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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01225

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 mai 2024, 23/01225


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY2U



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

23 décembre 2021

RG:20/00948



Société JAUME CARBONELL

Société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS



C/



[D]

[X]

S.A. GENERALI IARD




























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le

à SCP BCEP

Me Rigaud















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 23 Décembre 2021, N°20/00948



COMPOSITION DE LA COUR L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY2U

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

23 décembre 2021

RG:20/00948

Société JAUME CARBONELL

Société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS

C/

[D]

[X]

S.A. GENERALI IARD

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Rigaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 23 Décembre 2021, N°20/00948

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Société JAUME CARBONELL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

DEMANDEUR A LA REINSCRIPTION

[Adresse 11]

[Localité 3] (Espagne)

Représentée par Me DEGUILLAUME de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Agustin TIZON GUTIERREZ de la SELEURL MATIZ AVOCATS - ABOGADOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPAGNIE D'ASSURANCES FIATC SEGUROS Y REASEGUROS, société anonyme de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège,

DEMANDEUR A LA REINSCRIPTION

[Adresse 8]

[Localité 2] (Espagne)

Représentée par Me DEGUILLAUME de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Agustin TIZON GUTIERREZ de la SELEURL MATIZ AVOCATS - ABOGADOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [U] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Février 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2011, les époux [D] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 6] qu'ils ont assurée auprès de la compagnie GENERALI.

Début 2016, ils ont entrepris des travaux de rénovation dans le but d'ouvrir des chambres d'hôtes. Le lot électricité a été confié à la société JAUME CARBONELL assurée auprès de la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS.

Le lot électricité a été réceptionné le 25 avril 2017.

Le 9 août 2017, un feu s'est déclenché dans la maison, endommageant gravement celle-ci.

Les époux [D] ont déclaré ce sinistre auprès de la compagnie GENERALI IARD qui a missionné le cabinet POLYEXPERT pour effectuer une expertise.

Suite à cette expertise ayant donné lieu à des réunions les 11 août 2017, 17 août 2017 et 5 septembre 2017, les époux [D] ont sollicité en référé l'instauration d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de NÎMES du 15 novembre 2017, M. [F] [G] a été désigné en qualité d'expert.

Ce dernier a rendu son rapport le 12 août 2019 et par acte du 27 janvier 2020, les époux [D] et la compagnie GENERALI IARD ont assigné la société JAUME CARBONELL et la compagnie FIATC SEGUROS Y REASEGUROS pour voir reconnaître la responsabilité décennale de la société JAUME CARBONELL et obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a :

condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 392.194,39 EUR au titre de l'indemnité réglée à ses assurés et pour laquelle elle est légalement subrogée,

condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer à M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] :

31.915 EUR TTC au titre des sommes avancées et non remboursées par la compagnie GENERALI IARD,

113.372,11 EUR TTC au titre des travaux de reprise,

579,12 EUR au titre des dommages mobiliers,

220.000 EUR au titre de la perte d'exploitation,

8.000 EUR au titre du préjudice moral,

condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer à M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] et à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration au greffe du 11 février 2022, la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire et a condamné la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 EUR aux époux [D] et à la compagnie GENERALI IARD.

En date du 11 avril 2023, la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS et la société JAUME CARBONELL ont déposé des conclusions aux fins de réinscription au rôle après radiation.

Aux termes des dernières conclusions de la société JAUME CARBONELL et de la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS notifiées par RPVA le 12 février 2024, il est demandé à la cour de :

vu le rapport d'expertise,

vu les articles 1353 et 1792 du code civil,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence citée,

A titre liminaire,

dire qu'elle n'est pas saisie sur les points suivants et ne peut donc statuer sur lesdits points :

« A titre liminaire et principal,

CONSTATER que la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité civile,

CONFIRMER en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société JAUME CARBONELL dans la survenance de l'incendie subi par les époux [D],

A titre liminaire et subsidiaire,

CONFIRMER en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société JAUME CARBONELL dans la survenance de l'incendie subi par les époux [D] »

En toute hypothèse,

débouter les époux [D] et la compagnie GENERALI IARD de leurs demandes présentées à titre liminaire et principal à l'encontre des sociétés JAUMES CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS tendant à voir, d'une part, « constater que la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité civile » et, d'autre part, « confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société JAUME CARBONELL dans la survenance de l'incendie subi par les époux [D] »,

A titre principal,

déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés JAUME CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à l'encontre du jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de NÎMES,

Y faisant droit,

infirmer les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal judiciaire de NÎMES a condamné in solidum les parties appelantes à payer :

392.194,39 EUR à la compagnie GENERALI IARD au titre de l'indemnité réglée à ses assurés et pour laquelle elle est légalement subrogée,

31.915 EUR TTC aux époux [D] au titre des sommes avancées et non remboursées par la société GENERALI IARD,

113.372,11 EUR TTC aux époux [D] au titre de travaux de reprise,

579,12 EUR aux époux [D] au titre de dommages mobiliers,

220.000 EUR aux époux [D] au titre de la perte d'exploitation,

8.000 EUR aux époux [D] au titre du préjudice moral,

3.500 EUR aux époux [D] et à la compagnie GENERALI IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des parties concluantes aux dépens,

Statuant à nouveau,

prononcer la mise hors de cause de la société JAUME CARBONELL et de son assureur, la compagnie FIATC SEGUROS Y REASEGUROS,

débouter M. [Z] [D], Mme [U] [X] épouse [D] et la compagnie GENERALI IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, outre appel incident,

