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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03176

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 mai 2024, 23/03176


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/03176 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63X



AL



JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

22 septembre 2023

RG:22/02807



[B]



C/



[K]





























Grosse délivrée

le

à Me [B]

Me Marquis











C

OUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 22 Septembre 2023, N°22/02807



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Con...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03176 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63X

AL

JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

22 septembre 2023

RG:22/02807

[B]

C/

[K]

Grosse délivrée

le

à Me [B]

Me Marquis

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 22 Septembre 2023, N°22/02807

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [R] [B]

né le 08 Février 1957 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Benjamin BERBEZIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [M] [C], [Z] [K]

née le 27 Mars 1947 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Christelle MARQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 octobre 2022, M. [L] [B], propriétaire, dans le lotissement « [Adresse 14] » situé commune de [Localité 12] (84), des parcelles cadastrées section AV N° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et propriétaire indivis de la parcelle AV N°[Cadastre 4], consistant en un élément de voirie dénommé '[Adresse 16]', a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon Mme [M] [K], usufruitière de la parcelle AV N°[Cadastre 2], située dans, cette même commune mais hors du lotissement, à laquelle il fait reproche de passer sans autorisation sur la parcelle AV N° [Cadastre 4] pour accéder à la voie publique, au lieu d'emprunter la servitude de passage dont elle bénéficie sur les parcelles AV N°[Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et en demandant au principal au tribunal d'ordonner à Mme [M] [K] de cesser de passer, de quelque manière que ce soit, sur la parcelle cadastrée section AV N° [Cadastre 4] dans la commune de [Localité 12], et ce sous astreinte.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1l janvier 2023 puis, en leur dernier état, le 5 juin 2023, Mme [M] [K] a demandé au juge dc la mise en état, considérant, que l'action en justice engagée par M. [B] est un acte d'administration, qu'à ce titre elle suppose le consentement d'au moins des deux tiers des indivisaires, que M. [B] n'allègue, ni ne prouve être détenteur des deux tiers des droits indivis, qu'il a engagé l'action seule devant le tribunal judiciaire de :

-juger et déclarer irrecevable l'action introduite par M. [B],

- condamner M. [L] [B] à payer les dépens de l'instance et de l'incident et une somme dc 2 000 euros au titre de l'a1ticle 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives d'incident noti'ées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [L] [B] a demandé au juge de la mise en état dc :

- rejeter les demandes dc Mme [M] [K],

- déclarer recevable l'action intentée par M. [L] [B],

-condamner Mme [M] [K] à verser à M. [L] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens de1'incident.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action introduite le 13 octobre 2022 par M. [L] [B] à l'encontre dc Mme [M] [K], aux 'ns dc faire cesser le passage de cette dernière sur la parcelle indivise cadastrée section AV N°[Cadastre 4],

Condamné M. [L] [B] à payer à Mme [M] [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Le juge de la mise en état retient notamment qu'il n'est contesté par aucune des parties que la parcelle AV N°[Cadastre 4] appartient en indivision aux dix colotis du lotissement « [Adresse 14] » à [Localité 12] et que dès lors les règles de gestion de l'indivision des articles 815-2 et 815-3 du code civil trouvent à s'appliquer.

Le juge de la mise en état considère dès lors que l'action engagée par M. [L] [B] à l'encontre dc Mme [M] [K], qualifiée d'acte d'administration, n'est nullement une action visant à la conservation du bien indivis au sens de l'article 815-2 du code précité, mais une action introduite à titre purement personnel dans le cadre d'un conflit existant depuis plusieurs années avec la défenderesse et totalement étranger aux intérêts de l'indivision, Mme [M] [K] justifiant avoir même obtenu l'accord des autres indivisaires pour emprunter la parcelle AV N°[Cadastre 4].

Par conséquent la décision déférée retient que cette action en justice ne pouvait être introduite que conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil et que M. [L] [B], faute d'irrecevabilité devait justifier d'être titulaire d'au moins les deux tiers des droits sur la parcelle indivise ce qu'il ne fait pas.

Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [L] [B] a relevé appel de cette ordonnance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [B], appelant, demande à la cour de :

- infirmer, l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Déclarer recevable l'action intentée par M. [L] [B] ;

-Rejeter les demandes de Mme [M] [K] ;

-Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour poursuite de la procédure ;

- Condamner Mme [M] [K] à payer à M. [L] [B] au titre l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € ;

- Condamner Mme [M] [K] aux entiers dépens de l'incident en première instance et en appel.

 

Il fait essentiellement valoir que :

-la parcelle AV N°[Cadastre 4] n'est pas placée sous le régime de l'indivision ordinaire mais sous celui de l'indivision forcée comme cela ressort de l'acte de constitution du lotissement et que les articles 815 à 815-18 du code civil ne s'appliquent pas à une indivision forcée,

-contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée pour retenir la qualification d'indivision forcée il ne se fonde pas sur le cahier des charges du lotissement, mais sur l'acte constitutif du lotissement et il n'y a jamais eu en 2009 d'acte portant création du groupe d'habitations « [Adresse 14] »,

-il n'existe aucun texte disant qu'il doit justifier de l'accord de l'unanimité des indivisaires pour agir seul l'article 31 du code de procédure civile ayant vocation à s'appliquer pour apprécier sa qualité à agir,

-même si les règles de l'indivision devaient s'appliquer son action qui relève des actes conservatoires, dès lors qu'elle a pour objet de soustraire la parcelle AV N°[Cadastre 4] à un péril se manifestant par un passage sans droit d'un tiers à l'indivision et dès lors qu'elle ne compromet aucunement le droit des autres indivisaires est recevable et la question du droit ou non pour un tiers de passer sur un bien indivis avec l'incidence de l'accord de certains indivisaires relève de l'examen ou fond de l'affaire et non de la recevabilité.

 

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [K], intimée, demande à la cour de :

Déclarer infondé l'appel et Rejeter l'appel interjeté par M. [L] [B],

- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judicaire d'AVIGNON le 22 SEPTEMBRE 2023 (RG 22/02807) en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action introduite le 13 octobre 2022 par Monsieur [L] [B] à l'encontre de Madame [M] [K] aux fins de faire cesser le passage de cette dernière sur la parcelle indivise cadastrée section AV N° [Cadastre 4] et condamné Monsieur [L] [B] à payer à Madame [M] [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de l'incident ,

- Débouter Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes

STATUANT A NOUVEAU

- Déclarer l'action engagée le 13 octobre 2022 par Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON à l'encontre de Madame [M] [K] aux fins de faire cesser le passage de cette dernière sur la parcelle indivise cadastrée section AV N° [Cadastre 4] de la commune de [Localité 12] (84) irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- Juger irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action engagée le 13 octobre 2022 par Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON à l'encontre de Madame [M] [K] aux fins de faire cesser le passage de cette dernière sur la parcelle indivise cadastrée section AV N° [Cadastre 4] de la commune de [Localité 12] (84)

- Débouter Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [L] [B] à payer à Madame [M] [K] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétible de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétible d'appel, et à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée fait valoir à titre principal que :

-la parcelle cadastrée AV N°[Cadastre 4] est une parcelle indivise aux dix colotis du lotissement « [Adresse 14] » comme cela ressort de la modification du cahier des charges du lotissement et Mme [M] [K] justifie qu'elle utilise le passage sur cette parcelle avec l'accord de neuf indivisaires sur dix,

-l'action entreprise par M. [L] [B] excède le cadre d'une simple action conservatoire dans la mesure où elle n'est pas justifiée par l'urgence, ni par un péril, ni par la conservation des droits des indivisaires, ni enfin par un préjudice personnel dans la mesure où Mme [M] [K] comme d'autres personnes extérieures au lotissement ou les services publics, utilise le passage qui est une voie ouverte à la circulation depuis de nombreuses années sans causer de préjudice aux indivisaires,

