COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFG7
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 27 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00424
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [V] [P]
Les Salhens
[Adresse 5]
Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Nathalie AZOUARD, Présidente de chambre, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01326 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFG7,
Vu l'appel formé le 12 avril 2024 par M. [E] [C] et Mme [T] [C] contre le jugement en date du 27 mars 2024 rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Mende, lequel statue uniquement sur l'incompétence du juge de proximité pour connapitre du litige,
Vu que les appelants ne justifient pas avoir dans le délai d'appel saisi le Premier Président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, laquelle saisine doit avoir lieu à peine de caducité de l'appel,
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente de chambre, par ordonnance,
Prononçons la caducité de l'appel interjeté le 12 avril 2024 par M. [E] [C] et Mme [T] [C] contre le jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Mende en date du 27 mars 2024,
Laissons les éventuels dépens d ela présente procédure à l'encontre de M. [E] [C] et Mme [T] [C]
La greffière, La présidente de chambre,