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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02511

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 02 mai 2024, 23/02511


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/02511 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I42V



SI



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES

06 juin 2023

RG :23/00348



S.C.I. [Adresse 11]

Association SYNERGIE FRANCE ASIE



C/



[M]







































Gr

osse délivrée

le

à Me Marzials













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Arrêt du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES en date du 06 Juin 2023, N°23/00348



COMPOSITION DE LA COUR LORS ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02511 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I42V

SI

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES

06 juin 2023

RG :23/00348

S.C.I. [Adresse 11]

Association SYNERGIE FRANCE ASIE

C/

[M]

Grosse délivrée

le

à Me Marzials

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES en date du 06 Juin 2023, N°23/00348

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.C.I. [Adresse 11] au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par ses co gérants en exercice

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau D'ALES

Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

L'association loi 1901 Synergie France Asie, inscrite en préfecture de LYON numéro W301004340, représentée par son président M.[I] [B]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau D'ALES

Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [O] [M]

assignée à étude d'huissier le 21/08/2023

née le 23 Août 1964 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 16]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes successifs d'acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI [Adresse 11] est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections BA[Cadastre 9] BA[Cadastre 3] et BA[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 16] [Adresse 12], en vue de la création d'un parc de loisir et sur lequel étaient implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.

Du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021, l'association Synergie France Asie a bénéficié d'un bail commercial consenti par la SCI [Adresse 11] sur ce parc, elle-même procédant à la location de parcelles nues, à des propriétaires d'habitation légères de loisir, la gestion du parc étant assurée par un régisseur indépendant.

Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [T] ont conclu, le 4 décembre 2017, un contrat de sous location de terrain nu portant sur le terrain MH[Cadastre 5] avec l'association Synergie France Asie moyennant le versement d'un loyer annuel de 2.972 €.

Le 18 janvier 2020, Madame [Y] [T] a vendu son mobil-home, implanté sur la parcelle n°MH[Cadastre 5] du [Adresse 14] à Madame [O] [C].

Le 17 décembre 2021, la SCI [Adresse 11] a informé son locataire de la résiliation du bail, aucun loyer n'étant versé depuis 2017, résiliation acceptée par l'association Synergie France Asie, le 20 décembre 2021.

Le 4 février 2022, la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie ont saisi la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives du Gard afin de les alerter sur la situation d'une cinquantaine d'individus se trouvant sur le parc et occupant des habitations légères de loisirs, soit en s'y maintenant de manière illégale, soit sans aucun droit, n'étant pas bénéficiaire de bail ni propriétaire d'habitation.

Le 3 mars 2023, la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie ont assigné Madame [O] [C], née [M], devant le tribunal judiciaire d'Alès afin notamment d'obtenir l'évacuation de son mobil-home, obtenir la restitution de la parcelle occupée et à défaut, son expulsion outre le versement d'une indemnité d'occupation et d'une astreinte ainsi que des dommages et intérêts.

Le 6 juin 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- déclaré recevable l'action conjointe de l'association Synergie France Asie et la SCI [Adresse 11],

- ordonné l'expulsion de Madame [O] [M], nom d'usage [C], et tous occupants de son chef de la parcelle sise MH[Cadastre 5] 1[Adresse 10] [Localité 16], dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

- condamné Madame [O] [M], nom d'usage [C] à faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d'adduction, d'évacuation des eaux usées et du réseau électrique,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles se trouvant sur la parcelle litigieuse ni sur le transfert de prorpiété du chalet dans l'hypothèse de la non-exécution du présent jugement,

- condamné Madame [O] [M], nom d'usage [C] à payer à la SCI [Adresse 11] une indemnité d'occupation de 100 € par mois à compter du 3 mars 2023 jusqu'à complète libération des lieux litigieux,

- débouté l'association Synergie France Asie et la SCI [Adresse 11] de leurs autres demandes,

- condamné Madame [O] [M], nom d'usage [C] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue le 22 juillet 2023, la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie ont fait appel du jugement le critiquant des chefs suivants :

- le sort des biens meubles et du mobil-home,

- le versement d'une indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2023 de 100 € par mois,

- le débouté de l'association Synergie France Asie de sa demande d'indemnité d'occupation de 5.770 €,

-le débouté de la SCI [Adresse 11] de sa demande de condamnation d'une indemnité d'occupation de 250 € par mois à compter du 21 décembre 2021,

- le rejet de la demande d'astreinte,

- le rejet de la demande de transfert de propriété du mobil-home et d'évacuation en déchetterie aux frais de madame des encombrants,

- débouté les demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouté les demanderesses de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,

- le fait de ne pas avoir précisé l'étendue de la notion 'd'occupant du chef de'.

