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16/05/2024 | FRANCE | N°21/04136

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 mai 2024, 21/04136


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/04136 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIBJ



NA



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

02 septembre 2021

RG:19/00046



[F]

[W]



C/



S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA)

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE

























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Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès-Richaud

Selarl Delran Sergent

Selarl Pericchi















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04136 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIBJ

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

02 septembre 2021

RG:19/00046

[F]

[W]

C/

S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA)

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE

Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès-Richaud

Selarl Delran Sergent

Selarl Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 02 Septembre 2021, N°19/00046

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [L] [F]

né le 19 Juillet 1967 à [Localité 10]

Les Coteaux de Sardagne Villa N° 27

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [K] [W] épouse [F]

née le 09 Avril 1966 à [Localité 9]

Les Coteaux de Sardagne Villa N° 27

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) Représentée par son mandataire, la Société CEGC, ayant son siège social [Adresse 5]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Arnaud JULIEN de la SCP DLJ ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE exerçant sous l'enseigne VILLAS INDIVIDUELLES LA PROVENCALE inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n°422 939 397 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 juin 2015, M. [L] [F] et Mme [K] [F] (les époux [F]) ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE assurée par la Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile et décennale du constructeur, pour un montant de 254 225 € TTC suivant notice descriptive.

Plusieurs sous-traitants sont intervenus pour les différents lots du chantier.

Les travaux ont débuté le 22 septembre 2015 et se sont achevés le 30 septembre 2016, la réception étant intervenue à cette date sans réserve.

Constatant des désordres, les époux [F] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire par assignation du 27 septembre 2017, accordée par ordonnance du juge des référés du 9 novembre 2017.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 9 juillet 2018.

Il retient six séries de désordres :

1. Humidité vide sanitaire + salle de bains - WC - couloir

2. Pompe de relevage des eaux usées

3. Dégradation de l'enduit

4. Vitrages

5. Dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes

6. Dégradation peinture des menuiseries extérieures bois.

Par actes d'huissier de justice signi'és respectivement les 17 et 18 décembre 2018, les époux [F] ont assigné la CAMCA et la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE aux 'ns de réparation des désordres en application dc la garantie de parfait achèvement.

Par jugement du 20 août 2020, la juridiction de première instance a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la solution dégagée par l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la Cour de cassation et à débattre des conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale, dc la garantie biennale et de la garantie contractuelle pour chacun des désordres dénoncés par les demandeurs.

Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, a :

Déclaré la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE recevable à soulever la 'n de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie de parfait achèvement ;

Déclaré Mme [K] [F] et M. [L] [F] forclos dans leur action en garantie de parfait achèvement ;

Condamné la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer à Mme [K] [F] et M. [L] [F] la somme de :

- 1 000 € HT avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 9/07/2018 au titre des travaux de reprise de la dégradation de l'enduit extérieur ;

- 200 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

Débouté Mme [K] [F] et M. [L] [F] du surplus de leurs demandes ;

Débouté la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE de ses demandes à l'encontre de la société CAMCA ASSURANCES ;

Condamné la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer à Mme [K] [F] et M. [L] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [K] [F] et M. [L] [F] à payer à la société CAMCA ASSURANCES la somme de 500 € au titre de1'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera exécutoire par provision.

Sur la forclusion de l'action en garantie de parfait achèvement, le tribunal considère tout d'abord qu'il est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir car elle renvoie au 6° de l'article 789 du code de procédure civile, de sorte que les dispositions du décret n°2019-1333 ne lui sont pas applicables s'agissant d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020.

Sur la fin de non-recevoir, le jugement rappelle qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, l'entrepreneur est tenu, pendant un délai d'un an à compter de la réception, de la garantie de parfait achèvement qui s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maitre de l'ouvrage, qu'il s'agisse des désordres signalés dès la réception ou de ceux qui, s'étant revé1és postérieurement, ont été signalés dans le délai d'un an, et que l'action doit être mise en 'uvre dans ce même délai d'un an, qualifié de délai de forclusion.

Le jugement rappelle ensuite les dispositions des articles 2220, 2239 et 2241 du code civil.

Les premiers juges retiennent ensuite qu'en l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 30 septembre 2016, que les époux [F] ont assigné en référé expertise le 27 septembre 2017, soit dans le délai d'un an prescrit par l'article 1792-6 du code civil et que ce délai a ainsi été interrompu à cette date, pour recommencer à courir, en application de l'article 2242 du code civil, le 9 novembre 2017, date de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire, si bien que l'expiration du délai de forclusion intervenait donc le 9 novembre 2018.

