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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03626

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 mai 2024, 23/03626


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAGI



NA



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

07 novembre 2023 RG :22/02009



[G]

[G]



C/



[J]

[S] [T]

[H]

S.A. SAFER



































Grosse délivrée

le

à Me Combe


SCP Rey Galtier

Me Geiger

SCP Divisia Chiarini









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR DEFERE



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 07 Novembre 2023, N°22/02009



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAGI

NA

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

07 novembre 2023 RG :22/02009

[G]

[G]

C/

[J]

[S] [T]

[H]

S.A. SAFER

Grosse délivrée

le

à Me Combe

SCP Rey Galtier

Me Geiger

SCP Divisia Chiarini

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR DEFERE

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 07 Novembre 2023, N°22/02009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

Monsieur Nicolas MAURY, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [A] [Y] [Z] [G] épouse [U]

née le 26 Octobre 1975 à [Localité 9] (84)

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [X] [P] [L] [G]

né le 08 Octobre 1965 à [Localité 11] (84)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [J]

né le 10 Mai 1987 à [Localité 11] (84)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Julien DUMOLIE de la SCP CABINET DEBEAURAIN, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [D] [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Maître [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. SAFER

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien DUMOLIE de la SCP CABINET DEBEAURAIN, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes, en date du 07 novembre 2023,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 novembre 2015, Me [V] [H], notaire à [Localité 13] (84), a adressé à la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR un projet d'aliénation soumis à son droit de préemption portant sur la vente par M. [R] [T] à M. [X] [G] de trois terrains agricoles, d'une superficie totale de 10 ha 06 a 51 ca, situes a [Localité 8] (84), au prix de 120.000 EUR.

La SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a, en application de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, exercé son droit de préemption suivant un courrier recommandé adressé le 23 décembre 2015 au notaire et à M. [X] [G].

En date du 11 février 2016, elle a également noti'é à Mme [A] [G] épouse [U], suite à l'information donnée par Me [V] [H] sur le fait que celle-ci s'était également portée acquéreur des terrains, l'exercice de son droit de préemption.

Contestant l'exercice du droit de préemption, Mme [A] [G] épouse [U] et M. [X] [G] ont, par acte des 22 et 23 février 2016, fait assigner devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, M. [R] [T] et Me [V] [H].

Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de CARPENTRAS a :

- débouté Mme [A] [G] épouse [U] et M. [X] [G] de toutes leurs demandes principales, dont leur demande aux 'ns d'annulation de la décision de préemption de la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et de tous les actes subséquents en découlant, notamment l'acte authentique de vente passé entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J],

- débouté Mme [D] [S] veuve [T] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Me [V] [H] aux entiers dépens dont distraction au pro't de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK et de Me Frederic BASSOMPIERRE pour les dépens avancés par eux,

- condamné Me [V] [H] à payer à Mme [A] [G] épouse [U] et M. [X] [G] la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [V] [H] à payer à la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration du 26 novembre 2019, Mme [A] [G] épouse [U] et M. [X] [G] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Le 12 août 2021, la SAFERPROVENCE ALPES COTE D'AZUR a noti'é par RPVA des conclusions d'incident.

Suivant un acte du 3 mai 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [N] [J] a été assigné en intervention forcée par Mme [A] [G] épouse [U] et M. [X] [G].

Par décision du 10 mai 2022, la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été ordonnée.

La SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a déposé le 24 mai 2022 des conclusions d'incident avec demande de rétablissement après radiation.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyez l'affaire à l'audience de mise en état du 06 février 2024,

Débouté la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J] de leur 'n de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité dc l'action des consorts [G]-[U] pour défaut de publication et d'enregistrement au service dc la publicité foncière des assignations,

Dit l'absence de mise en cause en première instance de M. [N] [J] dépourvue d'incidence concernant l'action aux 'ns d'annulation du droit de préemption exercé par la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,

Débouté en conséquence la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J] de leur 'n de non-recevoir formée à ce titre et dit en conséquence M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] recevables en leur demande aux 'ns d'annulation de la décision de préemption ct des actes subséquents, hors la demande d'annulation de l'acte de vente passé le 1er février 2017 entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J],

Dit irrecevable l'intervention forcée de M. [N] [J] en cause d'appel,

Dit en conséquence irrecevable la demande de M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] en annulation de l'acte de vente passe le 1er février 2017 entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J],

Condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

Débouté la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J] de leur demande présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux dépens de l'incident.

