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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02107

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 02 mai 2024, 23/02107


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/02107 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RW



SI



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]

15 mai 2023 RG :23/00061



S.C.I. LES 3 F



C/



DE [Z]









































Grosse délivrée

le

à Me Fortunet

S

elarl LX NIMES







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 15 Mai 2023, N°23/00061



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02107 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RW

SI

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]

15 mai 2023 RG :23/00061

S.C.I. LES 3 F

C/

DE [Z]

Grosse délivrée

le

à Me Fortunet

Selarl LX NIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 15 Mai 2023, N°23/00061

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. LES 3 F inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 422 307 892

prise en la personne de son gérant en exercice, M. [P] [B] [E], domicilié en cette qualité audit siège

La Rive

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [D]

née le 25 Mars 1951 à LIEGE (Belgique)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par convention d'occupation précaire en date du 24 juillet 2001, Monsieur [P] [E] a donné en location à Madame [Y] pour les mois d'août à octobre 2001, un local à usage commercial situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 2.000 francs, soit 304,90 € HT.

Par acte notarié du 10 février 2003, Monsieur [P] [E] a vendu ledit bien immobilier à la SCI 3F, dont il est le gérant, bien dans lequel se situait le local mis à disposition de Mme [J].

Par arrêt définitif du 25 septembre 2007, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 3 mai 2004 par le tribunal de grande instance d'Avignon qui a débouté Madame [Y] de sa demande tendant à la requalification de la convention d'occupation précaire en bail commercial sur le fondement de l'article L145-5 du code de commerce.

Soutenant que Madame [Y] se maintient dans les lieux depuis 22 ans sans être titulaire d'un titre l'y autorisant ni justifier de l'assurance des locaux dans lesquels elle exerce son activité professionnelle et sans verser aucune somme depuis le mois de juillet 2004, la plaçant dans de graves difficultés financières, la SCI 3F a assigné Madame [Y] le 27 janvier 2023 devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir :

- juger Madame [Y] occupante sans droit ni titre,

- la condamner à communiquer au bailleur sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 3 mois, ses attestations d'assurance des cinq dernières années et sous la même astreinte, justification des contrôles en matière de sécurité incendie,

- ordonner son expulsion et de tous ses occupants avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau statué,

- la condamner sous la même astreinte, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10.076 € à valoir à titre d'indemnité d'occupation pour les 5 années précédant la délivrance de la présente assignation

- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir à titre de dommages et intérêts,

- fixer l'indemnité d'occupation men suelle à compter de la délivrance de la présente assignation à 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC et condamner sous la même astreinte, Madame [Y] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle de 3.000 € jusqu'à son départ effectif,

- assortir cette dernière condamnation d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau statué,

- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 mai 2023, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- constaté que la SCI 3F ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant d'une occupation sans droit ni titre par Madame [T] [J], des locaux commerciaux situés [Adresse 1] sur la sorgue, dont elle est propriétaire,

- débouté en conséquence la SCI 3F de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SCI 3F à payer à Madame [T] [J] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI 3F aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes.

La SCI 3F a interjeté appel de cette ordonnance par des déclarations reçues les 14 et 16 juin 2023, les deux procédures ayant été enregistrées sous deux numéros de RG différents, les numéros 23/2107 et 23/2087.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 4 décembre 2023 et ont été mises en délibéré au 18 janvier 2024.

Il a été statué dans l'affaire 23/2087 dans un arrêt du 18 janvier 2024.

La décision dans le dossier 23/2107 a été prorogée et par un arrêt avant-dire droit du 25 janvier 2024, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2024, en l'état de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, portant sur une procédure concernant les mêmes parties et les mêmes demandes, entendant que les parties s'expriment sur l'autorité de la chose jugée.

