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02/05/2024 | FRANCE | N°22/04010

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 02 mai 2024, 22/04010


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/04010 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUZY



AG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE

28 juin 2022

RG :N°11-22-000036



[W]



C/



[I]

S.A. CA CONSUMER FINANCE







































Grosse délivrée

le 02/05/2024>
à Me Philippe Pericchi

à Me Isabelle Vignon









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Orange en date du 28 juin 2022, N°11-22-000036



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Audrey...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04010 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUZY

AG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE

28 juin 2022

RG :N°11-22-000036

[W]

C/

[I]

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Philippe Pericchi

à Me Isabelle Vignon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Orange en date du 28 juin 2022, N°11-22-000036

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1999

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, plaidant, avocat au barreau de Carpentras

Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉES :

Mme [O] [I]

née le [Date naissance 3] 1997

[Adresse 4]

[Localité 6]

assignée à étude le 13.02.2023

sans avocat constitué

La Sa CA CONSUMER FINANCE

priss en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2019, la Sa CA Consumer Finance a consenti à Mme [O] [I] et M.[K] [W] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule, d'un montant de 5 900 euros remboursable en 48 mensualités.

Le 28 juin 2021, puis par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 09 août 2021, elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 3 845,86 euros dans le délai de huit jours.

Par acte en date du 1er février 2022, elle les a ensuite fait assigner aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3 380,31 euros avec intérêts au taux de 4,48%, outre 350 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, ainsi que la restitution du véhicule devant le juge chargé des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'Orange qui par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022 :

- a déclaré l'action en paiement recevable,

- a condamné solidairement M.[W] et Mme [I] à lui payer la somme de 3 830,31 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 1er février 2022 sur la somme de 3507,96 euros et aux taux légal pour le surplus,

- a ordonné la restitution du véhicule Volkswagen Polo à la Sa CA Consumer Finance, et dit qu'en cas de vente, le produit de celle-ci viendra en déduction de la créance,

- a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 13 décembre 2022, M.[K] [W] a interjeté appel de cette décision.

Mme [O] [I] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 02 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 04 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M.[K] [W] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions le concernant,

Statuant à nouveau

- de prononcer la nullité du contrat de prêt en ce qui le concerne

à titre subsidiaire

- de débouter la Sa CA Consumer Finance de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre encore plus subsidiaire

- d'ordonner une vérification d'écriture concernant la signature qui lui est imputée et dans cette attente, de réserver tous ses droits,

en tout état de cause

- de condamner la Sa CA Consumer Finance aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl AvouéPericchi.

Il soutient :

- que la signature figurant sur le contrat de prêt n'est pas la sienne, qu'il a d'ailleurs déposé plainte à l'encontre de son ex-compagne pour abus de confiance et usage de faux en écriture, et que son consentement au contrat fait défaut,

- que le juge a l'obligation de procéder à une vérification d'écriture lorsque l'une des parties émet une contestation sur ce point, à moins qu'il ne dispose d'éléments suffisants pour statuer et que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit bien de sa signature.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2023 et signifiées le 23 juin 2023, la Sa CA Consumer Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

y ajoutant

- de débouter M.[W] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrés par Me Vignon.

Elle soutient que l'appelant procède par allégations sans apporter la preuve d'une imitation de sa signature, rappelant qu'une signature varie dans le temps, et qu'il s'agit d'un litige entre lui et Mme [I].

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la signature de l'offre de crédit

Selon l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les articles 287 et 288 du code de procédure civile si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Il en résulte que si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (Civ.1ère, 2 mars 1999, n°97-13.765).

Pour contester tout engagement de sa part vis-à-vis de la Sa CA Consumer Finance au titre du prêt litigieux M.[W] verse aux débats :

- une plainte déposée par lui le 30 septembre 2021 à l'encontre de son ex-compagne Mme [I] pour abus de confiance et usage de faux en écriture aux termes de laquelle il indique avoir appris l'existence d'un prêt souscrit par celle-ci le 18 mai 2019, pour lequel elle a imité sa signature et l'a inscrit en qualité de co-emprunteur,

- des exemplaires de sa signature figurant sur son diplôme du baccalauréat professionnel de 1999, sur un certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté de 2016, sur son brevet d'études professionnelles de 2017, sur un accusé de réception de carte bancaire de 2017, sur des contrats de travail de 2020 et 2022, sur un certificat de cession d'un véhicule de 2021 et sur son passeport.

Il résulte de l'examen de ces signatures qu'elles sont quasiment identiques les unes aux autres, et également identiques à la signature de l'appelant figurant sur son dépôt de plainte.

De la comparaison de ces exemplaires de signatures avec les signatures figurant au regard de son nom dans la case « co-emprunteur » du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa CA Consumer Finance le 18 mai 2019, il apparaît que celles-ci sont très différentes des précédentes et ne leur ressemblent absolument pas.

L'argument soulevé par l'organisme de crédit selon lequel une signature varie dans le temps est inopérant, dès lors qu'il résulte de l'examen précité que la signature de M.[W] n'a pas varié entre 1999 et 2022.

Il est en outre relevé que l'organisme de crédit n'a pas sollicité les pièces d'identité des emprunteurs, alors qu'elles lui auraient permis de vérifier si les signatures apposées par l'emprunteur et le co-emprunteur étaient les leurs.

Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise graphologique, que la signature apposée sur le contrat de crédit affecté objet du présent litige, ne peut être attribuée à M.[W] qui la dénie.

Aucun engagement n'ayant été souscrit par lui envers la Sa CA Consumer Finance, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M.[W] aux dépens et à payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa CA Consumer Finance, qui succombe en ses demandes formées à l'encontre de l'appelant, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[W] les frais engagés et non compris dans les dépens et la Sa CA Consumer Finance sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'Orange en ce qu'il a :

- condamné M.[K] [W] à payer à la Sa CA Consumer Finance les sommes de

- 3830,31 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 1er février 2022 sur la somme de 3507,96 euros et aux taux légal pour le surplus,

- 350 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute la Sa CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [W],

Y ajoutant,

Condamne la Sa CA Consumer Finance aux dépens de l'entière instance,

Condamne la Sa CA Consumer Finance à payer à M. [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/04010
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.04010 ?
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