-l'acte constitutif du lotissement sur lequel se fonde M. [L] [B] pour soutenir que la parcelle litigieuse constitue une indivision forcée a été abrogé en 2009 par l'acte portant création du groupe d'habitation « [Adresse 14] » établi par Maître [S] notaire à [Localité 17] lequel prévoit qu'à compter de l'acte du 9 décembre 2009, le cahier des charges de 1965 est devenu obsolète et que les règles du droit commun trouveront à s'appliquer,

-ainsi l'action intentée par M. [L] [B] est bien un acte d'administration portant sur un bien indivis qui nécessite de justifier de l'accord des deux tiers des indivisaires ce que M. [L] [B] ne fait pas.

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la parcelle cadastrée AV N°[Cadastre 4] est une indivision forcée, Mme [M] [K] soutient qu'elle n'en est pas moins un bien indivis gouverné selon une jurisprudence constante par la règle de l'unanimité, alors que M. [L] [B] qui est seul pour exercer son action, ne justifie d'aucun mandat exprès ou tacite des autres co-indivis, ni de l'intérêt commun.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2024 à 8h45 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré au 02 mai 2024.

MOTIFS

Il apparait que devant le juge de la mise en état aucune des parties et en particulier M [B] n'a contesté le fait que la parcelle AV N°[Cadastre 4] appelée la [Adresse 16] appartenait en indivision aux dix colotis et c'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a appliqué le régime de l'indivision régi par les articles 815 et suivants du code civil.

En vertu de ces textes toute action en justice concernant un bien indivis est qualifiée d'acte d'administration du bien indivis et le ou les indivisaires ne peut ou ne peuvent valablement l'effectuer que sous réserve d'être titulaire(s) d'au moins deux tiers des droits indivis.

Toutefois l'article 815-2 du code civil autorise un indivisaire à accomplir seul un acte d'administration lorsqu'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte visant à protéger les droits de l'indivisaire.

En l'espèce comme exposé par le juge de la mise en état, la mesure conservatoire est celle qui a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, or au cas présent ce péril n'est pas démontré dans la mesure où il ressort des pièces produites en particulier des nombreuses attestations versées au débat par Mme [K] que la parcelle AV N°[Cadastre 4] est utilisée par tous les colotis pour accéder à leur lot, mais qu'elle est aussi utilisée depuis de nombreuses années par d'autres riverains de la parcelle AV N°[Cadastre 4], laquelle est également ouverte à la circulation publique et intégrée au domaine public suite à une délibération du conseil municipal de [Localité 12] en date du 5 décembre 2013, venant régulariser une première délibération en date du 14 juin 1973 mais non suivie d'effets.

Il n'est pas contesté que Mme [K] depuis l'acquisition de la parcelle AV N°[Cadastre 2] en 2004 utilise la parcelle AV N°[Cadastre 4] appelée [Adresse 16] et il ne lui est reproché aucune voie de fait.

Il n'est donc caractérisé par M. [B] aucun péril imminent, pas plus qu'il ne démontre en quoi l'utilisation de la parcelle AV N°[Cadastre 4], ouverte à la circulation publique, par Mme [K] porterait atteinte à ses droits indivis.

Par conséquent M [B] doit sous peine d'irrecevabilité pour engager une action visant ce bien indivis être titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, ce qui n'est pas le cas et étant souligné que les neufs autres coindivisaires ont attesté autoriser Mme [K] à emprunter ladite parcelle seule voie d'accès.

Devant la cour M. [B] soutient que contrairement à ce qui a été retenu par l'ordonnance déférée la parcelle AV N°[Cadastre 4] n'est pas soumise au régime de l'indivision des articles 815 et suivants du code civil, mais à celui de l'indivision forcée.