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les parties appelantes à payer :

392.194,39 EUR à la compagnie GENERALI IARD au titre de l'indemnité réglée à ses assurés et pour laquelle elle est légalement subrogée,

31.915 EUR TTC aux époux [D] au titre des sommes avancées et non remboursées par la société GENERALI IARD,

113.372,11 EUR TTC aux époux [D] au titre de travaux de reprise,

579,12 EUR aux époux [D] au titre de dommages mobiliers,

220.000 EUR aux époux [D] au titre de la perte d'exploitation,

8.000 EUR aux époux [D] au titre du préjudice moral,

3.500 EUR aux époux [D] et à la compagnie GENERALI IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des parties concluantes aux dépens,

Statuant à nouveau,

déclarer irrecevables la compagnie GENERALI IARD en ses demandes pécuniaires excédant les prétentions par elle formulées en première instance au titre de l'indemnité réglée à ses assurés pour laquelle elle est légalement subrogée,

limiter l'indemnisation de la compagnie GENERALI IARD à ce titre à la somme de 72.993,22 EUR,

limiter l'indemnisation des époux [D] au titre des sommes avancées et non remboursées par la société GENERALI IARD à la somme de 23.717 EUR,

débouter les époux [D] de leur demande de condamnation des sociétés JAUME CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au titre de l'application de la règle proportionnelle et du découvert de garantie,

débouter les époux [D] de leur demande de condamnation des sociétés JAUME CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au titre des dommages mobiliers,

débouter les époux [D] de leur demande de condamnation des sociétés JAUME CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au titre de la perte d'exploitation,

débouter les époux [D] de leur demande de condamnation des sociétés JAUME CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au titre de la perte d'usage,

débouter les époux [D] de leur demande de condamnation des sociétés JAUME CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au titre du préjudice moral allégué,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes formulées par M. et Mme [D] et la compagnie GENERALI IARD,

rejeter l'ensemble des demandes formées par les époux [D] et la compagnie GENERALI IARD dans le cadre de leur appel incident,

En tout état de cause,

débouter les époux [D] et la compagnie GENERALI IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, outre appel incident,

condamner solidairement les époux [D] et la compagnie GENERALI IARD à payer une somme de 2.000 EUR à chacune des parties concluantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les époux [D] et la compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs écritures, la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS font valoir que la question de la responsabilité civile décennale et celle de la garantie de l'assureur ont été débattues et tranchées dans les motifs du jugement du 23 décembre 2021, bien que n'ayant pas été reprises dans le dispositif du jugement. Elles précisent que la question de la responsabilité civile décennale ne constituait pas un chef de jugement autonome susceptible en tant que tel d'être déféré à la cour, de sorte qu'il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société JAUME CARBONELL.

Par ailleurs, la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS soutiennent que le rapport d'expertise présente des insuffisances manifestes. Ainsi, elles notent que l'expert désigné, inscrit sur la liste des experts sous la rubrique « architecture, ingénierie », n'a aucune compétence particulière en matière de sinistre incendie, et ne pouvait s'en remettre à la teneur des investigations précédemment réalisées par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la compagnie GENERALI IARD, l'avis de ce cabinet ne pouvant être totalement impartial. Elles ajoutent qu'il appartenait à l'expert de se forger sa propre analyse des faits, conformément aux articles 237 et 238 du code de procédure civile, ce qu'il s'est abstenu de faire, et relèvent qu'il n'a pas jugé utile de recourir à l'expertise d'un laboratoire.

Elles exposent encore que l'incendie est survenu près de quatre mois après la réception du lot électricité et qu'à supposer qu'un vice de construction ait affecté celui-ci, ses conséquences seraient apparues bien avant le sinistre. De plus, elles relèvent que les travaux de la société PLACORPODA, titulaire du lot « cloisons, doublage », ont fait l'objet d'une réception le 26 juillet 2017, soit environ 15 jours avant le déclenchement de l'incendie, et font valoir que l'expert a fait totalement abstraction de cette chronologie, ajoutant par ailleurs, selon les indications du rapport d'expertise, que le jour de l'incendie, une tierce entreprise était présente sur les lieux pour réaliser divers travaux de finition (raccords de peinture, plâtrerie'.). Elles notent également, au vu des conclusions des intimés qui apparaissent contraires aux indications de l'expert, qu'une grande confusion existe quant au point de départ de l'incendie, et que c'est de façon péremptoire et en dehors de toute analyse personnelle ou scientifique, que l'expert avance l'existence d'un dysfonctionnement électrique en privilégiant la survenance d'un court-circuit, ses conclusions apparaissant de surcroît contredites par les observations à caractère général du cabinet [N], expert en incendie. Elles précisent également que l'emploi par les époux [D] d'un isolant en fibres de bois, hautement inflammable contrairement à ce qu'a retenu l'expert, a joué un rôle déterminant dans l'ampleur du sinistre, et que cet emploi les a exposés à un risque assumé d'incendie bien plus important que s'ils avaient opté pour un autre matériau.

