La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/03182

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 02 mai 2024, 23/03182


ARRÊT N°



2ème chambre section C



N° RG 23/03182 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I64F



SD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

17 décembre 2020

RG:20/31259

S/RENVOI CASSATION



SA SNCF VOYAGEURS



C/



Compagnie d'assurance MAIF













Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès-Richaud

Me Manchet

















COUR D'APPEL DE NÎMES
r>

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU 02 MAI 2024







DEMANDERESSE :



SA SNCF VOYAGEURS nouvelle dénomination sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) en application de la loin°2014-872 du 4 août 2014 portan...

ARRÊT N°

2ème chambre section C

N° RG 23/03182 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I64F

SD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

17 décembre 2020

RG:20/31259

S/RENVOI CASSATION

SA SNCF VOYAGEURS

C/

Compagnie d'assurance MAIF

Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès-Richaud

Me Manchet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 02 MAI 2024

DEMANDERESSE :

SA SNCF VOYAGEURS nouvelle dénomination sociale de la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) en application de la loin°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 552 049 447 représentéepar sa Direction Juridique domicilée en sa Délégation Juridique Territoriale Méditerranée sise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE :

Compagnie d'assurance MAIF Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 341 672 681 dont le siège social est [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

En présence de Fleur LIABEUF, greffière stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Mai 2024, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2016, un pin parasol se trouvant sur la propriété de M. [C], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, s'est brisé tombant sur un train exploité par la société SNCF Mobilités qui circulait sur la voie ferrée circulant en contrebas.

Par exploit du 15 septembre 2016, M. [W] [C] et la MAIF ont fait assigner la SNCF, la SNCF Réseau, M. [V] [P], exerçant sous le nom « D'une branche à l'autre », élagueur chargé de l'entretien du pin parasol, ainsi que son assureur, la société AREAS, aux fins d'expertise en sylviculture.

La SNCF Mobilités est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a mis hors de cause la SNCF et ordonné une expertise en sylviculture et une expertise en génie civil.

Les rapports d'expertise ont été déposés le 26 mars 2018.

Par exploit du 25 juillet 2020, la SA SNCF Voyageurs a fait assigner la SA MAIF, en sa qualité d'assureur, devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 900 896 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel subi à la suite de l'accident et celle de 1167 546 € titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel, sommes correspondant à 50 % des montants réclamés.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le président du tribunal Judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :

- débouté la SNCF Voyageurs de l'ensemble de ses demandes

- condamné la SNCF Voyageurs à payer à la MAIF la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNCF Voyageurs aux dépens.

Par déclaration du 30 décembre 2020, la SA SNCF Voyageurs a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour d'appel de Montpellier a :

confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision,

Et statuant à nouveau,

dit n'y avoir lieu à référé,

renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Y ajoutant,

rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA SNCF Voyageurs aux dépens d'appel.

La SA SNCF Voyageurs a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 21 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ;

condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

rejeté la demande formée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 3 000 euros.

Par déclaration faite par RPVA le 10 octobre 2023, la SA SNCF Voyageurs a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, au détail desquelles il sera expressément renvoyé, la SA SNCF Voyageurs, sollicite de la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile :

d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 décembre 2020 en ce qu'elle a :

« - Débouté la SNCF Voyageurs de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la SNCF Voyageurs à payer à la MAIF la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SNCF Voyageurs aux dépens. »

Et statuant à nouveau,

condamner la MAIF à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 1 900 896 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel subi à la suite de l'accident de train survenu le 17 août 2016 sur la Commune de [Localité 5] (Hérault),

condamner la MAIF à payer à SNCF Voyageurs SA la somme de 1 167 546 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice immatériel subi à la suite de l'accident de train survenu le 17 août 2016 sur la Commune de [Localité 5] (Hérault), correspondant à 50 % de la somme réclamée à ce titre par SNCF Voyageurs SA,

condamner en conséquence la MAIF à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme totale de 3 068 442 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident de train survenu le 17 août 2016 sur la Commune de [Localité 5] (Hérault),

condamner la MAIF à payer à SNCF Voyageurs SA, 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en l'état des nombreuses réunions d'expertise, procédures en référé, devant la Cour d'Appel de Montpellier, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé.

A l'appui de sa saisine, la SA SNCF Voyageurs retient l'entière responsabilité de M. [C], et de ce fait, considère que la garantie de son assureur la MAIF ne souffre d'aucune contestation sérieuse en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle souligne que la Compagnie d'assurance MAIF n'émet la moindre contestation quant au fondement même de l'indemnisation de la SA SNCF Voyageurs, d'une part et n'évoque ni l'existence d'une faute de la victime comme cause exonératoire, ou susceptible de limiter son droit à indemnisation, ni l'existence d'un cas de force majeure, d'autre part.