Ainsi, selon la décision critiquée, faute pour les époux [F] dc pouvoir invoquer une suspension du délai de forclusion, 1'assignation au fond délivrée les 17 et 18 décembre 2018 est tardive et par voie de conséquence l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement des époux [F] est donc forclose.

Sur la responsabilité contractuelle pour faute, le tribunal rappelle qu'il est constant qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée, en application de l'article 1147 du code civil, sous réserve, après réception, que les conditions dc la garantie décennale ne soient pas réunies.

- sur le désordre n°1 - Humidité vide sanitaire + salle de bains - WC - couloir ' le tribunal retient qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire qui indique que ces désordres n'étaient pas apparents lors dc la réception et que la formation de moisissures sur les cloisons des salles de bains ainsi que dans les pièces attenantes rend l'ouvrage impropre à sa destination, il est établi que le désordre n°1 relève de la responsabilité décennale de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE et que la responsabilité décennale étant exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, il ne saurait être fait droit à la demande des époux [F] sur ce dernier fondement.

- sur le désordre n°2 - Pompe de relevage des eaux usées, le jugement constate que les époux [F] prenant en considération la réalisation des travaux, ne formulent plus aucune réclamation à ce titre, mais qu'en raison de la persistance de la demande dans le dispositif des conclusions, la demande relative au désordre n°2 sera rejetée.

- sur le désordre n°3 - Dégradation de l'enduit, les premiers juges sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire considèrent que la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a commis une faute dans la coordination des travaux qui lui incombait en application des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, de sorte que sa responsabilité doit être retenue.

- sur le désordre n°4 ' Vitrages, la décision déférée expose que la cause de la 'ssure du vitrage de la porte-fenêtre d'une chambre ne peut être exactement déterminée, et que la présence de bulles qui est très difficilement décelable ne constitue pas, selon l'expert, un désordre, si bien que les demandes des époux [F] à ce titre seront donc rejetées.

- sur le désordre n°5 - Dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes, le jugement fait état de ce que l'expert ne retient aucune responsabilité à l'encontre de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, imputant le dysfonctionnement au fabricant MENUISERIE GREGOIRE pour le défaut de conception des boucliers thermiques, et à l'entreprise SARL A. [Z] s'agissant de la pose des menuiseries et que les époux [F] ne faisant la démonstration d'aucune faute de la société CONSTRUCTIONS DEPROVENCE à cet égard, leur demande sera donc rejetée.

- sur le désordre n°6 - Dégradation peinture des menuiseries extérieures bois, la décision dont appel relève que l'expert retient la responsabilité du fabricant MENSUIERIE GREGOIRE s'agissant d'un vice de matériau et que les époux [F] ne faisant la démonstration d'aucune faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE concernant ce désordre, leur demande sera donc rejetée.

Sur le montant des indemnisations le tribunal rappelle que seul le désordre n°3 - Dégradation de l'enduit - peut ouvrir droit à réparation, il ajoute que l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1 000 € HT, ce qui correspond aux demandes des époux [F], et en conséquence, la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE doit être condamnée à payer cette somme aux époux [F], avec indexation de la somme sur l'indice BT01 à compter du 9 juillet 2018, date de dépôt du rapport.

Concernant le préjudice de jouissance dont les époux [F] demandent réparation à hauteur de 6 000 €, s'agissant de la dégradation de l'enduit, seul susceptible, d'entrainer la réparation d'un préjudice de jouissance par la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, et compte tenu de ce que l'expert retient un délai d'exécution des travaux de 2 jours, étant précisé que ces travaux concernent l'extérieur de l'habitation, le tribunal alloue la somme de 200 € qui indemnise suffisamment ce poste de préjudice.

Enfin sur les demandes de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à l'encontre de son assureur, le jugement relève que si dans le dispositif de ses conclusions la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE demande à être relevée et garantie par son assureur CAMCA de toute condamnation prononcée à son encontre, elle n'évoque dans sa discussion que la prise en charge des condamnations prononcées éventuellement pour le désordre n° 1 en raison de sa nature décennale, ainsi que du préjudice de jouissance y afférent allégué par les époux [F], si bien que le désordre n°1 n'entrainant aucune condamnation de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, cette demande est sans objet et sera donne rejetée.

Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021.

La société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a formé un appel provoqué contre la CAMCA le 25 avril 2022.

Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 23 mars 2023.

L'affaire a d'abord été fixée à l'audience du 20 avril 2023, renvoyée à l'audience du 2 novembre 2023, déplacée à l'audience du 7 décembre 2023, puis à l'audience du 19 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.

 

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, les époux [F] demandent à la cour de :

REFORMER partiellement le Jugement du 2 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS,

STATUANT à nouveau

Vu l'article 789 du CPC,

Vu l'article 771 du CPC dans son ancienne rédaction,

Vu l'article 1792-6 du Code Civil,

Vu l'article 1147 du Code Civil dans son ancienne rédaction,

Vu la jurisprudence citée,

DIRE que l'action engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n'est pas forclose.

En conséquence de quoi, DIRE ET JUGER que la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE doit la garantie de parfait achèvement pour les points 1 et 3 du rapport d'expertise judiciaire à savoir :

- Point 1 : humidité vide sanitaire + salle de bains/WC/couloir figurant en page 33 du rapport d'expertise.

- Point 3 : dégradations d'enduit figurant en page 34 du rapport d'expertise.

En conséquence de quoi, CONDAMNER la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à réaliser les travaux de reprise décrits par l'expert judiciaire en pages 36, 37 et 38 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

DIRE ET JUGER qu'à défaut d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE devra porter et payer sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil (dans sa rédaction à la date de la signature du contrat de construction) les sommes suivantes :

- La somme de 7 000 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 jusqu'à complet paiement au titre du point n°1.

- La somme de 1 000 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 pour le point n°3.

DIRE ET JUGER que la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE doit la garantie de parfait achèvement pour les points 4, 5, 6 décrits par l'expert judiciaire.

Ce faisant, VOIR CONDAMNER la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire portant sur le changement du vitrage fissuré, sur la réparation et le réglage des portes-fenêtres coulissantes ainsi qu'à la reprise des menuiseries extérieures sous astreinte de 5 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

DIRE ET JUGER en application de l'article 1147 du Code Civil que la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE sera condamnée à porter et payer aux époux [F] les sommes suivantes à défaut d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à venir :

- La somme de 700 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 pour la réparation du vitrage ;

- La somme de 400 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 pour le dysfonctionnement des portes-fenêtres coulissantes

- La somme de 300 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 pour la dégradation de peinture de menuiseries extérieures bois.

Subsidiairement,

Vu l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la date des engagements contractuels,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où le régime juridique de la garantie de parfait achèvement serait écarté pour les points 1, 3, 4, 5 et 6 que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CONSTRUCTION DE PROVENCE est parfaitement engagée pour l'ensemble des désordres ayant fait l'objet des réserves dans l'année de la réception de l'ouvrage.

En conséquence de quoi, CONDAMNER sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil la société CONSTRUCTION DE PROVENCE à porter et payer aux époux [F] les sommes suivantes :

- 7 000 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 jusqu'à complet paiement au titre du point n°1.

- 1 000 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 pour le point n°3.

- 700 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 pour la réparation du vitrage.

- 400 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 pour le dysfonctionnement des portes-fenêtres coulissantes

- 300 € HT + TVA + indice BT 01 à compter du 09/07/2018 pour la dégradation des peintures de menuiseries extérieures bois.

CONDAMNER la société CONSTRUCTION DE PROVENCE à verser aux époux [F] la somme de 6 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.

DEBOUTER la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE de son appel incident.

La CONDAMNER pareillement à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance, et ce y compris les frais d'expertise judiciaire.

Les appelants font essentiellement valoir, que leurs demandes sont principalement fondées pour les six désordres retenus par l'expert soit sur la garantie de parfait achèvement, soit en cas de forclusion sur ce fondement, sur la responsabilité de droit commun pour faute.

Sur la garantie de parfait achèvement, ils soutiennent, que la lettre du 5 décembre 2016 envoyée dans le délai de garantie de l'article 1792-6 du code civil fait bien mention des désordres qui seront ensuite constatés par l'expert judiciaire.

Ils soutiennent également qu'il est de jurisprudence constante qu'une assignation en référé expertise interrompt le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement et que ce délai est également suspendu durant les opérations d'expertise, si bien que leur action sur ce fondement n'est pas forclose.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ils critiquent la décision déférée en ce que pour le désordre n°1 elle a écarté la garantie contractuelle de droit commun au profit de la garantie décennale, alors qu'il se déduit des termes de la lettre du 5 décembre 2016 adressée au constructeur et contrairement à ce qui est allégué par ce dernier, que des réserves ont été émises et portées à la connaissance de ce dernier. Ils ajoutent que les désordres relèvent bien d'une faute de l'entreprise de construction.

