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16/05/2024 | FRANCE | N°22/01888

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 mai 2024, 22/01888


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IORJ



VH



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

22 mars 2022

RG:



[F]



C/



[H]

[V]

S.A.S. VAUCLUSE VERANDA





























Grosse délivrée

le

à Me Vialette

Me Donat

S

elarl Imbert-Gargiulo















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 22 Mars 2022, N°



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IORJ

VH

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

22 mars 2022

RG:

[F]

C/

[H]

[V]

S.A.S. VAUCLUSE VERANDA

Grosse délivrée

le

à Me Vialette

Me Donat

Selarl Imbert-Gargiulo

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 22 Mars 2022, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Christophe PTAK, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [K] [H]

né le 17 Février 1947 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte DONAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [D] [V] épouse [H]

née le 09 Novembre 1947 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte DONAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.S. VAUCLUSE VERANDA immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 519 305 844, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2018, M. [K] [H] et son épouse Mme [D] [V], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1]), ont décidé, suite à un démarchage, d'installer une véranda.

Le 12 mars 2018, la SAS Vaucluse Véranda a transmis aux époux [H] un devis dont l'objet était la : « Réalisation d'une pièce de vie sur mesure en aluminium à rupture de pont thermique » pour un coût de 27 487,81 euros TTC. Le 29 mars 2018, les époux [H] ont accepté ce bon de commande.

La conception de l'ouvrage a donc été initiée par la société Vaucluse Véranda qui a dessiné les plans, les ouvertures et accès.

Le 13 mars 2018, M. [H] a signé un devis avec Jet services représentée par M. [J] [F] sur recommandation de Vaucluse Véranda pour le lot « maçonnerie » afin d'y réaliser une terrasse pour un montant de 3 870 euros TTC sur laquelle doit être construite la véranda.

L'ouvrage a été réceptionné le 13 décembre 2018 sans aucune réserve.

Se plaignant de diverses malfaçons apparues postérieurement à cette réception, les époux [H] ont mis en demeure par courrier recommandé du 15 mars 2019 la société Vaucluse Véranda de réparer certains désordres et ont délivré une sommation le 2 avril 2019 à la société Jet services laquelle n'a pas répondu.

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été dressé le 29 mars 2019 par la SCP Vigne-Mazière (constatant que le tuyau d'écoulement des eaux usées n'a pas été intégré dans les marches d'escalier et sort directement sur les marches rendant le sol glissant. Il est également constaté que le rideau coulissant posé sur tringle métallique côté droit de la porte d'entrée n'est pas plaqué directement contre le mur et se trouve à 10 cm du mur).

M. et Mme [H] ont alors sollicité M. [N] [T], expert près la cour d'appel de Nîmes pour obtenir un avis, non contradictoire, en date du 21 juin 2019.

Par acte du 10 juillet 2019, les époux [H] ont fait assigner la SAS Vaucluse Véranda.

Par jugement avant dire droit du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- déclaré recevable l'action engagée par les époux [H],

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise,

- commis pour y procéder M. [L] [I], avec pour mission de :

* prendre connaissance de tous documents utiles, réunir les parties et se rendre sur les lieux,

* décrire les désordres affectant la véranda et la dalle en béton qui en constitue le support, en déterminer l'origine,

* dire notamment si les ouvrages sont conformes aux dispositions contractuelles et aux règles de l'art,

* dire si la véranda est impropre à sa destination,

* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,

- débouté les époux [H] de leur demande de provision,

- sursis à statuer sur les prétentions précitées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte délivré le 22 octobre 2020, les époux [H] ont assigné la société Jet services aux fins de rendre communes à la société Jet services représentée par M. [J] [F] les opérations d'expertise judiciaire de M. [L] [I] désigné par le tribunal judiciaire de Carpentras.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 10 mars 2021.

Par acte du 18 mai 2021, M. et Mme [H] ont assigné la société Vaucluse Véranda et Jet services devant le tribunal judiciaire de Carpentras demandant notamment, à titre principal, la résolution du contrat de vente de la véranda conclu le 29 mars 2018 avec la SAS Vaucluse Véranda sur le fondement des articles L. 217-10 du code de la consommation et 1224 du code civil, outre la dépose de la véranda, de condamner celle-ci à leur restituer la somme de 27 487,81 euros correspondant au prix de vente et au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Vaucluse Véranda et Jet services aux entiers dépens, y compris la mesure d'expertise judiciaire, les frais d'expertise amiable de M. [T], les frais exposés pour la réalisation du constat d'huissier du 21 mars 2019, les frais de constatation des désordres par l'huissier, et à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs à réparer les désordres constatés pour mettre en conformité l'ouvrage réceptionné.

Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 22 mars 2022, a :

- Déclaré recevable la demande de M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H],

- Débouté M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] de leur demande de résolution de la vente régularisée le 29 mars 2018 avec la société Vaucluse Véranda,

- Condamné la société Jet services à payer à M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] la somme de 1650 euros TTC au titre des travaux de maçonnerie destinés à remédier aux désordres constatés,

- Enjoint la société Vaucluse Véranda de procéder à la mise en place des bavettes sur le pourtour de la véranda avec joint silicone dès que les travaux de maçonnerie auront été effectués,

- Débouté M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts,

- Condamné la société JET services et à payer à M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] ainsi qu'à la société Vaucluse Véranda la somme de 1500 euros chacun, au titre des frais irrépétibles,

- Condamné la société Jet services aux entiers dépens, y compris frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2.039,34 euros ainsi que les frais exposés pour la réalisation des actes d'huissier du 21 mars 2019 et du 2 avril 2019,

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.         

