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16/05/2024 | FRANCE | N°21/02017

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 mai 2024, 21/02017


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/02017 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBYZ



NA



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

22 mars 2021

RG:19-000022



[G]

[K]



C/



[J]





























Grosse délivrée

le

à Cab. Allheilig Cres

Me Vasquez



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 22 Mars 2021, N°19-000022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Cha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02017 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBYZ

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

22 mars 2021

RG:19-000022

[G]

[K]

C/

[J]

Grosse délivrée

le

à Cab. Allheilig Cres

Me Vasquez

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 22 Mars 2021, N°19-000022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [B] [G]

né le 28 Novembre 1961 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

Madame [P] [K] épouse [G]

née le 13 Juin 1961 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Marine VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Février 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [G] et Mme [P] [K], épouse [G], sont propriétaires d'une maison d'habitation avec terrain attenant, située à [Localité 3], lieudit [Adresse 7], jouxtant la propriété de M. [N] [J].

Par acte d'huissier du 8 janvier 2019, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance d'Alès, sur le fondement des articles 673 et suivants et 1244 et suivants du code civil, afin notamment de le voir condamner, sous astreinte, à couper les branches du frêne débordant sur leur propriété, à procéder à la réfection des tuiles de rive se trouvant en bordure de propriété qui se désagrègent et tombent sur leurs fonds et à la reconstruction du mur de clôture qui s'effondre, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire et avant dire droit du 19 septembre 2019, un conciliateur de justice a été désigné afin de tenter de trouver une solution amiable au litige et il a été sursis à statuer sur les autres demandes.

Un constat d'accord a été signé le 25 octobre 2019, aux termes duquel M. [J] s'engageait notamment à faire exécuter les travaux qui seraient préconisés par un expert choisi d'un commun accord, l'exécution devant être effectuée au plus tard à la fin du mois de septembre 2020.

Aux termes de cet accord, les parties ont déclaré vouloir soumettre au juge l'homologation de l'accord afin que lui soit conféré force exécutoire, déclarant également se désister de l'instance.

Ainsi, une requête en homologation de l'accord a été présentée en ce sens le 25 octobre 2019.

L'expert amiable choisi d'un commun accord par les parties a rendu son rapport le 18 juin 2020.

A l'audience du 16 novembre 2020, M. et Mme [G] ont indiqué ne plus demander le désistement de l'instance tenant le non-respect par M. [J] de ses engagements issus de l'accord intervenu le 25 octobre 2019.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé par Maître [L] [H] le 1er décembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire d'Alès, le 22 mars 2021, a statué ainsi qu'il suit :

- déboute M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamne M. et Mme [G] aux entiers dépens,

- rejette toute autre ou plus ample demande.

Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement.

Par bulletin du 10 août 2021 il a été proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire.

Par ordonnance rendue le 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, a notamment ordonné une médiation judiciaire, désigné M. [V] [C] en qualité de médiateur, et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état et réservé les dépens.

Par arrêt contradictoire en date du 5 janvier 2023, a statué ainsi qu'il suit :

Avant dire droit au fond, ordonne une consultation et commet à cet effet :

M [D] [U]

[Adresse 5]

[Localité 2]

tel [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

* après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, avoir recueilli leurs observations,

* se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission,

* se rendre sur les lieux,

* procéder à leur visite, ainsi qu'à l'examen des désordres dénoncés comme affectant la toiture dans sa partie bordant la propriété de Monsieur [G], comme affectant le mur de clôture séparatif des deux propriétés [G] et [J], et comme affectant les fissures des façades Sud et Ouest de la bâtisse de Monsieur [J], dire s'ils existent toujours, en tout ou en partie, les décrier et dire s'ils constituent une menace pour la sécurité des occupants de la parcelle [G] notamment au regard des risques de chute de certains des éléments du bâti,

* fournir à la cour tous éléments de nature à définir, tant sur le plan technique que financier, les réparations nécessaires à la reprise de ces différents désordres.

- dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,

- dit que Monsieur et Madame [G] devront verser au consultant la somme de 1800 euros à titre de provision et ce, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, à peine de caducité,

- dit que le consultant déposera son rapport dans les trois mois du versement de la provision,

- désigne Mme Dampfhoffer, présidente de chambre, aux fins d'assurer le contrôle de la mesure d'instruction,

- réserve les dépens.