Poursuivant leurs explications, la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS soutiennent, au visa de l'article 1792 du code civil et pour conclure à l'infirmation du jugement, que la responsabilité décennale doit être écartée dès lors que les dommages trouvent leur origine dans un incendie dont la cause est inconnue, comme c'est le cas en l'espèce. Elles ajoutent que la société JAUME CARBONELL a pris toutes les dispositions et précautions nécessaires pour prévenir un incendie, comme l'atteste l'expert, et qu'il a pu y avoir une défaillance ou une négligence durant l'exécution des travaux par une tierce personne.

A titre subsidiaire, la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS critiquent les réclamations pécuniaires des intimés. Elles font valoir en premier lieu que les prétentions de la compagnie GENERALI excèdent, en cause d'appel, celles formulées devant le premier juge, de sorte qu'il s'agit là d'une demande nouvelle qui est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. En outre, elles indiquent, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, que l'assureur qui a payé est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité versée, et qu'il appartient en conséquence à celui-ci de justifier du paiement plus particulièrement en produisant une quittance subrogative. Elles ajoutent que dans le cas présent, il n'est produit qu'une seule quittance subrogative en date du 9 septembre 2019 pour un montant de 72.993 EUR, ce qui exclut toute réclamation au-delà de cette somme. Enfin, elles contestent les sommes allouées aux époux [D] en arguant notamment de l'absence de pièces justificatives.

Aux termes des dernières écritures de M. [Z] [D], Mme [U] [X] épouse [D] et la SA GENERALI IARD notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, il est demandé à la cour de :

vu le rapport d'expertise,

vu les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, 1792 et 1231-1 du code civil,

A titre liminaire et principal,

constater que la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité civile,

confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société JAUME CARBONELL dans la survenance de l'incendie subi par les époux [D],

A titre liminaire et subsidiaire,

confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société JAUME CARBONELL dans la survenance de l'incendie subi par les époux [D],

réformer le jugement en ce qu'il a évalué l'indemnité à revenir à la compagnie GENERALI IARD à la somme de 392.194,39 EUR,

Statuant de nouveau,

condamner conjointement et solidairement la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer la somme de 440.188,39 EUR à la compagnie GENERALI IARD au titre de l'indemnité réglée à ses assurés et pour laquelle elle est légalement subrogée,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer aux époux [D] la somme de 31.915 EUR au titre des sommes avancées et non remboursées par la société GENERALI IARD,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer la somme de 579,12 EUR au titre des dommages mobiliers,

confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation des époux [D] au titre de la perte d'exploitation,

réformer le jugement en son évaluation de la perte d'exploitation,

Statuant de nouveau,

condamner conjointement et solidairement la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer la somme de 246.922 EUR à M. et Mme [D] au titre de leur perte d'exploitation,

condamner conjointement et solidairement la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au paiement de la somme de 113.363,11 EUR à M. et Mme [D] au titre de l'indemnisation de la perte due à l'application de la règle proportionnelle,

réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [D] au titre de leur perte d'usage,

Statuant de nouveau,

condamner conjointement et solidairement la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer la somme de 7.500 EUR à M. et Mme [D] au titre de leur préjudice d'usage,

réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [D] au titre de leur préjudice matériel,

Statuant de nouveau,

condamner conjointement et solidairement la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer la somme de 41.588,05 EUR à M. et Mme [D] au titre de leur préjudice matériel,

confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation des époux [D] au titre de leur préjudice moral,

réformer le jugement en son évaluation de ce préjudice moral,

Statuant de nouveau,

condamner conjointement et solidairement la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer la somme de 20.000 EUR à M. et Mme [D] au titre du préjudice moral,

condamner conjointement et solidairement la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer la somme de 5.000 EUR chacun à M. et Mme [D] d'une part, et à la compagnie GENERALI d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [D] et la SA GENERALI IARD soutiennent en premier lieu qu'aucune réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société JAUME CARBONELL n'est sollicitée, de sorte que le jugement devra être confirmé de ce chef, l'argumentation développée à ce titre par les appelantes étant inopérante. A défaut, ils font valoir que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société JAUME CARBONELL en considérant, sur la base du rapport d'expertise et après avoir écarté l'ensemble des moyens exposés en défense, que l'origine de l'incendie était liée à un dysfonctionnement électrique. Ils précisent que contrairement à ce qui est soutenu, l'expert ne s'est pas contenté de reprendre les conclusions du rapport POLYEXPERT mais a vérifié ses hypothèses en se rendant plusieurs fois sur les lieux. Ils ajoutent que les critiques tenant à « l'incompétence » de l'expert ne sont pas fondées, et observent que les appelantes n'ont jamais jugé utile de saisir le magistrat en charge du contrôle des expertises. Par ailleurs, ils font valoir que la preuve de la négligence d'autres intervenants sur le chantier n'est pas rapportée et notent qu'au moment de l'incendie, les travaux étaient achevés, seuls quelques peintures et l'aménagement de la maison restant à faire. Ils soulignent encore que l'expert a répondu sur ce point et que celui-ci a écarté les causes tenant d'une part à l'action de rongeurs et d'autre part, à l'emploi du matériau d'isolation, aucune critique à ce propos n'ayant du reste été formulée lors des opérations d'expertise.