Par acte du 21 novembre 2023, M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 mars 2024, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 mai 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024 M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U], appelants, demandent à la cour de :

Vu les articles 126, 325, 331,555 et 916 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces de la cause versées aux débats,

- Déclarer recevable la présente requête en déféré,

-La déclarer opposable à l'ensemble des parties intervenant dans l'instance au fond devant la cour d'appel de Nîmes, enrôlée sous le RG n°22/02009,

Et y faisant droit,

-Infirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes en ce qu'elle a :

Dit irrecevable l'intervention forcée de M. [N] [J] en cause d'appel,

Dit en conséquence irrecevable la demande de M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] en annulation de l'acte de vente passe le 1er février 2017 entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J],

Ce faisant,

-Déclarer recevable l'intervention forcée de M. [N] [J] en cause d'appel,

En conséquence,

-Déclarer recevable la demande de M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] en annulation de l'acte de vente passé le 1er février 2017 entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J],

En tout état de cause,

-Fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue,

-Réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants, après avoir exposé que le défaut de mise en cause de l'attributaire en première instance s'analyse comme une fin de non-recevoir laquelle est régularisable en appel, font essentiellement valoir que :

1/ Sur l'intérêt pour les consorts [G] de la mise en cause de M. [N] [J],

-ils sollicitent l'annulation de la décision de préemption de la SAFER et l'annulation de tous les actes subséquents ainsi que la signature de l'acte de vente définitif,

-la SAFER ayant rétrocédé postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée par les appelants en date des 22 et 23 février 2016, les parcelles concernées à M. [N] [J], les consorts [G] ont un intérêt certain à voir rendre commun à M. [N] [J] la décision à intervenir, afin qu'elle lui soit rendue opposable,

-l'intérêt des consorts [G] à mettre en cause M. [N] [J] est donc établi et dès lors l'intervention de ce dernier est recevable en ce qu'elle présente un lien suffisant avec les prétentions des appelants.

2/ Sur l'évolution du litige au regard de l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes,

-cet arrêt a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 22 septembre 2020, lequel a annulé la décision de rétrocession de la SAFER au profit de M. [N] [J] à la demande d'un tiers candidat à la rétrocession,

-cet arrêt qui est exécutoire de droit, même s'il est frappé d'un pourvoi en cassation, modifie les données juridiques du présent litige puisque la décision de rétrocession étant annulée ses effets sont anéantis rétroactivement et les parties sont replacées en l'état où elles se trouvaient préalablement, de sorte que M. [N] [J] devra être considéré comme n'ayant jamais été rétrocessionnaire,

-l'appréhension de l'affaire au fond par la présente cour sera nécessairement modifiée par l'éclairage d'une telle décision ou de la décision définitive puisque si la décision d'annulation de la rétrocession à M. [N] [J] n'était pas cassée, il pourra alors être fait droit à la demande des consorts [G] de signature de l'acte authentique avec la SAFER, à l'inverse si la vente entre la SAFER et M. [N] [J] devait être validée les consorts [G] conserveraient de plus fort leur intérêt à pouvoir en solliciter la nullité afin de donner plein et entier effet à leur demande de nullité du droit de préemption exercé par la SAFER,

-ainsi si l'arrêt du 25 août 2022 n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard des consorts [G], il n'en demeure pas moins que cette procédure a un impact considérable non seulement à leur endroit, mais encore sur la procédure pendante au fond devant la cour.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 123, 126, 554,555 et 700 du code de procédure civile,

-Infirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes en ce qu'elle a :

Condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] la somme de 2.000 EUR a titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

Condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux dépens de l'incident.

-La confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-Prononcer l'irrecevabilité, en l'absence d'évolution du litige de l'appel en intervention forcée de M. [N] [J] qui n'était ni partie, ni représenté en première instance,

-Juger que l'action concernant l'annulation de l'acte de vente passé entre la SAFER et M. [N] [J] est irrecevable faute de mise en cause de l'attributaire de la SAFER en première instance,

En conséquence,

-Prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] concernant l'annulation de l'acte de vente passé entre la SAFER et M. [N] [J],

-Débouter M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions,

-Condamner solidairement M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] à payer à la SAFER la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance.

La SAFER fait valoir en substance que :

Sur l'irrecevabilité de l'action des consorts [G] à l'encontre de M. [N] [J] en annulation de l'acte de vente :

-par acte en date des 22 et 23 février 2016, les consorts [G] ont saisi le tribunal de grande instance de CARPENTRAS en annulation de la décision de préemption, en cours de procédure le 1er février 2017, les parcelles ont été rétrocédées à M. [N] [J], mais ce dernier n'a pas été attrait à la procédure devant le tribunal judiciaire alors que les consorts [G] étaient parfaitement au courant de cette rétrocession puisqu'ils sollicitaient l'annulation de la décision de péremption et des actes subséquents en découlant, notamment de l'acte de vente authentique passé au profit de de M. [N] [J],