Par acte du 1er juin 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 14 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023, déplacée à l'audience du 19 décembre 2023, puis appelée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.

 

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, M. [J] [F], appelant, demande à la cour de :

 Vu les articles L217-5 et suivants du code de la consommation

Vu l'article 1224 du code civil

Vu l'article L111-1 du code de la consommation,

Vu les articles L 217-4 et L217-5 du code de la consommation,

Vu la jurisprudence en la matière

Vu les usages

- Déclarer recevable la constitution de Monsieur [J] [F] suite à son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22/03/2022.

- Réformer totalement le jugement du Tribunal Judiciaire de Carpentras du 22 mars 2022.

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Carpentras du 22 mars 2022 :

A titre principal :

- Dire que la société Jet service n'existe pas.

- Dire que c'est à tort que la société Jet service a été condamnée dans la décision du 22 mars 2022.

A titre subsidiaire :

- Dire que le préjudice les époux [H] est circonstancié au remplacement du carrelage

- Rejeter la condamnation de la société Jet service à la somme de 1.650 euros TTC pour la société Jet services pour remédier aux désordres de maçonnerie.

- Dire que les dommages de maçonnerie sont limités à la somme 1.000 euros TTC.

- Rejeter la condamnation au titre des frais irrépétibles à 1.500 euros aux époux [H] et 1.500 euros à la SAS Vaucluse Véranda

- Rejeter la décision condamnant la société Jet service aux entiers dépens, y compris les frais judiciaires d'un montant de 2039,34 euros ainsi que les frais exposés pour la réalisation des actes d'huissier du 21 mars et 2 avril 2019

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire que l'usage de la véranda ne correspond pas à la destination attendue, au regard des températures relevées.

- Dire que la responsabilité de la société Vaucluse Véranda est engagée.

- Condamner la société Vaucluse Véranda à payer aux époux [H], en guise de dommage et intérêts, un système de chauffage et de rafraichissement pour une somme de de 4.215,59 euros.

- Condamner la société Vaucluse Véranda à payer aux époux [H] la somme de 25.000 euros au titre de la nullité de la vente.

- Condamner la société Vaucluse Véranda à payer aux époux [H] le coût de la mesure d'expertise avancés par les époux [H] d'un montant de 2.039,34 euros, le coût des constats d'huissier dressés pour faire constater les désordres et le coût du rapport de Monsieur [T].

- Condamner les époux [H] à rembourser à Monsieur [F] le coût de la mesure d'expertise avancés par les époux [H] d'un montant de 2.039,34 euros, le coût des constats d'huissier dressés pour faire constater les désordres et le coût du rapport de Monsieur [T].

- Condamner la société Vaucluse Véranda à rembourser les 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamner les époux [H] à rembourser les 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait essentiellement valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la société Jet services n'existe pas ; qu'il s'agissait uniquement d'un nom commercial qu'il a utilisé pour des travaux de petite maçonnerie dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur ; qu'il ne disposait pas d'une assurance décennale ou de protection juridique pour la prise en charge du préjudice, et que les principaux désagréments allégués proviennent d'un problème de chaleur à l'intérieur de la véranda, dont il ne peut être tenu responsable ;

- il résulte de l'article 122 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées ; qu'en l'espèce toutes les condamnations prononcées dans le jugement du 22 mars 2022 à l'égard de la société Jet service doivent être annulées dans la mesure où cette société n'existe pas ;

-sur les travaux de maçonnerie, il ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire qui concernent sa partie, reconnaissant ne pas avoir utilisé le bon carrelage ; qu'en revanche, il conteste les éléments suivants relevés par l'expert judiciaire :

* la création d'une marche maçonnée cotée est (250 euros TTC), dès lors que celle-ci n'a pas été prévue dans le devis, un busard se trouvant à cet endroit et que si celui-ci était couvert par une marche, les époux [H] n'auraient plus accès à ce busard ;

* le remplacement des nez de marche en alu (250 euros TTC) dans la mesure où cette prestation n'a pas été envisagée dans le devis initial, cette solution n'ayant pas été retenue par les époux [H] ;

* l'enlèvement du carrelage extérieur, remplacé par du carrelage existant (1.000 euros TTC), alors qu'il a toujours proposé de prendre à sa charge le remplacement du carrelage défectueux et d'en installer un nouveau, antidérapant, choisi par les époux [H], d'autant que cette solution est peu coûteuse pour lui qui travaille comme maçon ; que, par conséquent, sa condamnation devra être ramenée à la somme de 1.000 euros TTC au titre des travaux de maçonnerie destinés à remédier aux désordres constatés.