Concernant le montant des préjudices, ils font valoir, s'agissant de la compagnie GENERALI IARD, que le montant retenu par l'expert ne prend pas en compte les nécessaires coûts et frais liés à la remise en fonctionnement de l'habitation des époux [D], y compris la perte d'exploitation de leurs chambres d'hôtes, et pas davantage l'ensemble des frais exposés par la compagnie GENERALI IARD, de sorte qu'il y a lieu de ces chefs à infirmation. Ils estiment également qu'à l'exception des sommes avancées et non remboursées par la compagnie GENERALI IARD et des dommages mobiliers, il n'a pas été procédé à une juste évaluation des préjudices subis par les époux [D], ce qui justifie que le jugement soit réformé.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 15 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR L'ETENDUE DE L'APPEL

Il résulte de l'article 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Dans le dispositif de son jugement, le tribunal condamne la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au paiement de diverses sommes au profit de la SA GENERALI IARD d'une part, et des époux [D] d'autre part. S'il a retenu, dans les motifs de sa décision, leur responsabilité au visa de l'article 1792 du code civil, le principe même de cette responsabilité n'a cependant fait l'objet, dans le dispositif, d'aucune mention.

Aussi, il ne saurait être fait grief à la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS de ne pas avoir interjeté appel du principe même de leur responsabilité qui ne faisait pas l'objet d'un chef de dispositif.

Par ailleurs et par voie de conséquence, c'est à tort que les intimés soutiennent que la cour ne serait saisie que d'une demande de réformation du jugement déféré en ses dispositions condamnant la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au paiement de diverses sommes, à l'exclusion de toute demande de réformation du jugement concernant le principe même de leur responsabilité, la cour étant en réalité saisie, au titre de la demande d'infirmation du jugement, de la contestation tenant à l'application de l'article 1792 du code civil invoqué comme moyen devant le premier juge.

SUR LA RESPONSABILITE ET LA DEMANDE D'INDEMNISATION

1 / Sur la responsabilité décennale de la société JAUME CARBONELL

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Il est constant, en application de ces dispositions, que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, n'exige pas la recherche de la cause des désordres, la garantie trouvant à s'appliquer dès lors que son intervention est en lien d'imputabilité avec ceux-ci, indépendamment de toute faute de sa part, sauf pour lui à rapporter la preuve d'une cause étrangère.

Il s'ensuit que le constructeur est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sauf preuve d'une cause étrangère, des conséquences dommageables d'un incendie ayant détruit un immeuble à la construction duquel il a participé si l'incendie trouve son origine dans les travaux qu'il a réalisés, quand bien même le processus ayant conduit à la réalisation du sinistre demeure indéterminé.

Dans son jugement, le tribunal expose que les termes du rapport d'expertise permettent de retenir que l'origine de l'incendie est liée à un dysfonctionnement électrique, qu'aucune autre entreprise n'est intervenue sur cette installation et qu'il n'existe donc pas d'éléments extérieurs permettant d'exonérer l'entreprise en charge du lot électricité, l'expert n'ayant par ailleurs émis de doute que sur la nature du dysfonctionnement du système électrique et non sur son existence. Il ajoute que le désordre est par voie de conséquence imputable à la société JAUME CARBONELL qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans son rapport, M. [F] [G] expose en conclusion que le sinistre est bien lié à un dysfonctionnement électrique, même s'il n'est pas en mesure d'en préciser la raison.

Aux termes de leurs écritures, les appelantes critiquent le rapport d'expertise et ses conclusions quant à l'origine du sinistre en relevant que l'expert judiciaire aurait manqué à son obligation d'impartialité en s'en remettant purement et simplement aux conclusions du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT mandaté par la SA GENERALI IARD, sans se forger sa propre analyse des faits sur le plan technique.

L'article 237 du code de procédure civile dispose : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »

A titre liminaire, il sera observé que les appelantes ne concluent pas à la nullité du rapport d'expertise pour manquement de l'expert à ses obligations et ne sollicitent pas davantage de contre-expertise. En tout état de cause, le grief tenant à l'absence d'impartialité n'est pas fondé. En effet, si M. [F] [G] fait état du rapport du cabinet POLYEXPERT qui a retenu l'existence d'une cause électrique après avoir écarté une multitude d'autres causes, ses propres conclusions tenant à l'existence d'une même origine repose sur une analyse personnelle des circonstances et causes du sinistre. A cet égard, il sera noté que l'expert a effectué quatre accédits en présence de l'ensemble des parties attraites à la procédure de référé, rappelé le champ d'intervention de chacune d'elles, examiné avec attention les éléments restants après l'incendie (câbles électriques'), et procédé à divers calculs pour conclure, après avoir également écarté d'autres causes telles que l'intervention d'une autre entreprise et l'utilisation d'un isolant, à une origine électrique de l'incendie. Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l'expert de ne pas avoir recouru à un sapiteur compétent en matière d'incendie dès lors qu'il s'estimait en capacité de répondre à l'ensemble des chefs de sa mission. Au demeurant, il sera observé sur ce point que les dires du conseil de la société JAUME CARBONELL et de la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS reproduits dans le rapport d'expertise ne contiennent aucune observation quant à l'absence de tout recours à un sapiteur ou la nécessité de procéder à des analyses en laboratoire.

Aussi, aucun manquement au devoir d'impartialité édicté à l'article 237 du code de procédure civile, ni du reste aucun manquement aux obligations énoncées à l'article 238 de ce même code, ne sont caractérisés, l'expert ayant donné son avis sur l'ensemble des points pour lesquels il a été commis et n'ayant pas porté d'appréciation juridique.