- dans l'attente, réserve les demandes des parties,

- dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir la cour dans le mois suivant le dépôt de sa consultation de toutes conclusions qu'il lui plaira de déposer et qu'à défaut, la procédure sera radiée.

Le consultant, M. [D] [U], architecte, a rendu son rapport le 23 avril 2023.

Le 13 juin 2023, M. et Mme [G] ont fait signifier leurs conclusions ainsi que le rapport du consultant à M. [J], par remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice.

La clôture de la procédure a été fixée au 15 février 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

Vu les articles 673 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1362 et 1244 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Vu le rapport d'expertise de M. [U],

Statuant sur l'appel partiel formé par M. [G] et Mme [G] à l'encontre du jugement du 23 mars 2021du tribunal judiciaire d'ALES,

Le déclarant recevable et bien fondé, y faisant droit :

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [G] et Mme [P] [K] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens et rejeté toute autre ou plus ample demande.

Statuant a' nouveau :

- JUGER que l'immeuble de M. [J] sis [Adresse 4] est en état de ruine du fait d'un défaut d'entretien,

- JUGER qu'il existe un risque pour la sécurité de M. et Mme [G] du fait de la qualification de péril ordinaire qui pourrait passer à péril imminent si aucun travaux n'était entrepris par M. [J] très rapidement,

En conséquence,

- CONDAMNER M. [J] à la réfection totale de sa toiture et notamment de son bloc OUEST,

- CONDAMNER M. [J] à couper les arbustes et plantes qui se propagent sur la couverture et la bâtisse de M. [J].

- CONDAMNER Monsieur [J] à la reconstruction de son mur de clôture qui s'effondre.

- CONDAMNER M. [J] à la réalisation d'un plancher avec empochement dans les maçonneries existantes comprenant la création de sommiers pour stabiliser l'ouvrage

- ASSORTIR la décision à venir d'une astreinte de 200€ par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant signification de la décision à intervenir.

- FIXER à 15 000 euros TTC le montant des travaux de reprises urgents à effectuer,

- CONDAMNER M. [J] au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- DE'BOUTER M. [J] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- CONDAMNER M. [J] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance en ceux y compris le cout du Procès-Verbal de Maître LECANTE GARNIER du 9 octobre 2018 et du 1er décembre 2020 outre l'expertise judiciaire diligentée par M. [U].

Les époux [G], font valoir pour l'essentiel :

-qu'ils ne maintiennent pas la demande relative au coupage des branches d'un frêne ce dernier ayant été depuis abattu,

-sur les demandes relatives à la réfection des tuiles et à la reconstruction des murs de l'habitation de M. [J], fondées sur les dispositions de l'article 1244 du code civil, que les constats d'huissier et rapport d'expertise amiable, démontrent que M. [J] n'entretient pas sa propriété laquelle menace ruine, que les tuiles de rives menacent de tomber comme le mur de clôture, que la façade de la bâtisse très ancienne présente de nombreuses fissures, que M [J] qui n'a pas contesté ne pas entretenir sa propriété ne justifie pas de la réalité des travaux qu'il allègue, ni de ce que ces supposés travaux répondent aux préconisations expertales, que la demande en appel de reprise des fissures n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'il s'agit d'une demande accessoire ou complémentaire aux demandes initiales et justifiée par l'apparition de nouveaux désordres consécutifs au manque d'entretien,

-sur les conclusions du rapport de consultation, que le technicien relève les désordres déjà listés par les appelants, que s'il ne conclut pas que l'immeuble présente un danger imminent il indique que cela pourrait évoluer plus ou moins rapidement suivant les conditions climatiques, et que le risque de péril ordinaire pourrait basculer en péril imminent si rien n'est fait et que force est de constater que M. [J] n'a entrepris aucuns travaux sauf à sceller provisoirement les tuiles,

-sur la responsabilité de M. [J], que la ruine d'un bâtiment doit s'entendre non seulement de sa destruction totale mais encore de la dégradation partielle de toute ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissociable, ce qui est le cas en l'espèce l'immeuble étant en ruine en raison d'un défaut d'entretien,

-sur la signature par M. [J] en cours de procédure d'un sous-seing privé de vente, qu'elle est sans incidence sur le maintien de leur demande, la signature de l'acte authentique de réitération ne devant intervenir que le 23 février 2024 après la clôture de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [J] demande à la cour de :