* * *

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, contenant appel incident, M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H], intimés, demandent à la cour de :

Vu l'article 902 du code de procédure civile,

Vu les articles L217-4, L217-5 et suivants du code de la consommation (applicable au 29 mars 2018),

Vu l'article 1217 du Code civil,

Vu l'article 1131 du code civil,

- Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a :

* Déclaré recevable la demande de M. et Mme [H],

* Débouté M. et Mme [H] de leur demande de résolution de la vente régularisée le 29 mars 2018 avec la société Vaucluse Véranda,

* Condamné la société Jet services à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1650 euros TTC au titre des travaux de maçonnerie destinés à remédier aux désordres constatés,

* Enjoint la société Vaucluse Véranda de procéder à la mise en place des bavettes sur le pourtour de la véranda avec joint silicone dès que les travaux de maçonnerie auront été effectués,

* Débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts,

* Condamné la société JET services et à payer à M. et Mme [H] ainsi qu'à la société Vaucluse Véranda la somme de 1500 euros chacun, au titre des frais irrépétibles,

* Condamné la société Jet services aux entiers dépens, y compris frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2.039,34 euros ainsi que les frais exposés pour la réalisation des actes d'huissier du 21 mars 2019 et du 2 avril 2019.

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal :

- Prononcer la résolution du contrat intervenu entre M. et Mme [H] et la société Vaucluse Véranda le 29 mars 2018 pour défaut de conformité,

- Condamner la société Vaucluse Véranda à restituer à M. et Mme [H] la somme de 27.487,81 euros correspondant au prix de vente qu'ils ont payé,

- Ordonner à la société Vaucluse Véranda de procéder à la dépose de la Véranda dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Vaucluse Véranda à réparer l'ensemble des préjudices subis en versant à Mme et M. [H] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,

- Condamner M. [F] à procéder à la démolition de la terrasse,

- Condamner la société Vaucluse Véranda et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la première instance y compris le cout de la mesure d'expertise judiciaire avancée par les époux [H] d'un montant de 2.039,34 euros, le coût des constats d'huissier dressés pour faire constater les désordres et le coût du rapport de M. [T].

- Condamner la société Vaucluse Véranda ainsi que M. [F] in solidum à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

- Prononcer la nullité du contrat intervenu entre M. et Mme [H] et la société Vaucluse Véranda le 29 mars 2018 pour défaut de conformité,

- Condamner la société Vaucluse Véranda à restituer à Monsieur et Madame [H] la somme de 27.487,81 euros correspondant au prix de vente qu'ils ont payé,

- Ordonner à la société Vaucluse Véranda de procéder à la dépose de la Véranda dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Vaucluse Véranda à réparer l'ensemble des préjudices subis en versant à Madame et Monsieur [H] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,

- Condamner Monsieur [F] à procéder à la démolition de la terrasse,

- Condamner la société Vaucluse Véranda et Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la première instance y compris le cout de la mesure d'expertise judiciaire avancée par les époux [H] d'un montant de 2.039,34 euros, le coût des constats d'huissier dressés pour faire constater les désordres et le coût du rapport de Monsieur [T].

- Condamner la société Vaucluse Véranda ainsi que Monsieur [F] in solidum à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A titre subsidiaire infiniment subsidiaire,

- Ordonner à la société Vaucluse Véranda de procéder à la mise en place des bavettes sur le pourtour de la véranda avec joint silicone dès que les travaux de maçonnerie auront été effectués,

- Condamner M. [F] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1650 euros au titre des travaux de maçonnerie destinés à remédier aux désordres constatés,

- Condamner la société Vaucluse Véranda et Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la première instance y compris le cout de la mesure d'expertise judiciaire avancée par les époux [H] d'un montant de 2.039,34 euros, le coût des constats d'huissier dressés pour faire constater les désordres et le coût du rapport de Monsieur [T].

- Condamner la société Vaucluse Véranda ainsi que M. [F] in solidum à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir en substance que :

- sur la responsabilité de Vaucluse Véranda,

*les nouvelles dispositions des articles L. 217-3 et L 217-4 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022 ; que ce sont les articles L 111-1 du code de la consommation, L. 217-4 (ancienne version) et L.217-5 (ancienne version) du même code qui sont applicables à l'espèce ;

* il n'est pas démontré que la société Vaucluse Véranda a rempli son obligation d'information pré-contractuelle alors qu'elle était tenue d'informer parfaitement ses clients sur les caractéristiques de l'objet de la vente ; qu'en se présentant comme concepteur d'une pièce à vivre, la société Vaucluse Véranda a manqué à son obligation de conseil en n'ayant pas attiré leur attention sur le fait que les matériaux employés ne permettraient pas d'assurer une température adaptée selon les saisonnalités sans adjonction d'un système de chauffage et de refroidissement adapté et que sans chauffage et sans dispositif anti UV, la pièce n'apporterait aucun confort aussi bien en hiver qu'en été et qu'elle serait inutilisable comme pièce à vivre ; qu'il n'ont pas été informés du choix des matériaux employés, ce qui aurait pu éviter ces amplitudes thermiques ; que les règles de l'art pour les professionnels de vérandas sont intégrées dans « la charte des règles professionnelles des vérandas » qui n'a pas été respectée par la société Vaucluse Véranda ; que l'expert a noté que la SAS Vaucluse Véranda n'avait pas rempli son obligation d'information en sa qualité de professionnelle et d'homme de l'art en énonçant en page 12 du rapport, en réponse aux dires de la SAS Vaucluse Véranda : « Aussi, nous maintenons que vous avez, en qualité d'homme de l'art, la nécessité de conseiller vos clients sur la notion de confort relatif aux températures résultantes en hiver ou en été dans une véranda exposée. Pour autant, nous n'avons pas émis d'avis sur les responsabilités dans le présent litige. Cela ne relève pas de notre compétence ni de notre mission », de sorte que la cour possède tous les éléments pour établir la responsabilité de la société Vaucluse Véranda quant à l'absence d'information à leur égard concernant les caractéristiques du bien objet de la vente ;