Le surplus des critiques formulées par la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS n'est pas davantage fondé. Ainsi, il sera noté, observation étant faite que l'expert a répondu avec précision aux dires du conseil des appelantes, que les observations tenant à la chronologie des interventions des différentes entreprises sont inopérantes dès lors que l'expert relève, sans qu'aucune pièce ne vienne le contredire, que le départ du feu entre le premier étage et le deuxième étage se situe dans le plenum, soit dans la partie comprise entre le parquet et le lattis inférieur, lequel n'était plus accessible lors des travaux effectués par les entreprises de peinture et placoplâtre. Les attestations des entreprises LLADO et PLACOPODA confirment par ailleurs l'absence de tous travaux intrusifs exécutés après l'achèvement des travaux d'électricité, rappel sur ce point étant fait que le non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui n'est pas sanctionné de nullité, n'est pas de nature à priver les attestations querellées de leur caractère probant, tel que le retient la cour. En outre, il sera noté, au vu de la réponse faite par l'expert au dire des sociétés JAUME CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS, qu'il n'existe pas d'incertitude quant au point de départ du feu qui se situe, selon les constatations faites par l'expert lors des accédits et ainsi que cela l'a été ci-dessus rappelé, entre le premier et le deuxième étage. Par ailleurs, il sera souligné que les fiches techniques du laboratoire [N] versées aux débats par les appelantes ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse technique de l'expert dès lors qu'elles présentent un caractère général et ne se rattachent pas directement au sinistre objet du litige, et relevé que les sociétés JAUME CARBONELL et FIATC SEGUROS Y REASEGUROS ne fournissent aucun élément concernant l'isolant en bois qu'elles mettent en cause, s'agissant de son caractère particulièrement inflammable que l'expert n'a pas constaté lors des opérations d'expertise, après avoir effectué un essai. En outre, il sera souligné que cette hypothèse, non vérifiée, n'est envisagée que comme un élément ayant pu conduire à une propagation de l'incendie et non comme un élément déclencheur. Enfin, il importe peu, au regard du principe ci-dessus rappelé, que le processus ayant conduit au dysfonctionnement de l'installation électrique et à la réalisation du sinistre n'ait pas pu être déterminé exactement par l'expert, cette circonstance étant sans incidence quant à l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu dans les motifs de sa décision la responsabilité décennale de la société JAUME CARBONELL.

2 / Sur les demandes d'indemnisation

Dans son rapport, l'expert évalue les travaux de reprise comme suit :

Mesures d'urgence : 34.932,59 EUR TTC

Démolition/déblais : 21.522,78 EUR TTC

Maçonnerie : 7.009,20 EUR TTC

Charpente : 39.123,30 EUR TTC

Couverture/cloisons : 17.772,15 EUR TTC

Plafonds : 17.175,16 EUR TTC

Sols/murs : 37.852,10 EUR TTC

Cheminée : 16.618,80 EUR TTC

Tour : 34.401,40 EUR TTC

Menuiseries : 98.528,78 EUR TTC

Plâtrerie et staff : 18.272,43 EUR TTC

Electricité/Plomberie : 51.539,85 EUR TTC

Peinture : 51.458 EUR TTC

Façades : 7.576,80 EUR TTC

et les travaux d'études à un montant global de 40.666,78 EUR TTC.

a / Sur la demande de la SA GENERALI IARD

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 du même code ajoute : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

En application de ces dispositions, il est constant que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.

En l'occurrence, la SA GENERALI IARD porte, en cause d'appel, le montant de sa réclamation à la somme de 440.188,39 EUR et sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 392.194,39 EUR à titre d'indemnisation, conformément à ce qui était alors sa demande.

Cette demande présentée devant la cour vise à l'indemnisation du même préjudice puisqu'elle tend à l'obtention de l'ensemble des sommes que la SA GENERALI IARD, subrogée dans les droits de son assuré, indique avoir réglées en exécution du contrat d'assurance.

Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle et la SA GENERALI IARD est donc recevable en celle-ci.

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

('). »

La SA GENERALI IARD a versé aux époux [D], selon des quittances subrogatives des 2 novembre 2017, 15 janvier 2018, 17 avril 2018, 12 juillet 2018, 11 janvier 2019 et 9 septembre 2019 produites aux débats la somme de 381.078 EUR. En outre, elle a directement payé à la société 3ID, chargée de la mise en sécurité des lieux et de l'enlèvement des gravats, en vertu de quatre délégations de paiement en date des 30 septembre 2017, 23 octobre 2017, 21 février 2018 et 23 mars 2018 régularisées par les époux [D] et versées aux débats, la somme totale de 24.277 EUR. Par ailleurs, elle a payé au cabinet d'expertise [S], suivant une cession de créance du 8 juillet 2019 conclue entre M. [D] et ce dernier produite aux débats, la somme de 23.717 EUR, ce qui est également rappelé dans la quittance subrogative du 9 septembre 2019 signée par les époux [D], ladite somme étant déduite de la somme allouée. Enfin, il n'est pas discuté que la SA GENERALI IARD s'est acquittée, au titre de l'avance des frais d'expertise, de la somme de 11.116,39 EUR réclamée par l'expert, selon note d'honoraires du 21 août 2019 adressée au tribunal de commerce de NÎMES.

Aussi, la créance de la SA GENERALI IARD au titre du sinistre objet du litige s'élève à la somme totale de 440.188,39 EUR.

En application de l'article L. 121-12 précité, la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS seront donc condamnées à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 440.188,39 EUR.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

b / Sur la demande des époux [D]

Sur les frais restés à charge

Le tribunal a fixé le montant des frais directement exposés par les époux [D] à la somme de 31.915 EUR et condamné en conséquence in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au paiement de cette somme.