Dans leurs conclusions signifiées le 15 septembre 2023, la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie demandent à la cour, de :

Vu l'article 1 du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales

Vu les articles 528,544, 547, 551 à 555, 1199, 1240, 1341-2 et 1709 du Code civil,

Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

- Infirmer le jugement rendu le 06 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Alès en ce qu'il a :

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles se trouvant sur la parcelle litigieuse ni sur le transfert de propriété du chalet dans l'hypothèse de la non-exécution du jugement ;

- CONDAMNE Madame [O] [M], nom d'usage [C] à payer à la SCI [Adresse 11] une indemnité d'occupation de 100 € par mois à compter du 3 mars 2023 jusqu'à complète libération des lieux litigieux ;

- DEBOUTE la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie de leurs autres demandes, et notamment en ce qu'il n'a pas :

- Condamné Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler à l'association Synergie France Asie une indemnité d'occupation de 5770 € pour le terrain du mobile home MH [Cadastre 5] du 18 janvier 2020 au 20 décembre 2021,

- Condamner Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler à la SCI [Adresse 11] une indemnité d'occupation de 250 € mensuellement pour le terrain du mobile home MH [Cadastre 5] du 21

décembre 2021 jusqu'à libération des lieux,

- Assortir la décision à intervenir, d'une astreinte de 600 € par jour à compter du 10 ème jour suivant sa signification,

- Prononcé au terme de 40 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le transfert de propriété du mobile home MH [Cadastre 5] et de tout objet resté sur la parcelle occupée par Madame [O] [M], nom d'usage [C] au profit de la SCI [Adresse 11],

- Autorisé à ce terme la SCI [Adresse 11] à déconnecter et évacuer aux frais de Madame [O] [M], nom d'usage [C] le mobile home MH [Cadastre 5] et tout encombrant resté sur la parcelle, si besoin avec le concours de la force publique,

- Condamné Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler à la SCI [Adresse 11] et à l'association Synergie France Asie, chacune, la somme de 5000 € de dommages-intérêt,

- Condamné Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler la SCI [Adresse 11] et à l'association Synergie France Asie, chacune, la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l'instance.

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y FAISANT DROIT ET STATUANT A NOUVEAU,

- Juger recevable l'instance engagée par la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie,

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [O] [M], nom d'usage [C] ,

- Condamner Madame [O] [M], nom d'usage [C] à évacuer la propriété de la SCI [Adresse 11] de son mobile home référencé MH [Cadastre 5] et restituer la parcelle de terrain propre libérée de tout encombrant,

- Condamner Madame [O] [M], nom d'usage [C] à faire déconnecter à sa charge, son mobile home du réseau d'adduction, d'évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l'art qualifié et assuré et en justifier auprès de la SCI [Adresse 11],

- Expulser Madame [O] [M], nom d'usage [C] et tout occupant de son chef,

- Qualifier d'occupant du chef de Madame [O] [M], nom d'usage [C] toute personne physique ou morale qui se prétendrait nouveau propriétaire du mobile home référencé MH [Cadastre 5],

- Condamner Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler à l'association Synergie France Asie une indemnité d'occupation de 5770 € pour le terrain du mobile home MH [Cadastre 5] du 18 janvier 2020 au 20 décembre 2021,

- Condamner Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler à la SCI [Adresse 11] une indemnité d'occupation de 250 € mensuellement pour le terrain du mobile home MH [Cadastre 5] du 21 décembre 2021 jusqu'à libération des lieux,

- Assortir la décision à intervenir, d'une astreinte de 600 € par jour à compter du 10 ème jour suivant sa signification,

- Prononcer au terme de 40 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le transfert de propriété du mobile home MH [Cadastre 5] et de tout objet resté sur la parcelle occupée par Madame [O] [M], nom d'usage [C] au profit de la SCI [Adresse 11],

- Autoriser à ce terme la SCI [Adresse 11] à déconnecter et évacuer en déchetterie aux frais de Madame [O] [M], nom d'usage [C] le mobile home MH [Cadastre 5] et tout encombrant resté sur la parcelle, si besoin avec le concours de la force publique,

- Condamner Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler à l'association Synergie France Asie et à la SCI [Adresse 11], chacune, la somme de 5000 € de dommages-intérêt,

- Condamner Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler à l'association Synergie France Asie et à la SCI [Adresse 11], chacune, la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de la première instance.