Vu les articles 673 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1362 et 1244 et suivants du Code civil,

Vu les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile,

Vu le jugement prononcé le 22 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ALES dont appel

Vu le rapport d'expertise

- CONFIRMER le jugement prononcé le 22 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ALES en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes,

- CONFIRMER le jugement prononcé le 23 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ALES en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] aux entiers dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples demandes

En conséquence :

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [J]

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de leurs prétentions visant à solliciter la condamnation de Monsieur [J] à la réfection des tuiles de rive se trouvant en bordure de propriété

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de leurs prétentions visant à solliciter la réfection partielle de la toiture,

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de leurs prétentions visant à solliciter la condamnation de Monsieur [J] à couper les arbustes et plantes qui se propagent sur la couverture et la bâtisse de M. [J].

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de leurs prétentions visant à solliciter la condamnation de Monsieur [J] à la reconstruction de son mur de clôture qui s'effondre.

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de leurs prétentions visant à solliciter la condamnation de Monsieur [J] à la réparation des sur les façades Sud et Ouest de sa bâtisse

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de leurs prétentions visant à solliciter la condamnation de Monsieur [J] sous astreinte

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de leurs prétentions visant à solliciter la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] de leurs prétentions visant à solliciter la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

- DECLARER recevable le désistement de Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] concernant leur demande en condamnation de Monsieur [J] sous astreinte à couper les branches du frêne litigieux

- DECLARER irrecevables les prétentions de Monsieur [B] [G] et Madame [P] [K] épouse [G] sur le fondement des dispositions de l'article 1244 du Code civil,

- REJETER les prétentions de Madame [K] épouse [G] et Monsieur [G] concernant les fissures s'agissant de demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel

- JUGER que les consorts [G] ne formulent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dans le corps du développement de leurs écritures

- CONDAMNER solidairement Madame [K] épouse [G] et Monsieur [G] à régler à Monsieur [J] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [J] soutient principalement que :

-les demandes de travaux relatives aux fissures doivent être rejetées comme nouvelles en appel, étant observé qu'il ne s'agit pas comme soutenu par les appelants d'une évolution du litige, lesdites fissures ayant toujours existées et ne causant pas danger pour les époux [G] comme cela ressort du rapport de consultation,

-sur les travaux sollicités au titre de l'article 1244 du code civil, il faut que le demandeur démontre un dommage et pas seulement une menace, or les époux [J] ne rapportent pas la preuve de tuiles ou de pierres tombées ayant causé un quelconque dommage et s'il est préconisé certains travaux c'est uniquement pour la conservation et la pérennité de l'ouvrage et non en raison d'un dommage causé par le bâtiment, le rapport du consultant relève certes que la toiture présente des faiblesses, mais ajoute que cela ne présente pas vraiment de risques pour les consorts [G],

-des travaux ont été réalisés en 2021 et 2022, les tuiles en rive de la toiture ayant été scellées comme constaté par le consultant si bien que la toiture ne présente pas de risque pour les époux [G],

-le muret en pierre n'est pas un muret de soutènement, les pierres ont été scellées et en tout état de cause M. [J] n'a aucune obligation de réparer un mur qui est construit sur son propre terrain,

-il est de bonne foi ayant toujours essayé de trouver une solution amiable au litige et n'a eu de cesse malgré le contexte économique de trouver un acheteur, un compromis de vente a été signé le 21 novembre 2023 et l'acheteur a été informé de la procédure en cours.

MOTIFS

La cour rappelle à titre liminaire qu'il n'y a plus devant la présente cour de demandes des époux [G] relatives aux branches d'un frêne débordant sur leur propriété, l'arbre ayant été abattu.