Les appelantes contestent ce montant et sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir, au visa de l'article 1353 du code civil, qu'au-delà de la somme de 23.717 EUR correspondant aux frais du cabinet [S], les époux [D] ne peuvent prétendre à l'indemnisation de frais ou charges supplémentaires dont ils ne justifient pas.

Aux termes de leurs écritures, les époux [D] concluent également à l'infirmation du jugement et évaluent les frais restés à leur charge à la somme de 32.057 EUR, ladite somme comprenant les frais du cabinet [S], la somme de 8.198 EUR qui a été déduite de l'indemnité différée et celle de 142 EUR au titre de la franchise appliquée par l'assureur.

Il ressort de la quittance subrogative du 9 septembre 2019 que la somme de 8.198 EUR correspondant à un trop versé sur le montant des acomptes versés, après application de la réduction proportionnelle, a été déduite de l'indemnité partielle différée. Aussi, les époux [D] sont fondés à en demander le paiement.

En revanche, il n'est pas justifié de la franchise de 142 EUR invoquée par les époux [D]. A ce propos, il sera observé que la pièce n°14 dont ces derniers se prévalent ne concerne nullement la franchise alléguée mais se rapporte au préjudice d'exploitation.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le découvert de garantie

Le tribunal a condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS au paiement de la somme de 113.372,11 EUR correspondant à la différence entre le coût des travaux tel que fixé par l'expert, soit 494.450,11 EUR TTC, et l'indemnité versée par la SA GENERALI IARD à hauteur de la somme de 381.078 EUR, après application de la réduction proportionnelle de 24 %.

Les appelantes contestent cette condamnation en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de son bien-fondé.

En réplique, les intimés soutiennent que leur demande d'indemnisation présentée à ce titre est justifiée en son principe, compte tenu de la réduction proportionnelle appliquée, mais considèrent que c'est une somme de 113.363,11 EUR qui leur est due.

Il n'est produit aucun courrier de la SA GENERALI IARD indiquant à son assuré qu'elle a fait application de la réduction proportionnelle, au vu de la déclaration faite par les époux [D] lors de souscription de l'assurance concernant la surface développée de l'immeuble objet du contrat. Il est cependant suffisamment établi, au vu notamment de la quittance subrogative du 9 septembre 2019 mentionnant l'existence d'un découvert sur la première indemnité de 8.198 EUR et du paiement partiel effectué par l'assureur compte tenu du montant des travaux tel que chiffré par l'expert, qu'il a bien été fait application par l'assureur d'une réduction proportionnelle. Aussi, c'est à juste titre que les époux [D] sollicitent, l'application de cette règle n'ayant de plus pas fait l'objet d'un débat devant le premier juge selon les termes du jugement déféré, le paiement de la différence entre les sommes dont ils ont été destinataires et le coût des travaux.

La somme due à ce titre sera fixée, dans la limite de la demande, à la somme de 113.363,11 EUR.

La société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [D] cette somme.

Le jugement déféré, en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 113.372,11 EUR, sera infirmé.

Sur les pertes mobilières

Dans son jugement, le tribunal condamne in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS au paiement de la somme de 579,12 EUR au titre des pertes mobilières. Pour ce faire, il relève que les pertes mobilières en valeur à neuf ont été chiffrées à la somme de 14.489 EUR et à celle de 8.936,12 EUR, vétusté déduite, et qu'une indemnité de 8.357 EUR a déjà été payée aux époux [D].

Les appelantes contestent la somme de 579,12 EUR en faisant valoir que les époux [D] ne justifient pas de la perte des biens et effets mobiliers dont ils font état, et ne démontrent pas en tout état de cause que la perte subie excéderait la somme de 8.357 EUR qui leur a été versée par la SA GENERALI IARD.

En réplique, les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré.

Les époux [D] ne produisent aucune pièce concernant les effets et mobiliers dont ils indiquent qu'ils ont disparu lors de l'incendie. En outre, ils ne justifient pas, en l'absence notamment de toutes factures, de leur valeur de sorte qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que la perte alléguée soit supérieure à l'indemnisation déjà versée.

Leur demande d'indemnisation présentée à ce titre sera donc rejetée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice d'exploitation

Dans son jugement, le tribunal condamne in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer aux époux [D] la somme de 220.000 EUR au titre de la perte d'exploitation. Il relève que les travaux étaient suffisamment avancés, lors de l'incendie, pour permettre une ouverture des chambres à la fin de l'année 2017. Par ailleurs, il s'appuie sur l'avis du cabinet d'expert-comptable France CABANET & ASSOCIES et sur les données fournies par l'office du tourisme concernant les taux de fréquentation ainsi que sur les premiers résultats enregistrés en 2020.

Les appelantes contestent ce préjudice en soulignant que les époux [D] n'apportent pas les éléments probants nécessaires pour le caractériser, et que celui-ci, qui ne pourrait être constitué que par une perte de chance, est dans son quantum purement hypothétique.

En réplique, les intimés font valoir que leur préjudice d'exploitation est établi, sauf à porter à la somme de 246.922 EUR son montant, en relevant notamment que la perte de chiffre d'affaires est réelle pour la période allant de septembre 2017 à décembre 2019, ce que les résultats comptables obtenus depuis lors confirment.

