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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00537

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 mai 2024, 24/00537


ARRÊT N°



N° RG 24/00537 - N°Portalis

DBVH-V-B7I-JC4W



ID



COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N° 26

01 Février 2024

RG:22/00088



[V]

[V]

S.N.C. BRASSERIE DE LA PREFECTURE



C/



[F]

Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.C.P. SCP SVA



























Grosse délivrée

le 16/05/2024

à Me Jean-michel

Divisia

à Me Philippe Reche

à Me Sylvie Sergent

COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 16 MAI 2024



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

AFFECTANT L'ARRÊT N°26 DU 1ER FÉVRIER 2024



PRÉSENTÉE PAR :



M.[Y] [V]

né le 13 août 1936 à [L...

ARRÊT N°

N° RG 24/00537 - N°Portalis

DBVH-V-B7I-JC4W

ID

COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N° 26

01 Février 2024

RG:22/00088

[V]

[V]

S.N.C. BRASSERIE DE LA PREFECTURE

C/

[F]

Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.C.P. SCP SVA

Grosse délivrée

le 16/05/2024

à Me Jean-michel Divisia

à Me Philippe Reche

à Me Sylvie Sergent

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 MAI 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

AFFECTANT L'ARRÊT N°26 DU 1ER FÉVRIER 2024

PRÉSENTÉE PAR :

M.[Y] [V]

né le 13 août 1936 à [Localité 10] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 7]

M.[R] [V]

né le 14 mai 1985 à [Localité 7] (34)

[Adresse 6]

[Localité 7]

La Snc Brasserie de la Préfecture, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes

CONTRE :

Maître [M] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Nicolas Larrat de la Scp Larrat, plaidant, avocat au barreau de Toulouse

La Sa MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 8]

La Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 8]

La Scp SVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent- Alcalde, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Gilles Lasry de la Scp d'avocats Brugues - Lasry, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 11 janvier 2016 la Sci Sciriolus a consenti à MM.[Y] et [R] [V] un bail commercial sur un local de 240m² constitué des lots n°15,17 et 26 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 7], pour 'exclusivement l'exploitation de bar à vin et/ou bar à champagne et/ou brasserie et/ou restaurant.'

Selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a rejeté la résolution relative à 'l'autorisation à donner au locataire des lots n°15, 17 et 26, la société Twenty Bar, de réaliser des aménagements pour son local, à savoir la poste d'un extracteur et d'un conduit dans les parties communes (sous-sol et cour intérieure selon le courrier recommandé en date du 4 novembre 2016 de M.[U] représentant la SCI Sciriolus propriétaire').

Selon procès-verbal de la même assemblée générale en date du 21 mars 2017 la résolution présentée par la SCI Sciriolus par courrier recommandé en date du 27 février 2017, ('autorisation à donner à son locataire d'installer un extracteur au profit du local pris à bail') a également été rejetée.

Estimant avoir été victime d'une réticence dolosive de la part du bailleur ainsi que de manquements de leur avocat Me [M] [F] de la SCP [F] Vernhet et Associés devenue la SCP SVA auquel la rédaction du bail avait été confiée, MM.[Y] et [R] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture ont saisi le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 6 décembre 2021 :

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de Me [M] [F] et de la SCP SVA,

- les a condamnés à payer à Me [M] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les a condamnés à payer à la SCP SVA, aux SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros au même titre

- les a condamnés aux dépens

- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

MM.[Y] et [R] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2022.

Par arrêt du 1er février 2024 la cour :

- a infirmé le jugement

Statuant à nouveau

- a dit que Me [F] a manqué à son obligation de résultat à l'occasion de la rédaction et de la signature du bail commercial du 11 janvier 2016 consenti par la SCI Sciriolus à M.[Y] [V] et M.[G] [V] portant sur des locaux sis [Adresse 9]

- a débouté M.[Y] [V], M.[G] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de perte de chance en lien de causalité direct et certain avec ce manquement

- a débouté M.[Y] [V], M.[G] [V] et la SNC Brasserie de la Préfecture de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral en lien de causalité direct et certain avec ce manquement

- a débouté Me [M] [F] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice au titre d'une action abusive

Y ajoutant

- a condamné solidairement Me [M] [F], la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter les dépens de l'entière instance

- a condamné solidairement Me [M] [F], la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[Y] [V] et M.[G] [V] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- a débouté la SNC Brasserie de la Préfecture de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au RPVA le 12 février 2024 la SNC Brasserie de la Préfecture et MM.[Y] et [R] [V] demandent à la cour :

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

- de rectifier l'arrêt rendu par la 1ère chambre du 1er février 2024 en mentionnant la somme de 3 000 € due à MM. [Y] et [R] [V] au titre de l'article 700.

- de juger que les dépens resteront à la charge du trésor.

Ils relèvent à cet égard une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision.

Les intimés auxquels cette requête a été communiquée ont fait parvenir au greffe leurs observations selon lesquelles seul le dispositif liant les parties, la demande en rectification doit être rejetée.

MOTIVATION

Selon l'article 462 du Code civil les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce l'arrêt mentionne en p10

'La Scp SVA ainsi que ses assureurs les Sa MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront en conséquence condamnées solidairement avec Me [F] à supporter les dépens de l'entière instance et à verser à MM.[Y] et [R] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

C'est donc par erreur qu'au dispositif il est indiqué

'Condamne solidairement Me [M] [F], la Scp SVA et les Sa MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[Y] [V] et M.[G] [V] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' par omission du mot 'chacun' et la raison commande de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rectifie le dispositif de l'arrêt du 1er février 2024 en ce sens qu'au lieu de

'Condamne solidairement Me [M] [F], la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[Y] [V] et M.[G] [V] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

il faut lire

'Condamne solidairement Me [M] [F], la SCP SVA et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[Y] [V] et M.[G] [V] la somme de 1 500€ chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00537
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00537 ?
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