F] ne justifie pas du montant de ce compte à cette date. Il ne justifie pas plus du devenir de cette somme alors qu'il prétend que la communauté l'aurait encaissée.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.

- Sur la récompense revendiquée au titre des indemnisations de préjudices perçues durant le mariage :

Il est renvoyé aux développements qui précèdent quant à la somme de 14.516,85 euros d'indemnités perçues par le mari durant le mariage, laquelle constitue indiscutablement un propre.

Monsieur [F] fait valoir que ces indemnités ont été encaissées par la communauté, étant placées sur des comptes ouverts au nom du concluant (dépôt à terme et livret A) toujours créditeurs au jour de la dissolution de la communauté et étant intégrés à l'actif de communauté.

Madame [C] conclut au contraire à l'absence de récompense à ce titre, faute de preuve de l'encaissement des fonds par la communauté, et faute de preuve, à supposer les fonds versés sur les comptes indiqués par Monsieur [F], du devenir de ces sommes, mélangées en toute hypothèse à des fonds communs.

Les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande, ne rejetant que la demande de Monsieur [F] au titre de la rente d'incapacité sans se prononcer sur les indemnisations reçues des compagnies d'assurance.

- Sur ce :

Il est constant que Monsieur [F] a reçu des compagnies d'assurance, en indemnisation des deux accidents successifs subis :

- le 9 janvier 2012 un chèque d'un montant de 4.559,85 euros,

- le 26 juin 2012 un chèque d'un montant de 7.657 euros,

- à titre de provisions, 500 euros le 6 juillet 2012, 1.000 euros le 5 septembre 2012, et 800 euros le 14 mars 2013,

- soit un montant total de 14.516,85 euros.

Il a déposé sur le compte de dépôts à terme ouvert à son nom :

- le 25 mai 2012, 6.000 euros,

- le 25 juillet 2012, 2.000 euros,

- le 9 août 2012,7.000 euros,

- soit un montant total de 15.000 euros.

Il est également constant qu'au jour de la dissolution de la communauté, le compte de dépôts à terme était toujours créditeur de la même somme de 15.000 euros, aucun mouvement ne l'ayant affecté dans l'intervalle, laquelle a été intégrée à l'actif de communauté.

En l'absence de concordance entre les montants précis et dates des indemnisations et les dépôts sur le compte DAT, il est manifeste que les fonds propres de Monsieur [F] ont été préalablement déposés sur un autre compte. S'agissant du dépôt sur le DAT de 2.000 euros effectué le 25 juillet 2012, le relevé du compte joint sur cette période permet de constater qu'il s'agit d'un prélèvement opéré sur le compte joint. Par ailleurs les relevés du compte joint sur l'année 2013 produits par Monsieur [F] ne font pas apparaître le versement de la provision de 800 euros du 14 mars 2013. De même les relevés du compte joint, parcellaires, produits par Madame [C], ne font pas apparaître de dépôts des montants correspondant aux indemnisations sur les périodes considérées.

Si l'appelant ne démontre pas l'encaissement des fonds par la communauté, faute de dépôt des sommes reçues en indemnisation sur le compte joint, la concomitance de l'ouverture du DAT à la perception des indemnisations et le montant globalement identique entre les indemnisations perçues et le solde de ce compte permettent de retenir que la somme de 14.516,85 euros est propre à l'époux.

En l'absence d'un quelconque mouvement sur le DAT entre 2012 et la dissolution de la communauté, et au regard de l'intégration de ce compte à l'actif de communauté, Monsieur [F] prétend à juste titre à une récompense qui doit être fixée à 14.516,85 euros.

Le jugement est complété de ce chef, en l'état de l'omission de statuer déjà relevée.

3/ Sur les récompenses revendiquées par Madame [C] à l'encontre de la communauté :

- Sur la récompense revendiquée au titre des frais d'obsèques de l'enfant :

Madame [C] demande à la cour de réformer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de récompense à hauteur de 1.120 euros, faisant valoir qu'elle a remboursé sur ses salaires les frais de cercueil pour leur enfant [J] né sans vie le [Date naissance 10] 2009, ayant obtenu du Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics une aide de 1.120 euros remboursable en 32 mensualités de 35 euros à compter de juillet 2009.

Monsieur [F] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, les frais ayant été assumés par des deniers communs.

