COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03405 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7O6
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 25 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00315
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. FC INVESTISSEMENTS au capital social de 2 423 500,00 euros inscrite au RCS d'Aix-en-Provence sous le N° B 792 002 008 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
Monsieur [H] [F] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. MED PARTNERS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 504 523 465 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S.DODIVERS, Présidente de Chambre, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 avril 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03405 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7O6,
Vu les débats à l'audience d'incident du 08 avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SARL FC Investissements et M. [Y] [N] ont fait citer la SARL MED Partners et M. [H]-[F] [G] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir, au visa de l'article 9-1 du Code civil, de l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale, de l'article 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile :
Entendre faire à chacun défense de produire devant le Tribunal de commerce de Nîmes ou tout autre juridiction, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2022 et faire à chacun défense de faire mention, références, allusions dans les conclusions à déposer par la Société MED Partners devant le Tribunal de commerce de Nîmes à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2022 ;
Entendre condamner chacun des requis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, à supprimer dans les conclusions à déposer par la Société MED Partners devant le tribunal de commerce de Nîmes, toute mentions, références, allusions à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2022, et à enlever cette décision du tribunal correctionnel de Marseille du 2 décembre 2022 des pièces produites par la société MED Partners devant le Tribunal de Commerce de Nîmes et du bordereau listant ces pièces ;
Entendre condamner solidairement à payer à chacun des requérants la somme provisionnelle de 10.000 à valoir sur le préjudice subi du fait de la violation de la présomption d'innocence et du trouble manifestement illicite qui en résulte, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SARL FC Investissements et M. [Y] [N],
rejeté la demande reconventionnelle présentée par SARL MED Partners et M. [H] [G],
condamné la SARL FC Investissements et M. [Y] [N] à verser à la SARL MED Partners et M. [H] [G] la somme 2000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
condamné la SARL FC Investissements et M. [Y] [N] aux dépens ;
M. [Y] [N] et la SARL FC Investissements ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 30 octobre 2023.
Par conclusions d'incident en date du 27 février 2024, M. [H] [G] et la SARL MED Partners, intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Puis en date du 1er mars 2024 ils ont adressé des conclusions au premier président aux fins de voir radier l'affaire inscrite sous le numéro 23/3405 du rôle de la cour.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 15 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [H]-[F] [G] et la SARL MED Partners souhaitent voir le premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
recevoir la société MED Partners et M. [H]-[F] [G] en leurs présentes écritures et les dire bien fondées ;
rejeter tous les moyens, fins et prétentions de la société FC Investissement et M. [N],
radier du rôle l'affaire issue de la déclaration d'appel formée par la société FC Investissement et M. [Y] [N] en date du 31 octobre 2023 enregistrée sous le RG 23/03405.
A l'appui de leurs prétentions, M. [H]-[F] [G] et la SARL MED Partners indiquent avoir respecté les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile puisque les conclusions au fond et sur l'incident ont bien été notifiées dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis et donc dans le délai d'un mois à compter de cette nouvelle notification.
Ils soutiennent ensuite qu'aucun conseiller de la mise en l'état n'étant désigné du fait de l'orientation en bref délai, le premier président demeure compétent pour entendre des demandes de radiation, et que l'absence de paiement des sommes de l'article 700 du code de procédure civile justifie une radiation de l'appel.
Dans leurs écritures transmises par RPVA le 7 mars 2024, M. [Y] [N] et la SARL FC Investissements, appelants, demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles des articles 524, 905 alinéas 2 et suivants du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevables les conclusions d'incident et les communications de pièces signifiées par les intimés successivement le 27 février 2024 devant le Conseiller de la Mise en Etat non saisi s'agissant incident d'une procédure à bref délai, et les conclusions d'incident du 1er mars 2024, tardives au regard de l'expiration du délai de notification le 5 janvier 2024,
Et sur l'incident (reconventionnel) formulé par les concluants, sur le fondement des articles des articles 524, 905 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile,
déclarer irrecevables et écarter des débats comme tardives les conclusions et communications de pièces des intimés sur le fond de l'appel de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2023, signifiées le 27 Février 2024 en l'état de l'expiration du délai de signification le 5 janvier 2024,
condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles
condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Maitre Philippe Pericchi qui y a pourvu.
À l'appui de leur demande, ils font valoir que les conclusions d'incident du 27 février 2024 sont irrecevables puisqu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état s'agissant d'une affaire fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Concernant les conclusions adressées au Premier Président et notifiées le 1er mars 2024, ils soutiennent qu'elles sont également irrecevables en ce qu'elles ont été notifiées hors délai, le délai de notification étant expiré depuis le 5 janvier 2024
Sur l'incident reconventionnel, ils font valoir que les conclusions et communications de pièces des intimés sur le fond de l'appel de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2023, signifiées le 27 février 2024 sont irrecevables, lesdites conclusions étant tardives au regard du délai de signification expirant le 5 janvier 2024.
A l'audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'incident, et des conclusions en réponse sur incident avec incident reconventionnel
Les demandes formulées en matière d'incident doivent être dans le cadre de la procédure à bref délai spécialement adressé au président de chambre seul compétent, en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure la SARL MED Partners et M. [H] [G], ont saisi dans leurs conclusions en date du 27 février 2024 le conseiller de la mise en état, s'agissant d'une procédure à bref délai, le de conseiller de la mise en état ne peut être désigné et les incidents de procédure doivent saisir le président de la chambre par conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En conséquence de quoi les conclusions de la SARL MED Partners et M. [H] [G], en date du 27 février 2024 sont déclarées irrecevables.
S'agissant des conclusions de la SARL MED Partners et M. [H] [G], en date des 1er et 15 mars 2024, elles sont adressées à « Madame ou Monsieur le premier président de la cour d'appel de céans » et sollicitent la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Outre le fait que dans le cadre d'une procédure à bref délai seul le premier président en l'absence de nomination d'un conseiller de la mise en état est compétent pour connaître d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, il ne peut être saisi que par voie d'assignation.
Les conclusions des 1er et 15 mars 2024 ne saisissENT pas elles non plus le président de chambre.
Les conclusions en réponse et portant incident reconventionnel de la société FC Investissement et M. [N], transmises par RPVA le 7 mars 2024 ne sont quant à elles adressées à personne ni dans le cadre de l'en-tête, ni dans le cadre du dispositif.
Il doit donc être constaté là aussi qu'elle ne saisissent pas le président de chambre.
Sur les dépens
Les parties succombant dans leurs prétentions conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de magistrat chargé de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que le président de la chambre n'est pas saisi par les conclusions d'incident en date des 27 févriers 2024, 1er mars 2024 et 15 mars 2024 déposées par SARL MED PARTNERS ET M. [H] [G] ;
Dit que le président de la chambre n'est pas saisi par les conclusions d'incident portant incident reconventionnel en date du 7 mars 2024 déposé par LA SARL FC INVESTISSEMENTS ET M. [Y] [N] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
La greffière Le magistrat de la mise en état