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14/05/2024 | FRANCE | N°23/01675

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 14 mai 2024, 23/01675


COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









ORDONNANCE N° :



N° RG 23/01675 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2H6





Décision Au fond, origine Tribunal de proximité d'AUBENAS, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0000





Monsieur [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-2777 du 09/05/2023

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





APPELANT



SARL REYNAUD CHABANIS enregistrée au RCS d'AUBENAS sous le N°383 674 686 prise en la personne de son gérant en ...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/01675 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2H6

Décision Au fond, origine Tribunal de proximité d'AUBENAS, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0000

Monsieur [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-2777 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

APPELANT

SARL REYNAUD CHABANIS enregistrée au RCS d'AUBENAS sous le N°383 674 686 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau d'ARDECHE - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIME

S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Avril 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01675 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2H6,

Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,

Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal de Proximité d'Aubenas a débouté M. [J] [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la SARL REYNAUD CHABANIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il ressort de la lecture de la décision de première instance que la société AXA était défenderesse au litige pour avoir été assignée par la SARL REYNAUD CHABANIS devant le tribunal de proximité par acte du 7 mars 2022.

Par déclaration d'appel enregistrée le 22 mai 2023, M. [J] [E] a formé appel du jugement précité limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir, au débouté de l'intégralité des demandes de M. [E] et à sa condamnation à verser à la SARL REYNAUD CHABANIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [E] sollicite la réformation du jugement du 7 mars 2023 et la condamnation de la société REYNAUD CHABANIS à déplacer conformément aux préconisations du SPANC, et d'assainir le puit pollué par l'épandage, ou de financer le déplacement de la filière d'épandage et l'assainissement du puit, sous astreinte, et à des dommages et intérêts.

Par assignation du 26 octobre 2023, la SARL REYNAUD CHABANIS a demandé à la cour de:

- Voir ordonner l'intervention forcée de la société AXA dans le cadre de la procédure initiée par M. [J] [E], inscrite sous le n° RG 23/01675 de la 2 ème Chambre - Section A de la Cour d'Appel de NÎMES ;

- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [J] [E]:

- Condamner la société AXA à garantir la SARL REYNAUD CHABANIS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre de la garantie décennale.

* * *

La Société AXA a saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu'il soit jugé que l'intervention forcée fondée sur les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile formalisée par la SARL REYNAUD CHABANIS est irrecevable, la Société AXA n'étant pas tiers au procès.

* * *

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 avril 2024 Axa France Iard, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 909 et 905.2 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

Vu la qualité de partie au procès de première instance de la compagnie AXA,

Vu la date de signification des conclusions de l'appelant M. [E] au 31 juillet 2023,

Juger que l'intervention forcée fondée sur les dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile formalisée par la SARL REYNAUD CHABANIS à l'encontre de la concluante est irrecevable, la compagnie ayant n'étant pas tiers au procès,

En conséquence,

Juger qu'aucun appel provoqué n'est envisageable en l'état de la date de dépôt de ses conclusions,

Subsidiairement,

Juger que la SARL REYNAUD CHABANIS ne justifie d'aucun intérêt à procéder par voie d'intervention forcée,

Juger que le conseiller de la mise en état ne peut, comme le sollicite la SARL REYNAUD CHABANIS, condamner la compagnie AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre de la garantie décennale,

En conséquence,

Juger que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'AUBENAS le 7 mars 2023 est définitif à l'égard de la compagnie AXA France IARD pour bénéficier de l'autorité de chose jugée à l'expiration du délai d'appel, aucune des parties n'ayant valablement intimé la compagnie AXA France IARD,

Condamner la SARL REYNAUD CHABANIS à verser à la compagnie XA France IARD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner aux dépens de l'incident.

* * *

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la SARL REYNAUD CHABANIS demande au conseiller de la mise en état de :

Vu la demande de garantie formée à l'égard de la STE AXA France IARD par la concluante dés la première instance

1) A titre principal, la SARL REYNAUD CHABANIS demande au Conseiller de la mise en état de constater que la procédure a été régularisée, et que l'assignation motivée en intervention forcée s'analysant en fait en un appel provoqué réalisé dans le délai pour CONCLURE de la SARL RAYNAUD CHABANIS c'est-à-dire avant le 31 octobre 2023.

Vu l'absence de grief,

Il conviendra en conséquence de débouter la STE AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes et de son incident.

-condamner la STE AXA France IARD aux dépens de l'incident.

2) A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible l'assignation en intervention forcée ne serait pas déclarée régulière et donc serait jugée irrecevable, la SARL REYNAUD CHABANIS demande à ne pas être condamnée à une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 2023 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur l'intervention forcée et l'appel provoqué :

La SARL REYNAUD CHABANIS n'entend pas contester l'argumentation développée par la Société AXA.

La Société AXA ayant été présente en 1 ère instance, elle n'est pas un tiers au procès et c'est bien un appel provoqué qui aurait dû être éffectué et non une assignation en intervention forcée.

La SARL affirme qu'il s'agit d'une erreur d'intitulé de l'acte.

En droit, il résulte des articles 542, 909, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile que l'intimé doit dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident et d'appel provoqué demander l'infirmation ou l'annulation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement.

Le non-respect de cette règle n'est pas sanctionné par la caducité mais par l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué prononcée par le conseiller de la mise en état.

L'acte peut être régularisé mais dans le délai imparti à l'origine pour délivrer une assignation en appel provoqué, soit dans le délai de l'intimé pour conclure définit par l'article 909 du code de procédure civile.

Le délai pour former appel provoqué a expiré le 31 octobre 2023, dans la mesure où les conclusions de l'appelant ont été déposées le 31 juillet 2023.

En l'espèce, l'assignation en intervention forcée ne peut être régularisé par un simple jeu de conclusions qui indique que les demandes portent sur un appel provoqué, jeu de conclusions qui de surcroît a été notifié par RPVA en date du 03 avril 2024, soit hors délai, celui-ci ayant expiré le 31 octobre 2023.

La 'régularisation' pour la première fois devant le conseiller de la mise en état de 'l'assignation en intervention forcée' comme étant en réalité 'un appel provoqué' dans les conclusions du 3 avril 2024 est donc à tout le moins tardive et irrecevable.

Sur les demandes accessoires:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL REYNAUD CHABANIS supportera les dépens de l'incident.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Axa France Iard ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile ;

Prononcons l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée ;

Condamnons la SARL REYNAUD CHABANIS aux dépens de l'incident ;

Condamnons la SARL REYNAUD CHABANIS à payer à AXA France Iard la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01675
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.01675 ?
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