-si aucun texte du code rural n'exige expressément la mise en cause du vendeur et du rétrocessionnaire, toutefois, la recevabilité d'une telle action se trouve subordonnée à la mise en cause des parties obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation et au cas présent par la mise en cause de l'attributaire, partie obligée à l'acte,

-si le défaut de mise en cause de l'attributaire s'analyse comme une fin de non-recevoir, la régularisation de cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel n'est possible que si l'évolution du litige est constatée depuis le jugement rendu, c'est-à-dire s'il y a la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque d'une part, les consorts [G] dès février 2017 ont été informés de l'identité et de l'adresse du rétrocessionnaire et l'acte de rétrocession ayant par ailleurs fait l'objet d'un affichage public, et d'autre part l'arrêt rendu le 25 août 2022 ne caractérise pas une évolution du litige en ce qu'il a été rendu postérieurement à l'assignation en intervention forcée en appel de M. [N] [J], en ce qu'il n'est pas définitif étant frappé d'un pourvoi en cassation, en ce qu'au jour du jugement dont appel en date du 24 octobre 2019, M. [N] [J] était bel et bien l'attributaire de la SAFER, en ce que l'arrêt du 25 août 2022 se borne à annuler la décision de rétrocession prise par la SAFER, mais ne lui impose pas d'engager une nouvelle procédure de rétrocession et en ce qu'il n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard des consorts [G] qui n'étaient pas partie à l'arrêt du 25 août 2022.

Sur l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a fait droit aux demandes indemnitaires des consorts [G], la SAFER argue que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et qu'on ne peut lui opposer d'avoir soulevé un incident six jours avant la clôture ce d'autant que la faute initiale incombe aux consorts [G] qui n'ont pas attrait en la cause en première instance M. [N] [J].

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, M. [N] [J], intimé, demande à la cour de :

Vu les articles 123, 126, 554,555 et 700 du code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes,

Débouter M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions,

Condamner solidairement M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] à payer à M. [N] [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance.

. M. [N] [J] développe sur la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevabilité de l'action des consorts [G] à l'encontre de M. [N] [J] en annulation de l'acte de vente des moyens en droit et en fait identiques à ceux développés par la SAFER et exposés ci-dessus.

Mme [D] [S] veuve [T] et Me [V] [H], qui ont constitué avocat devant la cour d'appel n'ont pas déposé de conclusions dans le cadre de l'instance en déféré.

MOTIVATION

La cour observe que l'ordonnance déférée ne fait pas l'objet de critique en ce qu'elle a :

Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyez l'affaire à l'audience de mise en état du 06 février 2024,

Débouté la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J] de leur 'n de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité dc l'action des consorts [G]-[U] pour défaut de publication et d'enregistrement au service dc la publicité foncière des assignations,

Dit l'absence de mise en cause en première instance de M. [N] [J] dépourvue d'incidence concernant l'action aux 'ns d'annulation du droit de préemption exerce par la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,

Débouté en conséquence la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J] de leur 'n de non-recevoir formée à ce titre et dit en conséquence M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] recevables en leur demande aux 'ns d'annulation de la décision de préemption ct des actes subséquents, hors la demande d'annulation de l'acte de vente passe le 1er février 2017 entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J].

La cour ne se trouve de fait, saisie de la question de la recevabilité de l'intervention forcée de M. [N] [J] en cause d'appel et des demandes indemnitaires formulées par les consorts [G] à l'encontre de la SAFER.

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [N] [J] en cause d'appel :

La question de la recevabilité de l'intervention forcée en appel de M. [N] [J] s'analyse comme une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure et si elle est susceptible comme toute fin de non-recevoir d'être régularisée, cette régularisation devra s'apprécier à la lecture des textes régissant l'intervention forcée.

Le code rural et de la pêche maritime n'exige pas expressément la mise en cause du rétrocessionnaire dans le cadre d'une action en annulation d'une décision de préemption de la SAFER. En outre, il est constant, en application des articles 30 et 122 du code de procédure civile, L. 143-14 du code rural, que la recevabilité de l'action en contestation du droit de préemption exercée par la SAFER n'est pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation.

Ainsi, comme retenu par la décision déférée, le fait que les consorts [G] n'aient pas assigné devant le tribunal de grande instance de CARPENTRAS, M. [N] [J] n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action aux 'ns d'annulation de la décision de préemption de la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, et la question de l'intervention forcée en cause d'appel de M. [N] [J] est donc sans incidence sur ce point, ne présentant en réalité d'intérêt qu'en ce qui concerne la demande subséquente en annulation de la vente du 1er février 2017 conclue entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J].

Comme rappelé par l'ordonnance déférée l'article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. ».

Par ailleurs, l'article 555 énonce : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux 'ns de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. ».