Par des conclusions signifiées le 7 mars 2024, la SCI 3F demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :

sur la procédure 23/2087

- accueillir les présentes conclusions comme requête en omission de statuer,

- ordonner de ce chef jonction avec la procédure enrôlée 23/2107

sur la procédure enrôlée 23/2107

- ordonner la jonction avec l'affaire enrôlée 23/2087

- juger que l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, après jonction des procédures, a statué sur l'appel formé par la SCI 3F,

- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à retenir une exception d'autorité de la chose jugée,

subsidiairement

- à défaut de jonction ordonnée,

- donner acte à la société concluante qu'elle s'en rapporte à justice sur l'exception soulevée d'office,

- plus subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire serait écartée la requête en omission de statuer et la demande de jonction et tout autant que l'exception d'autorité de chose jugée ne serait pas retenue,

il plaira à la cour au regard de l'arrêt rendu le 18/0//2024 :

-D'infirmer de ce chef l'ordonnance de référé du 15/05/2023 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts et d'astreinte,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dire que Madame [J] est occupante sans droit ni titre,

- Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, de corps et de biens, avec si besoin, le concours de la force publique,

- condamner Mme [J] à payer à la SCI 3F une indemnité provisionnelle d'un montant mensuel de 1000 € dans les conditions fixées par l'arrêt du 18 janvier 2024,

- condamner Mme [J] à payer à la SCI 3F sur indemnité d'occupation la somme provisionnelle de 59.000 € correspondant à l'occupation de février 2018 à janvier 2023, tout en précisant que cette somme ne sera pas à cumuler avec celle allouée par l'arrêt du 18 janvier 2024,

- condamner Madame [Y] à payer à la SCI 3F la somme complémentaire de 5.000 €, chiffre proposé par l'intimé au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens.

La SCI 3F expose qu'elle avait sollicité dans ses conclusions, la jonction des deux procédures, les deux instances étant identiques et tendant à la réformation de l'ordonnance du 15 mai 2023. Elle ajoute que dans l'arrêt du 18 janvier 2024, la cour a omis de statuer sur la demande de jonction et sollicite la rectification de l'omission de statuer sur cette demande de jonction dans la procédure 23/2087. A défaut, si la cour estime qu'il n'y a pas lieu à jonction, elle s'en rapporte sur l'exception d'autorité de la chose jugée. Enfin, elle ajoute que s'il n'était fait droit à aucune de ces demandes, elle sollicite qu'il soit fait droit sur le fond à ses demandes, conformément à l'arrêt du 18 janvier 2024.

Dans des conclusions signifiées le 23 février 2024, Madame [Y] demande à la cour notamment de :

Statuant sur l'appel formé par la SCI LES 3 F à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2023 par le Président Tribunal Judiciaire d'Avignon,

-CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2023 par le Président Tribunal Judiciaire d'Avignon

-CONSTATER que les demandes provisionnelles formées par la SCI LES 3 F sont entachées de contestations sérieuses ;

En conséquence,

-DEBOUTER la SCI LES 3 F de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

-CONDAMNER la SCI LES 3 F à payer à Madame [D] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Madame [T] [J] a repris ses dernières conclusions et, sur la réouverture des débats, a indiqué s'en rapporter sur l'autorité de la chose jugée, en l'état de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 entre les mêmes parties et portant sur les mêmes demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.

Il apparaît à la lecture des dernières conclusions signifiées par la SCI 3F, le 23 novembre 2023, dans les deux instances qu'elle a demandé à la cour de 'joindre les deux appels enrôlés 23/2107 et 23/2087 en deuxième chambre section B', demande qui n'a pas été reprise dans l'exposé du litige, au titre des prétentions des parties.

Il en ressort que dans son arrêt du 18 janvier 2024, la cour a omis de prononcer la jonction demandée et non contestée par les parties. Il convient, en conséquence, de constater l'omission de statuer et de dire qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 (n°23/2087) par l'insertion de cette mention : 'Ordonne la jonction de la procédure n°23/2087 avec la procédure n°23/2107 sous le seul n°23/2087 '.

Les demandes dont la cour était saisie, étant identiques dans les deux procédures jointes, la cour devait constater, à la suite de la jonction qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes présentées dans la procédure n°23/2107. Le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2024 sera complété par la mention : 'Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par chacune des parties dans la procédure n°23/2107 '.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Constate l'omission de statuer sur la demande de jonction de procédure dans l'arrêt du 18 janvier 2024 sous le numéro 23/2087,

Dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par l'insertion de ces mentions :

'Ordonne la jonction de la procédure n°23/2087 avec la procédure n°23/2107 sous le seul n°23/2087 ',

' Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par chacune des parties dans la procédure n°23/2107 ',

Dit que les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 23/02107
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.02107 ?
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