Pour les désordres n°3 ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu à bon droit que le constructeur avait commis une faute dans la coordination des travaux engageant ainsi sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Pour les désordres n°4, ils soutiennent qu'il s'agit d'une cause inhérente au produit permettant de retenir la responsabilité contractuelle de droit commun.

Pour les désordres n°5, les appelants font valoir qu'ils n'ont aucun lien contractuel avec le fabriquant ou le sous-traitant et que c'est au constructeur de prendre en charge les dysfonctionnements constatés par l'expert judiciaire.

Pour les désordres n°6, ils soutiennent que le constructeur a commis une faute dans la coordination des travaux.

Ils ajoutent que les désordres relèvent bien d'une faute de l'entreprise de construction.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE demande à la cour de :

Vu les articles 1147 et 1792-6 du Code civil,

-CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PRIVAS du 2 septembre 2021, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a statué comme suit :

« - déclare la Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie de parfait achèvement » ;

« - déclare Madame [K] [F] et Monsieur [L] [F] forclos dans leur action en garantie de parfait achèvement » ;

« déboute Madame [K] [F] et Monsieur [L] [F] du surplus de leur demandes » ;

Accueillir l'appel incident et provoqué de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, le dire recevable et bien fondé,

-INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PRIVAS du 2 septembre 2021 en ce qu'il a statué comme suit :

« - condamne la Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [L] [F] la somme de :

-1.000 € HT avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 9 juillet 2018 au titre des travaux de reprise de la dégradation de l'enduit extérieur ;

- 200 € au titre de leur préjudice de jouissance » ;

« -Déboute la Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE de ses demandes à l'encontre de la Société CAMCA ASSURANCES » ;

« Condamne la Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [L] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

« Condamne la Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE au paiement des dépens sen ce compris les frais d'expertise judiciaire »

Le réformer de ces chefs et en conséquence ;

-Déclarer les époux [F] irrecevables en leurs demandes à raison de la forclusion de leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement ;

-Débouter Monsieur et Madame [F] de leurs demandes principale de reprise sous astreinte et subsidiairement d'indemnisation fondée sur l'article 1792-6 du Code civil et la garantie de parfait achèvement ;

-Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle ;

-Débouter époux [F] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions mal-fondées ;

-Très subsidiairement, réduire les prétentions de Monsieur et Madame [F] à plus justes proportions ;

A titre subsidiaire, et au titre de l'appel provoqué à l'encontre de la CAMCA ASSURANCES ;

vu les articles L.241-1 et suivants, L.113-5 et L.124-1 du Code des assurances,

-Condamner la Société CAMCA à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les demandes des époux [F] en principal, frais, intérêts, indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens ;

-Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

-Condamner solidairement ces derniers à payer à la concluante la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

-Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] et aux entiers dépens des instances en référé, au fond et en cause d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; et subsidiairement ordonner le partage des dépens y compris les frais d'expertise judiciaire entre les parties.

La société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE fait essentiellement valoir :

- sur la forclusion de l'action des époux [F] fondée sur la garantie de parfait achèvement :

*que le délai de garantie d'un an de parfait achèvement est bien un délai préfix, à l'expiration duquel le maître de l'ouvrage est déchu de son droit d'agir et que la suspension de la prescription prévue à l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion,

*qu'en l'espèce les opérations d'expertise judiciaire consécutives à l'ordonnance de référé du 9 novembre 2017 n'ont pas suspendu le délai de forclusion et la date du dépôt du rapport d'expertise ne peut donc faire repartir un nouveau délai,

*que les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2016, l'assignation en référé expertise en date du 27 septembre 2017 a interrompu le délai de forclusion jusqu'au 9 novembre 2017, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire, l'assignation au fond n'a été délivrée que le 18 décembre 2018 soit postérieurement au délai d'un an qui avait recommencé à courir à compter du 9 novembre 2017 ;

-sur les demandes des époux [F] :

