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02/05/2024 | FRANCE | N°22/03646

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 02 mai 2024, 22/03646


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03646 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IT2U



AG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

04 janvier 2022 RG:21/00557



SA FINANCO



C/



[X]

[X]







































Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Isabelle Vigno

n

à Me Claire Valentin









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 04 janvier 2022, N°21/00557



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Audrey Gentilini, conseill...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03646 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IT2U

AG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

04 janvier 2022 RG:21/00557

SA FINANCO

C/

[X]

[X]

Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Isabelle Vignon

à Me Claire Valentin

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 04 janvier 2022, N°21/00557

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa FINANCO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Sylvain Damaz de l'AARPI ADSL, plaidante, avocate au barreau de Marseille

INTIMÉS :

M. [M] [X]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Assigné à personne le 25 janvier 2023

sans avocat constitué

M. [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Claire Valentin, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 27 août 2018, la Sa Financo a consenti à MM.[M] et [I] [X] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule, d'un montant de 23 654 euros remboursable en 50 mensualités au taux de 4,40%.

Le 20 août 2020, elle a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 1 476,08 euros puis a prononcé la déchéance du terme au 10 novembre 2020.

Par acte en date du 05 octobre 2021, elle les a ensuite fait assigner aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 20 508,07 euros avec intérêts au taux contractuel, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire en date du 04 janvier 2022 :

- a déclaré l'action en paiement au titre du crédit affecté forclose et irrecevable,

- a débouté la Sa Financo de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2022, la Sa Financo a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 07 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M.[I] [X] de sa demande de caducité du jugement déféré et déclaré recevable l'appel interjeté par la Sa Financo.

Par ordonnance du 04 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 04 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, la Sa Financo demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de condamner MM.[M] et [I] [X] à lui payer la somme de 20 508,07 euros assortie des intérêts aux taux nominal conventionnel outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle prétend que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juin 2020, car si des incidents ont eu lieu dès l'année 2019, ils ont été régularisés.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, M.[I] [X] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

à titre subsidiaire

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et lui accorder pour le surplus des délais de paiement sur 24 mensualités,

- de statuer ce que droit sur les dépens.

Il soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d'avril 2019, que les pièces produites par l'appelante sont incomplètes, obscures et contradictoires, et que le tableau d'amortissement est erroné. A titre subsidiaire, il prétend que l'offre de prêt ne comportait pas de bordereau de rétractation, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

M.[M] [X] n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le tribunal a considéré que le point de départ du délai biennal de forclusion se situait en avril 2019, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation le 05 octobre 2021.

Selon l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

Le délai biennal fixé par ce texte est d'ordre public et son inapplication doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du code de procédure civile.

Le point de départ du délai de forclusion est la défaillance de l'emprunteur, c'est-à-dire le premier incident de paiement non régularisé.

La régularisation des incidents est computée selon les règles de l'article 1342-10 du Code civil.

Au soutien de sa demande, la Sa Financo verse aux débats, outre le contrat de crédit souscrit par MM. [X] et un tableau d'amortissement édité le 13 novembre 2020, un « historique comptable » (pièce 5) qui mentionne en dernière page que le client a réglé la somme totale de 7 774,94 euros « ce qui représente 20 échéances de 371,58 euros soit un 1er INR au 24/07/2020 ».

Est joint à cet historique comptable un historique financier édité le 16 avril 2021.

Il résulte de la lecture combinée de ces documents :

- que la date de réalisation du prêt est le 12 septembre 2018,

- que la première échéance de 371,58 euros était exigible le 24 novembre 2018 et a été réglée le 11 décembre 2018,

- que le premier incident de paiement a affecté l'échéance de janvier 2019, mais a été régularisé le 08 février 2019,

- que le paiement du 12 mars 2019 a réglé l'échéance n°4 du mois de février 2019,

- qu'un deuxième incident de paiement a affecté l'échéance n°5 de mars 2019 mais a été régularisé le 09 avril 2019,

- que l'échéance d'avril 2019 a été régularisée par le paiement du 13 mai 2019,

- que l'échéance de mai 2019 a été régularisée par le paiement du 12 juin 2019,

- que l'échéance de juin 2019 a été régularisée par le paiement du 09 juillet 2019,

- qu'un troisième incident de paiement a affecté l'échéance d'août 2019 et que les échéances n'ont plus été réglées à compter de cette date.

L'historique comptable, mentionnant les dates exactes de paiement, est incomplet puisqu'il ne fait pas apparaître les opérations réalisées entre le 08 août 2019 et le 10 janvier 2020 ni entre le 15 mai 2020 et le 09 septembre 2020, périodes pendant lesquelles des versements auraient été réalisés.

La lecture du seul historique financier révèle plusieurs paiements réalisés, comptabilisés en août 2019, mai, juillet et août 2020 mais la date de ces versements n'est pas connue, faute de production d'un historique de paiement clair et complet.

Dans ces conditions, si le premier juge a considéré à tort que le premier incident de paiement remontait au mois d'avril 2019, alors qu'il ressort des pièces versées qu'il date du mois d'août 2019, il n'en demeure pas moins que l'assignation du 05 octobre 2021 a été délivrée par la Sa Financo à MM. [X] postérieurement à l'acquisition du délai de forclusion.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré forclose et par voie de conséquence irrecevable l'action de la Sa Financo à l'encontre des intimés, par substitution de motifs.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La Sa Financo, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 04 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sa Financo aux dépens,

Déboute la Sa Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03646
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.03646 ?
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