Ainsi que l'a noté le tribunal, les travaux étaient, à la date de l'incendie survenu le 9 août 2017, suffisamment avancés pour permettre l'ouverture des chambres d'hôtes à compter de l'automne 2017.

Par ailleurs, il sera noté que les prix pratiqués par les époux [D], compris entre 110 EUR et 200 EUR selon le type de chambre et la saison retenue, sont en rapport avec les données fournies par l'office du tourisme d'[Localité 6] pour l'année 2017. Selon l'estimation du cabinet [S] établie en fonction du taux de remplissage constaté par l'office du tourisme au vu des déclarations de taxe de séjour transmises par les loueurs qui constitue un élément objectif, la perte subie au titre des mois de septembre à décembre 2017 peut être chiffrée à la somme de 31.160 EUR (perte de marge brute correspondant à 85 % du chiffre d'affaires). Et au titre des années 2018 et 2019, ce sont respectivement des pertes de 111.600 EUR et 104.162 EUR qui peuvent être retenues, selon ce même cabinet. Toutefois, ainsi que l'établit l'attestation du cabinet AXCENS du 6 octobre 2022, le chiffre d'affaires réalisé à la date du 31 août 2022, soit après la pandémie de la Covid 19, s'élevait à la somme de 75.833 EUR, avec en conséquence une marge brute de 64.458 EUR, de sorte qu'il est permis de considérer, en l'absence de plus amples informations, qu'à la date du 31 décembre 2022, alors même que l'activité de chambres d'hôtes des époux [D] était bien installée, contrairement à 2017, la perte de marge brute n'aurait pu excéder, au regard de la baisse de fréquentation inhérente à la saison automnale et de la pratique de tarifs plus faibles qu'en haute saison, la somme de 100.000 EUR. Il s'ensuit, étant encore observé qu'au mois de septembre 2017, l'activité des époux [D] n'aurait fait que débuter, que les estimations retenues par le cabinet [S], qu'il n'y a pas lieu de purement et simplement écarter dès lors que le principe même d'un préjudice d'exploitation est caractérisé, sont cependant exagérées en une proportion que la cour estime à 15 %.

La perte de marge brute au titre de la période s'étant écoulée entre le mois de septembre 2017 et le 31 décembre 2019 sera donc fixée à la somme de 209.883 EUR.

Le préjudice subi par les époux [D] est constitué par la perte d'une chance de réaliser cette marge brute. Cette perte de chance, qui présente un haut degré de certitude au regard de la qualité de la prestation qui devait être proposée, de l'attrait de la ville d'[Localité 6] et de ses environs hautement touristiques et des résultats obtenus après l'ouverture effective des chambres d'hôtes, sera évaluée à 90 %.

En considération de ces éléments, la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS seront condamnées in solidum à payer aux époux [D] la somme de 188.894,70 EUR arrondie à 188.894 EUR.

Le jugement déféré, en ce qu'il a fixé la perte d'exploitation à la somme de 220 .000 EUR, sera infirmé de ce chef.

Sur la perte d'usage

Dans son jugement, le tribunal rejette la demande formée par les époux [D] au titre de la perte d'usage au motif que ces derniers ne produisent aucune pièce de nature à justifier une indemnisation au-delà de la somme de 7.500 EUR qu'ils ont déjà reçue.

Les appelantes concluent à la confirmation du jugement de ce chef.

Les intimés, au titre de leur appel incident, contestent ce rejet. Ils soutiennent que si le premier juge a bien noté le caractère indiscutable de leur préjudice d'occupation, il n'en a cependant pas tiré les conclusions adéquates. Ainsi, ils précisent que ce préjudice a persisté au-delà des 22 mois qui ont donné lieu à indemnisation (soit jusqu'en novembre 2019), et que c'est une période de 28 mois qu'il y a lieu en réalité de prendre en compte, ce qui justifie, sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.250 EUR, l'allocation d'une somme supplémentaire de 7.500 EUR.

La réalité de la perte d'usage constitutive d'un préjudice de jouissance est établie, compte tenu des importants dommages causés à l'immeuble par l'incendie, et n'est au demeurant pas discutée en son principe. Toutefois, les époux [D] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que ce préjudice a perduré au-delà du mois de novembre 2019.

Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation

Sur le préjudice matériel et économique

Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d'indemnisation formée par les époux [D] au titre de leur préjudice matériel et économique. Pour ce faire, il relève que ces derniers ne rapportent pas la preuve du terrain qu'ils indiquent avoir vendu pour faire face à leurs obligations, ni avoir utilisé leurs économies pour solder le prêt contracté pour les besoins de leur nouvelle activité, ni avoir emprunté de l'argent dans leur entourage. En outre, il souligne que le prêt contracté aurait dû en toute hypothèse être remboursé et qu'il n'est pas justifié de coûts financiers supplémentaires appliqués par la banque, l'avenant signé par les époux [D] l'ayant été au demeurant à un taux plus faible que le contrat initial (2,89 % contre 4,20 %). Enfin, il note que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de travailler et de cotiser à l'assurance retraite pendant deux ans.

Les appelantes concluent à la confirmation de ce chef du jugement déféré à la cour.