Concernant l'évaluation du préjudice matériel subi, elle indique que la SNCF Voyageurs et la MAIF se sont mis d'accord sur l'évaluation du préjudice matériel correspondant au coût des réparations, mais pas sur celle du préjudice immatériel du fait de l'inutilisation des rames durant la période de réparation jusqu'à la remise en service de celle-ci. Elle précise que cet accord a été formalisé par un courrier officiel du 29 novembre 2019 au terme duquel, la MAIF a reconnu l'existence d'un dommage matériel et son évaluation.

S'agissant du préjudice immatériel, dont le principe n'est pas contesté par la MAIF, elle indique à la cour qu'elle produit les éléments permettant de justifier le montant de ce poste de préjudice, calculé conformément au souhait de la MAIF, d'après les règles de droit commun. Elle explique notamment que le coût d'immobilisation réclamé est pertinent, raisonnable et cohérent avec des références de valeurs locatives de matériels ferroviaires, et des règles fiscales en vigueur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, au détail desquelles il sera expressément renvoyé, la Compagnie d'assurance MAIF sollicite de la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses notamment sur le quantum,

débouter la SA SNCF Voyageurs de l'ensemble de ses demandes,

la condamner à payer à la MAIF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'article 700 alloué en première instance ainsi que les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la Compagnie d'assurance MAIF fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation à indemnisation de son assuré, gardien de l'arbre, le juge du fond étant seul compétent pour déterminer, la part de responsabilité de chacun et l'exonération du gardien dans le cadre d'un débat contradictoire entre tous les intervenants à l'origine du sinistre.

Elle se prévaut du fait du tiers comme cause exonératoire de sa responsabilité en sa qualité d'assureur du simple gardien et soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher le fond du litige et donc pour trancher sur le problème du caractère exonératoire du fait du tiers.

Elle explique que M. [C] a été confronté à une conjugaison d'évènements rendant irrésistible et imprévisible la chute de son arbre (tempête, pourriture du tronc non appréhendé par des professionnels, défaut de conseil et de surveillance). Elle entend souligner à ce propos que la Cour d'appel de Montpellier a omis de prendre en compte un élément, à savoir un évènement climatique imprévisible et irrésistible en ce sens que la casse n'a pu également intervenir que par l'action d'un phénomène climatique violent très localisé avec un vent tourbillonnant en rafales.

Concernant le quantum de la provision, elle expose qu'il existe des contestations sérieuses, à savoir qu'elle n'a jamais donné son accord pour le chiffrage du dommage matériel ou immatériel, et qu'il appartient à la SNCF de justifier du montant de ses demandes avec des éléments objectifs et contradictoires.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 mai 2024.

SUR CE LA COUR

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que la demande qui est formulée dans le cadre de cette instance l'est sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit : » ' Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ».

SNCF voyageurs SA sollicite de voir condamner la compagnie d'assurances MAIF à lui verser une provision d'un montant de 1 900 896 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 167 546 euros représentant la moitié de l'indemnisation de son préjudice immatériel.

La compagnie d'assurances MAIF quant à elle soutient la confirmation de la décision ayant débouté SNCF voyageurs SA de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable

Sur ce point SNCF voyageurs SA soutient la pleine et entière responsabilité de Monsieur [C] en raison de sa qualité de gardien de la chose ayant causé le dommage sans que ne soit rapportée la preuve de l'existence d'une cause d'exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.

La compagnie d'assurances MAIF soutient quant à elle qu'il existe trois causes externes à ce dommage et que conjuguées elles constituent le fait du tiers ayant valeur exonératoire relevant que la cour d'appel de Montpellier aurait omis la circonstance constituée par l'épisode de vent. Ce qui constitue une contestation sérieuse justifiant la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il résulte des dispositions de l'article 1242 alinéa un du Code civil que : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Les dispositions de l'article 1242 alinéa un du Code civil posent l'existence d'une présomption de responsabilité du gardien de la chose ayant causé le dommage qui ne peut être écartée conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que par un fait ayant les caractères de la force majeure.

Les circonstances de la cause impliquent et les parties en sont d'accord un arbre dont la branche s'est cassée dont le gardien est Monsieur [C] et dont la chute sur la voie de chemin de fer au moment du passage d'un train est à l'origine des dommages.

À l'issue d'une expertise il a été constaté que la chute de la branche était liée à des cassures internes au bois avec inclusion d'écorce, à la pourriture du bois causée par une attaque fongique et à un phénomène climatique violent très localisé avec vent tourbillonnant en rafales, les deux premières ayant créé une situation de prédisposition et la troisième ayant eu un effet déclenchant.

Il est fait état des interventions non contestées d'un élagueur en 2012 qui aurait pu constater l'attaque fongique, et la classification par la SNCF SA de cet arbre comme dangereux sans qu'il n'y eut de recours au protocole permettant de signaler l'existence d'un danger aux propriétaires se trouvant au bord des voies.

Les circonstances climatiques qui sont un vent tourbillonnant de l'ordre de 68 km/h ne sont pas à eux seuls responsables du dommage, dont elles ne sont que le facteur déclenchant.