*pour le dommage n°1 Humidité vide sanitaire + salle de bains - WC ' couloir, que la lettre du 5 décembre 2016 est à tort qualifiée de réserves par les époux [F] car elle se trouve hors du délai de signalement de réserves, que le dommage à la lecture du rapport d'expertise à supposer qu'il lui soit imputable ce qui n'est pas démontré, l'expert n'ayant pas déterminé sa cause, relève de la garantie décennale ;

*pour le dommage n°3 : dégradations de l'enduit, que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne peut être engagée que si sa faute est prouvée, or en l'espèce comme relevé par l'expert la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE n'est pas l'exécutante des enduits qui ont été faits par l'EURL MENAR FACADES et les dommages sont seulement d'ordre esthétique, mineurs et très localisés, si bien que contrairement à ce qui a été retenu par la décision déférée, ils ne sont pas imputables à un défaut de coordination de travaux et la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE n'a commis aucune faute ;

*pour le dommage n°4 : vitrages, que la forclusion de l'article 1792-6 du code civil est encourue, que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE n'est pas démontrée,

*pour le dommage n°5 : dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes, que la forclusion de l'article 1792-6 du code civil est encourue, que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE n'est pas démontrée ;

*pour le dommage n°6 : dégradations de la peinture des menuiseries extérieures en bois, que la forclusion de l'article 1792-6 du code civil est encourue, que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE n'est pas démontrée ;

-sur le préjudice de jouissance, que son existence n'est pas démontrée ;

-sur la garantie due par la CAMCA, que si pour le dommage n°1 la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE était retenue, elle devrait alors être garantie par son assureur responsabilité décennale.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société CAMCA ASSURANCE demande à la cour de :

Vu l'article 1792 du Code civil,

-CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PRIVAS du 2 septembre 2021,

-Donner acte à la CAMCA ASSURANCE que M. et Mme [F] ne formulent aucune demande à son encontre,

-Rejeter les demandes de la Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à l'encontre de la CAMCA ASSURANCE,

-Rejeter toute autre demande à l'encontre de la CAMCA ASSURANCE,

-Condamner la Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer à la CAMCA ASSURANCE la somme de 2 000 euros et aux entiers dépens.

La CAMCA fait valoir qu'aucun des désordres pour lesquels les maîtres de l'ouvrage sollicitent la condamnation du constructeur ne relève de la garantie décennale, que le seul désordre susceptible de remplir les caractéristiques d'un désordre décennal à savoir l'humidité au niveau du rez-de-chaussée, ne trouve pas son origine dans les ouvrages réalisés par la Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, puisque le désordre trouve son origine dans l'installation d'une douche réalisée par une entreprise tierce à la demande et aux frais des époux [F], de même que l'alimentation en eau chaude et froide des mitigeurs de la douche encastrés dans les cloisons.

 

MOTIFS

La cour rappelle tout d'abord, que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement déféré.

La cour relève ensuite à titre liminaire, que s'il ressort des pièces versées au débat, que les parties, les époux [F] d'une part, en qualité de maîtres de l'ouvrage et la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE d'autre part, en qualité de constructeur, sont liés par un contrat de construction d'une maison individuelle en date du 25 juin 2015, lequel contrat obéit à un régime spécifique et autonome, les maitres de l'ouvrage, demandeurs et appelants, ne fondent à aucun moment leur action sur les dispositions spéciales régissant le contrat de construction de maison individuelle.

Les époux [F] fondent en effet principalement leur action contre la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil et à défaut sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur la garantie de parfait achèvement :

Les époux [F] critiquent le jugement déféré en ce qu'il a dit que leur action sur ce fondement était forclose, en soutenant que l'article 2239 du code civil est applicable au délai durant lequel l'action en garantie doit être exercée, et que ce délai est suspendu pendant la durée des opérations d'expertise pour ne reprendre son cours qu'à compter du jour où la mesure est exécutée.

Toutefois il est constant comme retenu par les premiers juges, que le délai durant lequel l'action en garantie de parfait d'achèvement doit être exercé, est un délai de forclusion, et qu'en application de l'article 2220 du code civil, l'article 2239 dudit code sur la suspension du délai de prescription durant les opérations d'expertise ne peut s'appliquer.

Il est également constant qu'en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, et que dans le cas du référé expertise, le délai pour agir, n'est interrompu que pendant le délai de l'instance en désignation d'expert, et que cette interruption cesse à la date à laquelle est rendue l'ordonnance de référé.