Sur les demandes de travaux :

Il résulte des diverses pièces en débat :

- qu'un expert amiable est intervenu le 5 décembre 2017 en relevant qu'il y avait un risque de chute des tuiles à partir de la toiture de M. [J] sur la propriété [G], qu'il y avait un risque d'effondrement en partie du mur de clôture sur cette même propriété ;

- qu'un procès-verbal de constat a été dressé le 9 octobre 2018, aux termes duquel l'huissier relate qu'il a relevé la présence d'un mur de clôture appartenant au voisin, mur ancien, en pierres, dont les pierres ne sont plus jointées et bougent lorsqu'on les touche, et rapporte également que la toiture du bâtiment voisin est en mauvais état, que les tuiles des bordures sont cassées et que d'autres sont tombées ;

- qu'une expertise amiable a été diligentée à la demande de M. [J] en présence de M. [G], au cours de laquelle il a été constaté diverses 'ssures sur le mur de la bâtisse avec des joints en pierres dégarnis, une absence de tuiles en protection des têtes de mur du bâtiment, une absence de collecte des eaux de toiture, une absence de protection des pieds de mur contre les eaux de ruissellement ;

-qu'un procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2020 mentionne que des fissures sont présentes à plusieurs endroits sur le mur du bâtiment, qu'une partie de l'angle arrière du mur est couverte par du lierre, que les travaux préconisés par l'expert amiable dans son rapport du 18 juin 2020 n'ont pas été réalisés,

- qu'une autre expertise a été faite pendant l'été 2021 par l'assurance de M. [G], unilatéralement, au terme de laquelle il a été constaté que le mur de clôture a été arasé avec un mortier à la chaux pour stabiliser sa tête, mais en aucun cas pérenniser l'ouvrage dans le temps, que la toiture est en très mauvais état avec des génoises, tuiles de rive et tuiles de couverture menaçant de tomber, que des 'ssures structurelles sont présentes sur la façade Sud et Ouest du bâtiment et qu'elles ont évolué depuis le 18 juin 2020 ; que la façade nord est jonchée de plantes qui se propagent sur la toiture et en façade Ouest, l'expert concluant que la couverture doit être purgée de toute urgence pour éviter des chutes et qu'une réfection complète ou partielle est à réaliser, qu'il convient d'arracher les plantes rampant sur la façade et la couverture, et qu'il convient de mettre en place des tirants pour stabiliser les murs porteurs dc la bâtisse, que la reprise du mur de clôture n'a que peu d'effet et qu'une démolition et reconstruction sont à prévoir ;

-que le rapport de la consultation ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 2023 met en évidence : que la propriété des époux [G] est mitoyenne avec la propriété de M. [J] à l'extrémité Nord-est de la parcelle sur une longueur d'environ 7,5 mètres et composée pour moitié d'une courette avec un mur de clôture en pierre d'environ 1,20 mètres de haut par rapport à la propriété [G] et d'un bâti pour l'autre moitié, le fond [J] étant légèrement dominant par rapport au fond [G], que les tuiles en rive de la toiture [J] menaçant de choir sur le fond [G] ont été provisoirement scellées, que les fissures qui affectent principalement les façades Ouest et Sud sont évolutives les mesures ayant évoluées ( 8 mm en 2020, 10 en 2021 et jusqu'à 12 en 2023), que la toiture générale du bâtiment montre des signes de faiblesses notamment au droit des génoises, ce qui ne présente pas vraiment de risque pour les consorts [G] dans la mesure où la courette sert de zone de protection, mais qu'une révision générale du toit s'impose, que la présence de végétation en toiture est constatée, ce qui est source de désordres.

Le rapport de consultation fait ensuite une analyse des risques liés à ces désordres à savoir une altération continue de l'édifice pouvant conduire à terme à son effondrement et que si dans l'état actuel de l'avancée des désordres, cette hypothèse ultime n'est pas imminente, pour autant une évolution même lente actuellement, devrait s'accélérer (notamment en fonction des conditions climatiques) pour finir éventuellement à un effondrement total. Le consultant ajoute que le processus de fissuration constaté a pour conséquence immédiate de déstabiliser la cohésion initiale de l'édifice, ce qui à terme conduira à un accroissement important de l'ouverture et se traduira probablement par un effondrement d'une partie de la toiture et/ou des parties hautes des maçonneries.

Le consultant préconise alors prioritairement une révision et une réfection totale de la toiture ainsi que de reconstituer un chainage du bloc ouest par la réalisation d'un plancher intermédiaire qui viendra bloquer les mouvements de maçonneries en redonnant une nouvelle cohésion à l'ensemble.

Il sera rappelé que les demandes de M. et Mme [G] concernent donc l'état de la toiture, et 1'etat de la façade de la bâtisse de M. [J], ainsi que l'état du muret séparant les deux propriétés.

