La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22/03867

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 02 mai 2024, 22/03867


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03867 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUM4



ID



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

07 mars 2022 RG:20/01859



S.A.R.L. MEDITEX INTEREXPERT



C/



[C]







































Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Jean-Marie

Chabaud

à Me Silvia Alexandrova Kostova











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 07 mars 2022, N°20/01859



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03867 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUM4

ID

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

07 mars 2022 RG:20/01859

S.A.R.L. MEDITEX INTEREXPERT

C/

[C]

Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Jean-Marie Chabaud

à Me Silvia Alexandrova Kostova

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 07 mars 2022, N°20/01859

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sarl MEDITEX INTEREXPERT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Jean-Baptiste Royer de la Selarl Royer Avocat, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉE :

Mme [L] [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Silvia Alexandrova Kostova, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'immeuble dont Mme [L] [C] était propriétaire [Adresse 2] a subi divers désordres, imputés à des mouvements de sol dus à la sécheresse de 2016, sinistre qu'elle a déclaré au titre du volet Cat-Nat à son assureur la société Allianz.

Suivant convention intitulé 'contrat d'entreprise pour mission d'expertise' du 16 octobre 2017, la Sarl Meditex Interexpert s'est engagée en qualité d'expert d'assuré à 'procéder, en ses lieu et place aux opérations d'expertise amiable et contradictoire à commencer du jour de la conclusion du contrat à la suite du sinistre 'sécheresse 2016 » pour les dommages risques directs, bâtiments, agencements, matériel, marchandises, perte d'exploitation, risques locatifs et recours des voisins.' moyennant une rémunération de 5% HT 'des indemnités avant franchise et règle proportionnelle arrêtées à dire d'expert pouvant incomber aux compagnies d'assurance ou proposée en délégation de paiement à des tiers.'

Par courrier du 15 octobre 2019, la Sarl Meditex Interexpert, informée que l'indemnité objet de l'expertise avait été réglée à l'assurée par son assureur, a invité celle-ci à s'acquitter au titre de cette rémunération de 5% de cette indemnité et à fournir tous éléments utiles.

Elle l'a ensuite assignée à ces fins devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 07 mars 2022 :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me Kostova conformément a l'article 699 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que l'une des conditions d'application de la convention soit l'évaluation de l'indemnité 'à dire d'expert' faisait défaut.

La Sarl Meditex Interexpert a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 24 février 2023 elle demande à la cour

- de juger son appel parfaitement valable et recevable tant sur le fond que sur la forme,

- de réformer le jugement du 07 mars 2022 :

.en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et plus particulièrement :

- de sa demande en condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 10 646,97 euros au titre de l'application du contrat et de sa rémunération d'expert, à lui communiquer sous astreinte les factures complémentaires de travaux de second 'uvre pour la reprise des embellissements intérieurs et extérieurs de la maison, pris en charge par Allianz, et à lui payer les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance,

.en ce qu'il l'a condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me Kostova conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- de condamner Mme [C]

- à lui payer au titre du contrat en date du 16 octobre 2017 et de la mission d'expert d'assuré réalisée la somme de 10 646,97 euros TTC,

- à produire sous astreinte de 100 euros par jour le délai de 30 jours sur la signification de l'arrêt à intervenir, les factures complémentaires correspondant aux travaux de second 'uvre pour la reprise des embellissements intérieurs et extérieurs de la maison, pris en charge par Allianz,

- à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Elle soutient

- que la convention du 16 octobre 2017 lui a confié le rôle de procéder en lieu et place de l'assurée pour la gestion du sinistre correspondant aux désordres subis sur sa maison, au titre du volet Cat-Nat, à l'encontre de son assureur pour une sécheresse de 2016,

- que ce contrat prévoit de manière claire et précise les honoraires dus, fixés à 5% HT des indemnités avant franchise et règle proportionnelle pouvant incomber aux compagnies d'assurance proposant délégation de paiement à des tiers,

- que seules ses diligences et interventions ont permis d'obtenir une prise en charge du sinistre,

- qu'elle est également parvenue à obtenir la délégation de paiement régularisée par l'assurée auprès de son assureur et portant sur les travaux et sommes ainsi précisés :

- 166 548,25 euros au bénéfice de la société Sol Structure pour les travaux de reprise en sous-'uvre par micropieux,

- 10 900,34 euros au bénéfice de la société VF Consultant, pour la maîtrise d''uvre.

