RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02857 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I55G
DD
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
11 avril 2023
RG :20/01090
[R] EPOUSE [K]
[K]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Grosse délivrée
le 16/05/2024
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Romain Floutier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Carpentras en date du 11 avril 2023, N°20/01090
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [O] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Sophie Arnaud, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-provence
INTIMÉE :
La Sa SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
et en son établissement
[Adresse 11]
[Adresse 11].
Représentée par Me Stéphane Simonin de la Selarl Cabinet Roubaud-Simonin, plaidant, avocat au barreau de Carpentras et par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 13 octobre 2020, M.[X] [K] et Mme [O] [R] son épouse ont fait assigner la Sa Société Générale devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son devoir de mise en garde à leur égard en leur consentant les 18 mai 2006, 16 août 2007 et 11 avril 2008 quatre prêts destinés à financer des investissements à caractère immobilier d'un montant total de 679 500 euros moyennant des échéances mensuelles de remboursement de 7 337,19 euros excédant leurs capacités financières et entraînant une situation d'endettement irrémédiablement compromise.
Ils sollicitent également la déchéance des intérêts sur l'un des quatre prêts, consenti le 11 avril 2008, sur le fondement des dispositions des articles L.313-14-1 et L.313-14-2 du code de la consommation.
La Sa Société Générale a formé incident, excipant de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité engagée à son encontre, dont le délai courait selon elle à compter du jour de la souscription des prêts querellés, ses adversaires étant par ailleurs des emprunteurs avertis.
M.et Mme [K] ont soutenu que le délai précité n'avait couru qu'à compter de la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles ils n'étaient pas en mesure de faire face.
Par décision du 08 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde.
Cette décision a été confirmée en d'appel et M.et Mme [K] ont formé un pourvoi en cassation.
Parallèlement au traitement de cet incident, l'instance s'est poursuivie sur la demande de déchéance des intérêts visant le prêt consenti le 11 avril 2008.
La Sa Société Générale a formé un second incident relatif à la prescription de cette nouvelle demande.
Par ordonnance du 11 avril 2023 le juge de la mise en état de Carpentras a rejeté la demande de sursis à statuer des défendeurs, déclaré irrecevable leur demande tendant à obtenir la déchéance des intérêts au titre du prêt consenti le 11 avril 2008, et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2023, M.et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, M.[X] [K] et son épouse [O] nées [R] demandent à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- a rejeté leur demande de sursis à statuer,
- a déclaré irrecevable leur demande tendant à obtenir la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre du prêt consenti le 11 avril 2008,
- les a condamné aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau
- de prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation en suite du pourvoi déposé le 18 novembre 2022 n° 22-23.122,
- de déclarer recevable leur action en responsabilité à l'encontre de la Sa Société Générale
- de débouter la Sa Société Générale, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Ils soutiennent que lors de la formalisation du prêt immobilier, ne figurait pas le document 'situation hypothécaire' ; que ce n'est qu'à la réalisation du dommage né de l'impossibilité de rembourser le crédit, et du préjudice né de l'hypothèque portant sur leur bien, qu'ils ont eu connaissance du vice affectant leur contrat et engagé leur action, de sorte que cette dernière n'est pas prescrite, le point de départ du délai de sa prescription devant être fixé au 17 mai 2016, date de la saisine de la commission de surendettement.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023 la Sa Société Générale demande à la cour
- de confirmer l'ordonnance,
- de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle réplique que leur action est prescrite, le délai quinquennal fixé par l'article 2224 du Code civil ayant commencé à courir à la date de la souscription du contrat soit le 11 avril 2008.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (...) Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les appelants sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, il s'agit d'un appel sur ordonnance du 11 avril 2023 du juge de la mise en état de Carpentras, de sorte qu'aucune ordonnance de clôture n'est intervenue en appel.
La demande est donc sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
Par décision du 08 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de M.et Mme [K] en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde de la Sa Société Général
Cette irrecevabilité a été confirmée en cause d'appel et ils ont formé un pourvoi en cassation.
Pour solliciter le sursis à statuer, ils soutiennent qu'il existerait un lien entre les deux instances.
Pour rejeter cette demande, le juge de la mise en état a retenu que la décision de Cour de cassation n'avait aucune incidence sur la question de la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts et qu'en tout état de cause, il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de régler préalablement l'incident.
Selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement son opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. (Cass.civ., 1 re , 9 mars 2004, n°99-19.922)
En l'espèce, l'instance en cours devant la Cour de cassation concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
L'instance dont appel concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance de cette même banque de son droit aux intérêts.
Si dans les deux instances ont été soulevées des fins de non-recevoir tirée de la prescription, elles procèdent néanmoins de demandes formulées sur des fondements différents, savoir la responsabilité de la banque pour la première, la déchéance de son droit aux intérêts dans la seconde. Elles sont donc indépendantes l'une de l'autre.
La cour saisie de la recevabilité de la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts n'est pas liée par la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie de la première demande.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, comme l'a décidé le premier juge, de régler cet incident sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour déclarer irrecevable la demande de M.et Mme [K] tendant à obtenir la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre du prêt consenti le 11 avril 2008, le juge de la mise en état a retenu l'acquisition de la prescription de cette action.