Y AJOUTANT,

- Condamner au titre de la procédure d'appel, Madame [O] [M], nom d'usage [C] à régler à l'association Synergie France Asie et à la SCI [Adresse 11], chacune, la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l'appel.

Les appelantes font valoir que Madame [M] est entrée illégalement sur la propriété de la SCI [Adresse 11] et y est occupante sans titre. Le mobil-home lui appartenant, ils demandent son évacuation et qu'elle se déconnecte aux réseaux à ses frais. Elles précisent que les habitations légères de loisir sont considérées comme étant de nature mobilière.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, les appelantes demandent qu'elle soit fixée à la somme mensuelle de 250 € au vu du prix réglé mensuellement par le précédent locataire. Elles sollicitent la condamnation de Madame [M] à verser cette indemnité à l'association de sa date d'entrée, soit l'achat du mobil-home le 8 janvier 2020 à la fin du bail de l'association, le 20 décembre 2021, soit une somme de 5.770 €. Quant à la SCI [Adresse 11], elles exposent que l'indemnité est due à compter du 21 décembre 2021 jusqu'à libération des lieux. Elles estiment que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi la présence de Madame [M], celle-ci apparaissant dans l'acte d'achat du mobil-home qui n'a en outre pas changé d'emplacement.

Revenant sur les demandes indemnitaires, la SCI [Adresse 11] expose que l'occupation sauvage dont elle a été victime a entraîné pour elle des pertes financières. Elles rappellent que Madame [M] était membre de l'association constituée d'occupants sans droit ni titre, se prétendant locataires. Elles souhaitent qu'une astreinte soit fixée, le démantèlement des installations étant complexe. Elles demandent enfin si le mobil-home n'était pas retiré passé un délai de 40 jours un transfert de propriété à leur profit aux fins de destruction, l'absence d'évacuation privant la SCI de la jouissance de sa propriété et qu'il soit bien précisé que l'expulsion concerne l'intimée mais également tout occupant se disant propriétaire du mobil-home MH44.

Madame [X] [L] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiées à étude le 21 août 2023.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La déclaration d'appel et les conclusions des parties appelantes ont été signifiée à étude le 21 août 2023, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Au cas de défaut de comparution de l'intimée, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.   

1) Sur les demandes d'expulsion de tout occupant et d'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le propriétaire dont le bien immobilier est occupé, sans droit ni titre par un tiers, est en droit d'obtenir l'expulsion de ce tiers et d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l'occupation du bien.

Pour ordonner l'expulsion de Madame [O] [C], née [M], ainsi que celle de touts occupants de son chef de la parcelle sise MH[Cadastre 5], le premier juge a relevé qu'il 'n'était produit aucun contrat de bail signé par cette dernière, qui était donc occupante sans droit ni titre du terrain appartenant à la SCI [Adresse 11]'.'Le premier juge a condamné Madame [O] [C], née [M] au versement d'une indemnité d'occupation mais a fixé celle-ci 'à compter de l'assignation, estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une occupation effective de la parcelle litigieuse depuis le 18 janvier 2020 par celle-ci'. Pour fixer à 100 € par mois, le montant de l'indemnité d'occupation, le premier juge a pris en considération 'l'état de la propriété, la sécurité des personnes n'étant pas assurée et également du montant de l'ancien loyer.

- Sur la qualité d'occupant

En cause d'appel, la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie sollicitent que soit précisée la qualité d'occupant contre qui la mesure d'expulsion pourrait être exécutée, demandant qu'elle soit étendue à tout propriétaire du mobil home installé sur la parcelle MH44.

Il est constant que la notion de 'tous occupants de son chef' doit s'entendre des personnes tenant leurs droits de la personne expulsée.

Il est établi que Madame [O] [C], née [M], qui est propriétaire du mobil-home, occupe le terrain MH [Cadastre 5] sur lequel se trouve ce bien, sans être titulaire d'un contrat de location, le premier juge ayant justement ordonné son expulsion du terrain.