Les autres circonstances dont une partie sont internes à la chose de même que les interventions des tiers ne caractérisent pas les circonstances de nature à exonérer totalement le gardien de la chose n'ayant pas les caractéristiques de la force majeure, même si s'agissant des tiers leurs interventions pourraient éventuellement donner lieu à des actions récursoires postérieures.

En conséquence de quoi l'obligation tenant la responsabilité de plein droit qui pèse sur le gardien de la chose n'est pas tenant les circonstances de la cause sérieusement contestable.

Sur le quantum de la provision

Il est sollicité à ce titre la somme de 3 068 442 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident de train du 17 août 2016, SNCF voyageurs SA précisant que sa demande provisionnelle se décline de la manière suivante :

' 1 900 896 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel ;

' 1 167 546 € au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel correspondant à 50 % de la somme réclamée sur ce poste d'indemnisation.

Elle fait valoir l'existence d'un courrier dans le cadre duquel il existe un accord sur l'indemnisation du préjudice matériel expose les modalités selon lesquelles elle a calculé son préjudice immatériel, reprochant à la compagnie d'assurances MAIF de ne pas justifier de son propre calcul sur ce poste de préjudice.

La compagnie d'assurances MAIF conclut au débouté en l'état de contestation sérieuse, rappelant que l'indemnisation doit se faire selon les règles du droit commun conformément à l'accord des parties.

Elle conteste que le courrier cité par son adversaire soit un accord pour le chiffrage du préjudice, et reproche à SNCF voyageurs SA de ne pas justifier de façon neutre de son mode de calcul se contentant de produire des pièces internes.

Sur le dommage matériel

Les résulte des termes du courrier du 29 novembre 2019 émanant du conseil de la compagnie d'assurances MAIF que :

«' en l'état la MAIF ne peut proposer pour solde de tout compte et « pour le compte de qui il appartiendra », qu'une somme de 2 277 896,91 €.

Le détail en est le suivant :

' dommages matériels

' rame de tête : 1 474 223,77 €

' rame de queue : 289 742,30 €

''

' frais supplémentaires : 136 930,94 €. »

Ce chiffrage correspond aux sommes réclamées à titre de provision dans la présente procédure.

Il s'ensuit qu'il n'existe pas de contestation sérieuse s'agissant de l'indemnisation du dommage matériel.

En conséquence de quoi l'obligation n'étant pas sérieusement contestable il sera alloué à SNCF voyageurs SA la somme de 1 900 896,90 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice matériel et des frais supplémentaires.

Sur le dommage immatériel

Il résulte du courrier susvisé en date du 29 novembre 2019 émanant du conseil de la compagnie d'assurances MAIF que : «' notre expert estime injustifiée la réclamation de dommages immatériels à hauteur de 2 335 092,60 € pour la perte d'exploitation de la rame de de tête et de queue.

Néanmoins, nous vous proposons une somme forfaitaire d'un montant de 377 000 € dans le cadre d'un chiffrage amiable sans justificatif.

Tout désaccord sur ce chiffrage conduira nécessairement la saisine d'un expert judiciaire' »

Il n'existe donc aucun accord entre les parties s'agissant du chiffrage du préjudice immatériel.

Les modalités de calcul retenues par SNCF voyageurs SA sont combattues par la compagnie d'assurances MAIF qui conteste à la fois les modalités et les paramètres du calcul retenu faisant grief à SNCF voyageurs SA de se faire des preuves à elle-même et relevant la différence des montants sollicités s'agissant des voitures de tête ou de queue qui dépende essentiellement du temps d'immobilisation des deux rames qui affiche une différence singulière.

SNCF voyageurs SA conteste l'absence de régularité de son mode de calcul et la neutralité des pièces produites rappelant que ces dernières sont des pièces comptables qui font l'objet de vérifications externalisées. Par ailleurs s'agissant de la différence de temps d'immobilisation : 272 jours pour l'une et 775 pour l'autre elle rappelle l'existence de contraintes matérielles et techniques auxquelles elle est nécessairement confrontée.

Il s'ensuit qu'il existe une contestation sérieuse non pas sur le principe de l'indemnisation mais sur son montant, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.

En conséquence de quoi la demande de provision de ce chef est rejetée.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en première instance première instance et en appel

Les circonstances de la cause, et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation à ce titre de la compagnie d'assurances MAIF à verser à SNCF voyageurs SA 8 000 € à ce titre.

L'intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris les dépens de première instance seront à la charge de la compagnie d'assurances MAIF.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;

Et statuant à nouveau

Condamne la compagnie d'assurances MAIF à verser à SNCF voyageurs SA la somme de 1 900 896,90 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et des frais supplémentaires ;

Condamne la compagnie d'assurances MAIF à verser à SNCF voyageurs SA la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la compagnie d'assurances MAIF à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 23/03182
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.03182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award