- Sur ce :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de récompense à ce titre, les frais d'obsèques de l'enfant ayant été assumés par des fonds communs (salaires) et non par des fonds propres de l'épouse, de sorte qu'aucune récompense ne peut être due.

- Sur la récompense revendiquée au titre de travaux sur la piscine :

Devant le premier juge, Madame [C] sollicitait fixation d'une récompense à son profit à la charge de la communauté d'un montant de 500 euros au titre des travaux de la piscine réalisés durant la vie commune, et fixation d'une créance à son profit à l'encontre de l'indivision post-communautaire à hauteur de 881,50 euros.

Les premiers juges ont rejeté sa demande de créance contre l'indivision au motif que la facture dont elle excipait datait de juin 2013 et était donc antérieure à la naissance de l'indivision post-communautaire, et ont rejeté sa demande de récompense contre la communauté au motif qu'elle ne justifiait pas avoir financé ces travaux par des fonds propres.

Devant la cour, Madame [C] sollicite au dispositif de ses conclusions, étant rappelé que, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande concernant les frais liés aux travaux de la piscine, et demande fixation d'une créance à son profit à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des travaux de la piscine réalisés durant l'indivision et réglés uniquement par elle à la somme de 881,50 euros.

En l'absence de prétention énoncée au dispositif quant à une récompense à ce titre (cette prétention n'étant évoquée que dans le corps des écritures), la cour n'est pas saisie d'une demande de ce chef.

- Sur la récompense revendiquée au titre du mobilier commun :

Ainsi qu'il a déjà été constaté supra, les parties concluent toutes deux au dispositif de leurs conclusions à la confirmation du jugement en ce qu'il a rappelé que Madame [C] détient une créance de 75 euros au titre des meubles conservés par Monsieur [F].

En conséquence la demande de fixation de récompense à ce titre est sans objet.

4/ Sur le montant des actifs de l'indivision post-communautaire :

Alors que l'intimée sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le montant total des actifs détenus par l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 187.610,75 euros, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision de ce chef et de dire que ce montant s'élève à la somme de 163.031,21 euros.

Cette demande n'est toutefois formée qu'à titre principal, pour le cas où la cour retiendrait ses demandes de reprise de fonds revendiqués comme propres à hauteur de 24.579,54 euros. À titre subsidiaire, l'appelant sollicite en effet confirmation du montant des actifs retenus.

Les demandes principales de reprise des propres ayant été rejetées, il y a lieu de constater que les parties concluent toutes deux à la confirmation du montant des actifs de l'indivision post-communautaire.

5/ Sur les créances revendiquées par Madame [C] à l'encontre de l'indivision post-communautaire:

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

- Sur la créance revendiquée au titre des travaux de la piscine :

Madame [C] sollicite que soit fixée à son profit à l'encontre de l'indivision une créance d'un montant de 881,50 euros réglés par elle seule postérieurement au 4 novembre 2013, date des effets du divorce entre les parties, expliquant que sur la facture d'un montant global de 1.381,10 euros, seule une somme de 500 euros a été réglée par chèque débité sur le compte commun avant le 4 novembre 2013.

Monsieur [F] s'oppose à cette demande au motif que Madame [C] ne démontre pas avoir réglé la somme réclamée.

- Sur ce :

Pour pouvoir prétendre à une créance, Madame [C] doit faire la démonstration de ce qu'elle a exposé le montant réclamé pour le compte de l'indivision.

Elle verse aux débats les tickets de caisse de [14] relatifs à l'acquisition de la piscine (hors sol) et d'une bâche pour un montant total de 1.381,10 euros, le premier d'un montant de 1.329 euros pour la piscine étant daté du 1er juin 2013 et le second d'un montant de 52,10 euros pour la bâche étant daté du 19 juillet 2014.

L'acquisition de la bâche est postérieure à la dissolution de la communauté, mais s'agissant d'une dépense qui n'améliore pas l'état du bien pas plus qu'elle n'est nécessaire à la conservation du bien, aucune créance ne peut être fixée à ce titre.

S'agissant de l'acquisition de la piscine, le ticket de caisse mentionne un acompte de 299 euros, un 'chèque différé' de 530 euros et un 'chèque auto' de 500 euros. Il s'en déduit que, postérieurement au 1er juin 2013 seul le chèque 'différé' de 530 euros était à encaisser.