Les appelants à l'incident soutiennent que le point de départ du délai de prescription ne doit pas être fixé au jour de la signature du contrat mais au jour où ils ont eu connaissance du vice affectant ce dernier soit le 17 mai 2016, date de la saisine de la commission de surendettement.
La Sa Société Générale soutient que le point de départ du délai doit être fixé au jour de la signature du contrat de prêt soit le 11 avril 2008 , les emprunteurs en qualité de professionnels de l'immobilier ne pouvant de plus se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation de sorte qu'ils savaient ou auraient du savoir dès l'origine que le document 'situation hypothécaire' était manquant.
Selon l'article L.313-14-1 ancien du code de la consommation « Est annexé au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même. Ce document comporte :
1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ;
2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ;
3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ;
4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ;
5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;
6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;
7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;
8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-23 et L. 311-24, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil »
Selon l'article L313-14-2 ancien du même code « Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.
En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement. »
Pour pouvoir se prévaloir de ces dispositions protectrices il faut être consommateur ou non professionnel. (Civ1 15 janvier 2022 n°20-21.343)
Enfin, selon l'article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'offre de prêt habitat du 11 avril 2008 produite aux débats, se réfère expressément aux dispositions de l'article L.312-1 du code de la consommation, est intitulée'solution investissement locatif', adressée à M.et Mme [K] nommément et son objet est 'acquisition plus travaux, ancien au [Adresse 4] section [Cadastre 8] et [Cadastre 7] le montant du prêt étant de 240 000 euros au taux de 4.86% l'an hors assurance groupe.'
Contrairement à ce qu'affirme la Société Générale, il ne s'agit pas d'un prêt professionnel le document produit ne faisant pas référence à cette qualité pour les emprunteurs et visant les dispositions relatives au code de la consommation.
Le fait comme le soutient la banque que les appelants aient déjà souscrit préalablement trois prêts est insuffisant pour les qualifier d'emprunteurs avertis.
Les dispositions relatives au code de la consommation sont donc applicables en l'espèce.
Le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts doit être fixé, lorsque l'emprunteur est un consommateur, à la date où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur c'est-à-dire à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur étant précisé que celle-ci est acquise au jour de la souscription du prêt uniquement si l'emprunteur est en mesure de se convaincre par lui-même, à cette date, de l'erreur (1 Civ., 16 avril 2015, pourvoi n 14-17.738,).
Les emprunteurs soutiennent que lors de la signature du contrat de prêt le document intitulé 'situation hypothécaire' était manquant et ce alors qu'il aurait du être annexé au contrat de prêt et qu'un exemplaire devait également leur être remis.
La banque ne produit aucun élément aux débats démontrant que lors de la signature du contrat, elle a remis ce document ou que les emprunteurs avaient connaissance des manquements affectant l'acte litigieux.
L'offre de prêt produite ne comporte aucun renvoi ni mention s'agissant de la situation hypothécaire.
L'intimée ne démontre donc pas que M.et Mme [K] ont eu connaissance du vice affectant le contrat dès sa signature.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription doit être ici fixé à la date de signature du contrat soit le 11 avril 2008.
Les appelants soutiennent que le délai à couru à compter du 17 mai 2016, date de saisine de la commission de surendettement, le risque de vente du bien immobilier s'étant réalisé.
Or, est produit aux débats un avenant au contrat de prêt litigieux lequel le 10 juin 2015 procède d'une renégociation du taux passant de 4.86 à 2.60%.
Figure sur ce document la mention suivante : 'ce prêt est assorti des garanties et assurances actuelles suivantes :
Garantie :
- privilège 205 000
- Hypothèque bien financement rechargeable 65 000"
Par ailleurs, est produit aux débats un courrier du 28 janvier 2019 par lequel ils sollicitent de la commission de surendettement le renouvellement du plan accordé le 15 novembre 2016 indiquant :
'IV Etat des lieux des deux années passées
- en juin 2015, nous avons vendu le bien situé [Adresse 2] et le prêt immobilier et les mensualités ont été remboursées
- en janvier 2016 nous avons vendu un appartement au [Localité 10] et la somme de 51374 euros a permis un remboursement partiel du prêt 808016749676
- en février 2016 nous avons vendu un appartement au [Localité 10] et la somme de 55027 euros euros a permis un remboursement partiel du prêt 808016749676(...)'
Il s'en déduit qu'à compter de juin 2015, M.et Mme [K] ont fait face à des incidents de paiements les ayant conduits à vendre certains biens notamment pour affecter les sommes au remboursement du prêt n°808016749676 mais également à renégocier les taux d'intérêts sans toutefois parvenir à régulariser la situation.
C'est donc à compter de cette date que le dommage est certain et que le risque de vente du bien immobilier s'est effectivement réalisé.
Le délai de prescription ayant couru à compter de juin 2015, les époux [K] avaient jusqu'à juin 2020 pour saisir la juridiction.
Ayant assigné la banque le 13 octobre 2020, leur action était donc irrecevable comme prescrite.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Les appelants qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la Sa Société Générale la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Confirme la décision dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[X] [K] et Mme [O] [R] épouse [K] aux entiers dépens,
Condamne solidairement M.[X] [K] et Mme [O] [R] épouse [K] à payer à la Sa Société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,