Elle produit une facture Sol Structure du 29 juillet 2019 portant bon pour accord de Mme [C] démontrant selon elle que ses diligences relatives au sinistre objet du litige, ont permis à celle-ci de toucher la somme de 177 449,59 euros, générant par application du contrat, une rémunération de 10 646,97 euros TTC (soit 5% de la somme de 177 449,59 euros, outre TVA à hauteur de 20%).

- que la mission prévue au titre de ses obligations a été parfaitement été remplie, qu'elle a pu en sa qualité d'expert échanger avec Allianz, démontrer les causes et origines du désordre, relier ces derniers au titre de l'assurance due et faire chiffrer les désordres et reprises dues par la recherche de devis.

Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 17 mai 2023 Mme [L] [C] demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu'il :

- a débouté la société Meditex-Interexpert de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamnée aux dépens avec distraction de ces dépens au profit de Me Kostova, conformément a l'article 699 du code de procédure civile

- l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- a rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

- de réduire a de bien plus justes proportions le montant des honoraires au regard des maigres diligences réalisées,

En toutes hypothèses

- de débouter la société Meditex-Interexpert de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Kostova, avocat sur ses offres de droit.

Elle soutient que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté les diligences lui permettant de prétendre au paiement de ses honoraires ; que son obligation de paiement n'existe aux termes du contrat qu'à la condition du versement d'une indemnisation correspondant au montant du sinistre évalué par elle après que cette derniere aura réalisé les opérations d'expertise amiable et contradictoire en ses lieu et place ; que l'appelante ne justifie pas de la réalisation de ces opérations nécessaires pour prétendre à ses honoraires, ne verse aux débats aucun rapport d'expertise qu'elle aurait établi, ni compte-rendu, ni même une évaluation des dommages et argue faussement avoir obtenu un acte de délégation de paiement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Pour débouter Méditex InterExpert de ses demandes le tribunal a estimé que cette société ne démontrait par avoir en sa qualité d'expert réalisé les opérations contractuellement convenues d'expertise amiable et contradictoire en lien avec le sinistre affectant l'immeuble concerné ni a fortiori que l'indemnité versée par l'assureur a coïncidé avec un montant du sinistre dont elle aurait effectué l'évaluation.

L'appelante soutient que seules ses diligences et interventions ont permis à l'assurée d'obtenir la prise en charge du sinistre par son assureur et la délégation de paiement au bénéfice des entreprises ensuite intervenues

L'intimée soutient que Meditex InterExpert ne justifie pas avoir exécuté les diligences lui permettant de prétendre au paiement de ses honoraires, savoir la réalisation des opérations d'expertise amiable et contradictoire en ses lieu et place.

Selon les articles 1103, 1188 et 1189 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

En l'espèce le 16 octobre 2017 Meditex InterExpert a conclu avec Mme [L] [C] un 'contrat d'entreprise pour mission d'expertise' la désignant comme expert d'assuré pour l'application du contrat d'assurance souscrit par celle-ci, 'afin de procéder en ses lieu et place aux opérations d'expertise amiable et contradictoire à commencer de ce jour à la suite du sinistre 'sécheresse 2016', pour les dommages risques directs, bâtiments, agencements, matériel, marchandises, perte d'exploitation, risques locatifs et recours des voisins.(...)'

Ce contrat énonce aussi :

'Il est formellement convenu qu'aucune transaction ne peut intervenir directement entre l'assuré et sa compagnie, cette dernière devant traiter le sinistre avec Meditex-InterExpert (y compris pour un accord transactionnel entre compagnie, avocat et assuré ).(...)

Il est enfin convenu, pour tout point non expréssément réglé par le présent contrat, que les parties se réfèrent aux règles et usages généraux de la profession d'expert d'assuré.(...).'

