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02/05/2024 | FRANCE | N°22/03773

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 02 mai 2024, 22/03773


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03773 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUDX



ID



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

15 novembre 2022 RG:21/00515



[X]



C/



S.A.S. GRENKE LOCATION































Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Séverine Moulis

à Me Coralie Garcia B

rengou







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 15 novembre 2022, N°21/00515



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Isabell...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03773 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUDX

ID

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

15 novembre 2022 RG:21/00515

[X]

C/

S.A.S. GRENKE LOCATION

Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Séverine Moulis

à Me Coralie Garcia Brengou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 15 novembre 2022, N°21/00515

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [B] [X]

née le 16 janvier 1968 à [Localité 4],

infirmière, inscrite au SIRENE sous le n°432 448 280,

née le 16 janvier 1968 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine Moulis, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La Sas GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Morgane Grevellec, plaidante, avocate au barreau de Paris

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande du 07 juin 2018 Mme [B] [F] épouse [X], infirmière libérale, a commandé à la société AltaNova (NovaSeo) la création d'un site internet ainsi que l'acquisition de sa licence d'exploitation.

Selon ce contrat, la durée initiale de location s'étendait sur 48 mois, durée ferme et irrévocable, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 200 euros HT soit 240 euros TTC.

Le même jour elle a signé avec la Sas Grenke un contrat de location du site internet fourni par NovaSeo

Le site internet a été mis le 22 août 2018 à sa disposition.

Une facture d'un montant de 7 555,56 euros a été émise à son nom par la Sarl Cometik, comportant les coordonnées de [Adresse 5] (59).

Le 03 octobre 2019 après mise en demeure, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation unilatérale du contrat et sollicité le paiement d'une somme de 7 807,36 euros en exécution des stipulations contractuelles.

Par acte du 02 août 2021 elle a ensuite fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nimes qui par jugement contradictoire du 15 novembre 2022 :

- a rejeté l'exception de nullité soulevée par celle-ci,

- l'a condamné a à verser à la Sas Grenke Location une somme totale de

7 940 euros au titre de l'inexécution fautive du contrat de location de longue durée conclu le 07 juin 2018,

- a dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2019,

- a débouté la Sas Grenke Location du surplus de ses demandes,

- a débouté Mme [X] de ses demandes additionnelles et reconventionnelles,

- l'a condamnée à verser à la Sas Grenke Location et à la Sarlu Cometik chacune la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Mme [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2022.

Par ordonnance du 1er juin 2023 le conseiller de mise en état de cette cour a prononcé la caducité partielle de l'appel à l'égard de la Sarl Cometik.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement déposées le 18 août 2023 Mme [X] demande à la cour :

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et, statuant à nouveau

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu ensemble les articles 1179 du Code civil (modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 1186 du Code civil (modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), L.221-3 du code de la consommation (créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), L.221-5 du code de la consommation (créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), L. 221-9 alinéa 4 du code de la consommation (créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), L. 221-20 du code de la consommation (créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016),

- de prononcer la nullité du contrat de création du site internet,

- de constater la caducité du contrat de licence d'exploitation et du contrat de location interdépendants,

En tout état de cause

Constatant l'absence de contrepartie au paiement des loyers,

- de débouter la société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement

A titre principal

- de condamner la société Cometik à lui rembourser les sommes par elle versées au titre des prestations liées à la création du site internet soit la somme de 1200 euros (au titre du « forfait de mise en ligne » et de la « rédaction des textes optimisés »)

- de condamner la société Grenke Location à lui rembourser les loyers réglés à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 30 juin 2019 inclus soit 2 400 euros TTC (240 x 10) en principal assortis des intérêts légaux à compter de l'assignation, sauf à parfaire au jour du règlement définitif, A titre subsidiaire

Si mieux aime la cour

- de condamner la société Cometik à lui rembourser les sommes par elle versées au titre des prestations liées à la création du site internet soit la somme de 1200 euros (au titre du « forfait de mise en ligne » et de la « rédaction des textes optimisés ») outre les loyers réglés à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 30 juin 2019 inclus soit 2 400 euros TTC (240 x 10) en principal assortis des intérêts légaux à compter de l'assignation, sauf à parfaire au jour du règlement définitif,

- de condamner in solidum les sociétés Grenke Location et Cometik à lui porter et payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient qu'exerçant seule et sans salarié, et la communication commerciale et la publicité n'entrant pas dans le champ de son activité principale elle devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation étendue aux non-professionnels (CIV1 12 09 2018 n°17-17319) ; qu'en l'espèce le contrat de création du site internet ne comportait pas de bon de rétractation ; que les deux conditions qui entraînent l'application de ce code sont ici réunies, entraînant la nullité du contrat principal et la caducité par voie de conséquence du contrat de location de longue durée attaché.

Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2023 la Sas Grenke Location demande à la cour :

- de déclarer recevable mais non fondé l'appel de Mme [X],

- de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Y ajoutant

- de condamner Mme [X] au paiement à son profit de la société d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances en ce compris le coût de l'assignation,

- de rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit

Elle soutient

- que l'extension prévue par l'article L.221-3 du code de la consommation n'est ici pas applicable dès lors que l'objet du contrat entrait bien dans le champ d'activité principale de l'appelante e que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au professionnel démarché dans le cadre de son activité professionnelle.

- que l'appelante n'est plus recevable à solliciter l'annulation du contrat qu'elle a exécuté ce qui en vaut confirmation et ne peut se prévaloir du mécanisme de caducité de contrats prétendûment interdépendants sans avoir appelé le fournisseur en cause.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

La cour rappelle que la caducité partielle de l'appel de Mme [X] interjeté à l'égard de la Sarlu Cometik ayant été prononcée par ordonnance non déférée à la cour dans le délai légal, aucune demande contre cette société ne peut ici être examinée.

*sur la validité ou la nullité du contrat principal et la caducité du contrat de location affecté

Pour rejeter la demande de nullité du contrat le tribunal a estimé que, par son objet même qui était de promouvoir son activité d'infirmière libérale et de lui octroyer une visibilité permettant d'élargir sa clientèle, il entrait dans le champ de son activité principale et ne relevait dès lors pas des dispositions protectrices du code de la consommation.

L'appelante excipe en appel comme en première instance, outre des article 1179 et 1186 du Code civil, des articles L.221-3, 221-5 et 221-9 du code de la consommation, dont elle demande le bénéfice des dispositions protectrices, au motif que la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de son activité principale puisqu'elle est infirmière.

Si l'activité de la Sas Grenke est la location financière, la communication commerciale et la publicité commerciale via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de Mme [X] de sorte que l'objet de ce contrat n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle et que les dispositions du code de la consommation sont ici bien applicables.

D'ailleurs le bon de commande de site internet de la société AltaNova mentionne expressément 'conformément à l'article L.121-16-1 III du code de la consommation, en cochant la case et signant ci-dessous, le professionnel déclare que le bon de commande n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employé par lui est inférieur ou égal à cinq, souhaite que l'exécution du présent contrat commence immédiatement dès sa conclusion', étant précisé que l'article évoqué a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Selon les articles L.221-5 et L.221-9 al 4 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

(...)

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

En l'espèce le bon de commande de site internet du 7 juin 2018 produit par la seule appelante ne comporte aucun bon de rétractation et le contrat encourait donc la nullité pour cette seule raison.

La Sas Grenke soutient qu'un cocontractant n'est plus recevable à solliciter l'annulation d'un contrat dès lors que ce dernier a été exécuté, une telle exécution valant confirmation.

Elle excipe à cet égard d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 qui dit seulement que 'l'exception de nullité soulevée ne peut valoir renonciation au contrat renouvelé' ce qui n'est pas exactement la même chose.

Selon l'article 1182 du Code civil la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il incombe ici à l'intimée, pour se prévaloir de la confirmation du contrat par l'appelante, de démontrer que celle-ci avait connaissance de la cause de nullité qui l'affectait entre le 07 juin 2018 et le 1er juillet 2019 date du premier impayé.

Elle est défaillante à cet égard, et le contrat de commande d'un site internet doit être annulé.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

*caducité du contrat de location de longue durée de la licence d'exploitation du site internet

Conséquence de l'annulation du contrat principal, le contrat de location affecté devient caduc.

*demandes reconventionnelles

L'appelante sollicité à titre principal la condamnation de la Sarlu Cometik à lui rembourser les sommes versées par elle au titre de la création du site internet, et celle de la Sas Grenke Location à lui rembourser la somme de 2 400 euros au titre des loyers réglés du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 inclus.

Comme indiqué précédemment, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard de la Sarlu Cometik l'appel à son encontre ayant été déclaré caduc.

Il sera fait droit à la demande dirigée contre la Sas Grenke Location.

*autres demandes

La Sas Grenke Location qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

Elle devra verser à Mme [X] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement

Statuant à nouveau

Annule le contrat de création d'un site internet conclu le 07 juin 2018 entre la Sarlu Cometik (AltaNova) et Mme [B] [X]

Déboute Mme [B] [X] de ses demandes dirigées contre cette société, son appel ayant été déclaré partiellement caduc à l'égard de celle-ci,

Condamne la Sas Grenke Location à payer à Mme [B] [X] la somme de 2 400 euros au titre du remboursement des loyers payés entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019

Y ajoutant

Condamne la Sas Grenke Location aux dépens de l'entière instance

Condamne la Sas Grenke Location à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03773
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.03773 ?
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