En ce qui concerne tout d'abord la question de l'irrecevabilité de la demande relative à l'état de la façade (problème des fissures) comme constituant une demande nouvelle devant la cour, si cette demande concerne effectivement un vice existant dès la première instance, mais qui n'a pas été incluse dans les débats devant le premier juge, elle n'en est pas pour autant irrecevable car elle tend aux mêmes 'ns que les demandes initiales de première instance, à savoir, la réparation de l'ensemble des préjudices subis en conséquence de l'état de ruine alléguée de l'immeuble de M. [J].

En droit, l'ensemble des prétentions des époux [G] sont fondées sur l'article 1244 du code civil relatif à la responsabilité du propriétaire pour tout dommage causé par un bâtiment en état de ruine par suite du défaut d'entretien ou d'un vice de sa construction, ses dispositions instituant une responsabilité de plein droit du propriétaire d'un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison de son défaut d'entretien ou d'un vice de construction et dont il ne peut s'exonérer que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère ne pouvant lui être imputée.

Il s'agit donc d'une responsabilité de plein droit du propriétaire à la condition cependant que le bâtiment soit en état de ruine, en tout ou en partie, c'est-à-dire, que la construction doit se trouver dans un processus de dégradation pouvant aboutir à sa destruction et à la condition également que la ruine résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction.

Par ailleurs il est constant que le seul risque d'effondrement et la seule exposition à un danger, certain, mettant en péril la sécurité physique d'une personne, résultant d'un bien en état de ruine, constituent un dommage, sans nécessité de ce que cet effondrement soit réalisé des lors que la réalisation de ce dommage est effectivement de nature à affecter gravement la sécurité des personnes voisines des constructions litigieuses.

Comme relevé dans ses motifs par l'arrêt du 5 janvier 2023, les diverses expertises amiables, les diverses photographies des lieux dont l'authenticité n'est pas contestée, et deux procès-verbaux de constat d'huissier mettaient déjà en évidence un état de ruine des lieux par suite d'un défaut d'entretien quant aux éléments de la toiture bordant la propriété des époux [G] dont plusieurs tuiles de rive ont déjà chuté chez eux avec des risques de chute pour celles subsistantes, qu'en en ce qui concerne les éléments de sa façade Sud et Ouest et quant au muret de séparation dont les éléments de pierre menacent de tomber sur le fonds [G].

Cet état de ruine et ce défaut d'entretien qui ne sont pas véritablement sérieusement contestés par M. [J] sont confirmés par la mesure de consultation ordonnée avant dire droit, le consultant comme déjà exposé retenant : que la toiture générale du bâtiment montre des signes de faiblesse en particulier au droit des génoises, et qu'une réfection totale s'impose, le simple scellement des tuiles de rive menaçant de tomber sur le fonds [G] ne mettant pas fin aux désordres, et que l'effondrement d'une partie de la toiture et/ou des parties hautes de maçonnerie est à craindre en raison de l'évolution croissante du phénomène de fissuration du bâtiment.

Il en résulte que les désordres qui mettent en évidence un état de ruine concernant la toiture et la façade Sud et Ouest du bâtiment sont suffisamment caractérisés, de même qu'il est démontré que ces désordres sont liés à un défaut d'entretien et que ce processus de dégradation peut aboutir à la destruction totale ou partielle du bâtiment avec le risque d'affecter gravement la sécurité des propriétaires voisins M et Mme [G], leur parcelle étant mitoyenne à la bâtisse en ruine côté Nord-est, et des tuiles étant déjà tombées sur le fonds [G].

Il ressort en outre du rapport de consultation que le seul moyen d'éviter de façon pérenne que le processus de dégradation aboutisse à un effondrement au moins partiel de la bâtisse et donc d'éviter la réalisation du risque, est d'entreprendre les travaux préconisés par le consultant et que M [J] ne critiquent pas dans leur efficacité à savoir une révision et une réfection totale de la toiture ainsi que de reconstituer un chainage du bloc ouest par la réalisation d'un plancher intermédiaire qui viendra bloquer les mouvements de maçonneries en redonnant une nouvelle cohésion à l'ensemble, l'ensemble de ces travaux supposant aussi pour les réaliser d'enlever les arbustes et plantes qui se propagent sur la couverture et les façades de la bâtisse.