En l'absence de démonstration par Madame [C] de ce que le chèque 'différé' de 530 euros soldant le règlement de la piscine aurait été payé postérieurement à la dissolution de la communauté, elle n'établit pas disposer d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande au titre de la piscine.

- Sur la créance revendiquée au titre du remboursement du prêt immobilier :

En première instance, Madame [C] a sollicité fixation de sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 27.524,20 euros au titre du remboursement par elle du prêt immobilier afférent au domicile conjugal du 4 novembre 2013 à juin 2017.

Les premiers juges, au constat de ce que Madame [C] soutenait avoir remboursé le prêt sur la période considérée à hauteur de 27.524,20 euros (soit 597,52 + 28,03 X 44 mois), de ce que Monsieur [F] ne le contestait pas, et de ce que le remboursement des échéances d'un emprunt ayant permis d'acquérir le bien donnait lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, ont fait droit à sa demande.

Devant la cour, elle sollicite réformation de ce chef en faisant valoir que sa créance doit être calculée selon la règle du profit subsistant et s'élève donc à 51.328,57 euros.

Monsieur [F] s'oppose à cette demande, faisant valoir que si cette dépense nécessaire à la conservation du bien donne lieu à créance, il doit être tenu compte à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense fait et le profit subsistant mais selon l'équité, et qu'en l'espèce l'équité commande de fixer la créance de Madame [C] selon la dépense faite, dans la mesure où l'indemnité d'occupation due par celle-ci a été fixée à 27.500 euros et où s'il était fait droit à sa demande, elle aurait ainsi occupé gratuitement le domicile conjugal pendant quasiment 44 mois, alors que le concluant était contraint d'assumer un loyer. Il fait en outre observer que le calcul du profit subsistant opéré par Madame [C] ne peut être retenu, le prix d'acquisition du bien qu'elle allègue n'étant pas justifié.

- Sur ce :

Il résulte des dispositions de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant.

La Cour de cassation a précisé (Civ. 1re, 7 juin 1988, n° 86-15.090) qu'il convient de rechercher si les sommes versées par l'indivisaire au titre de la conservation du bien indivis ont réalisé pour l'indivision un profit subsistant au jour du partage, sauf à tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité.

En appliquant la règle du profit subsistant, étant retenu que Madame [C] a réglé durant l'indivision post-communautaire au titre de l'emprunt immobilier la somme de 27.524,20 euros, que l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble ont été réalisées grâce à des prêts d'un montant global de 91.468 euros, et que l'immeuble a été vendu le 5 juillet 2017 au prix de 170.910 euros, le profit subsistant s'établit à 51.328,57 euros.

Il convient de rappeler que le mécanisme de revalorisation des créances prévu à l'article 815-13, application du système de la dette de valeur, a pour objet de permettre au créancier de ne pas être injustement victime de la dépréciation monétaire liée à l'écoulement du temps entre la date de naissance de sa créance et son règlement. Il ne saurait conduire à permettre au créancier de s'enrichir indûment.

En l'espèce, faire droit à la demande de Madame [C] fondée sur le profit subsistant aboutirait à un enrichissement injustifié du fait de la plus-value très importante (quasi-doublement de la valeur) prise par le bien antérieurement à la naissance de sa créance.

En conséquence, en équité, le montant de la dépense faite sera retenu.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

6/ Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature du litige et de l'économie du présent arrêt, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il n'a pas intégré expressément le mobilier à l'actif de la communauté et en ce qu'il a dit que la valeur des meubles meublants s'élève à 2.075 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le mobilier commun figure à l'actif de la communauté,

Fixe la valeur de ce mobilier commun à 2.150 euros,

Dit que Madame [C] a conservé des meubles meublants dont la valeur s'élève à la somme de 2.000 euros,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 6.500 euros du chef de la donation reçue de ses parents,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la récompense due par la communauté à Monsieur [F] au titre de la donation reçue de ses parents à la somme de 6.500 euros,

Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions contestées,

Y ajoutant,

Fixe la récompense due par la communauté à Monsieur [F] au titre des indemnisations de son préjudice personnel à la somme de 14.516,85 euros,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/00364
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.00364 ?
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