Cette mesure d'expulsion a été étendue à tout occupant de son chef, ce qui entend toute personne qui se trouverait accueillie de son fait, sur la parcelle MH44, qu'elle se trouve ou non dans le mobil-home et qu'elle dispose de droits ou non sur le mobil-home, cette notion englobant toutes les hypothèses.

La décision sera confirmée en ces chefs déférés sans qu'il n'apparaisse nécessaire de préciser la mention du premier jugement, suffisamment claire. Les appelantes sont déboutées de leur demande de précision ce chef.

- Sur l'indemnité d'occupation

L'indemnité d'occupation est due par celui qui a la jouissance du bien.

Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [O] [C], née [M] a acquis un mobil-home d'occasion de Mme [Y] [T] le 18 janvier 2020 au prix de 15.000 €, implanté sur la parcelle MH[Cadastre 5] du [Adresse 14] '[Adresse 13]'.

Le contrat mentionne que les conditions de location du terrain feront l'objet d'un contrat séparé établi par le propriétaire du parc et que l'eau, l'électricité et les charges de gestion du parc sont facturés par l'association Colori E.

Il est constant qu'il n'est justifié, comme l'a relevé le premier juge, de la conclusion d'aucun contrat entre Madame [O] [C], née [M] et l'association Synergie France Asie, alors en charge des sous-locations sur le parc appartenant à la SCI [Adresse 11].

Celle-ci occupe, dès lors, la parcelle MH [Cadastre 5] où se trouve implanté son mobil-home, sans droit ni titre sans qu'il n'y ait à rechercher si Madame [O] [C], née [M] a pu habiter ou non dans ce bien, comme l'a retenu le premier juge, l'occupation du terrain justifiant à elle seule le versement d'une indemnité d'occupation et ce depuis l'acquisition du bien, soit le 18 janvier 2020.

Il convient d'infirmer la décision critiquée de ce chef et de dire que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 18 janvier 2020.

Quant au montant de l'indemnité d'occupation, il est constant que l'occupant sans droit ni titre, qui se maintient dans les lieux, est redevable d'une indemnité d'occupation qui doit correspondre à la valeur locative et qui tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.

La parcelle MH44 avait été louée en 2017 au prix annuel de 2.972 €, soit un loyer mensuel de 247 €.

Les appelantes produisent des contrats de location conclus en avril et mai 2021, mentionnant un prix annuel variant entre 3.000 et 3.600 € HT, soit 250 à 300 € par mois.

Une plainte a été produite aux débats, en date du 31 mai 2021 par le représentant légal de la SCI [Adresse 11], dénonçant des faits de vols de grillage et d'un robot de piscine, le premier juge ayant considéré qu'il existait une insécurité sur la propriété évoquant un pillage des infrastructures, justifiant de diminuer le montant de l'indemnité afin de la fixer à 100 € par mois.

Or, un fait de vol ne saurait caractériser une insécurité dont Madame [O] [C], née [M] ne s'est, par ailleurs, jamais plainte et n'a, en l'état, aucune conséquence sur la valeur locative du bien.

Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 250 € l'indemnité d'occupation due par Madame [O] [C], née [M] à compter du 18 janvier 2020 et jusqu'à la libération des lieux. La décision est infirmée de ce chef.

Madame [O] [C], née [M] est condamnée à verser à l'association Synergie France Asie la somme de 5.770 € au titre de l'indemnité d'occupation due du 18 janvier 2020 au 20 décembre 2021.

Madame [O] [C], née [M] est condamnée à verser une indemnité d'occupation de 250 € par mois à la SCI [Adresse 11], à compter du 21 décembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.

La décision est infirmée de ces chefs.

2) Sur le sort des biens et l'évacuation du mobil-home

En application des dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire'.

L'article L 433-2 du même code ajoute qu' 'à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus.... le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur'.

La SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie sollicitent l'évacuation du mobil-home, propriété de Madame [O] [C], née [M] et à défaut, que la propriété lui soit attribuée aux fins de destruction et évacuation.

Le mobil-home est une résidence mobile de loisirs, définie par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007. 'Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler'.

La législation impose qu'une résidence mobile conserve en permanence ses roues et sa barre de tracation ou encore que les raccordements aux réseaux doivent s'effectuer conformément au droit applicable et qu'ils ne font pas perdre son caractère de mobilité à cette résidence.