Il ressort des pièces produites au débat qu'il est constant que le 28 décembre 1965 par acte passé devant notaire, M. [D] [B] (père de l'appelant) en qualité de président directeur général de la SA Société Provençale de Placements et Constructions a déposé un programme de travaux et un cahier des charges en vue de la construction de pavillons individuels répartis en 10 lots sur un terrain sis à [Localité 12].

Le cahier des charges du groupe d'habitation dénommé « [Adresse 14] » détaille chaque lot affecté aux parcelles privatives et mentionne également que le surplus du terrain soit 1060 m² environ portant le lot n°11, sera affecté à l'usage collectif de tous les occupants du groupe et placé sous le régime de l'indivision forcée et comprenant le sol des voies, allées de desserte, place et espace vert.

Mme [K] oppose que l'acte constitutif du lotissement sur lequel se fonde M. [L] [B] pour soutenir que la parcelle litigieuse constitue une indivision forcée a été abrogé en 2009 par l'acte portant création du groupe d'habitation « [Adresse 14] » établi par Maître [S] notaire à [Localité 17] lequel prévoit qu'à compter de l'acte du 9 décembre 2009, le cahier des charges de 1965 est devenu obsolète et que les règles du droit commun trouveront à s'appliquer.

Le 9 décembre 20009 à la requête de M. [L] [B], l'appelant, Maître [S], notaire à [Localité 17] a reçu le dépôt d'une convention sous-seing privé en date du 4 janvier 2009 passée entre les colotis manifestant leur volonté de modifier le cahier des charges régissant le groupe d'habitation « [Adresse 14] », de sorte que les règles contenues dans le dit cahier des charges ne s'imposent plus aux propriétaires actuels et futurs, lesquels devront uniquement se conformer à la réglementation d'urbanisme applicable au secteur.

La convention sous-seing privée du 4 janvier 2009 prévoit donc que les règles contenues dans le cahier des charges de 1965 ne s'appliquent plus sans préciser toutefois la réglementation d'urbanisme applicable au secteur et aucune des parties ne donnent d'indication sur ce point.

Toutefois il est constant qu'à défaut de convention particulière le groupement d'habitation sont soumis au régime de la copropriété, lequel régime ne permet pas en tout étant de cause à un copropriétaire d'introduire seul une action en justice pour protéger un bien commun, cette action appartenant au seul syndic.

En tout état de cause et même à supposer comme le soutient devant la cour M [B] que la parcelle AV N°[Cadastre 4] soit toujours soumise au régime de l'indivision forcée et perpétuelle, il sera rappelé que si celle-ci échappe effectivement aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil, elle est gouvernée par la règle de l'unanimité si bien que M. [B] qui agit seul sans l'accord express, ni même tacite des autres propriétaires n'est pas plus recevable en son action.

Enfin il sera observé que M. [B] qui dit se fonder uniquement sur l'acte constitutif du lotissement pour revendiquer la qualification d'indivision forcée à la parcelle AV N°[Cadastre 4], ne peut raisonnablement soutenir que le cahier des charges de 1965 (s'il n'a pas été modifié comme il le soutient en 2009) ne vient pas régir le fonctionnement du lotissement alors que le cahier des charges est annexé à l'acte constitutif du lotissement.

Or le cahier des charges du lotissement prévoie que les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf s'il s'agit d'entreprendre des ouvrages somptuaires, l'unanimité étant alors requise, et aucun article ne prévoit que l'un des colotis peut être autorisé à agir seul en justice pour exercer une action portant sur le bien en indivision forcée.

Par conséquent il résulte de l'ensemble de ces développements que même dans l'hypothèse où la parcelle AVN°[Cadastre 4] serait soumise au régime de l'indivision forcée, M. [B] est irrecevable en son action.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée ce qu'elle a déclaré M. [B] irrecevable pour défaut de qualité à agir.

La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre M. [L] [B] succombant en son appel sera condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme par ces motifs ajoutés, l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de d'Avignon en toutes ses dispositions,

Y aoutant,

Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [M] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/03176
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.03176 ?
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