Les époux [D], dans le cadre de leur appel incident, contestent la décision de rejet du tribunal. Ils soutiennent avoir traversé une situation financière catastrophique, ayant dû puiser dans leurs économies à hauteur de 66.600 EUR et emprunter de l'argent à leur entourage pour faire face à leurs obligations financières. Ils précisent également qu'ils ont dû solliciter un report de six mois pour le remboursement de leur prêt et ont été contraints de mettre en vente un terrain de 1.800 m² qu'ils destinaient à leur fille. Ils indiquent encore que Mme [D] n'a pu cotiser à l'assurance retraite pendant deux ans, ce qui aura une incidence sur sa retraite, et estiment en conséquence bien fondée leur demande en paiement de la somme de 41.588,05 EUR, ladite somme correspondant à la perte de retraite que subira Mme [D] jusqu'à son décès.

En premier lieu, il importe de noter que la demande d'indemnisation des époux [D] se rapporte uniquement à la perte de droits à retraite, ces derniers ne tirant aucune conséquence, au plan financier, de leurs observations tenant aux mesures qu'ils indiquent avoir dû mettre en 'uvre pour faire face à leurs obligations, suite au sinistre. Par ailleurs, il sera observé que le préjudice qu'ils invoquent, concernant les droits de Mme [D] au titre de l'assurance retraite, ne présente pas de caractère certain, pouvant tout au plus s'analyser, observation étant encore faite que les conditions dans lesquelles l'intéressée a quitté son emploi d'infirmière ne sont pas connues et que rien ne vient démontrer qu'elle n'aurait pu reprendre celui-ci même à titre temporaire, en une perte de chance qui n'est pas au cas d'espèce invoquée.

Aussi, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande présentée par les époux [D] sera confirmé.

Sur le préjudice moral

Dans son jugement, le tribunal condamne in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATS SEGUROS au paiement de la somme de 8.000 EUR en réparation du préjudice moral. Il expose que les époux [D] ont été dans l'obligation d'assumer les conséquences du sinistre, ont dû reporter l'ouverture de leur activité de chambre d'hôtes pour de longs mois et assumer, au-delà de ce report, le poids des opérations d'expertise et la réalisation de travaux de remise en état induisant des contraintes supplémentaires.

Les appelantes concluent à l'infirmation du jugement. Elles exposent que les époux [D] ne démontrent pas que les traitements dont ils font état leur ont été prescrits pour des pathologies susceptibles d'être en lien avec le sinistre qu'ils ont vécu.

Les époux [D] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral, mais demandent que l'indemnité allouée soit portée à la somme de 20.000 EUR. Ils précisent que M. [D] a dû suivre un traitement pour trouble dépressif majeur et anxiété et que Mme [D] a développé un ulcère qui a nécessité un traitement, connaissant en outre des troubles du sommeil, outre un trouble dépressif majeur.

L'existence d'un préjudice moral est caractérisée dès lors qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, le sinistre a notamment eu pour conséquence de compromettre le projet des époux [D], de retarder pendant plus de deux ans l'ouverture des chambres d'hôtes, ce qui a nécessairement été la cause de soucis, et d'obliger ces derniers à subir la réalisation de nombreux travaux de remise en état, avec l'ensemble des contraintes et aléas liés à l'exécution de travaux d'ampleur. En revanche, les ordonnances médicales produites par les époux [D] faisant état de la prescription de médicaments sont insuffisantes, n'étant corroborées par aucun certificat médical ni au demeurant aucune attestation, à démontrer que la dégradation de l'état de santé dont il est fait état est en lien avec le sinistre.

Le tribunal ayant procédé à une juste évaluation du préjudice moral en fixant celui-ci à la somme de 8.000 EUR, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement du 23 décembre 2021 sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande, en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur des époux [D] qui obtiendront chacun à ce titre la somme de 2.500 EUR, et en faveur de la SA GENERALI IARD qui obtiendra sur ce même fondement la somme de 2.500 EUR.

La société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS, qui succombent, seront déboutées de leur demande présentée en cause d'appel au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

DIT que la cour est saisie, au titre de la demande d'infirmation du jugement, de la contestation tenant à l'application de l'article 1792 du code civil invoqué par M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] et la SA GENERALI IARD comme moyen devant le premier juge,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer à M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] la somme de 31.915 EUR TTC au titre des sommes avancées et non remboursées par la SA GENERALI IARD,

condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer à M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] la somme de 8.000 EUR au titre du préjudice moral,

rejeté les demandes d'indemnisation présentées au titre de la perte d'usage et du préjudice matériel et économique,

condamné in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer à M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] et à la société GENERALI IARD la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

et statuant à nouveau :

DECLARE la SA GENERALI IARD recevable en sa demande en paiement de la somme de 440.188,39 EUR au titre des indemnités réglées à M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] et pour lesquelles elle est légalement subrogée,

CONDAMNE in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 440.188,39 EUR,

CONDAMNE in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer à M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] :

la somme de 113.363,11 EUR au titre du découvert de garantie,

la somme de 188.894 EUR au titre du préjudice d'exploitation,

DEBOUTE M. [Z] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] de leur demande présentée au titre des dommages mobiliers,

Et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :

M. [Z] [D] la somme de 2.500 EUR,

Mme [U] [X] épouse [D] la somme de 2.500 EUR,

La SA GENERALI IARD la somme de 2.500 EUR,

DEBOUTE la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS de leur demande présentée à ce titre,

CONDAMNE la société JAUME CARBONELL et la société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS aux entiers dépens d'appel,

RAPPELLE que le présent arrêt a force de chose jugée.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01225
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.01225 ?
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