* il n'est pas démontré par les pièces produites par les parties et contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, qu'ils se seraient engagés en sachant que la température en été pouvait excéder 50° et être négative en hiver ; que si l'expert judiciaire considère qu'ils ont choisi une solution économique, cela ne résulte d'aucune option clairement définie au dossier ; que les choix techniques dans leur globalité n'ayant pas été envisagés, la validation du devis ne démontre pas qu'ils ont choisi en toute connaissance de cause les matériaux employés et pris conscience de l'inconfort de cette extension non assimilable à une pièce à vivre ; que la non-conformité s'apprécie au regard du résultat obtenu par rapport à la caractéristique promise, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Vaucluse Véranda a failli à la fois à son obligation d'information et de délivrance conforme ;

- sur la responsabilité de M. [F],

* sur la question de la validité de la procédure,

L'assignation litigieuse n'a pas été délivrée à la « société Jet services » mais à Jet services représenté par M. [J] [F] ; que ce dernier exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Jet services a été attrait à ce titre devant la juridiction de première instance ; que cette dernière ne pouvait donc que condamner « la société Jet services » ; que le principe d'estoppel consacrant l'adage selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui rend irrecevable l'argumentation de M. [F] qui s'est lui-même dans le cadre de la première instance constitué en ces termes : « La société Jet services, auto-entrepreneur, représentée par Monsieur [J] [F] » ; 

* sur la question des désordres imputables à M. [F],

Concernant la création de la marche maçonnée côté est, celle-ci peut parfaitement s'arrêter avant le busard afin de permettre d'accéder à la véranda en toute sécurité, contrairement à ce qu'énonce M. [F] ;

Concernant le remplacement des nez de marche en alu, il appartenait à M. [F] de poser des baguettes appropriées à l'ouvrage dans la mesure où celles initialement fixées se décollent et ne sont pas conformes aux règles de l'art en matière de carrelage extérieur ;

Concernant l'enlèvement carrelage extérieur remplacé par du carrelage antidérapant, ils préfèrent faire intervenir une autre entreprise compte tenu des nombreux désordres imputés à M. [F] et retiennent la somme de 1200 euros concernant le coût de reprise de ce désordre ;

Il appartenait à M. [F], en sa qualité de professionnel, de proposer une prestation d'enduit, son absence rendant inesthétique la réalisation de la terrasse ;

L'expertise judiciaire était nécessaire pour répartir les responsabilités entre le maçon et la SAS Vaucluse Véranda ; que M. [F] ne reconnaît que partiellement sa responsabilité, contestant certains désordres retenus par l'expert : qu'au regard de ces éléments la terrasse réalisée par M. [F] comporte des malfaçons dont il est responsable ;

- sur les demandes,

* il convient d'ordonner la résolution de la vente conclue le 29 mars 2018 avec la société Vaucluse Véranda ainsi qu'avec M. [F] pour le contrat du lot de maçonnerie dans la mesure où la véranda ne répond pas aux critères d'une pièce à vivre alors que la société Vaucluse Véranda avait présenté la véranda objet du contrat comme une pièce à vivre et où les travaux réalisés par M. [F] ne sont pas conformes aux règles de l'art ; qu'en conséquence, il convient également de condamner la société Vaucluse Véranda et M. [F] à restituer le prix de vente, à procéder à la dépose de la véranda et de la terrasse ainsi qu'au paiement des entiers dépens, et de condamner la société Vaucluse Véranda à régler la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* à titre subsidiaire, il convient de prononcer la nullité des contrats passés avec la SAS Vaucluse Véranda et M. [F] pour erreur sur les qualités essentielles dès lors qu'ils ont contracté avec la société Vaucluse Véranda et avec M. [F] en vue de bénéficier d'une nouvelle pièce de vie qu'ils pourraient utiliser par toutes saisons ; qu'il s'agissait d'une qualité essentielle et donc déterminante à la conclusion de la vente puisqu'ils n'auraient pas contracté et engagé près de 30.000 euros de travaux s'ils avaient su qu'ils ne pourraient pas l'utiliser 9 mois dans l'année ;

* à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de condamner la société Vaucluse Véranda et M. [F] à réparer les désordres et mettre en conformité l'ouvrage réceptionné.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SAS Vaucluse Veranda, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 12 février 2020

Vu l'article 1224 du Code civil

Vu les articles 1131 et suivants du Code civil

Vu les pièces versées aux débats

- Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions

- Ordonner que le jugement déféré soit rectifié comme suit

« Déclare recevable la demande de M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H],

Déboute M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] de leur demande de résolution de la vente régularisée le 29 mars 2018 avec la Société Vaucluse Véranda,

Condamne Monsieur [J] [F] exerçant sous l'enseigne Jet services à payer à M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] la somme de 1650 euros TTC au titre des travaux de maçonnerie destinés à remédier aux désordres constatés,

Enjoint la Société Vaucluse Véranda de procéder à la mise en place des bavettes sur le pourtour de la véranda avec joint silicone dès que les travaux de maçonnerie auront été effectués,

Déboute M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [J] [F] exerçant sous l'enseigne Jet services à payer à M. [K] [H] et Mme [D] [V] épouse [H] ainsi qu'à la Société Vaucluse Véranda la somme de 1500 euros chacun, au titre des frais irrépétibles.