L'article R 111-43 du code de l'urbanisme rappelle que des auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs. Ces installations dites accessoires doivent néanmoins être temporaires et ne peuvent être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive.

Il résulte de ces éléments que le mobil-home, propriété de Madame [O] [C], née [M], doit être considéré comme un bien meuble et que le sort de ce bien est réglé selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, précisés par les articles R 433-1 et suivants du même code en cas d'expulsion.

La demande des appelantes tendant à se voir attribuer la propriété de ce bien sera rejetée, ces dernières disposant de voies de droit pour obtenir le retrait et la vente de ce bien si nécessaire.

En application des dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Il apparaît nécessaire, au vu de l'ancienneté du litige, de faire droit à la demande d'astreinte présentée par les appelantes, en l'état des opérations de démantelement nécessaires afin de permettre à la SCI [Adresse 11] de retrouver la pleine propriété de son terrain.

Madame [O] [C], née [M] sera condamnée à retirer son mobil-home du terrain MH [Cadastre 5] du [Adresse 14] '[Adresse 13]' et tous meubles s'y trouvant dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. Passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour, pendant une durée de 2 mois. A défaut d'exécution, le sort des meubles se trouvant sur ce terrain sera régi conformément aux dispositions des article R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

La décision est infirmée de ce chef.

3) Sur les demandes indemnitaires

La SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie sollicitent chacune 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

Elles font valoir que l'occupation sauvage du parc leur a fait subir des pertes financières considérables, entre autre du fait de l'intimée.

Il est indéniable, au vu des éléments susvisés, que Madame [O] [C], née [M] est occupante sans droit ni titre et occasionne un préjudice certain aux deux entités appelantes. Cependant, ce préjudice est déjà compensé par l'allocation d'une indemnité d'occupation, répondant ainsi au préjudice financier évoqué par les demanderesses.

Il n'est pas justifié d'un autre comportement fautif de Madame [O] [C], née [M] qui justifierait l'octroi d'une indemnisation. Le simple fait qu'elle ait adhéré à une association constituée d'occupants sans droit, qui se prétendent locataires fait l'objet de poursuites pénales mais pour laquelle aucune condamnation n'est intervenue à ce jour. Les appelantes pourront solliciter une indemnisation s'il y a lieu, en cas de condamnation.

Il convient, en conséquence de débouter la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie de leurs demandes indemnitaires. La décision est confirmée de ce chef.

4) Sur les autres demandes

Madame [O] [C], née [M] sera, condamnée à payer à la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie la somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles de première instance.

La décision critiquée est infirmée de ce chef.

Madame [O] [C], née [M] sera, condamnée à payer à la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie la somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles d'appel.

Madame [O] [C], née [M] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles relatives au sort des meubles et au transfert de propriété du chalet, à l'indemnité d'occupation et au débouté de la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie de leurs autres demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe l'indemnité d'occupation due par Madame [O] [C], née [M] à la somme de 250 € par mois , ce à compter du 18 janvier 2020,

Condamne Madame [O] [C], née [M] à payer à l'association Synergie France Asie la somme de 5.770 € au titre de l'indemnité d'occupation due du 18 janvier 2020 au 20 décembre 2021,

Condamne Madame [O] [C], née [M] à payer une indemnité d'occupation de 250 € par mois à la SCI [Adresse 11], à compter du 21 décembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.

Dit que Madame [O] [C], née [M] sera condamnée à retirer son mobil-home du terrain MH [Cadastre 5] du [Adresse 14] '[Adresse 13]' et tous meubles s'y trouvant dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

Dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour, pendant une durée de 2 mois,

Dit qu'à défaut d'exécution, le sort des meubles se trouvant sur ce terrain sera régi conformément aux dispositions des article R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Déboute la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie de leur demande d'attribution de la propriété du mobil-home,

Déboute la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame [O] [C], née [M] à payer à la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie une somme de 1.000 € pour chacune, au titre de leurs frais irrépétibles en cause de première instance,

Y ajoutant,

Déboute la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie de leur demande de précision de la notion de tous occupants du chef de Madame [O] [C], née [M], de la parcelle MH [Cadastre 5],

Condamne Madame [O] [C], née [M] à payer à la SCI [Adresse 11] et l'association Synergie France Asie une somme de 1.000 € pour chacune, au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne Madame [O] [C], née [M] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 23/02511
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.02511 ?
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