Son objet y est exprimé de manière claire : Meditex InterExpert a été missionnée par l'assurée pour, dans le cadre juridique d'un louage d'ouvrage :

- procéder en ses lieu et place aux opérations d'expertise amiable et contradictoire à commencer de ce jour à la suite du sinistre 'sécheresse 2016',

- pour les dommages risques directs, bâtiments, agencements, matériel, marchandises, perte d'exploitation, risques locatifs et recours des voisins.

Pour obtenir paiement de sa prestation, il incombe donc à l'appelante de démontrer avoir procédé aux opérations d'expertise amiable et contradictoire relatives à l'instruction de la déclaration de sinistre effectuée par l'assurée.

A l'appui de sa demande l'appelante produit plusieurs copies de courriels démontrant

- que le 14 février 2018 elle a relancé l'expert de l'assureur (Cunnigham-Lindsey)

- que le 11 avril 2018 elle a été avisée par M.[S] [W] [K], pour ce cabinet d'experts d'assurance, d'avoir à désigner l'entreprise de son choix pour mettre en place une étude de sol pour des investigations complémentaires, avec l'accord de l'assureur

- que le 12 avril 2018 elle a sollicité à cet égard la société SolStructure qui lui a répondu le jour-même

- que le 16 avril 2018 elle a communiqué le devis d'étude de sol de cette société à l'expert de l'assureur

- que le 14 juin 2018 elle a contacté pmenu@cl-fr.com auquel le dossier aurait été transféré

- que le 26 juin 2018 M.[D] [O], de Cunningham-LIndsey, lui a réclamé le devis d'étude de sol qu'elle avait déjà communiqué le 16 avril 2018

- que le 07 août 2018 puis le 10 octobre 2018 elle a relancé cet expert, et le 8 novembre 2018 par dernier rappel avant mise en demeure.

Le 16 janvier 2019 la société Sol Structure a émis à l'attention de M.et Mme [C] un devis pour des travaux de confortement des fondations par micropieux de leur habitation de 145 782,50 euros HT avec une TVA de 20%

Le 19 février 2019 Meditex InterExpert a sollicité de Cunningham Lindsey les coordonnées du nouvel expert en charge du dossier.

Le 22 mars 2019 elle a été contactée par M.[P] [N], architecte DPLG, référent du pôle Evènements climatiques majeurs à Sedgwick France, lui confirmant un rendez-vous téléphonique pour le 29 mars 2019, et sollicitant l'ensemble des devis 'vers le 05 avril afin de pouvoir les envoyer à l'inspectrice d'Allianz'.

Le rendez-vous avec cette inspectrice a été fixé au 15 avril 2019.

Le 08 avril 2019 la Sas MIS a fait parvenir à Mme [C] un devis pour la mise en place de micropieux

Le 15 avril 2019 la Sarl RenoSUV a établi un devis pour la réfection extérieure et intérieure de l'immeuble.

Le 03 mai 2019, la Sas Ancrages & Fondations Confortements a transmis à Meditex-Interexpert ses propositions techniques et financières relatives à la reprise en sous-oeuvre par micropieux de la villa de l'assurée.

Le 9 juin 2019 l'expert de l'assureur lui a demandé de lui transmettre les pièces administratives nécessaires et indiqué revenir vers elle rapidement 'dès accord d'Allianz sur les base d'un projet de règlement'

Le 29 juillet 2019 Mme [C] a établi au profit de son assureur Allianz une délégation de paiement des sommes de 166 548,25 et 10 901,34 euros à SolStructure et son maître d'oeuvre VF Consultant.

La somme de 166 548,25 euros correspond au devis initial de 145 782,50 euros, rectifié comme suit:

- 151 407,50 euros HT outre TVA 10% 15 140,75 euros.

Aucune facture n'est produite pour l'assistance du maître d'oeuvre.

Le 28 août 2019 Méditex InterExpert s'est inquiétée d'être sans nouvelles après transmission des pièces demandées le 17 juin 2019, puis a réclamé d'Allianz directement la transmission de l'évaluation du sinistre et le montant des réglements effectués aux bénéficiaires.

Il en résulte, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, que l'appelante a exécuté sa mission d'expert de l'assurée, en participant aux opérations d'expertise amiable contradictoire avec pour interlocuteur les experts successivement désignés par l'assureur, comportant recherche d'entreprises et rédaction de devis de travaux, et en leur fournissant ainsi qu'à l'assurée les pièces nécessaires à l'estimation de l'indemnité devant revenir à celle-ci.