Condamne Monsieur [J] [F] exerçant sous l'enseigne Jet services aux entiers dépens, y compris frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2039,34 euros, ainsi que les frais exposés pour la réalisation des actes d'huissier du 21 mars 2019 et du 2 avril 2019.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit »

En conséquence,

- Débouter Madame et Monsieur [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Vaucluse Véranda

- Débouter Monsieur [J] [F] exerçant sous l'enseigne Jet services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Vaucluse Véranda

- Donner acte à la SAS Vaucluse Véranda de son accord pour la réalisation des bavettes à l'issue de l'intervention de l'entreprise de maçonnerie

- Condamner tout succombant à payer à la SAS Vaucluse Véranda une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

- sur la demande de résolution de la vente,

* les époux [H] ne peuvent soutenir que les caractéristiques de la véranda ne leurs ont pas été communiquées dans la mesure où le devis de la véranda comporte 35 pages précisant la réalisation du projet, les perspectives, les dimensions de la véranda, le détail des matériaux utilisés avec leur prix et le carnet de garantie ; qu'elle conteste l'avis non contradictoire établi par M. [T] tant il est aisé de faire surchauffer une véranda avant la visite d'un expert ; qu'elle ne conteste pas les compétences de celui-ci qui a retenu que les vérandas seraient soumises aux normes RT 2012, mais que ces dernières ne sont pas applicables aux vérandas d'une superficie inférieure à 50 m² et qu'une quelconque non-conformité à ces normes strictes ne peut être en elle-même considérée comme une non-conformité ou une impropriété telle qu'affirmée par M. [T] ; qu'il n'existe aucune obligation de prévoir un système de chauffage ou de climatisation dans la véranda ; que la pose d'un tel système n'étant pas prévu au devis, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement, d'autant qu'elle n'a pas de compétence technique pour proposer un système de chauffage et que son devoir de conseil se limite à ses domaines de compétence, c'est-à-dire à la conception, la structure et la réalisation de la véranda ; que l'expert judiciaire a retenu que la véranda n'est pas assujettie aux règlementations thermiques ; que la RT 2005 et la RT 2012 concernent les bâtiments neufs, ce qui n'est pas le cas de l'immeuble des époux [H] ; que le fait que le devis mentionne « réalisation d'une pièce de vie » et une isolation phonique et thermique n'implique pas que cette pièce doit être chauffée et que la véranda conserve la même température en été et hiver ;

* le jugement sera confirmé en ce que les époux [H] n'apportent aucun élément probant permettant d'apprécier différemment l'analyse du premier juge ; que c'est à tort que les époux [H] se prévalent des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation pour invoquer une absence de délivrance conforme dès lors que ces dispositions ne sont applicables que depuis le 1er octobre 2021 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ; que l'expert s'est prononcé sur la conformité de la véranda aux dispositions contractuelles et l'a déclarée conforme, de sorte que le bien livré est conforme à celui commandé ; que si en l'état de leurs dernières écritures, les époux [H] se fondent désormais sur les articles 217-4 et 217-5 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, ils ne rapportent pas la preuve d'une quelconque inconformité de la véranda, étant précisé qu'ils ne visent pas les déclarations publicitaires ou d'étiquetage qui pourraient fonder leur prétention ;

* l'argumentation de M. [F] selon laquelle les températures rendraient la véranda impropre à l'usage auquel on peut s'attendre, en contradiction avec les conclusions de l'expert, a pour seule finalité de tenter d'écarter sa responsabilité, rappelant qu'elle a démontré qu'il ne lui incombait pas de prévoir un système de chauffage et que les époux [H] n'avaient pas contractualisé la volonté d'utiliser la véranda en toutes saisons à l'aide d'un système de chauffage ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente ;

- sur la demande de nullité de la vente,

* les époux [H] ne démontrent pas que l'utilisation en toutes saisons de la pièce de vie ait été expressément ou tacitement convenue, étant observé qu'ils n'ont pas émis de réserve afférente à l'impossibilité d'utiliser leur véranda en pleine période hivernale, la réception ayant eu lieu le 13 décembre 2018, de sorte qu'il n'y a aucune erreur sur les qualités substantielles du bien qui a été livré et que ces derniers seront déboutés de leurs demande de nullité de la vente ;

- sur la reprise des désordres concernant la véranda, dès lors que l'expert a considéré que la véranda était conforme aux dispositions contractuelles sous la seule réserve de mettre en place des bavettes rejet goutte d'eau pour être conforme aux règles de l'art, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a enjoint de procéder à la mise en place des bavettes sur le pourtour de la véranda avec joint silicone dès que les travaux de maçonnerie auront été effectués ;