En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 30 septembre 2016 et le délai de un an de la garantie de parfait achèvement a été interrompu par l'assignation en référé expertise le 27 septembre 2017, la question de la qualification à donner à la lettre du 5 décembre 2016, étant ici sans objet, dans la mesure où l'assignation en référé expertise a bien été déligentée dans le délai de un an à compter de la réception.

Le délai d'action en garantie de parfait achèvement ouvert aux époux [F] a ensuite recommencé à courir à compter de la date de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire, soit à compter du 9 novembre 2017, si bien que l'action était forclose au 9 novembre 2018.

Par conséquent il en résulte que les époux [F] n'ayant délivré l'assignation au fond que par actes des 17 et 18 décembre 2018, leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement ne peut qu'être déclarée forclose, confirmant sur ce point le jugement entrepris.

Sur la responsabilité contractuelle pour faute :

La cour relève tout d'abord que dans le dispositif de leurs conclusions les époux [F] ne forment plus de demande au titre du désordre n°2 (Pompe de relevage des eaux usées).

- sur le désordre n°1 : Humidité vide sanitaire + salle de bains - WC ' couloir :

Il ressort du rapport d'expertise judicaire qui ne fait pas l'objet de critique sur la nature et la gravité des désordres constatés, qu'il existe sur les cloisons séparatives de la salle de bain commune des traces de moisissures en pied et sur les zones non carrelés, et qu'il existe dans la salle de bain de la suite parentale la présence de moisissure sur la paroi non revêtue de carrelage, en pied, sous les vasques et que dans la chambre contiguë à la douche la plinthe bois a gonflé suite à la présence d'humidité.

L'expert considère après étude de ces désordres qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception et qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui n'est pas critiqué par les parties.

Au regard de ces constatations, les premiers juges rappelant la définition de la garantie décennale donnée par l'article 1792 du code civil à savoir que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ont considéré à juste titre que le désordre n°1 relève de la garantie décennale laquelle est exclusive de la responsabilité de droit commun sur laquelle les époux [F] fondent leur action.

Ces derniers critiquent cette analyse, non pas en ce que le désordre n°1 rend l'ouvrage impropre à sa destination mais au motif qu'ayant émis des réserves sur ce point dans les délais de la réception, la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer, ce qui leur permet de fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Toutefois il ressort des pièces produites, que le procès-verbal de réception signé par le constructeur et les époux [F] le 30 septembre 2016, ne fait état d'aucune réserve et que les époux [F] se prévalent pour soutenir l'existence de réserve, d'un courrier postérieur à la réception adressé le 5 décembre 2016 et dont il a été accusé réception par la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE le 9 décembre 2016.

Cependant après avoir observé que la possibilité pour le maître de l'ouvrage de faire des réserves postérieurement à la réception de l'ouvrage est ouverte par l'article 1792-6 du code civil, c'est-à-dire pour des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie de décennale, il sera relevé que cette notification écrite des désordres relevés postérieurement à la réception est encadrée par les dispositions de l'article L 231-8 du code de la construction qui dispose que cette notification doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la remise des clés.

Or en l'espèce les époux [F] ayant reçu les clés de la maison le 30 septembre 2016, la lettre de notification des réserves est intervenue au-delà du délai de huit jours de l'article précité.

En tout état de cause il apparait à la lecture de la lettre du 5 décembre 2016, que les défauts qui y sont mentionnés par les époux [F] ne concernent pas les problèmes d'humidité sur les cloisons des salles de bain.

Par conséquent s'agissant pour le désordre n°1, d'un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la réception a eu lieu sans réserve, c'est à bon droit que la décision querellée a retenu que la garantie décennale étant mobilisable, elle était exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun et a donc débouté les époux [F] de leur demande de réparation sur ce fondement.

-sur le désordre n°3 : Dégradation de l'enduit :

Il sera rappelé que l'action sur la garantie de parfait achèvement étant forclose, ce désordre doit être examiné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose pour les époux [F] de rapporter la preuve d'une faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas critiqué en ses constatations et en son analyse de l'origine des désordres que la dégradation de l'enduit à la jonction entre la façade et la couverture zinc, et la dégradation de l'enduit sur le poteau avec une reprise de fissure prévisible et non traitée trouvent leur origine dans un défaut de coordination entre les divers corps d'états (charpentier et façadier) et une mauvaise planification des interventions de chacun.

Ainsi s'il est exact comme le soutient la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, que l'enduit de façade a été réalisé par l'EURL MENARD FACADE, il ressort de la lecture des conditions générales, article 2-3 du contrat liant les époux [F] au constructeur CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, que ce dernier assume l'entière responsabilité de la coordination des travaux.

Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE dans le désordre n°3.

-sur le désordre n°4 : Vitrages :

Il sera rappelé également que l'action sur la garantie de parfait achèvement étant forclose, ce désordre doit être examiné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose pour les époux [F] de rapporter la preuve d'une faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.

Il ressort du rapport d'expertise que s'il existe dans une chambre une fissure sur le vitrage d'une porte fenêtre coulissante, non seulement ce désordre est de nature purement esthétique, et surtout que sa cause ne peut être déterminée.

Les époux [F] affirment dans leurs écritures « qu'il s'agit à l'évidence d'une cause inhérente au produit pour laquelle la responsabilité contractuelle de droit devra être retenue » mais sans faire la moindre démonstration de leurs allégations et sans caractériser comme cela leur incombe une faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande à ce titre.

-sur le désordre n°5 : Dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes :

Il sera toujours rappelé que l'action sur la garantie de parfait achèvement étant forclose, ce désordre doit être examiné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose pour les époux [F] de rapporter la preuve d'une faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.

Il ressort du rapport d'expertise que la cause des dysfonctionnements constatés est à rechercher dans la conception de la menuiserie et dans le réglage des coulissants et du crochet.

Il apparait que les menuiseries ont été fabriquées par l'entreprise GREGOIRE et posées par M [Z] sous-traitant de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.

L'expert ne relève aucune faute commise par le constructeur dans sa mission contractuelle de coordination des travaux et les époux [F] forclos sur la garantie de parfait achèvement ne font la démonstration n'aucune faute commise par le constructeur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande à ce titre.

-sur le désordre n°6 : Dégradation peinture des menuiseries extérieures bois

Il sera une dernière fois rappelé que l'action sur la garantie de parfait achèvement étant forclose, ce désordre doit être examiné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose pour les époux [F] de rapporter la preuve d'une faute de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.

L'expert judiciaire a constaté sur l'ouvrant d'une menuiserie une fente ayant endommagé la peinture et sur le dormant de trois autres menuiseries une dégradation de la peinture sur la partie extérieure, ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, pas plus qu'ils ne le rendent impropre à sa destination.

Il n'est pas contesté que ces menuiseries livrées peintes, protection faite en atelier, ont été fournies par la menuiserie GREGOIRE et posées par M [Z] sous-traitant de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.

L'expert ne relève aucune faute commise par le constructeur dans sa mission contractuelle de coordination des travaux et les époux [F] forclos sur la garantie de parfait achèvement ne font la démonstration n'aucune faute commise par le constructeur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande à ce titre.

Sur la réparation des préjudices :

Seuls les préjudices en lien avec le désordre n°3 peuvent ouvrir droit en indemnisation au profit des époux [F].

L'expert a chiffré à 1 000 € HT les travaux de reprise concernant l'enduit et aucune des parties ne critique cette évaluation qui a été retenue par la décision déférée à la cour.

Sur le préjudice de jouissance des époux [F] du seul fait des désagréments liés au désordre n°3, les premiers juges ont retenu que l'expert avait évalué à 2 jours les travaux de reprise devant se dérouler en extérieur et il n'est amené à la cour aucun élément lui permettant de considérer que la somme de 200 € allouée en première instance ne serait pas de nature à indemniser justement le préjudice subi.

Par conséquent le jugement du tribunal judiciaire sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer aux époux [F] la somme de 1 000 € HT HT avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 9 juillet 2018 au titre des travaux de reprise de la dégradation de l'enduit extérieur et celle 200 € au titre de leur préjudice de jouissance y afférent.

Sur les demandes à l'encontre de la société CAMCA ASSURANCE assureur de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE :

Comme en première instance la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE ne demande la mobilisation de la garantie de son assureur la CAMCA ASSURANCE que pour les éventuelles condamnations prononcées à son encontre pour le désordre n°1.

Or ce désordre n'entrainant aucune condamnation de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, le jugement dont appel ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à l'encontre de la CAMCA ASSURANCE.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre les époux [F] succombant au principal en leur appel seront condamnés à payer à la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

La société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE sera condamnée à payer à CAMCA ASSURANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 2 septembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [F] et M. [L] [F] à payer à la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer à CAMCA ASSURANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [F] et M. [L] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04136
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.04136 ?
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