I1 est en outre de principe que l'évolution du litige qui s'apprécie par rapport à la date de la clôture des débats de première instance, n'est caractérisée, que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige, et il ne saurait y avoir d'évolution du litige si l'auteur de l'intervention forcée connaissait dès la première instance le rôle du tiers appelé en cause.

En l'espèce il est justi'é au vu des courriers recommandes du 6 février 2017 et des avis dc réception joints datés du 11 février 2017 ainsi que par l'affichage en mairie de l'avis de rétrocession du 13 février 2017, versés aux débats, que Mme [A] [G] épouse [U] (avis signé par l'intéressée) et M. [X]-[G] (avis signé par Mme [E] [G] désignée comme mandataire dans l'avis de réception) ont eu connaissance à la date du 11 février 2017 de l'identité de M. [N] [J] rétrocessionnaire et de ses coordonnées.

A tout le moins, il convient donc de considérer que dès le 11 février 2017, les consorts [G] étaient en mesure d'appeler en cause devant le tribunal de grande instance M. [N] [J], étant observé qu'il n'est pas établi qu'à cette date, l'intéressé avait changé d'adresse.

Il apparait par ailleurs qu'en cours de procédure devant le tribunal de grande instance de CARPENTRAS, les consorts [G] avaient déjà connaissance de la rétrocession des terres préemptées par la SAFER à M. [N] [J], puisque il ressort de la lecture de la décision du 24 octobre 2019, que dans leurs dernières écritures en date du 20 août 2019 ils sollicitent en particulier l'annulation de la décision de préemption de la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et de tous les actes subséquents en découlant, notamment l'acte authentique de vente passé entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J]..

Il sera enfin relevé que les consorts [G] ne peuvent valablement soutenir que l'intervention forcée en appel de M. [N] [J] est justifiée en raison de l'évolution du litige, évolution qui serait née de l'arrêt du 25 août 2022 rendu par la cour d'appel de Nîmes dans un litige introduit par un tiers alors que, comme il a été ci-dessus démontré, ce n'est pas par cet arrêt que les consorts [G] ont eu connaissance de la rétrocession des terres préemptées par la SAFER à M. [N] [J], et qu'en outre l'assignation en intervention forcée en appel de M. [N] [J] est antérieure à l'arrêt du 25 août 2022, pour être intervenue le 3 mai 2022.

C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a dit que l'intervention forcée de M. [N] [J] en cause d'appel est irrecevable et qu'en conséquence la demande de M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] en annulation de l'acte de vente passé le 1er février 2017 entre la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et M. [N] [J] est irrecevable.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ses dispositions.

Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [G] à l'encontre de la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR :

Le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande en dommages et intérêts présentée par les consorts [G] à l'encontre de la SAFER pour intention dilatoire dans la fin de non-recevoir opposée, en considérant qu'en « soulevant seulement six jours avant la clôture un incident tenant à l'absence de mise en cause de M. [N] [J] devant le premier juge, alors même qu'il s'agissait pour elle d'une circonstance dont elle avait nécessairement connaissance dès l'appel formé par les consorts [G]-[U], la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a fait preuve, la fin de non-recevoir soulevée n'étant aucunement fondée au vu des éléments qui précèdent, d'une intention dilatoire, retardant inutilement l'issue du procès ».

L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et que le juge ne peut condamner la partie qui soulève une fin de non-recevoir à des dommages et intérêts que s'il est démontré qu'elle s'est abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.

En l'espèce il ressort de la consultation du RPVA que la SAFER a soulevé dès le 11 juillet 222 par des conclusions d'incident, une fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'intervention forcée en appel de M. [N] [J], lequel a été assigné en intervention forcée seulement le 3 mai 2022, si bien qu'il ne peut être reproché à la SAFER d'avoir tardé dans une intention dilatoire à soulever cette fin de non-recevoir.

Il apparait par ailleurs qu'il a été fait droit à cette fin de non-recevoir puisque l'intervention forcée de M. [N] [J] en cause d'appel a été déclarée irrecevable.

Par conséquent l'ordonnance déférée ne pourra qu'être infirmée en ce qu'elle a condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR au paiement de dommages et intérêts pour intention dilatoire.

Sur les demandes accessoires :

En ce qui concerne la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'incident.

En ce qui concerne la procédure de déférée devant la cour, les consorts [G] succombant en leur recours seront condamnés à payer à la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme de 800 € et à M. [N] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils devront supporter les dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 novembre 2023, sauf en ce qu'elle a : condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à M. [X] [G] ct Mme [A] [G] épouse [U] la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux dépens de l'incident ;

S'y substituant sur ces points et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état ;

Dit que chaque partie supportera les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'incident ;

Condamne M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] à payer à la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme de 800 EUR et à M. [N] [J] la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [G] et Mme [A] [G] épouse [U] à supporter les dépens de la procédure de déféré.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/03626
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.03626 ?
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