- sur la demande de dommages-intérêts des époux [H],

*sur la demande principale, elle ne saurait être condamnée à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis dans la mesure où il appartient aux époux [H] de justifier de la nature des préjudices subis et où ces derniers ne rapportent pas la preuve qu'elle a commis une faute ni d'un lien de causalité entre l'éventuelle faute et le préjudice subi ;

* sur la demande subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts aux fins de mise en place d'un système de chauffage et de rafraichissement dans la véranda puisqu'elle n'avait pas l'obligation de préconiser une telle installation, faisant en outre observer que le devis versé aux débats est de 4.215,59 euros et qu'il n'est pas précisé s'il concerne la véranda ;

- sur la position de M. [F],

* M. [F] ne peut prétendre que la société Jet services n'existe pas et qu'elle aurait été condamnée à tort ; que M. [F] exerçant en qualité d'auto-entrepreneur sous l'enseigne Jet services, l'entreprise se confond avec lui ; que s'étant lui-même présenté comme représentant de la société Jet services, il ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle que la cour, par les pouvoirs qui lui sont dévolus au titre de l'effet dévolutif de l'appel, peut corriger, de sorte qu'elle rectifiera le jugement déféré en remplaçant toutes références à la société Jet services par M. [J] [F] exerçant sous l'enseigne Jet services ;

- sur la position des époux [H],

* la somme de 2.039,34 euros au titre des frais d'expertise ne saurait être mise à sa charge dans la mesure où l'expert judiciaire a relevé de nombreuses malfaçons au titre des travaux de maçonnerie pour une reprise totale des désordres à la somme de 1.650 euros et où le seul manquement aux règles de l'art retenu son encontre relève de pose de bavettes pour une somme de 200 euros TTC et devant être effectuée à la suite de l'intervention de l'entreprise de maçonnerie ;

* la somme de 773,64 euros au titre des frais du rapport de M. [T] ne saurait non plus être mise à sa charge au titre des dépens dès lors que ledit rapport a été établi à la seule demande des époux [H] et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un débat contradictoire ;

* la somme de 354,09 euros au titre des frais du constat d'huissier ne lui incombe pas puisque ce constat vise uniquement les malfaçons concernant la maçonnerie, de sorte que les entiers dépens seront mis à la charge de M. [J] [F] ;

- les dernières demandes de M. [F] sollicitées à titre infiniment subsidiaire ne sauraient prospérer dès lors que nul ne plaidant par procureur, il n'a ni qualité, ni intérêt à solliciter quelque condamnation la concernant au profit de tiers ; qu'elle a démontré que la véranda est conforme et que la nullité de la vente ne peut être prononcée ; qu'en tout état de cause, elle ne doit pas supporter le coût de l'expertise, ni les frais irrépétibles ; que les demandes ne sont pas reprises ni explicités dans le corps des écritures de l'appelant, de sorte qu'elles doivent être rejetées.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIVATION

I - sur la fin de non recevoir alléguée :

M. [F] se prévaut de l'article 122 du code de procédure civile pour indiquer qu'est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. Il demande donc à la cour de dire que la société JET SERVICES n'existe pas et d'annuler, purement et simplement, toutes les condamnations auxquelles elle a été astreinte dans la décision du 22 mars 2022.

Réponse de la cour :

En l'espèce dans le cadre de la procédure en première instance la cour relève que M. [F] s'est constitué lui même en ces termes : « La société JET SERVICES, auto-entrepreneur, représentée par M. [J] [F]».

Par ailleurs, l'assignation en date du 18 mai 2021 est entachée d'une erreur de dénomination qui, selon la jurisprudence constante constitue un vice de forme qui ne peut entrainer la nullité que sur justification d'un grief.

Or, en l'espèce il n'existe aucun grief, M. [F] ayant pu faire valoir ses arguments pour sa défense tant en première instance, qu'en appel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [F] sera débouté de sa demande visant à ce que soit prononcée la nullité de l'assignation litigieuse ainsi que du jugement subséquent.

En revanche, la cour prend acte que les éventuelles condamnation seront à l'encontre de M. [J] [F] exerçant sous l'enseigne JET SERVICES.

II - Sur la demande à titre principal de résolution des deux contrats :

Les époux [H] sollicitent la résolution de la vente conclue le 29 mars 2018 avec la société Vaucluse Véranda ainsi qu'avec M. [F] (JET SERVICES) pour le contrat du lot de maçonnerie.

Les époux [H] considèrent que la concluante n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation étant donné que la Société Vaucluse Véranda ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information pré-contractuelle.

Les époux [H] affirment que l'obligation pré-contractuelle a pour objectif de renseigner et de permettre à l'acheteur de prendre sa décision en pleine connaissance de cause et qu'ils n'ont pas été informés des caractéristiques de la véranda, et notamment qu'ils n'ont pas été prévenus que l'été la température de la véranda pouvait être chaude et que ladite température serait froide en hiver'.et qu'en conséquence la résolution de la vente devrait être prononcée en application de l'article 1224 du code civil.