Elle a en conséquence droit à l'exécution réciproque par l'assurée de son obligation de paiement.

*sur le montant de la rémunération

Le contrat prévoit à cet égard

'En ce qui concerne la rémunération de l'expert il sera, dans une délégation d'honoraires, donné autorisation et ordre de retenir au profit de Meditex InterExpert le montant des honoraires de ce dernier, TVA facturée en sus suivant taux en vigueur ( si applicable ).

Les honoraires dont il s'agit seront fixés d'accord entre parties au vu des difficultés pour y parvenir, la preuve de cette accord résultant suffisamment entre les parties de la signature de la présente mission.

A défaut d'un accord ainsi pris, ils seront calculés sur le montant des indemnités avant franchise et règle proportionnelle pouvant incomber aux compagnies d'assurances ou proposées en délégation de paiement à des tiers, et sont fixés à 5% HT des indemnités avant franchise arrêtées à dire d'expert (indemnités immédiates et différées confondues) (...).

L'assuré s'engage à verser l'intégralité des honoraires d'expert à Méditex InterExpert conformément aux dispositions ci-dessus, dès qu'il aura perçu son indemnité immédiate ou proposée en délégation de paiement à des tiers (opposition bancaire etc...)(....).'

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la locution 'à dire d'expert' ne signifie ici pas restrictivement qu'un rapport, dont la rédaction n'a pas été prévue au contrat, ait du être établi, et la transmission par Meditex InterExpert à l'expert de l'assureur et à l'assurée de plusieurs devis parmi lesquels celui de l'entreprise Sol Structure accepté par celle-ci suffit à démontrer que son expert a rempli sa mission à son égard.

En l'absence d'accord, il sera alloué à l'appelant 5% des sommes proposées en délégation de paiement par l'assurée à SolStructure et VF Consultant.

Le devis initial a été accepté à hauteur de 151 407,50 euros HT outre 15 140,75 euros au titre de la TVA au taux de 10% soit la somme totale de 166 548,25 euros

La rémunération de l'expert doit donc être fixée à 5% de cette somme soit 8'327,41 euros TTC.

Aucune rémunération de l'expert ne peut être allouée concernant les honoraires de VF Consultant, maître d'oeuvre de SolStructure, dès lors que le montant de ces honoraires n'a pas fait partie des devis qu'il a communiqués à l'assurée et son assureur.

*demande de communication de pièces sous astreinte

L'appelante sollicite la communication sous astreinte par l'intimée de l'ensemble des factures complémentaires correspondant aux travaux de second oeuvre pour la reprise des embellissements intérieurs et extérieurs 'nécessairement également pris en charge par Allianz'.

Mais d'une part une telle demande pouvait et devait pouvoir être formulée pendant la mise en état de l'affaire qui s'est déroulée du 17 janvier 2023 au 11 janvier 2024 sur presque un an, d'autre part il incombe à l'appelante de démontrer la prise en charge de ce poste de préjudice par Allianz ce qu'elle ne fait pas.

Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.

*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'assurée, qui a nécessairement assisté le 15 avril 2019 au rendez-vous auquel participaient Allianz, son expert, et Méditex InterExpert missionnée pour l'assister, et a sans en aviser celle-ci donné délégation de paiement en juillet 2019 à son assureur pour payer l'entreprise qu'elle avait sollicitée et qui a été retenue pour procéder à la reprise des fondations , a fait preuve d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat, avant de résister abusivement aux demandes qui lui ont été faites, et il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'appelante à hauteur de la somme demandée de 2 000 euros.

*autres demandes

Mme [C] qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance et verser à la Sarl Meditc InterExpert la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement

Statuant à nouveau

Condamne Mme [L] [C] à payer à la Sarl Meditex InterExpert les sommes de

- 8'327,41 euros TTC au titre de ses honoraires,

- 2 000 euros pour résistance abusive.

Y ajoutant

Condamne Mme [L] [C] aux dépens de l'entière instance.

Condamne Mme [L] [C] à payer à la Sarl Meditex InterExpert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03867
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.03867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award