Il sera donc fait droit, infirmant sur ce point le jugement dont appel, aux demandes de M et Mme [G] visant à voir condamner M [J] à la réfection totale de sa toiture et notamment de son bloc OUEST, à couper les arbustes et plantes se propagent sur la couverture et les façades de la bâtisse et à la réalisation d'un plancher avec empochement dans les maçonneries existantes comprenant la création de sommiers pour stabiliser l'ouvrage, travux évalués par le consultant à la somme de 15 000 € TTC.

Il apparait en outre que l'ancienneté du litige, l'état de ruine avancé de la bâtisse et l'inertie de M. [J] à effectuer des travaux alors qu'il s'était engagé aux termes de l'accord signé le 25 octobre 2019 à réaliser les travaux préconisés par l'expert choisi d'un commun accord entre les parties, lequel expert a déposé son rapport en juin 2020 et alors que le rapport du consultant a été déposé en avril 2023, justifie que cette condamnation à effectuer les travaux soit assortie d'une astreinte de 200€ par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant signification de la décision à intervenir.

En ce qui concerne le mur de clôture en pierre d'environ 1,20 mètres de haut par rapport à la propriété [G] construit chez M. [J], pour lequel il n'est pas démontré ni même soutenu qu'il s'agisse d'un mur de soutènement, il n'est pas contesté que ce mur est en mauvais état, que les pierres bougent et que le fait qu'il ait été simplement arasé d'un mortier à la chaux n'a pas été suffisant à pérenniser l'ouvrage.

Toutefois non seulement il ne ressort pas des divers éléments versés au débat y compris du rapport de consultation, qu'il existe un risque d'effondrement de nature à affecter gravement la sécurité des personnes avoisinantes en l'occurrence M et Mme [G], et en outre ces derniers s'ils pourraient être bien fondés à solliciter qu'il soit mis fin à ce risque potentiel par tous moyens comme la démolition du mur ce qu'ils ne demandent pas dans le dispositif de leurs écritures, ne peuvent être bien fondés à demander exclusivement la condamnation de M. [J] à reconstruire ce mur de clôture, aucun fondement juridique ne pouvant contraindre M. [J] à se clôturer.

Par conséquent les époux [G] ne pourront qu'être déboutés de leur demande de condamnation de M. [J] à la reconstruction de son mur de clôture, confirmant de ce chef le jugement dont appel.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :

Les époux [G] sollicitent dans le dispositif de leurs écritures de condamner M. [J] à leur payer la somme de 2 000 € pour résistance abusive, toutefois ils ne développent aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette demande si bien que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il rejeté cette demande, les époux [G] étant défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe.

Sur les demandes accessoires :

La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté M et Mme [G] de leur demande de condamnation de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 9 octobre 2018.

M. [J] dans le cadre de la procédure de première instance sera donc condamné à payer à M. et Mme [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance en ce compris le seul coût du constat d'huissier du 9 octobre 2018, la condamnation au coût du constat d'huissier du 1er décembre 2020 n'ayant pas été sollicitée en première instance.

Pour les frais exposés devant la cour M. [J] qui succombe au principal sera condamné à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure d'appel en ce compris le coût de la mesure de consultation.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 5 janvier 2023,

Infirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Ales, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [G] et Mme [P] [K], épouse [G] de leur demande de reconstruction d'un mur de clôture par M. [N] [J] et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

S'y substituant sur les autres dispositions et y ajoutant,

-Condamne M. [N] [J] à la réfection totale de sa toiture et notamment de son bloc OUEST,

-Condamne M. [N] [J] à couper les arbustes et plantes qui se propagent sur la couverture et les façades de la bâtisse,

-Condamne M. [N] [J] à la réalisation d'un plancher avec empochement dans les maçonneries existantes comprenant la création de sommiers pour stabiliser l'ouvrage,

-Dit que ces condamnations sont assorties d'une astreinte de 200€ par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir,

-Condamne M. [N] [J] à payer à M. [B] [G] et Mme [P] [K], épouse [G] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles de première instance,

-Condamne M. [N] [J] aux dépens de première instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 9 octobre 2018,

-Condamne M. [N] [J] à payer à M. [B] [G] et Mme [P] [K], épouse [G] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,

-Condamne M. [N] [J] aux dépens de la procédure d'appel en ce compris le coût de la mesure de consultation.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02017
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.02017 ?
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