Enfin, les époux [H] argent qu'il a été mis en place une charte des règles professionnelles des vérandas pour répondre à toutes les caractéristiques selon que la véranda est confronté à une exposition chaude, au vent ou à la neige selon les régions. Cette charte recommande non seulement une climatisation mais également une ventilation. Bien que la construction soit inférieure à 50 m² et que les normes RT 2015 et 2012 ne s'appliquent qu'aux vérandas plus grandes, ainsi que l'expert judiciaire l'affirme, la société Vaucluse Véranda devait aborder cette question dans son projet pour traiter cet aspect du confort alors qu'elle se présentait comme concepteur d'une pièce à vivre. Ce défaut de prise en compte de cet élément déterminant constitue un manquement substantiel à son obligation de conseil.

Réponse de la cour :

Selon l'article L 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce :

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Selon l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en ouvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Selon l'article L217-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce :

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

* * *

Concernant le défaut de conformité :

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que les normes techniques ne s'appliquent pas à la véranda objet du litige comme étant inférieure à 50 m2.

L'expert judiciaire conclut à la conformité de la véranda sous la seule réserve de mettre en place des bavettes rejet goutte d'eau. L'expert indique 'sous réserve de détails de finitions : joints à remettre en place ou bavettes sur rejingot, la véranda est installée par le société Vaucluse Veranda correspond au devis prévu, validé par les époux [H] et ne présente pas de problèmes qui pourraient créer des désordres. Par contre les travaux réalisés par l'entreprise de maçonnerie Jet Services nécessitent de nombreuses reprises (...).'

Ainsi comme l'a justement dit le premier juge : les désordres relevés par l'expert ne constituent pas une inexécution suffisamment grave pour fonder une demande de résolution de la vente.

Concernant le défaut d'information sur le chauffage et la climatisation :

Selon la Cour de cassation « l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ». (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-12376)

Le défaut d'information, sauf dol, ne peut fonder la résolution de la vente. Le défaut d'information pré-contractuel ne pourrait, s'il était avéré, seulement être constitutif d'une perte de chance d'avoir souscrit un contrat différent ou pas de contrat du tout.

La cour constate cependant qu'aucune demande relative à ce titre n'est formulée.

Il n'est pas plus démontré que la véranda ne présente pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par la société venderesse cette dernière ne mentionnant en aucune manière, ni dans sa plaquette, ni dans son devis, un système de chauffage ou de refroidissement.

Il est relevé par ailleurs que le devis mentionne une 'pièce de vie' et non une pièce 'à vivre', comme allégué dans les conclusions des intimés. Une véranda n'est pas une extension d'une surface habitable par nature.

La venderesse n'est pas tenue de préciser qu'une pièce sans chauffage ou sans refroidissement ne peut être à la même température qu'une pièce chauffée ou refroidie, cette information relevant du bon sens et non pas des compétences techniques d'un vendeur de véranda.

La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point aussi.

III - Sur la demande subsidiaire de nullité de la vente :

Pour la première fois en cause d'appel, les époux [H] se prévalent désormais d'une erreur sur les qualités essentielles de la véranda sur le fondement de l'article 1131 du code civil motif pris de ce qu'ils ne disposeraient pas d'une pièce à vivre.

Ils allèguent qu'ils ont contracté ce contrat pour bénéficier d'une nouvelle pièce de vie qu'ils pourraient utiliser par toutes saisons et considèrent qu'ils s'agissaient là d'une qualité essentielle et donc déterminante de la conclusion de la vente.

Réponse de la cour :

L'article 1133 du code civil dispose que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. »

En l'espèce, dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2019, soit près de trois mois après réception de la veranda, les époux [H] écrivent : 'après plusieurs appels téléphonique auprès de votre bureau Tryba à [Localité 4], je tiens à vous préciser que je suis mécontent de votre travail effectué chez moi (...) J'ai remarqué qu'après la pluie l'eau stagnait sous l'escalier. Le tuyau d'écoulement de la véranda n'a pas été raccordé sous les escaliers comme cela devait l'être. (...) Je vous demande de faire le nécessaire pour la barre de rideau (...)'.

Le procès verbal de constat en date du 21 mars 2019 fait état du problème d'écoulement des eaux usées qui rend les escaliers glissants et d'un problème avec la tringle du rideau métallique.

Ce n'est que lors de la visite de M. [T], expert amiable qui intervient de manière non contradictoire, le 27 juin 2019, que ce dernier met en avant une difficulté lié à la température de la véranda.

Les pièces versées aux débats montrent que le problème de chauffage ou de climatisation n'est apparu comme une difficulté pour le couple [H] que six mois après l'installation de la véranda. Les courriers attestent que le mécontentement provenaient à l'origine d'autres éléments, lesquels ont justifiés la venue d'un expert amiable. Ainsi les époux [H] sont défaillants pour démontrer que la température régulée de la pièce était un élément déterminant du contrat.

Cette demande non formulée en première instance sera ainsi rejetée.

IV - Sur la demande infiment subsidiaire de reprise des désordres concernant la véranda

Les époux [H] sollicitent la condamnation de la SAS VAUCLUSE VERANDA à rependre les désordres et sollicitent à ce titre :

- d'ordonner à la société Vaucluse Véranda de procéder à la mise en place des bavettes sur le pourtour de la véranda avec joint silicone dès que les travaux de maçonnerie auront été effectués,

- de condamner M. [F] à payer la somme de 1650 euros au titre des travaux de maçonnerie destinés à remédier aux désordres constatés, tel que présenté par l'expert

Réponse de la cour :

La cour constate que si dans le corps de ses conclusions ils indiquent 'Il conviendra également de condamner la société Vaucluse véranda à indemniser M. et Mme [H] à hauteur de 15.000 euros, somme qu'ils devront exposer pour mettre en place un système de chauffage et de rafraîchissement.' Cette demande n'est pas reprise dans le dispositif qui seul saisi la cour.

Concernant les bavettes : l'expert judiciaire a considéré (en page 15 du rapport) que la véranda était conforme aux dispositions contractuelles sous la seule réserve de mettre en place des bavettes rejet goutte d'eau pour être conforme aux règles de l'art.

Comme cela a été indiqué lors des opérations d'expertise, et dans le jugement de première instance, la SAS Vaucluse Veranda est prête à intervenir et à poser les bavettes rejet goutte d'eau et refixer quelques joints, dès lors que l'entreprise de maçonnerie sera intervenue sur la réfection du carrelage.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint la société Vauclsue Veranda de procéder à la mise en place des bavettes sur le pourtour de la véranda avec joint silicone dès que les travaux de maçonnerie auront été effectués,

Concernant M. [F] :

L'expert propose des travaux de maçonnerie se décomposant comme suit :

- Création d'une marche maçonnée coté Est : 250 euros

- Enlèvement carrelage extérieur, remplacé par carrelage antidérapant : 1000 euros

- Remplacement des nez de marche par des baguettes alu : 250 euros

Il est constant que celui-ci reconnaît ne pas avoir utilisé le bon carrelage. Il indique être prêt à prendre à sa charge le remplacement du carrelage défectueux et à en installer un nouveau, antidérapant, choisi par les époux [H], correspondant à la norme DIN 51097 XP 05-010 et XP 05-011.

Concernant la marche maçonnée côté est :

M. [F] considère qu'il n'a jamais été prévu dans le devis de la société JET SERVICES de créer une marche à cet endroit. L'expert considère que ces travaux sont nécessaires pour réparer les désordres.

Concernant les nez de baguettes alu :

M. [F] considère que cette prestation n'a jamais été envisagée dans le devis initial et qu'ainsi il n'est pas normal de porter ces nouveaux aménagements à sa charge.

L'expert indique cependant que ces nez de marche sont nécessaires pour réparer les désordres. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la reprise des désordres tels que prévu par l'expert, à hauteur au total de la somme de 1 650 euros.

V - Sur la demande de dommages intérêts des époux [H]

Les époux [H] demandent que la société Vaucluse Véranda soit en outre condamnée à régler la somme de 25.000 euros à M. et Mme [H] à titre de dommages et intérêts.

Réponse de la cour :

Il ne saurait être fait droit à cette prétention qui n'est fondée sur aucun moyen et ce d'autant en l'état du rejet de la demande de résolution et de nullité du contrat.

Les époux [H] ne justifient pas plus leur préjudice.

VI - Sur les frais du procès :

- sur les dépens :

Succombant à l'instance, la société Vaucluse Véranda et M. [F] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance, comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire avancée par les époux [H] d'un montant de 2.039,34 euros, le coût des constats d'huissier dressés pour faire constater les désordres mais hors le coût du rapport de M. [T], à hauteur de 50 % chacun, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [F], sera condamné au dépens d'appel.

- sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la prétention au titre des frais irrépétibles exposés par les parties, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui en seront déboutées, en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :

- Déclaré recevable la demande de M. et Mme [H],

- Débouté M. et Mme [H] de leur demande de résolution de la vente régularisée le 29 mars 2018 avec la société Vaucluse Véranda,

- Condamné la société JET SERVICES à payer à M. et Mme [H] la somme de 1650 euros TTC au titre des travaux de maçonnerie destinés à remédier aux désordres constatés,

- Enjoint la société Vaucluse Véranda de procéder à la mise en place des bavettes sur le pourtour de la véranda avec joint silicone dès que les travaux de maçonnerie auront été effectués,

- Débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts,

- Rectifie et remplace 'JET SERVICES' par 'M. [J] [F] exerçant sous l'enseigne JET SERVICES'

- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :

- Condamné la société JET services et à payer à M. et Mme [H] ainsi qu'à la société Vaucluse Véranda la somme de 1500 euros chacun, au titre des frais irrépétibles,

- Condamné la société JET SERVICES aux entiers dépens, y compris frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2.039,34 euros ainsi que les frais exposés pour la réalisation des actes d'huissier du 21 mars 2019 et du 2 avril 2019.

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Condamne la société Vaucluse Véranda et M. [F] à payer les entiers dépens, de première instance, comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire avancée par les époux [H] d'un montant de 2.039,34 euros, le coût des constats d'huissier dressés pour faire constater les désordres mais hors le coût du rapport de M. [T], à hauteur de 50 % chacun, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,

Y ajoutant,

- Rejette la demande de nullité du contrat,

- Condamne M. [F] aux dépens d'appel,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01888
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.01888 ?
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